Accord d'entreprise "ACCORD CONGES SUPPLEMENTAIRES EVENEMENTS FAMILIAUX ET EXCEPTIONNELS" chez ASS MEDICO EDUCATIVE CHALONNAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS MEDICO EDUCATIVE CHALONNAISE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07123004155
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MEDICO EDUCATIVE CHALONNAISE
Etablissement : 77863924500019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT PV FIXANT LES MODALITES DES NAO 2022 (2022-03-24)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

Association Médico-Educative Chalonnaise

Accord collectif relatif à l’attribution d’un ou deux jours de congés supplémentaires pour évènements familiaux et exceptionnels.

ENTRE LES SOUSSIGNES,

L’ASSOCIATION MEDICO-EDUCATIVE CHALONNAISE (A.M.E.C.), Association loi 1901, dont le siège social est situé 181 rue Jean Moulin – 71350 VIREY LE GRAND, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'Association, représentées par :

* Monsieur Délégué syndical CGT

* Madame Déléguée syndicale CFDT

D’autre part.

IL A ETE CONCLU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :

Préambule

Rappelons que l’Article 24 relatifs aux congés familiaux et exceptionnels prévoient notamment que « selon les délais de route reconnus nécessaires, un ou deux jours supplémentaires seront accordés ». Il est donc prévu l’attribution d’un ou deux jours de congés supplémentaires en fonction des délais de route reconnus nécessaires pour se rendre sur le lieu de l’événement. Les dispositions conventionnelles n’apportent pas de précision supplémentaire.

L’Association a décidé de fixer les règles d’attribution de ces jours supplémentaires.

Article 1 : Champ d’application

L’ensemble des salariés de l’Association Médico-Educative Chalonnaise quelque soit la nature du contrat et sans condition d’ancienneté.

Tableau récapitulatif entre les dispositions prévues à l’article L. 3142-4 du Code du travail et celles de l’article 24 CCN du 15 mars 1966 en matière de congés pour évènements familiaux et exceptionnels

Evènements

Nombres de jours de congés accordés

La mesure la plus favorable, c’est-à-dire celle prévoyant la durée de jours de congés la plus longue, est appliquée

Mariage ou la conclusion d’un PACS du salarié 5 jours ouvrables Selon l’article 24 CCN du 15 mars 1966
Mariage d’un enfant 2 jours ouvrables Selon l’article 24 CCN du 15 mars 1966
Mariage du frère ou sœur du salarié 1 jour ouvrable Selon l’article 24 CCN du 15 mars 1966
Naissance d’un enfant (congé de naissance père) ou arrivée d’un enfant en vue de son adoption 3 jours ouvrables Selon l’article 24 CCN du 15 mars 1966
Décès d’un enfant 5 jours ouvrables Selon l’article 24 CCN du 15 mars 1966

Décès :

  • d’un enfant de moins de 25 ans

  • d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente

  • de l’enfant peu importe son âge, lorsque ce dernier est lui-même parent

7 jours ouvrés

 

 

 

 

Selon l’article L. 3142-4 du Code du travail

 

 

 

Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS 5 jours ouvrables Selon l’article 24 CCN du 15 mars 1966
Décès du concubin 5 jours ouvrables Selon l’article 24 CCN du 15 mars 1966
Décès père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur 3 jours ouvrables Selon l’article L. 3142-4 du Code du travail
Décès grands parents, petits enfants 2 jours ouvrables Selon l’article 24 CCN du 15 mars 1966

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un

apprentissage thérapeutique ou d'un cancer

chez un enfant

2 jours ouvrables Selon l’article L. 3142-4 du Code du travail
Congé « de deuil » 8 jours ouvrables Selon l’article L. 3142-4 du Code du travail

La CCN 66 précisent que les jours de congés exceptionnels doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’événement.

Article 2 : Condition d’attribution

L’attribution de congés supplémentaires pour évènements familiaux et exceptionnels, en fonction des délais de route, se fera comme suit:

- 1 jour ouvrable supplémentaire pour un trajet aller supérieur à 300 km

- 2 jours ouvrables supplémentaires pour un trajet aller supérieur à 600 km

Sur justificatif MAPPY et présentation de tout document officiel permettant l’identification du lieu de l’évènement dans les meilleurs délais.

Article 2 – Entrée en vigueur

4.1. Durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2. Remise en cause des usages existants

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause.

Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

4.3. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’ensemble des organisations syndicales. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

4.4. Information – Affichage

Une copie du présent accord sera remise à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Par ailleurs, afin que chaque salarié puisse facilement prendre connaissance du présent accord, il fera l’objet d’un affichage.

4.5. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires du présent accord, ou ayant adhéré à celui-ci conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement à celui-ci.

A compter de la réception de la lettre proposant la révision de l’accord, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 mois en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 4 mois après la publication de ces textes, afin d’en adapter le contenu.

Tout avenant devra être déposé auprès de la Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

4.6. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, et le cas échéant de l’article L2232-23-1 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

5. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque organisation représentative se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

Fait à Virey-le-Grand, le 24.05.2023 en 6 exemplaires

Pour l’Association Médico-Educative Chalonnaise :

Président

CFDT, représentée par :

Déléguée Syndicale

CGT, représentée par :

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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