Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes" chez UDAF - UNION DEPART ASSOC FAMILIALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEPART ASSOC FAMILIALES et les représentants des salariés le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00321001593
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASSOC FAMILIALES
Etablissement : 77904089800024 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
L'accord exposé ci-après est conclu entre :
l’Union Départementale des Associations Familiales de l’Allier dont le siège social est fixé 19 Rue de Villars 03000 MOULINS, représentée par représentée par Mme, Présidente, et Madame, Directrice, d’une part,
Mme, Déléguée Syndicale C.F.D.T. d’autre part,
Collectivement appelés dans le texte de l'Accord "les partenaires sociaux"
Préambule
L’examen de la situation comparée des femmes et des hommes employé(e)s par l’UDAF fait ressortir les éléments suivants :
Le nombre de salariés inscrits à l'effectif au 31 décembre 2020, tous statuts confondus (CDD et CDI), était de 63 salariés.
Le nombre de femmes était à cette date de 59, soit un taux de 94%.
Celui des hommes, tous statuts confondus, était à cette même date de 4, soit un taux de 6%.
L’UDAF présente la particularité d’être une entité largement féminisée. Toutefois, les processus de gestion des ressources humaines mis en place au sein de l’UDAF ne sont globalement pas discriminants, au sens où ils s’appliquent, conformément aux dispositions du Code du Travail et de la CCNT du 15 mars 1966, de manière identique pour les femmes et pour les hommes.
L’article L.2442-1 du Code du travail dispose que dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
L’UDAF réaffirme que l’obligation ne doit pas s’entendre seulement du point de vue d’une égalité en matière de rémunération (progression assurée à l'ancienneté par les dispositions conventionnelles), mais également d’égalité dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, ainsi que dans l’articulation entre la vie familiale et vie professionnelle.
Selon l’article L.2242-17 du Code du travail, la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
L’UDAF décide de retenir au sein de cet accord trois des thèmes prévus, à savoir l’Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, le Recrutement et les Conditions de travail et d’emploi, et convient de mettre en œuvre le présent accord.
L’UDAF s’engage ainsi à :
promouvoir la mixité dans le recrutement et l’emploi, en recherchant – autant que faire se peut – un rééquilibrage entre hommes et femmes,
développer pour tous des actions en faveur de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle
maintenir l’égalité salariale et les possibilités d'aménagements d’horaires de travail.
Article 1 : Actions en faveur de l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
Actions | Objectif de progression | Indicateurs de suivi |
Afin de favoriser une bonne organisation et de préparer les modalités des congés liés à une naissance ou à une adoption, un entretien sera systématiquement proposé avant le départ et au moment du retour du (de la) salarié(e) concerné(e). Avant le départ, il a pour objet de préparer
Au retour, il permettra d’aborder :
(notamment en cas d’évolution intervenue pendant l'absence) nécessaires à une reprise dans de bonnes conditions. |
100% des salarié(e) partant et revenant de congé maternité et/ou congé parental d’éducation se voient proposer ce type d'entretien. Cet entretien est obligatoire et se réalise dans le cadre de l’entretien professionnel qui est formalisé. |
Nb de courriers ou mail d'invitation Nb de salarié(e)s concerné(e)s Existence de ce compte-rendu dans le dossier de la personne concernée |
Afin d'assurer au mieux l'articulation des temps professionnels, des temps personnels et des temps familiaux, les horaires de réunions seront adaptés et fixés dans les contraintes horaires figurant dans le Règlement des Horaires. | Aucune réunion concernant des salariés non Cadres ne débutera avant 9H00 et ne finira après 16h30. Pour les Cadres, elles ne sauraient débuter avant 8H30 et se terminer après 19H00 |
Nb de réunions tardives ou matinales Nb total de réunions Nb de réunions tardives ou matinales Nb total de réunions |
Les pères, comme les mères, seront incités à décaler leurs horaires le jour de la rentrée scolaire de leurs enfants en maternelle et cycle primaire (selon conditions fixées dans le Règlement des Horaires) ou à l'entrée en sixième. | 100% des pères concernés usent de cette faculté | Nb de pères en ayant bénéficié Nb de pères informés |
Afin de faciliter l'entrée dans la fonction de père, il sera procédé à un maintien de salaire à la charge de l’employeur pour le congé de paternité pour le personnel masculin bénéficiant d’une ancienneté d’au moins 1 an. | 100% des pères concernés bénéficient de ce maintien | Nb de pères en ayant bénéficié Nb de pères concernés |
Article 2 : Actions faveur de l’égalité de traitement dans le processus de recrutement
Actions | Objectif de progression | Indicateurs de suivi |
Rester attentif à ce que la terminologie utilisée en matière d'offre d'emploi et de définition de fonctions ne soit pas discriminante en interne comme en externe. La mention "H/F" sera systématiquement apposée sur toute offre diffusée. |
100% des offres d'emploi portant la mention "H/F" | Nb d'offres portant la mention H/F Nb total des offres diffusées. |
A compétences et obligations conventionnelles de rémunération égales, priorité de convocation sera donnée aux hommes. | 7% des personnes convoquées sont des hommes. | Nb d’hommes Nb personnes convoquées |
Lorsqu'une commission d'embauche sera mise en place, sa composition devra comporter des hommes. | La proportion d’hommes et de femmes composant la commission d’embauche ne doit pas représenter plus de 90% de ses membres pour les femmes et moins de 10% pour les hommes. | Nb de participants de chaque sexe Nb total des membres de la commission |
Article 3 : Actions en faveur de l'amélioration des conditions de travail
Actions | Objectif de progression | Indicateurs de suivi |
Développer les modes de réunions évitant des déplacements générant des retours tardifs. | Développement de la visio-conférence avec les antennes | Nb de réunions en visio-conférences Nb total de réunions |
Afin de favoriser une bonne intégration d'un(e) salarié(e) suite à son embauche pour une durée supérieure à 4 mois, ou à une longue période d'absence, un tutorat sera proposé | 100% des personnes concernées font l'objet d'un tutorat | Nb de tutorat mis en place Nb personnes concernées |
Article 4 : Durée de l’accord et modalités de suivi de la mise en œuvre des actions et de la réalisation des objectifs
Un bilan de ces actions sera réalisé tous les ans et communiqué au Comité d’Entreprise de l’UDAF dans le cadre de la Base des Données Economiques et Sociales.
L’accord est conclu pour une durée de quatre années (art L 2242-1 CT) courant à compter de la date de son agrément et cessera donc de plein droit de s'appliquer à l’expiration de ces quatre années.
Au vu des résultats de cette période, un nouvel accord pourra être conclu afin de prendre en compte l’évolution de la situation.
Article 5 : Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants devant porter les mêmes effets que l’accord initial et être soumis de la même manière à agrément.
Article 6 : Avis du Comité Economique et Social
Le projet d'accord a été préalablement soumis au Comité Economique et Social qui a rendu un avis favorable lors de sa réunion du 6/07/2021.
Article 7 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux :
- 1 exemplaire conservé par la Direction, qui sera numérisé pour le Ministère du Travail à l'intention de la Commission d'agrément des accords collectifs ainsi que pour la DREETS
- 1 exemplaire pour le syndicat signataire
- 1 exemplaire déposé au greffe du Conseil des Prudhommes de Moulins
Fait à Moulins, le 20 septembre 2021
La Directrice La Présidente, La Déléguée Syndicale CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com