Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Aménagement du Temps de travail" chez HOPITAL DE L'ARBRESLE LE RAVATEL - HOPITAL CTRE PERINATAL DE L ARBRESLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOPITAL DE L'ARBRESLE LE RAVATEL - HOPITAL CTRE PERINATAL DE L ARBRESLE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-09-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T06922022653
Date de signature : 2022-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL DE L'ARBRESLE
Etablissement : 77965598400010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant de prorogation accord aménagement du temps de travail (2021-01-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-13
ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Hôpital de l’Arbresle , dont le siège est situé 206 Chemin du Ravatel, 69210 L’ARBRESLE représenté par Madame XXXXX en sa qualité de Directrice,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Hôpital de l’Arbresle :
Le syndicat CGT, représenté par Madame XXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat FO, représenté par Madame XXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part.
SOMMAIRE
I. SOMMAIRE 2
II. PREAMBULE 4
III. DISPOSITIONS GENERALES 5
A. Champ d’application 5
B. Durée du travail 5
1. Durée légale dans l’entreprise 5
2. Durée maximale quotidienne 5
3. Repos quotidien 5
4. Horaires coupés 5
5. Semaine Civile 6
a) Délimitation 6
b) Durée maximale hebdomadaire 6
6. Temps de pause 6
7. Temps d’habillage / déshabillage 6
8. Heures supplémentaires 6
a) Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires 6
b) Contingent des heures supplémentaires 6
c) Majoration des heures supplémentaires 7
d) Repos compensateur de remplacement 7
9. Décompte de la Durée du Travail 8
C. Dispositions spécifiques au travail de nuit 8
1. Champ d’application 8
2. Définition 8
3. Durée maximale quotidienne du personnel de Nuit 8
4. Durée maximale hebdomadaire du personnel de Nuit 8
5. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales 9
6. Formation Professionnelle/ Egalité professionnelle 9
D. Astreintes 9
1. Astreintes médicales 9
2. Astreintes administratives 9
E. Dispositions spécifiques aux personnes à temps partiel 10
1. Champ d’application 10
2. Heures complémentaires 10
F. Dispositions particulières aux salariés à temps partiel 10
G. Rémunération 10
H. Incidence des absences 11
1. Récupération 11
2. Rémunération des absences 11
3. Heures supplémentaires et complémentaires 11
I. Dispositions applicables au contrat à durée déterminée et intérim 11
J. Jours Fériés 11
IV. AMENAGEMENT DU TRAVAIL PAR CYCLE 12
A. Champ d’application 12
B. Modalités 12
C. Trames de cycles de travail 12
1. Information et Consultations 12
2. Planning Nominatif prévisionnel 13
D. Embauche, rupture, ou modification du contrat de travail en cours de cycle 14
1. Embauche 14
2. Rupture 14
3. Modification de la durée du travail 14
E. Heures supplémentaires / Heures complémentaires 15
V. AMENAGEMENT PAR ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 15
A. Champ d’application 15
B. Modalités d’application. 16
1. Salariés embauchés avant le 2 Décembre 2011 16
2. Salariés embauchés après le 2 Décembre 2011 16
C. Planification Annuelle 17
1. Période de référence 17
2. Programmation 17
3. Modification 17
D. Embauche, rupture, ou modification du contrat de travail en cours de période 17
E. Heures supplémentaires / Heures complémentaires 17
1. Heures supplémentaires 17
2. Heures complémentaires 18
VI. AMENAGEMENT PAR FORFAIT ANNUEL EN JOURS 18
A. Champ d’application 18
B. Modalités d’application 19
1. Salariés embauchés avant le 2 Décembre 2011 19
2. Salariés embauchés après le 2 Décembre 2011 19
C. Organisation des jours de travail et de repos 20
1. Programmation 20
2. Modalités de prise des jours de repos indemnisés 20
3. Garanties liées à la protection de la sécurité et de la santé du salarié 20
D. Modalités de suivi du forfait annuel en jours 21
E. Embauche, rupture, ou modification du contrat de travail en cours de période 22
F. Incidence des absences sur le décompte du forfait 22
G. Rémunération 22
1. Rémunération minimale 22
2. Rachat de jours de repos indemnisés 23
H. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 23
I. Conditions de mise en place 23
VII. ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL A LA SEMAINE 24
A. Champ d’application 24
B. Modalités d’application 24
C. Jours Fériés 24
D. DISPOSITIONS FINALES 24
A. Commission de suivi et rendez-vous 24
B. Date d’effet 24
C. Révision 25
D. Dépôt de l’accord 25
PREAMBULE
L’Association Hospitalière a engagé depuis 2012 un important travail de réflexion sur les aménagements du temps de travail.
Ce travail avait pour objet :
de retravailler l’accord d’aménagement du temps de travail de 1999 et son avenant selon les nouveaux modes d’organisation proposés par le législateur ;
de répondre aux nouvelles obligations législatives issues de ces nouveaux modes d’organisation et ainsi d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, sous forme d’un dispositif commun aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.
de prendre en compte les évolutions actuelles et futures de la prise en charge dans le système de santé ;
d’améliorer la prise en charge des patients / résidents ;
d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs ;
de répondre au rapport d’inspection de la DIRRECTE de Décembre 2011.
De premières négociations se sont tenues en 2013 sur cette thématique, mais n’ont pas abouti à la signature d’un accord. L’association a ainsi dénoncé unilatéralement par lettre du 20 décembre 2013 les accords du :
30 juin 1999 et son avenant du 21 décembre 1999 portant sur l’aménagement du temps de travail
20 avril 2005 portant sur le temps de travail entre 2 journées
4 novembre 2004 portant sur le travail de nuit
7 mai 1998 portant sur l’extension de la limite des heures complémentaires
Suite aux périodes légales induites par la dénonciation de ces accords, les discussions n’ont pas cessé, priorité étant donné au dialogue social avec les organisations syndicales. Les différents accords mentionnés ci-dessus n’ont cessé d’être appliqués depuis et ce jusqu’à la date du présent accord.
Souhaitant doter l’établissement d’un accord global sur la durée du travail, les représentants syndicaux et la Direction ont conclu le 17 février 2017 un accord d’entreprise à durée déterminée sur l’Aménagement du temps de travail, accord dont l’échéance initiale du 16 février 2021 à été prorogée au 16 septembre 2022.
Dans le cadre des dernières Négociations Annuelles Obligatoires et compte tenu des dernières discussions autour de la durée du travail, les parties ont souhaité toiletter ce dernier accord et lui conférer une durée déterminée de deux années.
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association Hospitalière quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants tels que stipulé dans la convention collective de rattachement.
Le présent accord met en place un aménagement du temps de travail par cycle, par forfait jours, par annualisation ou par semaine. Pour les services ou emplois qui n’existent pas actuellement ou pour lesquels aucun accord d’entreprise n’aurait été conclu, la Direction mettra en œuvre un des dispositifs prévus par l’accord d’entreprise ou par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles.
Il est entendu que les salariés faisant fonction ou en période probatoire se voient appliquer l’aménagement du temps de travail applicable au poste effectivement occupé durant cette période.
Durée du travail
Durée légale dans l’entreprise
La durée du travail est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire pour le personnel à temps plein, hors salariés en forfait jours.
Durée maximale quotidienne
Conformément aux articles L.3121-19 et D.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures de temps de travail effectif.
Repos quotidien
Tous les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 onze heures consécutives, s’ajoutant à la durée du repos hebdomadaire.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D3131-1, pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ou pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée de ce repos quotidien pourra être réduite, sans être inférieure à 9 heures. Le personnel bénéficiera alors d’un repos d’une durée équivalente au dépassement.
Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures minimum donnent lieu à des journées de repos prises, dans un délai de six mois, pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié.
Horaires coupés
A titre exceptionnel, pour répondre aux nécessités du service, tous les salariés pourront être amenés à effectuer des horaires coupés sur la base du volontariat dans un premier temps. Cependant, en cas de rupture de continuité des soins, le recours à l’horaire coupé sera imposé par l’employeur le jour même.
Ils bénéficieront alors d’une gratification égale à 17,61 € par jour de travail « coupé » effectif.
Leur amplitude ne pourra pas dépasser 15 heures, étant rappelé qu’ils devront bénéficier du repos quotidien visé à l’article III.B/3.
Semaine Civile
Délimitation
La semaine civile, qui sert de cadre au calcul notamment des durées maximales du travail et le cas échéant des heures supplémentaires, se décompte du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Durée maximale hebdomadaire
En application de l’article L 3121-23 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire est portée à 46 heures en moyenne sur 12 semaines de travail effectif dans les secteurs d’activité de l’Hôpital qui fonctionnent en continu (service d’hospitalisation) pour les besoins de la prise en charge sans pour autant dépasser 48 heures / semaine.
Temps de pause
Conformément aux dispositions légales, aucun temps de travail ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’une pause d’au moins vingt minutes consécutives.
Les pauses d’une durée inférieure à vingt minutes ne peuvent se cumuler pour constituer la pause légale obligatoire.
Temps d’habillage / déshabillage
Tous les salariés, dont le travail nécessite une tenue fournie par l’employeur bénéficeront d’un temps d’habillage / déshabillage inclus dans leur temps de travail.
Heures supplémentaires
Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement acceptée par sa hiérarchie ou à défaut la personne assurant l’astreinte administrative de l’établissement.
Le principe de continuité des soins peut conduire un salarié à dépasser son temps de travail dans l’attente de l’arrivée d’au moins un remplaçant auquel il transmet la relève. Le salarié devra informer sa hiérarchie ou à défaut la personne assurant l’astreinte administrative de l’établissement.
Si la charge de travail n’a pas permis d’achever la programmation des soins ou leur traçabilité, le salarié pourra être amené à dépasser son temps de travail. Dans ce cas, il devra en informer son responsable hiérarchique dès que possible selon la procédure en vigueur.
Contingent des heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires réalisé pour chaque année de référence par le salarié est porté à 220 heures.
Les heures dépassant le contingent d’heures supplémentaires donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos prévue par l’article L3121-30 du code du travail.
Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles, soit actuellement l’Article 3121-36 du Code du Travail.
Repos compensateur de remplacement
Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-28, pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Ce remplacement peut concerner tout ou partie de l’heure supplémentaire elle-même et/ou de la majoration.
Ouverture du droit au repos compensateur et information des salariés
Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement sur simple demande auprès du service ressources humaines .
Prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée complète.
La journée au cours de laquelle le repos compensateur est pris est déduite du compteur du salarié à raison du nombre d’heures de travail qu’il aurait accompli pendant cette journée.
Le salarié doit prendre le repos compensateur de remplacement dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture de son droit.
Il adresse sa demande à son responsable habilité au plus tard le 10 du mois calendaire précédant la prise souhaitée du repos. Ce dernier répond au salarié dans les 15 jours de la réception de la demande, le planning du mois suivant valant confirmation de la réponse.
Le responsable habilité peut :
Soit accorder le repos compensateur de remplacement à la date demandée par le salarié ;
Soit, en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’établissement, reporter la date de prise de ce repos.
En cas de demandes simultanées de prise de repos qui ne peuvent être satisfaites, les salariés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
➢ Les demandes déjà différées;
➢ La situation de famille;
➢ L’ancienneté au sein des établissements.
En cas de report, le responsable habilité propose au salarié une autre date dans le délai de deux mois suivant sa demande.
Si le salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai d’un an précité, la Direction fixera unilatéralement les dates de prise de ce repos.
Le repos compensateur de remplacement est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Décompte de la Durée du Travail
Pour les aménagements par cycle de travail, par annualisation du temps de travail, par semaine, le décompte des heures sera tenu à jour sur le logiciel de décompte des heures par le responsable hiérarchique chaque fois que nécessaire, de manière à correspondre exactement à l’horaire réellement effectué par le salarié. En application de l’article D3171-11 et D3171-12 du code du travail, des informations sur le suivi des durées de travail seront mis à dipsosition dans les services et signées par les salariés et les responsables de services (plannings réalisés).
Pour les aménagements par forfait jours, le décompte des jours sera tenu à jour sur le logiciel de décompte des jours par le service ressources humaines chaque fois que nécessaire, de manière à correspondre exactement aux jours réellement travaillés par le salarié.
Dispositions spécifiques au travail de nuit
Champ d’application
L’association hospitalière se voit contrainte de recourir au travail de nuit pour assurer la continuité de la prise en charge. Sont concernés les personnels soignants (aides-soignants, infirmiers, agents de service hospitaliers, AMP, Médecins, …).
Définition
La plage horaire du travail de nuit va de 22 heures à 7 heures.
Conformément aux dispositions de la loi et de l’accord de branche actuellement en vigueur, le travailleur de nuit est celui qui accomplit, selon son horaire habituel :
Au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire définie ci-dessus ;
Ou, au moins 40 heures de travail effectif, sur une période d’un mois calendaire, durant la plage horaire définie ci-dessus .
Durée maximale quotidienne du personnel de Nuit
En application de l’article R.3122-7 du code du travail, pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ou pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne de travail des salariés de nuit est portée de 8 à 12 heures. Les salariés concernés bénéficient, en contrepartie, d’un repos d’une durée équivalente au temps de dépassement, qui sera accolé au repos quotidien ou hebdomadaire qui fait suite, immédiatement ou non, au dépassement.
Durée maximale hebdomadaire du personnel de Nuit
En application de l’article L3122-18 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire est portée à 48 heures dans les secteurs d’activité de l’Hôpital qui fonctionnent en continu, pour les besoins de la prise en charge (secteur d’hospitalisation).
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales
Les salariés de nuit bénéficient d’un local dénommé tisanerie et de fauteuil de repos.L’employeur peut imposer aux salariés de nuit l’obligation d’assister aux réunions, sous réserve de respecter les temps de repos et de durée du travail quotidiens et d’informer les salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf cas d’urgence. Il en est de même des journées thématiques.
Formation Professionnelle/ Egalité professionnelle
Les signataires du présent accord affirment leur attachement au fait que l’horaire de nuit ne soit pas un obstacle à l’accomplissement de formation professionnelle.
Lorsqu’un salarié de nuit effectue en journée une formation professionnelle, à la demande de l’employeur, pour un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures qu’il aurait dû accomplir de nuit, sa rémunération sera maintenue selon l’horaire intitialement prévu.
Lorsque plusieurs salariés de nuit de même qualification postulent pour une même formation, les salariés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
Formations préalablement accordées,
Ancienneté au sein de l’établissement,
Appartenance au sexe le moins représenté dans le métier et le service considéré
Astreintes
Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
Astreintes médicales
Des médecins sont amenés à effectuer des astreintes pour assurer la continuité des soins et la sécurité des patients.
Les astreintes ne peuvent excéder 10 journées calendaires par mois.
Elles donnent lieu à une rémunération brute de 119.60 brut par une semaine complète d’astreinte (soit astreinte de nuit pendant la semaine et astreinte de nuit et de jour pendant le week-end).
Le planning des astreintes est affiché par phase de 6 mois.
Cette rémunération brute d’astreinte médicale peut être discutée dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Astreintes administratives
Des personnels administratifs sont amenés à effectuer des astreintes pour des raisons de sécurité. En effet, les dispositions conventionnelles prévoient que les associations, établissements et services peuvent avoir recours aux astreintes dans le cadre de leurs orientations thérapeutiques, pédagogiques, techniques et administratives, et de la contrainte de la permanence des soins. En l’espèce dans le cadre de la continuité des services de soins et de sécurité certains personnels (hors personnel médical) effectueront un service d'astreinte à domicile en dehors de l'établissement : cadre de santé, coordinateur de soins, membre de la Direction.
La fréquence des astreintes et leur rémunération s’effectuent conformément aux dispositions de la convention collective (Cf. Accord du 22 avril 2005).
Les astreintes ne peuvent être effectuées pendant les congés légaux, les congés conventionnels et les jours de repos. Lorsque l'organisation des astreintes ne peut être assurée que par 2 salariés, il ne peut être effectué plus de 26 semaines d'astreintes par an par salarié.
La programmation individuelle sera établie 1 mois à l'avance et ne pourra être modifiée qu’en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc.
Dispositions spécifiques aux personnes à temps partiel
Champ d’application
Les travailleurs à temps partiel se voient appliquer les mêmes modalités d’aménagement du temps de travail que les salariés à temps plein à l’exception de celles des heures supplémentaires et des dispositions particulières ci-après
Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires. Les modalités de paiement des heures sont fonction de l’aménagement du temps de travail. Les heures complémentaires seront automatiquement payées selon le taux et les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur soit actuellement les dispositions fixées par l’article L3123-29 du code du travail.
Dispositions particulières aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel peuvent se voir appliquer tous les aménagements du temps de travail prévus par le présent accord, à l’exception des conventions de forfait jours qui peuvent être à temps réduit.
Quel que soit l’aménagement de leur temps de travail, les salariés à temps partiel se voient remettre par écrit la répartition de leur temps de travail et toute modification de celle-ci.
Les changements de cette répartition (changement de planning nominatif en cas de cycles ou d’annualisation) ne pourront se faire que dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf accord du salarié.
En outre, le salarié bénéficie des dispositions de l’article L3123-12 du code du travail.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière à ce que ces derniers perçoivent une même rémunération mensuelle, sauf absence(s), indépendante du nombre d’heure réellement effectué. C’est le principe de la mensualisation.
Cette rémunération mensuelle lissée est calculée, pour les salariés ne relevant pas d’une convention de forfait en jours, sur
la base de l’horaire moyen de 35 heures de travail effectif, pour les salariés à temps plein, soit 151,67 heures par mois.
la base de l’horaire contractuel de travail pour les salariés à temps partiel.
Toutefois les primes liées à l’horaire réellement effectué (dimanches et jours fériés etc.) seront calculées et versées mensuellement.
La prime décentralisée sera versée selon les dispositions conventionnelles, ou l’accord d’entreprise en vigueur.
Incidence des absences
Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’aménagement du temps de travail par cycle ou annualisation.
Récupération
L’Association ne peut pas demander au salarié de travailler pour récupérer ses absences dues notamment :
aux absences rémunérées ou indemnisées,
aux congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles éventuelles,
aux absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
Rémunération des absences
La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, sera calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
Heures supplémentaires et complémentaires
Les heures d’absence ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires, à l’exception des crédits d’heures des représentants du personnel et de leur temps passé en réunion des instances représentatives du personnel, ainsi que du repos compensateur de remplacement et de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires.
Dispositions applicables au contrat à durée déterminée et intérim
En cas de nécessité, l’ établissement peut recourir, dans les conditions prévues par la loi, à des salariés sous contrat à durée déterminée ou à des salariés intérimaires. Ces derniers se voient appliquer les mêmes modalités d’aménagement du temps de travail que les salariés en Contrat à Durée Indéterminée.
Jours Fériés
Suite à la dénonciation de la convention collective puis à la recommandation patronale qui en a découlée, les salariés arrivés avant le 02 Décembre 2011 bénéficient au titre des avantages individuels acquis de 11 fériés.
AMENAGEMENT DU TRAVAIL PAR CYCLE
Champ d’application
Sont concernés par le présent titre :
Les ASH (agent de service hospitalier F/H) (en fonction des services)
Les ASD (aides soignants F/H),
Les IDE (infirmiers F/H), hors service de l’Equipe de Liaison en Soins en Addictologie (ELSA) et Hôpital de Jour (HDJ)
Modalités
Les parties conviennent de répartir la durée du travail sur une période de 2 à 12 semaines consécutives appelée cycle, afin d’assurer la continuité du service. Cette période pourra être portée à 16 semaines pour les IDE de NUIT.
A l’intérieur du cycle, la durée du travail est répartie de manière inégale suivant les semaines, selon une trame, qui définit le nombre d’heures de travail et les horaires (prise de poste, fin de poste) pour chaque jour, pour les différents postes de travail et les différentes durées contractuelles de travail, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des résidents et des patients. Pour une même durée contractuelle de travail, il existe généralement plusieurs trames.
Sous réserve des modifications ou des adaptations temporaires visées ci-après, la trame du cycle se répète de manière identique d’un cycle à l’autre.
Trames de cycles de travail
Information et Consultations
Les trames de cycles donnent lieu à information et consultation préalables du comité d’entreprise et du CHSCT et, au moins un mois avant son entrée en vigueur, communication au personnel par affichage.
Ces trames sont transmises pour information aux délégués syndicaux.
Toutefois elles peuvent être modifiées pour répondre aux nécessités du service, telles que variation d’activité, nouvelle activité, modification des horaires d’accueil des usagers, réorganisation du service, ou tout autre raison liée à la prise en charge ou l’intérêt de l’association. Les parties s’accordent à considérer que ces changements de trame doivent rester, autant que possible, exceptionnel.
Toute modification de trame donne lieu à information et consultation préalables du comité d’entreprise et du CHSCT et, au moins un mois avant son entrée en vigueur, communication au personnel par affichage. La nouvelle trame est transmise pour information aux délégués syndicaux.
Si au moins quatre nouvelles trames sont mises en place ou modifiées sur un même service, et pour une même profession, au cours du même mois calendaire, elles devront faire l’objet d’une réunion de discussion entre la direction et les délégués syndicaux dans le mois suivant.
Planning Nominatif prévisionnel
A partir des trames, l’employeur établit un planning nominatif prévisionnel applicable à une ou plusieurs personnes.
Le planning nominatif prévisionnel pourra donner lieu à des adaptations temporaires, dans les cas suivants :
Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit,
Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers,
Prise ou retour d’un congé parental d’éducation,
Formation,
Départ ou arrivée d’un salarié,
Changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service,
Demande de la médecine du travail.
Le salarié sera informé avant le 25 du mois précédent des changements prévisibles de son planning nominatif prévisionnel.
Sont considérées comme prévisibles les changements consécutifs à réunions organisées par l’employeur (sauf cas d’urgence ) et des absences dont la Direction aura été informée dans le délai prévu par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, et à défaut avant le 10 du mois précédent. Il est ainsi, en particulier, des absences pour cause de :
formation,
récupérations fériés,
repos compensateur de remplacement,
exercice du mandat des représentants du personnel,
congés payés,
congé maternité,
congé parental,
congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé sans solde,
mobilité volontaire sécurisée.
A l’inverse, les changements consécutifs aux absences suivantes ne sont pas prévisibles :
absences injustifiées,
arrêt de travail,
inaptitude,
contre-indication de la Médecine du Travail
congé pour enfant malade,
congé pour évènement familial,
temps partiel thérapeutique,
rupture du contrat de travail sans préavis
mise à pied disciplinaire.
Les énumérations ci-dessus ne sont naturellement pas limitatives.
Le changement de planning nomminatif prévisionnel ne pourra pas avoir pour effet de faire passer le salarié d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement, sauf, pour les salariés de nuit, réunion, formation ou accord exprès de leur part.
En cas d’absence imprévisible, tous les salariés pourront être amenés à avoir une modification de planning nomminatif prévisionnel sur la base du volontariat dans un premier temps. Cependant, en cas de rupture de continuité des services, l’employeur pourra imposé cette modification le jour même.
En cas de réunion organisée par l’employeur en urgence, le planning nominatif prévisionnel peut être modifié le jour-même.
Embauche, rupture, ou modification du contrat de travail en cours de cycle
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble du cycle du fait de son embauche ou de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, la rémunération perçue ne correspond pas nécessairement, du fait du lissage des salaires, aux heures travaillées. La régularisation éventuellement nécessaire s’effectuera selon les dispositions ci-après.
Embauche
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés au cours du cycle suivent le planning prévisionnel qui leur est attribué.
La rémunération du salarié est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen (151,67h pour les salariés à temps complet).
Au terme du cycle ou au terme du contrat s’il est antérieur, la rémunération fera l’objet d’une régularisation, en plus ou en moins, en fonction du temps de travail réellement accompli.
Si les heures de travail réellement accomplies excèdent la moyenne des 35 heures par semaine, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires majorées dans les conditions légales ou conventionnelles.
Rupture
La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation correspondante, en plus ou en moins, au terme du contrat de travail.
Si les heures de travail réellement accomplies entre le début du cycle et le jour de la cessation du contrat de travail excèdent la moyenne de 35 heures par semaine, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires majorées dans les conditions légales ou conventionnelles.
Modification de la durée du travail
Les changements de durée du travail, que ce soit à la hausse ou à la baisse, interviendront, de préférence, en début de cycle.
Lorsque ce n’est pas possible, le cycle sera interrompu à la date du changement de durée du travail, de manière à effectuer une régularisation, en plus ou en moins. Le nombre d’heures accomplies sera calculé sur chaque partie du cycle, puis divisé par le nombre de semaines de chacune de ces parties : selon le cas, le calcul fera apparaître des heures supplémentaires dues par l’employeur, ou au contraire un reliquat d’heures dues par le salarié, ou encore un solde neutre.
Les heures supplémentaires seront payées ou récupérées selon les dispositions du présent accord.
Le reliquat d’heures dues par le salarié fera l’objet d’une retenue sur la paie (d’un montant qui respecte le plafond légal de fraction saisissable du salaire en accord avec le salarié).
Heures supplémentaires / Heures complémentaires
Seront considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées chaque mois en sus du planning nominatif prévisionnel transmis le mois précédent.
Ce calcul ne peut aboutir à un calcul moins favorable que celui prévu par l’article L3121-41 du code du travail, selon lequel, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur le cycle.
De même seront considérées comme heures complémentaires les heures effectuées chaque mois en sus du planning nominatif prévisionnel transmis le mois précédent.
Ce calcul ne peut aboutir à un résultat moins favorable que le calcul des heures complémentaires en moyenne sur le cycle tel que prévu par l’article L3123-28 du code du travail.
AMENAGEMENT PAR ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Champ d’application
Sont concernés par le présent titre :
Les assistants administratifs (comptabilité, RH, Qualité, Achats, …) ;
Les assistants du service social ;
Les animateurs ;
Les agents d’accueil et d’admission ;
Les agents, ouvriers de maintenance batimentaire ;
Les agents logisitiques (bionettoyage, lingerie, …) ;
Les secrétaires médicales ;
Les préparateurs en Pharmacie ;
Les Diététiciens ;
Les IDE (infirmiers F/H) du service de l’Equipe de Liaison en Soins en Addictologie (ELSA) ;
Les sages-femmes / maïeuticiens ;
Les Médecins qui exercent uniquement une activité de consultation au sein de XXXXX ainsi que les pédiatres ;
Les Médecins qui ne disposent pas de l’autonomie permettant un aménagement de leur temps de travail en forfait-jours, notamment en raison d’une période d’accompagnement et de formation en vue d’acquérir une nouvelle spécialité ;
Les Psychologues ;
Les Responsables de Rééducation ;
Les brancardiers ;
Les APA ;
Les Ergothérapeuthes.
Plus généralement, le dispositif prévu au présent chapitre s’applique à tout salarié qui ne serait pas visé par un autre chapitre du présent accord.
Modalités d’application.
La durée du travail est fixée sur une base annuelle, en multipliant le nombre d’heures de travail hebdomadaire par le nombre de semaines travaillées. La période de référence s’entend du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante.
L’annualisation du temps de travail a notamment pour objectif de répartir la durée du travail en tenant compte des absences prévisibles des salariés.
Salariés embauchés avant le 2 Décembre 2011
Pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011, et bénéficiant par conséquent, au titre des avantages individuels acquis, des dispositions conventionnelles sur la récupération des jours fériés, le nombre de semaines travaillées est ainsi calculé :
365 jours de l’année (variable selon les années)
- 104 (correspondant aux deux jours de repos hebdomadaire variable selon les années)
- 11 jours fériés
- 25 jours ouvrés de congés payés (correspondant à 30 jours ouvrables)
= 225 travaillés soit 225/5 = 45 semaines * 35 heures = 1575 heures
Exemple : Pour 2017-2018, le calcul donne : 365 – 104 – 11 – 25 = 225 jours soit 45 semaines.
Un salarié à 0.2 ETP, soit 35 x 0.2 = 7 heures par semaine doit donc effectuer 45 x 7 = 315 heures par an (à cela s’ajoute 7 heures au titre de la journée de solidarité).
Salariés embauchés après le 2 Décembre 2011
Pour les salariés embauchés à compter du 2 décembre 2011, ne bénéficiant pas, par conséquent, des avantages individuels acquis ci-dessus :
365 jours de l’année (variable selon les années)
- 104 (correspondant aux deux jours de repos hebdomadaire variable selon les années)
- x jours fériés non travaillés ne coïncidant ni avec un samedi ni avec un dimanche (variable selon les années )
- 25 jours ouvrés de congés payés (correspondant à 30 jours ouvrables)
Exemple : Pour 2017-2018, le calcul donne : 365 – 104 – 8 – 25 = 228 jours soit 45.6 semaines.
Un salarié à 0.2 ETP, soit 35 x 0.2 = 7 heures par semaine doit donc effectuer 45,6 x 7 = 319,2 heures par an (à cela s’ajoute 7 heures au titre de la journée de solidarité).
Planification Annuelle
Période de référence
La période de référence est fixée entre le 01 Juin de l’année N et le 31 Mai de l’année N+1.
Programmation
La durée du travail est répartie selon des plannings prévisionnels qui donnent lieu à information et consultation préalables du comité d’entreprise et du CHSCT et, au moins un mois avant son entrée en vigueur, communication au personnel par affichage.
Ces plannings sont transmis pour information aux délégués syndicaux.
Toutefois ces derniers peuvent être modifiés pour répondre aux nécessités du service, telles que variation d’activité, nouvelle activité, modification des horaires d’accueil des usagers, réorganisation du service, ou tout autre raison liée à la prise en charge ou l’intérêt de l’association. Les parties s’accordent à considérer que ces changements de planning prévisionnel doivent rester, autant que possible, exceptionnels.
Toute modification de planning donne lieu à information et consultation préalables du comité d’entreprise et du CHSCT et, au moins un mois avant son entrée en vigueur, communication au personnel par affichage. La nouvelle trame est transmise pour information aux délégués syndicaux.
A partir du planning prévisionnel, l’employeur établit un planning nominatif prévisionnel applicable à une ou plusieurs personnes et transmis par écrit aux intéressés avant le 01 Mars de chaque année.
Modification
En cours d’année, le planning nomminatif prévisionnel pourra être modifié, pour une période temporaire ou jusqu’à la fin de la période, dans les conditions et modalités fixées à l’article IV.C/2.du présent accord, à l’initiative de la hiérarchie.
Embauche, rupture, ou modification du contrat de travail en cours de période
En cas d’arrivée, de départ, ou de modification en cours d’année, le nombre d’heures à accomplir est calculé sur l’année incomplète, en neutralisant les jours fériés, au prorata des congés payés.
Heures supplémentaires / Heures complémentaires
Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures par an.
Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle appréciée en moyenne sur la période.
Un avenant au contrat de travail d’augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel pourra être rédigé dans le cadre du remplacement d’un salarié absent (dans cette hypothèse ces heures ne rentreront pas en compte dans le compteur d’annualisation mais seront payées mensuellement). À l’issue du remplacement, le salarié retrouvera son volume d’heures initial.
AMENAGEMENT PAR FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les parties signataires entendent réaffirmer leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés consacrés notamment par la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
L’entreprise entend respecter les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé de tout salarié. D’un commun accord, les parties signataires s’engagent à ce que les fonctions assurées et définies dans les contrats de travail garantissent des charges de travail raisonnables et réparties harmonieusement tout au long de l’année.
Champ d’application
Par référence à l’article L.3121-58 du Code du Travail, le forfait annuel en jours est applicable :
aux Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre strictement l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
Les parties réaffirment ainsi que les salariés concernés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, et disposent d’indépendance dans la réalisation de leur mission.
De même, les salariés relevant de ces catégories professionnelles sont libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l’horaire applicable au sein de leur service, sous réserve de l’appréciation des contraintes du Service et du respect des garanties édictées dans ce présent chapitre.
Enfin, il est rappelé que les présentes modalités ne s’appliquent pas aux Cadres Dirigeants, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées notamment des responsabilités en terme de représentation sociale, dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.
Sous réserve de remplir les conditions ci-dessus, les salariés concernés par le présent titre au sein de l’association sont à ce jour :
Les Cadres Administratifs ;
Les Cadres de Santé ;
Les Médecins à l’exception de ceux visés au chapitre précédent;
Les Pharmaciens.
Modalités d’application
La durée du travail des salariés visés à l’article ci-dessus est décomptée en jours, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre d’une période de référence allant du 01 Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.
Salariés embauchés avant le 2 Décembre 2011
Le nombre de jours normalement travaillés dans l’année est déterminé selon le calcul suivant :
Pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011, et bénéficiant par conséquent, au titre des avantages individuels acquis, des dispositions conventionnelles sur la récupération des jours fériés :
365 jours de l’année (variable selon les années)
- 104 (correspondant aux deux jours de repos hebdomadaire, variable selon les années)
- x jours fériés ne coïncidant ni avec un samedi ni avec un dimanche
- 25 jours ouvrés de congés payés (correspondant à 30 jours ouvrables)
= X
En contrepartie du forfait, les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à :
207 jours par an pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011.
Les jours entre X et 207 sont des jours de repos indemnisés pour une année complète de travail.
La journée de solidarité est non comprise. Elle sera donc à travailler en sus soit 208 jours en tout.
Les salariés bénéficient donc de X-208 = X jours de repos.
Les parties conviennent également de la possibilité d’un décompte du forfait en demi-journée de travail. Ainsi, le forfait annuel de 208 jours travaillés se décompose en 416 demi-journées de travail.
Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être conclu une convention de forfait comportant un nombre de jours travaillés inférieur, la rémunération étant calculée au prorata.
Salariés embauchés après le 2 Décembre 2011
Pour les salariés embauchés à compter du 2 décembre 2011, ne bénéficiant pas, par conséquent, des avantages individuels acquis ci-dessus :
365 jours de l’année (variable selon les années)
- 104 (correspondant aux deux jours de repos hebdomadaire, variable selon les années)
- x jours fériés non travaillés ne coïncidant ni avec un samedi ni avec un dimanche (variable selon les années)
- 25 jours ouvrés de congés payés (correspondant à 30 jours ouvrables)
= X
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à :
209 jours par an pour les salariés embauchés après le 2 décembre 2011,
Les jours entre X et 209 sont des jours de repos indemnisés pour une année complète de travail.
La journée de solidarité est non comprise. Elle sera donc à travailler en sus, soit 210 jours en tout.
Les salariés bénéficient donc de 228 -210 jours travaillés = 18 jours de repos.
Les parties conviennent également de la possibilité d’un décompte du forfait 420 demi-journées de travail.
Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être conclu une convention de forfait comportant un nombre de jours travaillés inférieur, la rémunération étant calculée au prorata.
Organisation des jours de travail et de repos
Programmation
La répartition est librement déterminée par le salarié en fonction de sa charge de travail, et sous réserve de respecter les garanties visées à l’article VI.C/3. du présent accord.
Hormis l’hypothèse d’un déplacement rendu nécessaire par l’activité professionnelle, le travail doit s’effectuer au sein des locaux de l’Hôpital.
Modalités de prise des jours de repos indemnisés
Les jours de repos indemnisés sont pris par journée entière ou par demi-journée, leur date est librement fixée à l’initiative du salarié, en tenant compte des contraintes du service et moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les jours de repos indemnisés doivent impérativement être pris ou soldés au cours de la période annuelle de référence: à défaut, ils seront définitivement perdus. Aucun report sur l’année suivante et aucune indemnisation des jours de repos non pris au cours de la période de référence (sauf rachat dans le cadre des dispositions légales, visé à l’article VI.G/2. ne pourra être accordé.
C’est pourquoi, dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier un jour de repos indemnisé par mois afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits.
En tout état de cause, en cours de période, il sera procédé à des bilans intermédiaires sur le solde de jours restant à prendre par le service ressources humaines.
Garanties liées à la protection de la sécurité et de la santé du salarié
Les parties rappellent en premier lieu qu’en vertu de l’article L.3121-62 du Code du Travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures,
ni aux durées maximales de travail par jour ou par semaine fixées par les articles L3121-18 du même code.
Cependant, pour des raisons de santé et de sécurité, il est demandé à chaque intéressé d’organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des garanties visées ci-dessus :
repos quotidien minimal de 12 heures consécutives,
repos hebdomadaire minimal de 3 demi-journées (soit 36 heures) consécutives,
25 jours ouvrés de congés payés
limitation à 6 jours de travail par semaine
limitation à 10 heures de la durée maximale quotidienne du travail effectif, pouvant aller jusqu’à 12 heures, de façon exceptionnelle,
limitation de la durée maximale hebdomadaire du travail à 48 heures en moyenne sur 4 semaines
pause obligatoire de 20 minutes dès lors que la durée du travail atteint 6 heures
La garde sur place constitue du temps de travail effectif.
En cas de difficultés, il appartient à chaque Cadre de solliciter un entretien avec son responsable et/ou le Directeur des Ressources Humaines.
Modalités de suivi du forfait annuel en jours
Comme indiqué à l’article III/B.9, le décompte des jours sera tenu à jour sur le logiciel de décompte des jours par le service Ressources Humaines chaque fois que nécessaire, de manière à correspondre exactement aux jours réellement travaillés par le salarié.
La Direction assure en outre le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Ce suivi spécifique prend la forme d’entretiens individuels annuels au cours desquels le salarié et son responsable hiérarchique feront un bilan, sur la période écoulée, sur la base de l’article L. 3121-64 du Code du Travail :
du nombre de ses journées ou demi-journées travaillées,
du solde de ses droits à repos (congés payés et jours de repos indemnisés),
de sa charge et de son amplitude de travail, du respect des limites journalières et hebdomadaires
de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
de sa rémunération,
de l’organisation du travail dans l’entreprise,
du droit à la déconnexion visé à l’article.
Un compte-rendu, rédigé par le supérieur hiérarchique cosigné par lui-même et le salarié sera remis aux deux parties afin de valider le contenu et les conclusions des entretiens.
Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Ce dernier peut se faire accompagner, s’il le souhaite, par un représentant du personnel à cette occasion.
De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties édictées à l’article précédent. S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées.
Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
d’un allègement de la charge de travail,
d’une réorganisation des missions confiées au salarié,
de la définition des missions prioritaires à réaliser.
Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.
En outre, chaque salarié concerné qui estimerait inadaptée sa charge de travail ou l’organisation de celui-ci, pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien avec sa hiérarchie pour en discuter.
Embauche, rupture, ou modification du contrat de travail en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé. De même, lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés, son forfait est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auquel il n’a pu prétendre, dans la limite de 218 jours.
exemple n° 1 : en cas de départ au 17 novembre, le forfait de 207 est ramené à 111 jours travaillés pour l’année en question (207 x 196/365)
exemple n° 2 : dans l’hypothèse où le salarié n’a acquis que 4 semaines de congés payés compte tenu de sa date d’embauche, le forfait de 209 est porté à 214 jours travaillés pour l’année en question (209 + 5 jours ouvrés).
Incidence des absences sur le décompte du forfait
De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés (autres que les congés payés de 25 jours ouvrés et les jours fériés chômés ou récupérés, déjà déduits) et les autorisations d’absence conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident du travail sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés fixés dans le forfait.
Conformément aux dispositions légales, les temps passés par les représentants du personnel en réunion ou en heures de délégation sont considérés comme temps de travail effectif. Il en est de même des temps de formation ou tutorat ainsi que les temps d’enseignement prévus par le contrat de travail.
Comme tout salarié, le salarié en forfait jour peut bénéficier d’un congé parental après la naissance d’un enfant. Il est alors soumis à la réglementation de droit commun relative au congé parental.
En application des dispositions de l’article L.3122-27 du Code du Travail, seules peuvent être récupérées par l’employeur les demi-jours perdus par suite d'interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, d’intempérie ou de cas de force majeure.
Rémunération
Rémunération minimale
La présente convention garantit que la rémunération du salarié signataire est équitable, obéit aux règles conventionnelles en vigueur, et satisfait pleinement aux éléments de sujétion qui lui sont imposés. Cette rémunération minimale constitue la contrepartie inhérente de l’autonomie dont dispose par convention le Cadre au forfait en jours.
Rachat de jours de repos indemnisés
En référence à l’article L. 3121-59 du Code du Travail, le Cadre signataire de la convention individuelle de forfait annuel en jours qui le souhaite, peut, en accord avec l’employeur, exceptionnellement renoncer pour partie à ses jours de repos indemnisés - à l’exception des 25 jours ouvrés de congés payés, des repos hebdomadaires et jours fériés obligatoirement pris - en contrepartie d’une majoration de son salaire.
En cas de dépassement du forfait pour nécessité professionnelle, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 218 jours. Un Cadre en convention de forfait jours n’a donc pas la possibilité théorique de renoncer à des jours de repos au-delà de ce plafond. Cette condition garantit la protection de la sécurité et de la santé du signataire de la convention de forfait jours.
Le différentiel entre le plafond maximum de 218 jours et la base du forfait de 208 ou 210 jours (jour de solidarité incluse) énoncé à l’article 2 du présent chapitre équivaut à un différentiel de 8 à 10 jours de repos supplémentaires auquel le salarié pourra potentiellement renoncer – et faire l’objet d’un rachat, sur demande écrite du salarié rédigée à l’issue du bilan prévu à l’article 8 du présent chapitre.
En pareil cas, les jours de repos auxquels le salarié renonce seront rémunérés et majorés conformément aux dispositions du Code du Travail. L’accord entre le salarié et l’employeur est obligatoirement matérialisé par écrit et fait référence au taux de la majoration. Ce taux ne peut être inférieur à 15% et pourra faire l’objet d’une réévaluation dans le cadre d’une négociation spécifique.
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.
En conséquence, les e-mails envoyés :
à partir de 21 heures le soir n’arriveront à leurs destinataires que le lendemain matin à 6 heures, sauf cas d’urgence ;
à partir du samedi 19 heures n’arriveront à leurs destinataires que le lundi suivant à partir de 6 heures, sauf en cas d’urgence.
Par ailleurs, chaque salarié pourra demander, lors de la signature de sa convention individuelle de forfait ou à tout moment au cours de l’exécution de la convention de forfait, à ne pas ou ne plus avoir accès à distance à sa messagerie et au serveur (actuellement accès « VPN »).
Des dérogations pourront être accordées par la Direction sur demande écrite de l’intéressé.
Un point sera fait sur l’effectivité du droit à la déconnexion de chaque salarié lors de son entretien annuel.
Conditions de mise en place
En vertu de l’article L.3121-40 du Code du Travail, l’accord individuel du salarié est requis, matérialisé par une convention individuelle obligatoirement écrite.
Les salariés présents à la date d’entrée en vigueur de cet accord bénéficieront d’un délai de réflexion de trois mois, à compter de la signature du présent accord, leur permettant de prendre leur décision.
En cas de refus de signature de l’avenant relatif à la convention individuelle de forfait, l’employeur ne peut ni appliquer unilatéralement le dispositif du forfait, ni sanctionner l’intéressé. Cette personne relèvera automatiquement d’une organisation par annualisation du temps de travail visée au chapitre V du présent accord.
ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL A LA SEMAINE
Champ d’application
Sont concernés par le présent titre :
Les ASH (en fonction des services)
Les IDE de l’Hôpital de Jour (HDJ)
Modalités d’application
La durée du travail des salariés visés à l’article ci-dessus est répartie chaque semaine et est décomptée en heures, à raison de 35 heures sur 5 jours pour un salarié à temps plein.
Jours Fériés
Suite à la dénonciation de la convention collective puis à la recommandation patronale qui en a découlée, les salariés arrivés avant le 02 Décembre 2011 bénéficient au titre des avantages individuels acquis de 11 fériés, ils bénéficient par conséquent, des dispositions conventionnelles sur la récupération des jours fériés. A contrario, les salariés arrivés après le 02 Décembre 2011 ne bénéficient pas de la récupération des jours fériés.
DISPOSITIONS FINALES
Commission de suivi et rendez-vous
Une commission de suivi se réunira tous les ans à la demande de la partie la plus diligente et à défaut dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
La commission de suivi est composée :
des délégués syndicaux ou à défaut de deux membres du CSE ;
de deux membres de la Direction.
Elle a pour mission de suivre l’application de l’accord et de faire un bilan annuel de la mise en œuvre du présent accord.
Date d’effet
Le présent accord se substitue à toute pratique ou usage portant sur le même sujet. Comme le permettent les dispositions légales, le présent accord exclut notamment l’application de toute stipulation conventionnelle conclue au niveau de la branche et portant sur le même objet et notamment celles portant sur les modalités d’aménagement du temps de travail et sur l’organisation de la répartition de la durée du travail.
Il est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la première présentation de cette lettre, les parties devront s’être rencontrés en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec AR en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent régime forme un tout indissociable.
Dépôt de l’accord
Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de l'entreprise :
notifié à l’ensemble des organisations représentatives ;
adressé au greffe du conseil de Prud’hommes de LYON ;
déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr);
transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ;
affiché dans l'entreprise et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.
Fait à XXX, le 13/09/2022, en 3 exemplaires originaux.
Pour L’Hôpital de l’Arbresle
Madame XXXXXX
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