Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX FRAIS DE SANTE" chez MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY et le syndicat CGT le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06921018368
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L'OUEST LYONNAIS
Etablissement : 77975102300010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord d'entreprise relatif à la prévoyance (2021-11-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17

Accord d’entreprise relatif aux frais de santé

Au sein de Clinique de Vaugneray

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L'ASSOCIATION « Clinique de Vaugneray », Association Loi de 1901, immatriculée sous le numéro 779 751 023, dont le siège social est situé Place de l’Église - 69670 VAUGNERAY, représentée par Mme XXXX, Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXXX, déléguée syndicale,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

La direction s’est engagée dans une démarche de révision, des dispositions de l’Accord d’entreprise conclu le 21/12/2015 et son avenant n°1 en date du 19/12/2016.

L’objectif qui a guidé cette négociation est d’actualiser les dispositions encadrant le régime applicable et de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime collectif à adhésion obligatoire.

Cette négociation a pour objet de se substituer pleinement à compter de son entrée en vigueur à l’accord du 21 décembre 2015 actualisé en 2016 et aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet au sein de l’ensemble des établissements de l’association.

Les parties ont négocié lors de plusieurs réunions, tenues les 3 et 17 novembre 2021 le principe et le contenu du présent accord portant sur le régime de frais médicaux.

Le présent régime a été soumis à la consultation préalable du CSE lors de la réunion du 8 novembre 2021.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet – durée

Le régime de couverture de frais de santé a un caractère collectif et obligatoire répondant notamment aux exigences légales et réglementaires en matière de contrat responsable.

Le présent régime vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé » dans le cadre d’une adhésion collective obligatoire souscrite auprès d’un organisme habilité.

Dans le cadre du présent accord, les engagements de l’Association portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires visés ci-après, le remboursement des frais de santé en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

L’Association n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2 – Champ d’application et bénéficiaires du régime

Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire, concerne tous les établissements, présents et futurs, de l’Association et s'applique à l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de l’Association, affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d'affectation ou titulaire d'un contrat d'apprentissage.

Les éventuels ayants droit des salariés, tels que définis par le contrat d’assurance, sont automatiquement couverts par le présent régime de garanties de frais de santé. L’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit, sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de « portabilité ».

Article 3 - Sort du régime en cas de suspension du contrat de travail

Article 3.1 - Cas de maintien du bénéfice du régime

Les garanties résultant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou maintien de la rémunération par l’Association ou tout tiers agissant par elle ; le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées ; si celles-ci s’avèrent insuffisante, le salarié doit verser le montant utile à l’assureur.

Article 3.2 - Autres cas de suspension

Dans les autres cas de suspension, par exemple dans le cadre d'un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...) les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.

Ces salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 4 – Caractère obligatoire du régime

Article 4.1. Régime à adhésion obligatoire

Compte tenu de caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.

L’affiliation au présent régime est donc obligatoire pour l’ensemble des bénéficiaires entrant dans son champ d’application, ainsi que le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Article 4.2. Dispenses de droit 

Peuvent être dispensés d'affiliation au présent régime les salariés entrant dans l'un des cas de dispense de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions fixées.

  • Peuvent toutefois et sous certaines conditions être dispensés d’affiliation au présent régime les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile attestant de l’effectivité de leur situation.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié devra en justifier lors de son embauche et chaque année avant le 15 janvier de l’année en cours auprès du service RH.

  • Les salariés bénéficiant, y compris comme ayants droit d’un régime collectif et obligatoire, ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé conforme aux dispositions réglementaires applicables, peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, sous réserve d’en faire la demande expresse auprès du service ressources humaines et de justifier au 15 janvier de chaque année du bénéfice d’une telle couverture.

  • Peuvent toutefois et sous certaines conditions être dispensés d’affiliation au présent régime les salariés couverts, lors de leur embauche, par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront informer, par écrit, la direction des ressources humaines de leur refus temporaire d’affiliation au régime de remboursement de frais de santé dans le délai de 8 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Le salarié pourra, sous réserve d’en faire la demande expresse et écrite auprès de la direction des ressources humaines, solliciter une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants droit lorsque ce ou ces derniers sont déjà couverts par ailleurs par une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé conforme aux dispositions réglementaires applicables. Il conviendra alors de justifier de cette couverture lors de sa demande et au 15 janvier de chaque année.

  • Pour les couples travaillant tous deux au sein de l’Association, l’un des conjoints pourra, sous réserve d’une demande expresse et écrite, auprès de la direction des ressources humaines, demander à être affilié en tant qu’ayant droit de son conjoint.

Article 4.3. Dispenses expressément prévues par le présent accord

  • Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime.

Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

  • Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime dans trois cas de figure :

- si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;

- si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

- en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

  • Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les cas de dispenses prévus aux articles 4.2 et 4.3 valent tant que les dispositions légales et réglementaires les prévoient.

Toute dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précèdent vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble de ses éventuels ayants-droit bénéficiaires du présent régime.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

Article 5 – Prestations

L’Association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le descriptif des garanties fait l'objet d'un récapitulatif joint en annexe aux présentes, à titre informatif et ne constitue, en aucun cas, un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Le contrat d'assurance définit ainsi de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé. Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance les définitions suivantes :

- la notion d'ayants-droit,

- les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association.

Le présent régime collectif mis en place respecte les critères des « contrats responsables » conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, les prestations énoncées ci-dessus seront adaptées de plein droit.

Article 6 - Cotisations

Article 6.1 - Régime obligatoire pour le salarié et l’ensemble de ses ayants droit (famille obligatoire)

L’engagement de l’Association porte exclusivement : sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.

Le taux de cotisation du régime complémentaire santé, couvrant obligatoirement le salarié et ses ayants-droit, est fixé à 128.21 euros pris en charge dans les proportions suivantes :

  • part patronale : 50 % de la cotisation

  • part salariale : 50 % de la cotisation

Article 6.2 - Paiement et révision ultérieure des cotisations

L’Association s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

Ce régime est mis en place en fonction d'un taux de cotisations et donc d'engagements financiers identifiés et acceptés par l’Association.

La cotisation sera susceptible d’augmenter chaque année.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’Association et les salariés dans les mêmes proportions décrites ci-dessus.

L’équilibre technique du régime pourra en effet justifier de réguliers ajustements des cotisations.

Lorsque ces ajustements sont justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, ils s’imposeront aux bénéficiaires du régime ainsi qu’à l’employeur.

Article 7 – Désignation de l’organisme assureur à titre informatif

A titre strictement informatif, il est précisé que le contrat d'assurance est souscrit auprès de MUTUELLE BLEUE.

Conformément aux dispositions légales applicables, l’Association devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent régime, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat ; l’employeur pouvant librement changer d’assureur (sauf à en informer le CSE), ce changement ne matérialise pas une modification du présent règlement.

Article 8 - Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

Article 8.1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, à l'exclusion de la faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Article 8.2 - Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi dite «Evin»

En application de l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat :

- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;

- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Evin » incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.

Dans le cadre du régime mutualisé, les cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la « Loi Evin » sont plafonnées à 150 % du montant de la cotisation de la couverture dont ils bénéficiaient à compter de la 4ème année. Ce plafonnement à la baisse pourra être revu annuellement au regard de l'équilibre du régime mutualisé.

Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de la loi dite « loi Evin » sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.

Article 9 - Information des salariés

Pour une parfaite information, il est remis à chaque salarié ainsi qu’à tout nouveau salarié de l’entreprise une notice d’information résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Le personnel sera informé des modifications touchant les garanties.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord collectif entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 11 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 13 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 - Dénonciation de l’accord

Le présent régime peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.

Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d’une durée d’un mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 16 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Fait à Vaugneray

Le 17 novembre 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Association Clinique de Vaugneray Déléguée syndicale CGT

Mme XXXX Mme XXXX

Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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