Accord d'entreprise "Avenant N° 4 - Accord d'entreprise "passage aux 35 heures"" chez LA PREVOYANCE - LA PREVOYANCE ARTISANALE COM SALARIALE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LA PREVOYANCE - LA PREVOYANCE ARTISANALE COM SALARIALE et les représentants des salariés le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721008446
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Avenant
Raison sociale : LA PREVOYANCE ARTISANALE COM SALARIALE
Etablissement : 77886851300038 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-30
ENTRE :
LA PREVOYANCE, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité, immatriculée sous le n° 778 868 513 à Strasbourg.
Dont le siège est 83, Avenue de la Forêt Noire à 67000 STRASBOURG.
Convention collective nationale de la Mutualité – IDCC n°2128
Représentée par
Agissant en qualité de Directrice Générale
ET :
Le Comité Social et Economique
Représenté par , titulaire et , suppléante.
Le membre du CSE suppléant a participé à la négociation du présent accord d’entreprise, en accord avec la direction et le membre du CSE titulaire.
PREAMBULE
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (dite “loi Aubry I”) permettait le passage progressif d’une durée hebdomadaire du travail de 39 à 35 heures. Les entreprises de plus de 20 salariés devaient se conformer à la loi au plus tard le 1er janvier 2000, tandis que les entreprises d’effectif plus réduit avaient jusqu’au 1er janvier 2002 pour le faire. C’est ainsi que le 18 septembre 1998 l’accord d’entreprise – passage aux 35 heures a été conclu entre LA PREVOYANCE et les représentants de L’Union Départementale CFE/CGC. S’en sont suivis l’avenant n°1 en date du 14 décembre 1998, l’avenant n°2 en date du 30 août 1999 et l’avenant n°3 en date du 13 avril 2010.
Cet accord ainsi que ses avenants présentent de nombreuses obsolescences. C’est dans ce contexte que les membres du Comité Social et Economique ont souhaité mettre à jour l’intégralité de l’accord par le biais d’un avenant n°4. Ainsi l’accord d’entreprise – passage aux 35 heures ainsi que les avenants 1 à 3 cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2021 et en tout état de cause, à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue.
Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l'objet en toute transparence d'une information et consultation par le Comité Social et Economique :
Réunion du Comité Social et Economique du 9 février 2021 (Souhait des membres du CSE de mettre à jour l’accord d’entreprise – passage aux 35 heures obsolète sur de nombreux points) ;
Réunion du personnel le 28 juin 2021 (présentation des mises à jour nécessaires et proposées et recueil des souhaits de chacun) ;
Consultation électronique (Microsoft teams) de tous les salariés le 8 juillet 2021 (personnes souhaitant mener la négociation avec la direction et proposition de plusieurs options dans le cadre de la gestion des 35 heures) ;
Réunion du Comité Social et Economique du 21 septembre 2021 (négociation avec la direction des mises à jour à apporter à l’accord d’entreprise – passage aux 35 heures) ;
Consultation électronique (Microsoft teams) de tous les salariés le 21 septembre 2021 (compte rendu des négociations avec la direction et avis des salariés) ;
Consultation électronique (Microsoft teams) de tous les salariés le 27 septembre 2021 (proposition finale et avis des salariés).
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés à temps complet de LA PREVOYANCE, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
En raison des spécificités de leurs fonctions, les modalités concernant le personnel « cadre » et « non-cadre » présenteront quelques différences de traitement.
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre les responsables et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).
ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL
I/ Horaires de travail
L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi. L'horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l'article D3171-1 du Code du travail.
Les horaires d’ouverture du siège à Strasbourg sont : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h. Les plages horaires obligatoires sont les suivantes : 9h – 11h45 et 13h45 – 16h30.
Par dérogation aux plages horaires obligatoires, le personnel de gestion dont le lieu de travail habituel est situé au rez-de-chaussée ont la charge de l’ouverture et de la fermeture de l’agence. Toute latitude leur est donnée pour assurer cette tâche.
S’agissant de la plage horaire entre 16h30 et 17h, un roulement est assuré entre le personnel administratif selon un planning établi mensuellement.
Dans un souci de transparence, un système de décompte du temps de travail est mis en place pour mettre le contrôle du temps de travail effectif des salariés :
Concernant les salariés non-cadres « administratifs » : les heures sont comptabilisées par un système de pointage avec mention :
Du total hebdomadaire et journalier sur la base de 1 journée = 7 heures de travail
Du nombre d’heures effectuées par le salarié depuis le début de la semaine et du jour
Du nombre d’heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la semaine et du jour.
Concernant les salariés non-cadres « commerciaux » : un système forfaitaire de 7 h 47 mn par jour est mis en place avec rapport d’activité remis hebdomadairement à leur responsable hiérarchique.
Concernant les salariés cadres : un système forfaitaire de 7 h 47 mn par jour est mis en place.
II/ Octroi de jours de repos dits « RTT »
a/ Principe
Lorsqu’un salarié a effectué ses 35 heures hebdomadaires, les heures suivantes font l’objet d’un « crédit d’heures » et le salarié pourra alors bénéficier de jours dits de RTT. Le cumul du crédit d’heures se fera dans la limite de :
14 heures par tranche de 4 semaines pour les salariés non-cadres « administratifs »
14 heures par tranche de 4 semaines pour les salariés non-cadres « commerciaux » hormis pendant la période allant du 1er septembre au 31 octobre où un cumul d’heures sans limite est possible (validation du responsable requise) avec pour obligation de solder ce cumul d’heures au plus tard le 31 décembre qui suit.
21 heures pour les salariés cadres
b/ Prise des RTT
Les demandes d’absence dans le cadre de la récupération d’heures doivent être soumises pour accord à la Direction au cours de la semaine qui précède. La Direction se réserve la possibilité de refuser lorsque les conditions de fonctionnement le justifient.
Les heures récupérées :
Ne peuvent être prise par avance ;
Peuvent être consécutives dans les limites indiquées dans l’Article 3-II-a/principe du présent accord ;
Peuvent être cumulées avec les jours de congés payés dans la limite de 6 jours consécutifs hormis durant la période estivale où le cumul avec les jours de congés payés est porté à 16 jours consécutifs ;
Peuvent l’être par demi-journée ou par journées entières, consécutives ou non.
c/ Contraintes particulières liées au bon fonctionnement de LA PREVOYANCE
Accueil : présence obligatoire d’une personne au moins parmi le personnel de gestion dont le lieu de travail habituel est situé au rez-de-chaussée ;
Service prestations : présence obligatoire d’au moins un salarié en capacité de liquider les prestations ;
Exploitation informatique : présence obligatoire d’un salarié en charge de l’exploitation informatique ;
Service comptabilité : présence obligatoire d’un salarié du service sur site ou en télétravail ;
Direction : présence obligatoire de deux salariés cadres dont au moins un sur site ;
Service commercial : présence obligatoire d’au moins un salarié commercial sur site.
Des dérogations ponctuelles et très exceptionnelles peuvent être accordées par la Direction.
ARTICLE 4 - JOURNEE DE SOLIDARITE
En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré. Ainsi cette journée se traduira soit par le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1ier mai, soit le travail d’un jour de repos accordé au titre du présent accord collectif, soit tout autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation de la mutuelle.
ARTICLE 5 - TELETRAVAIL
Les parties reconnaissent qu’il existe des situations particulières pour lesquelles le télétravail peut être une forme d’organisation du travail permettant aux salariés de faciliter l’articulation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle. Ainsi, en cas de circonstances exceptionnelles, LA PREVOYANCE permet à certains salariés dont leur fonction le permet d’exercer leur activité en télétravail. Toutefois, le présent accord n’ayant pas pour objet de créer un cadre conventionnel à l’organisation du télétravail dans la mutuelle, les parties renvoient ce thème à une éventuelle négociation ultérieure.
ARTICLE 6 — DISPOSITIONS FINALES DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L’ACCORD
I/ Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet.
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.
II/ Clause d'indivisibilité du présent accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
III/ Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord, qui prend effet au 1er janvier 2022 est institué pour une durée indéterminée.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial. En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de LA PREVOYANCE. La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
Le suivi de l’application de l’accord sera effectué par le Comité Sociale et Economique au moins une fois par an. Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du Comité Social et Economique qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Ainsi une solution amiable sera favorisée et les parties pourront s’adjoindre un expert de leur choix.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
A défaut de résolution amiable, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
ARTICLE 8 – DEPOT
Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Ce dépôt électronique permet :
D’une part, de transférer automatiquement le dossier à la Les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités - D(r)eets compétente, qui, pour donner suite à l’instruction du dossier et au contrôle de sa légalité, délivrera le récépissé de dépôt ;
D’autre part, de répondre à l’obligation de publicité pour les accords concernés prévue par l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Cet article prévoit que tous les accords seront librement consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr
Fait à Strasbourg le 30/09/2021
Pour LA PREVOYANCE Pour les salariés de LA PREVOYANCE
La Directrice Générale Membres du CSE
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