Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire - Bloc n°1" chez CENTRE DE REEDUCATION A.CAMUS - ASS READAPTATION FORMAT PROFESSIONNELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE REEDUCATION A.CAMUS - ASS READAPTATION FORMAT PROFESSIONNELLE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T06819001492
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASS READAPTATION FORMAT PROFESSIONNELL
Etablissement : 77895430500018 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
Accord collectif
Négociation annuelle obligatoire – bloc n°1
ENTRE
L'Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle (ARFP) désignée ci-après le CRM, Centre de Réadaptation de Mulhouse, dont le siège social est situé au 57, rue A. Camus à Mulhouse, représentée par Monsieur …. en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
ET
L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Monsieur …., en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale C.F.T.C., représentée par Monsieur …., en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur …., en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée au sein de l’établissement.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales représentatives, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Art. 1er – Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de déterminer les engagements de l’établissement ou les échanges relatifs notamment à :
les salaires effectifs et la durée du travail,
l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
le partage de la valeur ajoutée.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle (ARFP) de Mulhouse.
Art. 2 – Déroulement et calendrier de négociation
Conformément à l’article L.2242-2 du Code du travail, lors de la première rencontre, le lieu et le calendrier des réunions ont été précisés.
Dans le cadre de cette négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
réunion zéro le 21 septembre 2018
1ère réunion le 28 septembre 2018
2ème réunion le 5 octobre 2018
3ème réunion le 12 octobre 2018
4ème réunion le 19 octobre 2018
5ème réunion le 26 octobre 2018
Art. 3 – Informations nécessaires au déroulement de la négociation
Conformément à l’article L.2242-2 du Code du travail, l’employeur a remis aux délégués syndicaux, à charge pour ces derniers de transmettre aux salariés composant la délégation, les informations nécessaires au bon déroulement de la négociation.
Il leur a été remis les informations permettant une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans le rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du Code du travail.
Ces informations ont été complétées par les indicateurs contenus dans la base de données économique et sociale mentionnée à l'article L.2323-7-2 du Code du travail et le rapport de gestion.
Art. 4 – Salaires effectifs et durée du travail
Conformément aux articles L.2242-5 et suivants, l’établissement a engagé une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs et la durée du travail.
4.1. Champ de négociation
Lors de cette négociation, ont été abordés les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.
4.2. Engagements de l’établissement
4.2.1. Salaires effectifs
Le Centre de Réadaptation de Mulhouse applique les dispositions de la Convention Collective de la FEHAP et des textes émanant des syndicats signataires pour ce qui concerne la classification des métiers, l’évolution liée à l’ancienneté et la valeur du point.
Tous les métiers sont concernés par ce qui précède à l’exception de ceux des formateurs et chargés d’insertion qui sont régis par un accord spécifique d’établissement du 27 avril 2001, agréé par le Ministre.
Ces derniers bénéficient, au même titre que les autres salariés, de l’augmentation de la valeur du point défini au niveau de la FEHAP.
Les minima en matière de salaire sont respectés.
4.2.2. AUTRES ELEMENTS FINANCIERS
Frais de déplacement – Hébergement et repas
Les plafonds :
- des nuitées d’hôtel comprenant la chambre et le petit déjeuner :
• Paris et région parisienne (75, 92, 93, 94) : 140 €
• Province : 120 €
- des repas : 20 € ou si 2 repas justifiés (midi et soir) : 40€ / jour
La présentation de justificatifs est obligatoire.
Congés pour ancienneté, jours de repos d’ancienneté :
Par accord d’entreprise du 23 juin 2000, il a été attribué :
- 1 jour après 10 ans d’ancienneté dans l’établissement,
- 2 jours après 17 ans d’ancienneté dans l’établissement,
- 3 jours après 25 ans d’ancienneté dans l’établissement.
Ces jours sont crédités au mois de juin lors de la détermination des droits aux congés payés et s’appliquent dans les mêmes conditions que les congés payés.
Prime décentralisée
Conformément aux dispositions conventionnelles, les modalités de calcul et d’attribution de la prime décentralisée font l’objet de deux accords d’entreprise distincts datés du 21 novembre 2017 : un pour les médecins et pharmaciens et un pour les autres salariés.
Prime unique et exceptionnelle
La Direction et les organisations syndicales engageront une discussion dans le cas où une éventuelle prime exceptionnelle pourrait être versée à l’ensemble des salariés compte tenu des efforts réalisés au cours de l’année 2018.
4.2.3. DUREE DU TRAVAIL
Durée effective du temps de travail
La durée effective du travail reste fixée à 35 heures conformément à l’accord ARTT du 23 juin 2000 suivant les règles applicables par ledit accord.
Aménagement du temps de travail
Les modalités liées à l’aménagement du temps de travail prévu par l’accord ARTT du 23 juin 2000 et ses avenants sont maintenus.
Travail de nuit
Priorité est donnée au personnel travaillant exclusivement de nuit de passer à un travail de jour à sa demande dans la mesure où un poste dans le même métier est disponible.
Il est précisé que l’accord d’entreprise du 27 octobre 2016 relatif au contrat de génération, en vigueur dans l’établissement, prévoit une priorité pour les salariés âgés de plus de 57 ans.
Art. 5– Egalite professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
Conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail, l’établissement a mené une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans la structure, ainsi que les objectifs de déroulement de carrières et les mesures permettant de les atteindre.
5.1. Champ de négociation
Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans les rapports cités à l’article 3 du présent accord.
Cette négociation s’est portée notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les conditions de travail et d'emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel, sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois.
Cette négociation s’est portée également sur l'application de l'article L.241-3-1 du Code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
Enfin, elle s’est portée sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
5.2. Engagements de l’établissement
Les discussions portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont abouti à la mise en place d’un plan d’action en date du 15 octobre 2018.
Dans ce plan d’action, les notions ci-après ont donné lieu d’engagements de la part de l’établissement :
conditions d'accès à l'emploi (processus de recrutement, offre d’emploi, indicateur de suivi)
formation professionnelle,
rémunération,
articulation entre la vie professionnelle et la vie privée,
Par ailleurs, lors de l’établissement du rapport de situation comparée, l’établissement a réaffirmé son investissement dans les formules d'organisation facilitant l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle de ses collaborateurs. Il veille notamment à
- l’organisation de réunions et de formations sur des plages horaires compatibles ;
- l’aménagement des horaires de travail (pour les collaborateurs en temps partiel choisi) ;
- la mise en œuvre des procédures RH facilitant le départ et le retour des salariés en congé maternité / paternité / adoption ou parental ;
- accorder la priorité aux séniors pour les changements de poste.
En accord avec sa démarche d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’établissement affirme ne pas prendre en compte le critère du sexe lorsqu’une promotion professionnelle est proposée et accordée.
De plus, en collaboration avec les membres du CHSCT, l’établissement a défini et mis en place une démarche d'accompagnement des salariés en longues absences.
Son investissement dans le respect de la mixité des emplois a été réaffirmé dans l’accord contrat de génération du 27 octobre 2016.
Dans ce même accord, l’établissement s’engage à proposer un entretien professionnel de carrière à ses collaborateurs d’au moins 55 ans. Cette rencontre peut avoir lieu à l’initiative de l’employeur ou du senior intéressé. Depuis la signature de l’accord, ces entretiens ont été réalisés de façon régulière. Lors de cet échange sont abordées directement avec le salarié les thématiques relatives aux conditions de travail.
Art. 6– Transport doux et développement durable
Le présent article s'inscrit dans le cadre de la Loi sur la Transition Énergétique pour la croissance verte 5 (loi n°2015-992 du 17 août 2015) et de l’article L 3261-3-1 du Code du Travail portant création d’une « indemnité kilométrique vélo ».
De nombreuses études ont démontré les bienfaits d’une activité physique régulière afin de lutter contre les maladies cardio-vasculaires et d’améliorer l’état de santé général. D’autres études mettent en avant un impact positif sur le bien-être au travail et la productivité des salariés.
L’utilisation du vélo pour se rendre sur son lieu de travail s’inscrit dans ce développement.
6.1. Prise en charge des frais de transports collectifs
Depuis le 1er janvier 2009, le Centre de Réadaptation prend en charge les frais de transports collectifs à hauteur de 50 % du coût des titres d’abonnement souscrits par les salariés en application de la note de la Direction n°046/RB/CB et en application de l’article L. 3261-2 et suivants du Code du Travail.
6.2. Prise en charge des frais de transports personnels
Pour l’année 2019 et pour les salariés ne bénéficiant pas des frais de transports collectifs, le Centre de Réadaptation prendra en charge, en partie, les frais de transport personnel des salariés dont les horaires de travail et/ou dont le lieu de résidence ne permettent pas d’emprunter un mode collectif de transport et sur présentation des justificatifs du lieu de la résidence principale.
Cette prise en charge est accordée au personnel habitant hors de MULHOUSE et aux salariés dont les horaires de travail ne permettent pas d’emprunter un mode collectif de transport, selon les règles suivantes :
Distance entre domicile et lieu de travail :
- de 3 à 10 km : prime de 120 € par an soit 30 € par trimestre
- de 10 à 15 km : prime de 160 € par an soit 40 € par trimestre
- > à 15 km : prime de 200 € par an soit 50 € par trimestre
Versement :
Le versement est assuré trimestriellement et à terme échu. En cas d’absences égales ou supérieures à 20 jours dans le trimestre concerné, autres que repos hebdomadaires, congés payés et RTT, la prime trimestrielle n’est pas due.
Le versement sera réalisé en avril 2019 pour le 1er trimestre 2019.
Ces primes ne sont soumises ni à cotisation ni à impôt.
Une communication explicative sera annexée aux bulletins de paie des salariés afin de présenter les modalités et le montant de la prise en charge.
Le bénéfice d’une prise en charge des frais de transports collectifs n’est pas cumulable avec le bénéfice d’une prise en charge des frais de transports personnels, ni avec tout dispositif nouveau qui résulterait de la Convention Collective ou d'une évolution de la réglementation du travail.
La Direction et les Organisations Syndicales signataires incitent au développement du co-voiturage dans le cadre de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) et de l’utilisation de véhicule électrique, sans émission. Un parking prévu à cet effet est réservé à l’entrée du Centre de Réadaptation de Mulhouse.
6.3. L’indemnité Kilométrique Vélo
En application de l'article L 3261-3-1 du Code du travail, l’employeur peut participer aux frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Le trajet effectué correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail ou la gare et le lieu de travail ou la station de transport collectif et le lieu de travail.
6.4. Modalités d’application
A. Choix du salarié entre le versement d’une indemnité kilométrique vélo, la prise en charge des frais de transports collectifs et la prise en charge des frais de transports personnels
A compter du 1er janvier 2019, les salariés ne pourront pas cumuler la prise en charge des frais de transports collectifs avec l’Indemnité Kilométrique Vélo, mise en place dans le présent accord,
Autrement dit, les salariés auront la possibilité de choisir entre le maintien des Frais de Transport Voiture ou Transports Collectifs ou le bénéfice de l’Indemnité Kilométrique Vélo.
Une exception est toutefois convenue, pour les trajets de rabattement d’une gare vers le lieu de travail. Ainsi, les salariés cumulant un abonnement de train avec un abonnement de bus/tram, pourront choisir pour le trajet de rabattement de la gare vers le lieu de travail entre l’indemnité kilométrique vélo et la prise en charge des frais de transports collectifs.
Par exemple pour un salarié qui habite à Colmar : le trajet de la gare de Colmar à la gare de Mulhouse sera prise en charge au titre de l’article 1 du présent accord. Le trajet de la gare de Mulhouse vers le lieu de travail sera pris en charge au titre de l’article 1 ou de l’article 3 du présent accord. Le salarié dans cette situation pourra alors choisir pour le trajet de rabattement de la gare vers le lieu de travail entre un mode de transport collectif ou le vélo.
Par conséquent, le salarié choisissant l’indemnité kilométrique vélo, ne pourra présenter au service RH que l’abonnement de train.
Un formulaire de demande est mis à la disposition des salariés souhaitant bénéficier de l’indemnité kilométrique vélo. Ce formulaire devra être complété, signé et remis au service RH chaque début de trimestre. Par ce formulaire le salarié déclare vouloir bénéficier, pour le trimestre civil, de cette indemnité kilométrique vélo.
B. Montant et plafond de l’Indemnité Kilométrique Vélo
Le montant de l’indemnité kilométrique vélo est fixé à 0,25 € par kilomètre.
L’indemnité est plafonnée à 400€ nets par an à la condition que la loi prévoit ce montant ainsi que l’exonération de charges.
Dès la parution de ces textes, une communication sera annexée aux bulletins de paie des salariés pour les informer du montant pris en charge.
C. Conditions pour le versement
L’indemnité kilométrique vélo est versée trimestriellement sur la base d’un document déclaratif mensuel daté et signé par chaque salarié, dont un exemplaire est joint en annexe au présent accord.
Ce document sera remis avant le 5 de chaque mois suivant au service des Ressources Humaines.
En cas d’absences (congé, maladie ou autres), ce document pourra être remis au service RH par courriel ou par courrier.
Un seul aller-retour par jour travaillé sera accepté : Le trajet effectué correspond à la distance entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail ou entre la résidence habituelle, la gare ou la station de transport collectif et le lieu de travail (sur la base des itinéraires vélos recommandés par les calculateurs d’itinéraires).
A titre d’exemple, le versement sera réalisé en avril 2019 pour le 1er trimestre 2019.
6.5. Période de référence
La période de référence va du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Un retour d’expérience à l’issue de chaque année d’application sera réalisé avec les organisations syndicales.
Art. 7 – Protection sociale complémentaire des salariés
Prévoyance et Frais Médicaux
La Prévoyance et les Frais Médicaux font l’objet d’avenants distincts aux accords collectifs pour les salariés affiliés à l’AGIRC d’une part, et pour les salariés non affiliés à l’AGIRC, d’autre part.
Art. 8 – Travailleurs handicapés
Conformément aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, l’établissement a engagé une négociation annuelle obligatoire portant sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
8.1. Champ de négociation
Conformément à l’article L.2242-13 du Code du travail, les participants ont pu échanger notamment sur :
- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
- les conditions de travail et d'emploi ;
- les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
8.2. Engagements de l’établissement
Les signataires du présent accord ont, sans cesse et depuis de nombreuses années, favorisé l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des Travailleurs Handicapés au sein de l’établissement.
Aussi, l’embauche de travailleurs handicapés est encouragée. Tout employeur à l’obligation d’employer des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, à temps plein ou à temps partiel, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Or, le taux de l’établissement s’élève à 10,44 % pour l’année 2017.
La prévention des invalidités ou maladies professionnelles est recherchée.
Et d’autre part, si une inaptitude est constatée, des solutions de reconversion professionnelle sont recherchées.
Art. 9 – Autre élément de négociation
Journée de solidarité
Une décision unilatérale définit les modalités spécifiques à la journée de solidarité. La journée de solidarité pour l’année 2019 sera fixée prochainement.
Gratuité des repas
Les repas du midi et du soir seront offerts pour le personnel présent le 25 décembre et le 1er janvier de chaque année.
Art. 10 – Durée de l’Accord
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, correspondant à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Il prendra fin automatiquement le 31 décembre 2022.
Art. 11 – Révision
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à la révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge ou par courriel à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Art. 12 – Dépôt et Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Il sera adressé de manière dématérialisée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Mulhouse,
Le 19 décembre 2018
Pour l'Organisation Syndicale C.F.D.T. Pour l'A.R.F.P.
Monsieur Monsieur
Directeur Général
Pour l'Organisation Syndicale C.F.T.C.
Monsieur
Pour l’Organisation Syndicale C.G.T
Monsieur
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