Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE SUR L'ANNEE 2019" chez HOPITAL DE L'ARBRESLE LE RAVATEL - HOPITAL CTRE PERINATAL DE L ARBRESLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL DE L'ARBRESLE LE RAVATEL - HOPITAL CTRE PERINATAL DE L ARBRESLE et le syndicat Autre et CGT le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T06919005005
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL CTRE PERINATAL DE L ARBRESLE
Etablissement : 77965598400010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord d'entreprise instituant une garantie complémentaire Frais de santé (2017-12-20) Accord d'entreprise relatif à la garantie complémentaire frais de santé sur l'année 2021 (2020-12-16) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE SUR L'ANNEE 2022 (2022-01-20) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE SUR L'ANNEE 2023 (2022-12-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE SUR L’ANNEE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Hôpital de L’Arbresle, dont le siège est situé 206 Chemin du Ravatel, 69210 L’ARBRESLE, représenté par en sa qualité de Directrice,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Hôpital de L’Arbresle :

Le syndicat CGT représenté par , en qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat FO, représenté par , en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part.

PREAMBULE :

Les salariés de l’Hôpital de L’Arbresle bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé.

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunis pour échanger sur les dispositions du régime afin d’assurer la continuité du dispositif, qui venait à son terme le 31 décembre 2018, en tenant compte des dernières évolutions conventionnelles, législatives et règlementaires intervenues en la matière, notamment au titre du cahier des charges des contrats responsables.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de confirmer par voie d'accord collectif le principe d'un régime collectif
« remboursement complémentaire de frais de santé » à adhésion obligatoire, et d'en définir les modalités.

Il se substitue à toutes les dispositions et usages résultant notamment d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 2 - Caractère obligatoire de l'adhésion

2.1 - Salariés bénéficiaires

L'adhésion à ce régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés de l'Hôpital justifiant d'une ancienneté de 3 mois.

Les salariés souhaitant étendre les garanties à leurs conjoints et/ou enfants, ou améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par le contrat d'assurance.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de cette couverture facultative, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s'ajouter aux cotisations salariales du régime obligatoire telles que rappelées ci-avant, et seront en revanche payés directement par les salariés et non précomptés sur leurs bulletins de paie.

Les taux de cotisations servant au financement de ces options, et leurs indexations, sont fixés par l'organisme assureur et définis par le contrat d'assurance.

La résiliation de l'adhésion au régime obligatoire met fin à la couverture facultative.

2.2 - Dispenses d'adhésion

2.2.1 - Cas de dispenses

Par dérogation au caractère obligatoire du régime, certains salariés pourront être dispensés d'adhérer au présent dispositif.

Toute nouvelle dispense règlementaire trouvera à s'appliquer, sans qu'il soit besoin de modifier le présent accord.

2.2.1.1 - Les dispenses de droit

Les dispenses de droit actuellement en vigueur sont les suivantes :

1°/ Les salariés bénéficiaires d'une couverture maladie universelle complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d i une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut jouer que jusqu’ à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

2°/ Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

3°/ Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire, de l’un ou l'autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées sixième alinéa de l'article L.242-1 II, 4° (couverture collective et obligatoire d’entreprise) ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de I’ Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n o 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n o 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité Sociale ;

  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n o 46-1541 du 22 juin 1946.

2.2.1.2 - Les autres cas de dispenses

Par dérogation au caractère obligatoire du régime, certains salariés pourront être dispensés d'adhérer au présent dispositif, en application de l’article R.242-1-6 du Code du travail et des dispositions conventionnelles en vigueur.

Sous réserve d'évolutions règlementaires ultérieures, il s'agit des salariés suivants :

  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

2.2.2 - Formalités

Les salariés bénéficiaires de l'une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif et obligatoire en vigueur dans l'établissement, devront en faire la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’établissement, accompagnée des justificatifs demandés, dans les délais suivants :

  • Pour les dispenses ouvertes au cours du contrat de travail : avant le 15 du mois (à défaut, la dispense ne sera effective qu'à compter du mois suivant)

  • Pour les nouveaux embauchés : au plus tard dans les 15 jours précédant l'acquisition de la condition d'ancienneté requise de 3 mois.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou toute transmission de justificatif hors délai entraînera l'adhésion systématique du salarié au dispositif.

2.2.3 - Durée de la dispense

Les salariés bénéficiaires de l'une des dispenses d'adhésion précitée pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de l'employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

2.2.4 - Conséquences du choix de dispense par le salarié :

Les salariés sont informés qu'en cas de demande de dispense, ils ne contribueront pas au régime et ne pourront pas bénéficier des avantages procurés par ce dernier, tant que durera cette dispense.

Ainsi, le salarié demandant une dispense d'adhésion au présent régime est informé qu'il ne bénéficie pas :

  • Des prestations mentionnées dans la notice d’information Frais de santé annexée au présent accord ; 

  • De la portabilité de ce régime lors de la rupture du contrat de travail ;

  • Des dispositions prévues à l'article 4 de la loi Evin 89-1009 du 31 décembre 1989.

Ainsi, les frais qu'il engagerait concernant l'atteinte à l'intégrité physique de sa personne ou de celles de ces ayants droit (exemple : frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers) resteront à sa charge à hauteur du montant correspondant à la différence entre les frais engagés et leur remboursement par le régime général de la Sécurité Sociale ou tout autre dispositif de proctection sociale.

2.3 - Suspension du contrat de travail

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Dans une telle hypothèse, l'employeur continue de verser la contribution patronale pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée et, parallèlement, le salarié continue de s'acquitter de sa propre part de cotisation laquelle est prélevée chaque mois par l'employeur sur le salaire ou les indemnités journalières, ou, à défaut de salaires ou d'indemnités journalières suffisantes, réglées chaque mois par le salarié. Le non-paiement de sa contribution par le salarié entraînerait automatiquement la suspension de son adhésion.

En revanche, lorsque la suspension du contrat ne donne pas lieu à une indemnisation, le salarié peut, à sa demande expresse, continuer à bénéficier des garanties sous réserve de s'acquitter chaque mois, auprès de l’assureur, du montant total de la cotisation au régime (part patronale et part salariale). Le non-paiement de la cotisation globale par le salarié entraînerait automatiquement la suspension de son adhésion.

2.4 - Maintien des garanties au profit des anciens salariés au chômage

En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les anciens salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, et le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront s’acquitter d’aucune cotisation à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communiquer à l’organisme assureur les justificatifs relatifs à sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 - Cotisations

Les cotisations finançant les garanties de « remboursement de frais de santé » seront prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes.

3.1 - Couverture obligatoire

Les cotisations salariales et patronales sont donc réparties comme suit :

PART EMPLOYEUR

PART SALARIE

Régime général

50 % 50 %

La Délégation unique du personnel (DUP) et ultérieurement le Comité social et économique (CSE), peut décider de participer, dans les conditions et modalités qu’elle fixera souverainement, et dans le cadre de son budget alloué aux activités sociales et culturelles, au financement de la cotisation salariale prévue au présent régime.

La cotisation salariale serait alors appelée à hauteur du montant forfaitaire défini ci-dessous, duquel serait déduit la participation de la DUP.

Pour l’année 2019, les cotisations servant au financement du contrat Frais de santé destiné aux salariés sont égales à 1,44 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Ainsi, compte tenu de la décision prise par les membres élus de la DUP, le montant de la cotisation au régime Frais de santé pour l'année 2019 est donc réparti dans les conditions suivantes :

GLOBAL

PART EMPLOYEUR

PART SALARIE

1,44 % PMSS, soit

48,63 € pour 2019

24,32€

Montant global de la part salariale

24,31 €

Déduction de la part prise en charge par le CE

12,00 €

Montant réel pris en charge par les salariés

12,31€

Article 4 - Prestations

Une notice d'information de l'organisme assureur jointe au présent accord définit les garanties dont chaque salarié est susceptible de bénéficier, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces dernières.

Il est expressément convenu que les obligations de l'Hôpital se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime pour les cas où elle est prévue.

En aucun cas l'Hôpital ne s'est engagé sur les prestations définies dans la notice, qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.

Article 5 - Information

5.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l'Hôpital remet à chaque salarié une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

5.2 – Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail applicable au jour de la signature du présent accord, et à l’article R.2312-22 qui sera applicable après la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), la Délégation unique du personnel (DUP), et ultérieurement le CSE, sera informée et consultée préalablement en cas de modification des taux de cotisations à l’initiative de l’une des parties, et à toute modification des garanties de Frais de santé.

Outre le cas mentionné à l’alinéa précédent, toute évolution du taux de cotisation pourra faire l’objet d’une information par l’employeur, auprès des représentants du personnel.

Article 6 - Dispositions finales

Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2019, pour une durée déterminée d'un an.

Etant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des partenaires sociaux de l’entreprise.

Ces derniers se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 - Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en version électronique à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à L’Arbresle, le 28 janvier 2019, en 4 exemplaires originaux.

Pour l’Hôpital de L’Arbresle

Pour le syndicat CGT

ANNEXES : 

  • Notice d’information relative la garantie collective Frais de santé

  • Résumé des garanties Frais de santé au 1er janvier 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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