Accord d'entreprise "REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez SST01 - SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE L'AIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SST01 - SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE L'AIN et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T00121003049
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE L'AIN
Etablissement : 77930918600103 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-05-02)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE « FRAIS DE SANTE »

Entre les soussignés,

L’Association du ___________, représentée par Mme _______________, agissant en qualité de Directrice.

Ci-après dénommée « l’Association »

d'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat CFDT Santé Sociaux, représenté par _______, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat CFE CGC, représenté par ________, en sa qualité de Déléguée Syndicale

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

d'autre part.

Ci-après ensemble, « les Parties ».

PREAMBULE

Les salariés de l’Association bénéficient de garanties collectives et obligatoires de remboursement de frais de santé, lesquelles ont fait l’objet en dernier lieu d’un accord collectif conclu le 30 Novembre 2015.

Soucieuses d’améliorer leur protection sociale, les Parties ont décidé de modifier ces garanties à compter du 1er janvier 2021.

Les objectifs de leurs travaux ont notamment été :

  • d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier des régimes à long terme ;

  • de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties.

Après information et consultation du Comité social et économique en date du 16 Octobre 2020, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

CHAPITRE 1 : OBJET

Le présent accord vise à instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoire de « frais de santé » au sein de la Association, à compter du 1er janvier 2021.

Il prévoit à cette fin :

  • des dispositions spécifiques aux garanties « frais de santé » (chapitre 2) ;

  • des dispositions générales (chapitre 3).

    CHAPITRE 2 : GARANTIES FRAIS DE SANTE

    Article 2.1. Bénéficiaires

    Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.

    Le régime est un régime dit « famille ». Les ayants droit des salariés bénéficieront donc également des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par les contrats d’assurance souscrits par l’Association et rappelées dans les notices d’information.

Article 2.2.  Caractère obligatoire 

  • L'adhésion des salariés au régime « frais de santé » est obligatoire.

    Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

    Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Toutefois, par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes pourront être dispensés d’affiliation :

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 (sous réserve de produire un justificatif de cette couverture). Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance de ce contrat ou de cette aide.

  • Salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une assurance individuelle frais de santé (sous réserve de produire un justificatif de cette couverture). Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • Salariés bénéficiant par ailleurs à titre obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » à caractère collectif et obligatoire : multi-employeurs, salariés couverts à titre obligatoire par le régime d’entreprise de leur conjoint…

Il conviendra de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

  • Salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations de frais de santé servies :

    • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale.

    • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

    • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

    • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

    • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin »).

Il conviendra de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

  • Situation particulière des couples dans l’entreprise : conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 25 septembre 2013, les salariés en couple dans l’entreprise (au sens du contrat d’assurance) ont le choix de s’affilier ensemble (l’un étant couvert en tant que salarié et l’autre en tant qu’ayant droit) ou séparément.

    Dans tous les cas susvisés, les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit en retournant le document « Demande de dispense d’adhésion » auprès du Service des Ressources Humaines accompagnée le cas échéant des justificatifs nécessaires.

Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable à ce jour. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

  • Les salariés ont par ailleurs la possibilité d’adhérer, à titre facultatif, à une option leur permettant, ainsi qu’à leurs ayants droit, de bénéficier de meilleurs remboursements sur certains postes.

Article 2.3 : Financement du régime

2.3.1. Assiette, taux et répartition des cotisations

Les garanties collectives « frais de santé », qui ont fait l’objet de deux contrats d’assurance (un contrat d’assurance « socle responsable » et un contrat d’assurance « surcomplémentaire »), sont financées dans les conditions suivantes.

  • Formule « socle » :

Part salariale Part patronale
30 % 70 %

A titre d’information, le taux de cotisation au 01/01/2021 s’élève à 4.70% du Plafond de la Sécurité Sociale.

  • Formule optionnelle :

La formule optionnelle est intégralement financée par les salariés.

A titre d’information le taux de cotisation venant en complément de celui de la formule socle s’élève au 01/01/2021 à 0,42% du Plafond de la Sécurité Sociale.

Un changement de formule de garantie est possible au 1er Janvier de chaque année en respectant un délai de prévenance de 2 mois. Le salarié devra donc en faire la demande auprès de la Mutuelle avant le 1er Novembre, pour une prise d’effet au 1er Janvier de l’année suivante.

Toutefois, le passage de la formule Optionnelle vers la formule « socle » ne sera possible qu’après avoir cotisé pendant au moins 1 an dans la formule optionnelle.

En cas de changement de situation familiale (décès, divorce, rupture de PACS), le salarié pourra changer de formule en fonction de ses besoins. Il devra en faire la demande par écrit et cette modification prendra effet le mois suivant.

2.3.2. Evolution ultérieure des cotisations 

Le montant des cotisations visées ci-dessus sera revalorisé dans les conditions prévues par les contrats d’assurance souscrits par l’Association.

Toute évolution future des cotisations pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes sera répartie dans les mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

Article 2.4 : Organisme assureur / Prestations

L’Association se réserve le droit de procéder à la souscription de contrats d’assurance auprès de tout organisme de son choix.

Il est expressément précisé que les obligations de l’Association se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies dans les notices d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le contrat d'assurance « socle » souscrit par l’Association respecte le cahier des charges des contrats dits « responsables » tel que défini par les textes en vigueur au jour des présentes.

Afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, les garanties de ce contrat seront si nécessaire adaptées, afin de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ».

Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au contrat « socle responsable ».

Article 2.5. Suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail « indemnisée »

Le bénéfice du régime « frais de santé » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Association.

Dans une telle hypothèse, l’Association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.

  • Suspension du contrat de travail « non indemnisée »

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires pourront continuer à adhérer au régime de « frais de santé » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), laquelle devra être réglée directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire.

Article 2.6. Rupture du contrat de travail (« portabilité »)

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 3.1 Information et Suivi

3.11. Information

En sa qualité de souscripteur, l’Association remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, des notices d’information détaillées, rédigées par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

3.12. Suivi / Rendez-vous

Le Comité Social et Economique sera informé, chaque année, afin notamment :

  • D’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;

  • D’étudier les conditions d’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.

Par ailleurs, tous les ans à compter de la signature du présent accord, toute Partie signataire ou adhérente pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des Parties afin de statuer sur l’opportunité de réviser tout ou partie des dispositions du présent accord.

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec AR adressée à l’Association qui aura la responsabilité d’organiser la réunion sollicitée dans les 3 mois.

Enfin, les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable l’une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 3.2. Date d’effet / Durée / Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2021.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Association et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.

Ayant valeur d’avenant à l’accord collectif du 30 novembre 2015, le présent accord se substitue à ce dernier dans toutes ses dispositions à compter du 1er Janvier 2021.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions légales. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause, et sauf accord contraires de toutes les parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats d’assurance.

Article 3.3. Notification / Dépôt / Publicité

L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Il fera l’objet d’un dépôt en ligne, à l’initiative de l’Association, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion. L’accord sera également communiqué au personnel et disponible dans le dossier commun/ressources humaines.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 4 Décembre 2020, en 6 exemplaires originaux.

Pour l’Association, ________

Pour la délégation syndicale CFDT Santé Sociaux, __________

Pour la délégation syndicale CFE CGC, ____________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com