Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant une garantie complémentaire Frais de santé" chez HOPITAL DE L'ARBRESLE LE RAVATEL - HOPITAL CTRE PERINATAL DE L ARBRESLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOPITAL DE L'ARBRESLE LE RAVATEL - HOPITAL CTRE PERINATAL DE L ARBRESLE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T06918000107
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL CTRE PERINATAL DE L ARBRESLE
Etablissement : 77965598400010 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE SUR L'ANNEE 2019 (2019-01-28)
Accord d'entreprise relatif à la garantie complémentaire frais de santé sur l'année 2021 (2020-12-16)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE SUR L'ANNEE 2022 (2022-01-20)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE SUR L'ANNEE 2023 (2022-12-15)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20
ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE
INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
Hôpital de l'Arbresle
Entre les soussignés
L'Association Hôpital de l'Arbresle, dont le siège est situé 206 chemin du Ravatel 69290 L'ARBRESLE représenté par en qualité de Directrice,
D'une part,
Et
Le syndicat CGT représenté par , en qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat FO, représenté par , en qualité de Déléguée Syndicale,
D'autre part,
Préambule
En date du 27 janvier 2015, un avenant de refonte de l'accord collectif du 6 décembre 2007, instituant une garantie frais de santé, a été signé avec les partenaires sociaux,
Cet avenant de refonte, qui avait été conclu pour une durée limitée à un an, est arrivé à échéance le 31 décembre 2015.
Afin d'assurer aux salariés la continuité du dispositif et de se conformer aux dernières évolutions en la matière, les parties signataires ont donc conclu un accord collectif d'entreprise le 26 janvier 2016.
Afin de le mettre en conformité avec les dernières modifications conventionnelles (additif n02 à l'avenant du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la complémentaire santé du 18 septembre 2017), les parties signataires ont donc conclu le présent accord. IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de confirmer par voie d'accord collectif le principe d'un régime collectif « remboursement complémentaire de frais de santé » à adhésion obligatoire, et d'en définir les modalités.
Cet accord se substitue à tout accord ou usage préexistant sur le même objet,
Article 2 - Caractère obligatoire de l'adhésion
2.1.1 - Salariés
L'adhésion à ce régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés de l'Association justifiant d'une ancienneté de 1 mois ininterrompus.
2.1.2. - Autres bénéficiaires
Pour les couples travaillant au sein de l'Association, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit.
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2.2 - Dispenses d'adhésion
2.2.1- Cas de dispenses
2.2.1.1 - Les dispenses de droit
Par dérogation au caractère obligatoire du régime, certains salariés pourront être dispensés d'adhérer au présent dispositif.
Les dispenses de droit actuellement en vigueur sont les suivantes :
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l'autre des dispositifs suivants :
o Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.
242-1;
o Dispositif de garanties prévu par le décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de I'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n o 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
o Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n o 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
o Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
o Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n o 46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d’affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L, 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8.
Toute nouvelle dispense de droit instituée par les dispositions légales et règlementaires trouvera à s'appliquer, sans qu'il soit besoin de modifier le présent accord.
2.2.1.2 - Les autres cas de dispenses
Par dérogation au caractère obligatoire du régime, certains salariés pourront être dispensés d'adhérer au présent dispositif.
Sous réserve d'évolutions conventionnelles ultérieures, il s'agit des salariés suivants
Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d'une durée d'au moins 12 mois, de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes
être inscrit à l'effectif depuis le 6 décembre 2007 de manière ininterrompue,
bénéficier à la date du 1er janvier 2008 en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif conforme à ceux fixés par arrêté du ministre de la sécurité sociale, à savoir actuellement, un des dispositifs mentionnés ci-dessous (de a. à g.), et en avoir fourni le justificatif à l'époque, bénéficier au 1er janvier 2015 d'une telle couverture collective obligatoire, et en produire le justificatif dans les 15 jours de la signature du présent accord.
Toute nouvelle dispense facultative conventionnelle trouvera à s'appliquer, sans qu'il soit besoin de modifier le présent accord,
2.2.2- Formalités
Les dispenses d'adhésion doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d'une demande explicite du salarié qui comporte notamment la mention de ce qu'il a préalablement été informé par l'Association des conséquences de ses choix telles que mentionnées à l'article 2.2.4 du présent accord.
Dès lors, les salariés bénéficiaires de l'une des dérogations précitées qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif et obligatoire en vigueur dans l'entreprise devront en faire la demande écrite, accompagnée des justificatifs demandés, dans les délais suivants :
Pour les dispenses ouvertes au cours du contrat de travail: avant le 15 du mois (à défaut, la dispense ne sera effective qu'à compter du mois suivant). Par exception, les salariés disposeront d'au moins 15 jours de délai à compter de la signature du présent accord pour refuser leur affiliation pour le mois de janvier 2015 ;
Pour les nouveaux embauchés : au plus tard dans les 15 jours précédant l'acquisition de la condition d'ancienneté requise de 1 mois.
Toute demande de dérogation incomplète et/ou toute transmission de justificatif hors délai entraînera l'adhésion systématique du salarié au dispositif.
2.2.3 - Durée de la dispense
Les salariés bénéficiaires d'une des dispenses d'adhésion précitée pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de l'employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er Jour du mois qui suit leur demande, Cette adhésion sera alors irrévocable,
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
2.2.4 -Conséquences du choix de dispense par le salarié :
Les salariés sont informés qu'en cas de demande de dispense, ils ne contribueront pas au régime et ne pourront pas bénéficier des avantages procurés par ce dernier, tant que durera cette dispense,
Ainsi, le salarié demandant une dispense d'adhésion au présent régime est informé qu'il ne bénéficie pas : - des prestations mentionnées dans la notice frais de santé annexée à la présente,
- de la portabilité de ce régime lors de la rupture du contrat de travail,
- des dispositions prévues à l'article 4 de la loi Evin 89-1009 du 31 décembre 1989.
Ainsi, les frais qu'il engagerait concernant l'atteinte à l'intégrité physique de sa personne ou de celles de ces ayants droit (exemple : frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers) resteront à sa charge à hauteur du montant correspondant à la différence entre les frais engagés et leur remboursement partiel par la sécurité sociale.
2.3 - Suspension du contrat de travail
2.3.1 - Cas de suspension donnant lieu à maintien de salaire
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Dans une telle hypothèse, l'employeur continue de verser la contribution patronale pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée et, parallèlement, le salarié continue de s'acquitter de sa propre part de cotisation laquelle est prélevée chaque mois par l'employeur sur le salaire ou les indemnités journalières, ou, à défaut de salaires ou d'indemnités journalières suffisantes, réglées chaque mois par le salarié. Le non-paiement de sa contribution par le salarié entraînerait ipso facto la suspension de son adhésion.
2.3.2 - Cas de suspension ne donnant pas lieu à maintien de salaire
Toute suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation entraînera la suspension de son adhésion par le salarié.
Le salarié peut, à sa demande expresse, continuer à bénéficier des garanties, sous réserve de s'acquitter chaque mois du montant total de la cotisation au régime (part patronale et part salariale). Le non paiement de la cotisation globale par le salarié entraînerait ipso facto la suspension de son adhésion.
2.4 - Maintien des garanties au profit des anciens salariés au chômage
2.4.1 - Maintien des garanties au profit des anciens salariés au chômage
En application de l'article I-.911-8 du Code de sécurité sociale, les anciens salariés de l'entreprise pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
2.4.2 - Maintien au titre de l'article 4 de la loi Evin
Un maintien de garanties pourra intervenir dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 modifié.
Article 3 - Cotisations
Les cotisations finançant les garanties de « remboursement de frais de santé » seront prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes .
3.1 Couverture obligatoire
Les cotisations servant au financement du contrat frais de santé sont actuellement égales à
1.40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Le Comité d'entreprise a souhaité participer au financement de la part salariale. Cette participation vient donc en déduction de la part salariale.
Elles sont donc réparties comme suit
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50 % dont 51,77 % pris en charge par le CE | 50 % |
Pour l'année 2018, le montant de la cotisation au régime frais de santé est donc réparti dans les conditions suivantes :
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Le montant des cotisations, tant en taux qu'en valeur absolue, pourra évoluer chaque année au 1er janvier, en fonction des résultats techniques du contrat d'assurance ainsi que de la législation en vigueur.
Les augmentations futures de cotisations seront prises en charge dans les mêmes proportions que celles ci-dessus définies, sauf décision contraire de la Société.
3.2 - Couverture facultative
Les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par le contrat d'assurance.
Les cotisations supplémentaires servant au financement de cette couverture facultative, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s'ajouter aux cotisations salariales telles que rappelées ci-avant, et seront en revanche payés directement par les salariés et non précomptés sur leurs bulletins de paie.
Les taux de cotisations au financement de ces options et leurs indexations sont fixés par l'organisme assureur, et définis par le contrat d'assurance.
La résiliation de l'adhésion au régime obligatoire met fin à la couverture facultative.
Article 4 - Organisme assureur
La couverture du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire fait l'objet d'un contrat souscrit auprès d'un organisme assureur habilité.
Article 5 - Prestations
Une notice d'information de l'organisme assureur jointe au présent accord définit les garanties dont chaque salarié est susceptible de bénéficier, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces dernières.
II est expressément convenu que les obligations de l'Association se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime pour les cas où elle est prévue.
En aucun cas, l'Association ne s'est engagée sur les prestations définies dans la notice, qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime et le contrat d'assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l'article I-.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des textes pris pour leur application, qui prévoient une exonération sociale, Afin de vous permettre de conserver le bénéfice de cette exonération, les garanties du régime seront si nécessaire adaptées, en vue de respecter les règles en la matière. Toute nouvelle condition imposée par les textes légaux ou réglementaires sera automatiquement applicable au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l'entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Article 6 - Information
En sa qualité de souscripteur, l'Association remet a chaque bénéficiaire une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Article 7 : Suivi et rendez-vous
A la demande d'une des parties signataires, une réunion se tiendra, sur convocation de l'employeur, une fois par an, pour faire un bilan du présent accord. La réunion devra se tenir trois mois au plus tard après la demande
Article 8 - Entrée en vigueur - Durée Révision Dénonciation
Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2018. Il annule et remplace toute stipulation antérieure.
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée d'un an.
Etant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
Dans l'hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l'initiative de la plus diligente, s'engagent à ouvrir une négociation en vue d'adapter l'accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles ou encore aux remarques des agents du contrôle de l'URSSAF.
A défaut de signature d'un avenant mettant le présent accord en conformité avec les nouvelles dispositions légales, conventionnelles ou avec les remarques de l'URSSAF, le présent accord deviendra caduc,
Fait en 5 exemplaires,
A l'Arbresle, le 20 décembre 2017
Pour l'Association Hospitalière de l'Arbresle
Directrice
Pour FO
Déléguée syndicale
Pour la CGT
Déléguée Syndicale
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