Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASS POUR L'ENFANCE INADAPTEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS POUR L'ENFANCE INADAPTEE et les représentants des salariés le 2018-07-04 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02619000765
Date de signature : 2018-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : APEI DU VAL BRIAN
Etablissement : 77941482000018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-04
Accord sur l’aménagement du temps de travail.
ENTRE
L’Association APEI Val Brian dont le siège social est situé 1975 Route de Val Brian 26400 Grâne, représentée par X en sa qualité de Directeur,
ET
Le Syndicat CFDT Santé Sociaux Drôme Ardèche, 17 avenue Georges Bizet 26000 Valence, représenté par X, agissant en qualité de Déléguée Syndicale pour l’APEI Val Brian.
PRÉAMBULE
Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci d’amélioration de la qualité.
La répartition du temps de travail sur toute l’année a pour objectif de répondre de façon anticipée aux fluctuations prévisibles de la charge de travail (période de formation, période de congé scolaire, projet spécifiques).
Intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu.
Permettre à l’Association de poursuivre son développement en prenant en compte à la fois de sa spécificité, de l’amélioration de l’accueil ainsi que les aspirations du personnel.
Champ d’application : (Texte réglementaire en vigueur).
Garantir des rythmes de travail respectant la santé et la vie privée des salariés.
Fixer un cadre légal qui permet aux salariés de mettre en œuvre des pratiques professionnelles qui répondent aux mieux aux besoins des personnes accompagnées.
1- Cadre légal du dispositif :
Cet accord s’applique dans le respect :
Des dispositions de la Convention Collective des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966.De l’accord de branche du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emploi par l’ARTT.
De la loi sur la modernisation du dialogue social et de la sécurisation des parcours professionnels.
Du code de l’action social et des familles.
Du code du travail.
2 - Champs d’application :
L’ensemble des salariés présents dans l’établissement et services de l’APEI du Val Brian à la date d’application du présent accord, en sera bénéficiaire sauf professeurs des écoles mis à disposition de l’éducation nationale et le personnel cadres non soumis à horaires.
3 - Enjeux objectifs pour l’entreprise :
L’APEI a fait le choix de mettre en œuvre un projet innovant qui réponde :
Au temps de travail (horaire et durée) et qui détermine la période de référence du temps de travail.
Aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail.
Aux limites pour le décompte des heures supplémentaires, complémentaires et leurs rémunérations, des majorations en temps de repos et des absences.
Aux modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les temps partiels.
4 - Période de référence :
La période de référence du temps de travail se déroulent du 1er janvier au 31 décembre, afin de l’adapter sur l’année civile. Les semaines commencent le lundi 0h00 et se termine le dimanche 24h Conformément à l’article L.3121-35 du code du travail.
5 - Délai de prévenance :
Le délai de prévenance est de 7 jours calendaires. Il peut être réduit, en cas d’urgence ou nécessité d’un remplacement imprévu avec l’accord express du salarié à 0 jour. En contrepartie, il lui sera accordé une majoration en repos de 20% pour toutes les heures effectuées en deçà du délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Cette majoration est intégrée au suivi horaire des heures travaillées de la période de référence (exemple : 8 heures générant 9.6 heures).
6 - Aménagement du temps de travail des temps pleins :
6.1 Durée quotidienne :
Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail et de l’article 20.5 de la CCN 66, la durée de 10h, pourra être portée au maximum à 12h pour répondre à des situations particulières : les séjours, noël, carnaval, réveillon, fête annuelle, sport adapté du mercredi et urgences de services (absences de relève, maintien de la sécurité).
6.2 Durée hebdomadaire :
En application de l’article 5 du chapitre II de l’accord de branche du 1er avril 1999, l’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine travaillée. Au-delà de 44h00 avis du CSE et au-delà de 48 heures avec accord de l’Inspecteur du travail. La durée ne peut être inférieur à 21 heures hebdomadaires en semaine complète, à l’exception des semaines de fermeture de l’établissement ou du service :
Lundi au dimanche sur le secteur Adulte (Hébergement).
Lundi au vendredi sur le secteur Enfant, (IME) et adulte (Esat).
De même, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 11.3 de l’accord de branche du 1er Avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emploi par l’ARTT seront soumises aux régimes des heures supplémentaires.
Cette majoration est intégrée au suivi horaire de la période de référence.
6.3 Période de Référence :
Tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issu de la période de référence, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.
7 - Contrepartie obligatoire en repos :
Le contingent d’heure supplémentaire est de 110h annuelle, conformément à l’Art 9 de l’accord de branche du 1er Avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emploi par l’ARTT.
Au-delà accès au C.O.R (Contre Partie Obligatoire en Repos) Conformément aux articles L.3121-33 et 38 du code du travail.
8 - Modalité de récupération ou de paiement des heures supplémentaires en fin de période de référence :
En fin de période de référence, les heures supplémentaires ou excédentaires seront au choix du salarié, payées avec majoration ou récupérées avec la même majoration, dans la limite de 35h. Au-delà de la 35ème heure supplémentaire ou excédentaire, elles seront à récupérer avec la même majoration.
Il est convenu de fixer un retour des relevés mensuels (fiche horaire individuel) au plus tard au 15 janvier de l’année suivante, sinon les heures ne pourront être rémunérées, elles seront automatiquement récupérées.
Ces récupérations se feront obligatoirement au cours du premier trimestre de l’année suivante.
9 - Amplitude :
Selon l’article L.313-23-1 du code de l’action social et des familles, il est possible de passer à 15h d’amplitude pour le foyer hébergement et le service internat de l’IME, uniquement dans le cadre définit ci-dessous :
Lever-soirée : 7h-9h et 16h30-22h
Soirée-nuit : 16h30-22h et 22h-7h (nuit équivalence) plage nocturne du personnel éducatif
Nuit-lever : 22h (nuit équivalence) et 7h-9h
10 - Contrepartie de l’amplitude :
Il sera accordé aux salariés une majoration de 20% en repos pour chaque heure effectuée au –delà de l’amplitude de 13h.
Cette majoration est intégrée au suivi horaire de la période de référence.
11 - Travail de nuit :
En dérogation à l’article 3 de l’accord de branche du 17 Avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit, n’est pas prise en compte les heures donnant droit à une récupération au-delà- de la 8ème heure. La plage horaire est définie comme suit : de 22h00 à 7h00.
Les heures de nuit sont calculées sur le principe de nuit couché et nuit debout : la majoration des 7% doit être calculée sur la base de 7h (de 23h à 6h) pour les salariés relevant de l’article 7 et sur la base de 9h (de 21h à 7h) pour les salariés relevant de l’article 2 conformément à l’accord de branche du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit (hors séjours).
12 - Congés et jours fériés :
Semaines consécutives de Congés Payés :
En dérogation de l’Art 3141-17 du Code du Travail, il est convenu de passer de 4 à 5 semaines continues de congés payés. A cela s’ajoute 1 semaine, afin de pallier à la fermeture de l’IME, correspondant à une période de vacances scolaires. Soit en totalité, une période de 6 semaines consécutives de fermeture.
Les salariés bénéficient de 10 jours fériés par an.
13 - CS (congé supplémentaire) :
1 jour de congé supplémentaire est accordé aux services généraux, infirmière et administratifs et 3 jours au secteur adulte. Ces jours sont considérés comme des jours de congés supplémentaires.
Ces congés, sont intégrés au suivi horaire de la période de référence.
Lors des périodes de fermeture de l’établissement les jours programmés, dans la période de référence, non travaillés et ne correspondant pas à des congés seront inscrits à 0 (zéro).
14 - Décompte de l’Aménagement du temps de travail
14.1 Pour le secteur adulte :
ESAT | FA / SAVS | FH | |
---|---|---|---|
Période | 365 | 365 | 365 |
RH | 104 | 104 | 104 |
CP | 25 | 25 | 25 |
Congé supplémentaire | 3 | 3 | 3 |
Férié | 10 | 10 | 10 |
Congé Ancienneté | Au réel | Au réel | Au réel |
Jours dus | Au réel | Au réel | Au réel |
Semaines | Au réel | Au réel | Au réel |
Heures dues | Au réel | Au réel | Au réel |
14.2 Pour l’IME :
Educatif- Paramédical |
Administratif- Service Général | Infirmière | |
---|---|---|---|
Période | 365 | 365 | 365 |
RH | 104 | 104 | 104 |
CT | 18 * | 9 | 9 |
CP | 25 | 25 | 25 |
Congé supplémentaire | 1 | 1 | |
Férié | 10 | 10 | 10 |
Congé Ancienneté | Au réel | Au réel | Au réel |
Jours dus | Au réel | Au réel | Au réel |
Semaines | Au réel | Au réel | Au réel |
Heures dues | Au réel | Au réel | Au réel |
*le 6ème CT (Congé Trimestriel) sera pris au cours du trimestre et non consécutivement comme le prévoit l’Art 6 annexe 3 des dispositions particulières au personnel éducatif, pédagogique et social non-cadre.
14.3 Répartition des heures de travail en dehors des heures travaillées auprès des usagers :
Service | Temps de réunion | Fréquence | Temps de préparation | Fréquence | Temps de concertation | Fréquence | Total hebdomadaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPRO | 1,50 | 15 jrs | 2,75 | hebdo | 0,75 | hebdo | 4,75 |
IMP | 1,5 | 15jrs | 2,75 | hebdo | 0,75 | hebdo | 4,25 |
Internat | 2 | hebdo | 1 | hebdo | 0,75 | hebdo | 3,75 |
FH | 2 | hebdo | 1 | hebdo | 0,5 | hebdo | 3,5 |
FA/SAVS | 2 | hebdo | 1 | hebdo | 0 | hebdo | 3 |
ESAT | 1 | hebdo | 0 | hebdo | 1 | hebdo | 2 |
15 - Aménagement du temps de travail pour les temps partiels :
Afin de compenser les périodes de fermeture de l’établissement, il est convenu que les temps partiels pourront effectuer 25% d’heures complémentaires par rapport à leur temps contractuel sans majoration, ce temps ne pourra cependant être porté à plus d’1/3 de leur durée contractuelle. Ce temps ne pourra être supérieur ou égal à 35h ni atteindre 12 semaines consécutives.
Cependant, à titre exceptionnel, il est convenu que durant les 2 semaines de 6 jours effectuées à l’IME (fête de Noël, fête annuelle), les salariés à temps partiel pourront voir leur durée de travail hebdomadaire dépasser les 35 heures, dans la limite des 1/3 de leur durée contractuelle, ainsi que le jour de la réunion générale de rentrée du mois de septembre.
Cette majoration est intégrée au suivi horaire de la période de référence, les temps partiels seront majorés au-delà de 35 heures comme suit : de la 35ème à la 44ème heure à 25% et au-delà à 50 %.
Il devra être tenu compte des contraintes des salariés à temps partiel, en particulier ceux disposant d’un autre emploi ou d’une autre activité, ou encore des situations de temps partiel choisi.
16 - Camps Séjours :
Pour tous les séjours pédagogiques et Camps, les temps partiels participent aux camps/séjours.
Conformément à l’article 4.1 de l’accord de branche du 22 Novembre 2013, relatif au travail à temps partiel. Pour les salariés à temps partiel un avenant à leur contrat leur sera proposé afin de passer à temps plein durant cette période (au choix du salarié). Cette majoration est intégrée au suivi horaire de la période de référence, les temps partiels seront majorés au-delà de 35 heures comme suit : de la 35ème à la 44ème heure à 25% et au-delà à 50 %. L’ensemble des heures réalisées dans le cadre de cet avenant seront intégrées au suivi horaire de la période de référence ou rémunérées, en fonction du solde horaire du salarié sur la période de référence (si le solde est négatif, les heures sont intégrées, si le solde est positif elles peuvent être rémunérées).
Conformément à l’Annexe 1 bis de la CCN66 « transfert occasionnel », il sera fait application des articles 2,3,4,5,6 et 7. Il sera également appliqué les 7% de majorations des heures de nuits, calculées sur la base de 7h de 23h à 6h.
17 - Modalités pour les CDD :
Les CDD n’étant pas soumis à la période de référence de l’aménagement du temps de travail :
Les Temps plein : au-delà de 35h/semaine, sont majorés à 25% jusqu’à 43h au-delà 50%.
La répartition des heures se fait en 3 temps pour les contrats ayant plus d’une semaine :
Travail, préparation, réunion.
Pour les temps partiels au-delà de la durée contractuelle il sera fait application de l’article 3 de l’accord de branche du 22 Novembre 2013, relatif au travail à temps partiel (1/10ème de la durée contractuelle à 10% au-delà 25%), idem pour les heures complémentaires au-delà du cycle.
18 - Les CDD soumis aux cycles :
Pour le Foyer Appartement et le Foyer Hébergement, les CDD sont soumis au cycle de la personne remplacée, sur une organisation de 10 semaines en place sur le secteur adulte et conformément à l’article 10 de l’accord de branche du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emploi par l’ARTT.
19 - Validité de l’accord :
Ce présent accord est conclu à durée déterminée de 5 ans.
Toute modification du présent accord pourra faire l’objet de la signature d’un ou plusieurs avenants portant révision dans les conditions légales en vigueur.
Chaque partie signataire de l’accord pourra, à tout moment, faire connaitre sa volonté de réviser le présent accord aux autres des parties, dans les conditions légales en vigueur et sans qu’un accord unanime sur le principe de la révision soit nécessaire.
Cette notification devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’ensemble des personnes habilitées à engager le processus de révision.
À compter de la date de première présentation de ladite notification, les parties s’engagent à se réunir en vue de conclusion d’un avenant de révision.
20 - Commission de suivi :
Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu.
Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :
Du délégué syndical en fonction au moment de la convocation de la commission ;
D’un représentant non cadre membre du CSE.
De la Direction et d’un cadre hiérarchique à l’initiative de l’employeur.
21 - Mission de la commission de suivi :
Elle sera chargée :
Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.
De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées ; pour sa révision ou au terme des cinq ans.
D’émettre régulièrement un avis sur l’organisation du travail résultant du présent accord.
22 - Communication et dépôt de l’accord :
Le présent accord sera diffusé dans l’association et porté à la connaissance de tous les salariés, par voie d’affichage sur tous les établissements et services.
Il sera établi un avenant au contrat de chaque salarié.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ainsi qu’un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.
Fait à Grâne le 04 juillet 2018
Pour les Organisations Syndicales Pour l’APEI du Val Brian
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Déléguée Syndicale CFDT Directeur
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