Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX PRIMES" chez MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922019697
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L'OUEST LYONNAIS
Etablissement : 77975102300010 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
Accord d’entreprise relatif aux primes
à la Clinique de l’Ouest Lyonnais
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L'ASSOCIATION « Clinique de l’Ouest Lyonnais », Association Loi de 1901, immatriculée sous le numéro 779 751 023, dont le siège social est situé Place de l’Église - 69670 VAUGNERAY, représentée par Mme XXXX, Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’Association »,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXXX, déléguée syndicale,
D'autre part
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
Dans le cadre d’une renégociation de l’aménagement du temps de travail actuellement applicable au sein de la Clinique, d’une refonte des organisations et compte tenu de la multiplicité des accords et de leur nécessaire adaptation, la direction a entrepris de dénoncer le 23 avril 2021, avec un délai de survie courant jusqu’au 23/07/2022, les accords suivants :
- Accord d’entreprise du 28/06/1999, Réduction et aménagement du temps de travail,
- Additif à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16/12/1999, concernant les temps partiels, les cadres et le décompte du temps de travail,
- Accord d’entreprise du 20/02/2001 dans le cadre des NAO, portant sur la modification de la période d’acquisition et de prise des congés payés, bonification indiciaire des surveillants, infirmiers, aides-soignants, indemnité spécifique de pénibilité pour les agents de service hospitaliers et les agents hôteliers en gériatrie, dans de repas considéré comme du temps de travail effectif pour les services de soin, cuisine et hôtesse travaillant le samedi, dimanche et jours fériés,
- Avenant à l’additif à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 19/04/2001, portant en particulier sur les modalités de la réduction du temps de travail (jours RTT),
- Accord d’entreprise du 15/12/2001, portant sur la mise en place du temps partiel modulé,
- Accord d’entreprise 20/03/2002, dans le cadre des NAO, portant sur la prévoyance maladie, le service minimum en cas de grève, les congés pour séjour, le classement conventionnel des cuisiniers,
- Accord d’entreprise 04/03/2003, dans le cadre des NAO, portant sur les congés pour évènements familiaux, la réduction du temps de travail des femmes enceintes, la mutuelle des salariés non cadres et cadres, report des congés, vie syndicale,
- Accord d’entreprise 25/02/2004, dans le cadre des NAO, portant sur le régime de prévoyance non-cadres, la prime de pénibilité,
- Accord d’entreprise 04/04/2005, dans le cadre des NAO, portant sur les salaires, la durée de travail (journée de solidarité), congés supplémentaires pour le chef de cuisine et les responsables infirmiers,
- Accord d’entreprise 15/03/2007, dans le cadre des NAO, portant sur la politique salariale,
- Accord d’entreprise 05/06/2008, dans le cadre des NAO, portant sur la journée de solidarité, l’octroi de congés d’ancienneté,
- Accord d’entreprise 31/07/2009, dans le cadre des NAO, portant sur le temps de travail et les horaires coupés (pause repas assimilé à du temps de travail en gériatrie sur les week-end et férié, congé supplémentaire (2 jours) pour le personnel du pool remplacement, congés supplémentaires pour évènements familiaux (décès),
- Accord d’entreprise 12/05/2011, dans le cadre des NAO, portant sur congés supplémentaires pour évènements familiaux, prime transport, temps de travail (annualisation des salariés de nuit)
- Accord d’entreprise 19/12/2011, dans le cadre des NAO, portant sur l’aménagement du temps de travail (annualisation pool remplacement),
- Accord d’entreprise 13/08/2012, portant sur la pénibilité,
- Accord d’entreprise 27/12/2012, dans le cadre des NAO, portant sur la formation/temps de travail pour le personnel de nuit ainsi que les temps de trajet,
- Accord d’entreprise 29/01/2014, dans le cadre des NAO, portant sur l’attribution de la prime décentralisée, congés supplémentaires pour l’équipe mobile de gériatrie, travail et indemnité pour le 1er mai, jours de fractionnement, frais de santé,
- Accord d’entreprise 03/07/2015, dans le cadre des NAO, portant sur congés évènements familiaux supplémentaires, prime transport,
- Avenant portant révision de l’accord du 3 juillet 2015, portant sur congés évènements familiaux supplémentaires,
- Accord d’entreprise 11/08/2017, dans le cadre des NAO, portant sur la retraite progressive et dispositif de maintien des cotisations base temps plein, don de jours de repos.
C’est donc dans un souci de clarification, d’actualisation et de construction, que la Clinique de l’Ouest Lyonnais s'est engagée dans la négociation d'un accord de substitution avec les organisations syndicales représentatives de l’association.
Parallèlement, la direction a entrepris de dénoncer les usages qui avaient été créés au fil du temps s’agissant des organisations du travail.
La direction a en conséquence informé les représentants du personnel de ce projet de dénonciation lors d’une réunion du 20 avril 2021, une information individuelle a ensuite été transmise à l’ensemble du personnel, afin qu’après respect d’un délai de prévenance de 3 mois, les usages suivants soient supprimés :
Usage dénoncé | Règle résultant de l’usage dénoncé |
Nouvelle règle |
---|---|---|
Organisation des pauses | 20 mn de pause matin/ après-midi pour l’ensemble des salariés des services de soin, technique, cuisine, lingerie, | Application uniquement du temps de pause issu de l’art L3121-16 du Code du travail |
Récupération des fériés lors des astreintes | Les fériés sont récupérés sur les périodes d’astreintes pour les salariés assujettis aux astreintes | Application légale ou conventionnelle |
Travaux annuels de déneigement Accord du 9 mars 1999 entre la direction et les employés des espaces verts |
Paiement indemnité pour déneigement | |
Taux prévoyance cadre | - cotisations de prévoyance décès invalidité sur tranche B à 70% employeur - respect de la répartition antérieure (usage) des cotisations de prévoyance invalidité sur tranche A à 100% |
Cotisations invalidité à repartir à 50 % employeur et salariés |
C’est dans ce contexte, après discussion sur chacun des thèmes abordés par les accords d’entreprise et usages sus-visés, qu’il a été convenu avec les partenaires sociaux avant le terme du délai de survie du statut collectif dénoncé conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail, les termes du présent accord de substitution.
Par souci de clarté et de pérennité dans le temps des dispositions négociées, les partenaires sociaux ont choisi de rédiger un accord principal, lequel renvoie, s’agissant de certains thèmes, à la rédaction d’accords distincts.
En conséquence, la négociation du présent accord de substitution portera sur les thèmes suivants :
Organisation du temps de travail,
Congés payés,
Rémunération,
Retraite progressive.
Il est convenu que les 3 derniers thèmes soient détaillés dans des accords distincts signés le même jour.
Cette négociation a pour objet de se substituer pleinement à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des accords dénoncés et aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet au sein de l’ensemble des établissements de l’association.
Les parties ont négocié lors de plusieurs réunions, tenues les 8 et 22 septembre, 20 octobre et 3, 17 novembre, et19 janvier 2022 le principe et le contenu du présent accord portant sur la rémunération.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des services actuels et futurs de la Clinique de l’Ouest Lyonnais employés en contrat à durée déterminée et indéterminée, à temps plein et à temps partiel.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable à tous les services, qui viendraient à être intégrés ou à être créés par la Clinique de L’Ouest Lyonnais
TITRE 2 – PRIME DECENTRALISEE
Article 2.1 Objet – durée
Le présent titre convenu en application des dispositions de l’article A3.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.
Article 2.2 Les bénéficiaires
Article 2.2.1. Salariés concernés par la prime décentralisée
Une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés (cadres et non cadres, quelle que soit la filière) de la Clinique de l’Ouest Lyonnais, à la date d’échéance de la période de référence (30 juin et 31 décembre) à l’exclusion :
des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes dont la rémunération fixe intègre, d’ores et déjà cet élément
des salariés qui en sont exclus du fait de la nature même de leur contrat de travail (tel que le contrat d’accompagnement dans l’emploi, le contrat d’avenir, ...),
Article 2.2.2 Les salariés non présents au moment de la fin de la période de référence (30 juin et /ou 31 décembre)
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu au moment du versement de la prime décentralisée ne peut prétendre au versement de ladite prime dès lors que l’accord relatif à la prime décentralisée exige la présence du salarié au moment du versement de la prime.
Pour les salariés non présents au moment du versement de la prime décentralisée du fait de la rupture de leur contrat de travail, le salarié dont le contrat de travail a été rompu avant le versement de la prime ne peut prétendre au bénéfice de celle-ci.
Article 2.3 Le montant de la prime décentralisée
Article 2.3.1. Assiette de calcul de la prime décentralisée
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5% de la masse des salaires bruts.
Par masse des salaires bruts, on entend l’ensemble des sommes versées aux salariés de l’établissement, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La masse des salaires bruts comporte donc non seulement les salaires de base des salariés (coefficients de référence majorés des divers compléments de rémunération), les primes d’ancienneté et compléments technicité, l’indemnité de promotion, les indemnités de carrière et indemnités différentielles mais également toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature qui y sont annexés et ont, donc, le caractère de complément de salaire.
Tel est le cas, notamment :
des indemnités pour travail de nuit,
des indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés,
des primes d’internat,
de la prime pour contraintes conventionnelles particulières,
des primes fonctionnelles,
de l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel
des avantages en nature,
des indemnités de congés payés,
des allocations de départs à la retraite à l'initiative des salariés,
des indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.
Sont en revanche exclus : les indemnités journalières de sécurité sociale (maladie, maternité, accident du travail…), l’indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle et l’allocation de départ à la retraite à l’initiative de l’employeur, les remboursements de frais.
Article 2.3.2. Incidence des arrêts de travail pour congés de maternité, d’adoption, maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet sur le montant de la prime :
Le salaire brut servant d’assiette au calcul de la prime ne peut être réduit en fonction du montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale pendant la période de suspension du contrat.
Pour les absences pour accident du travail, de trajet, maladie professionnelle, maternité ou adoption, il y a lieu de reconstituer le salaire fictif des salariés absents pour calculer ladite prime.
De plus, les salariés en congé de maternité, d’adoption, accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle ne peuvent pas être exclus du reliquat de salaire résultant des abattements pratiqués dans les cas où ceci est possible.
Les indemnités pour fin de contrat à durée déterminée, ne sont pas intégrées dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée. Ce sera en conséquence l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée qui intègrera dans son assiette de calcul la prime décentralisée.
Sont, en outre exclus de l’assiette de calcul de la prime décentralisée :
les indemnités journalières de Sécurité Sociale pour la maladie
l’indemnité de licenciement et l’allocation de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur,
les remboursements de frais.
Article 2.3.3. Masses salariales :
L’Association s’engage à établir les masses salariales, assiettes de calcul de la prime décentralisée, en distinguant :
- la masse des salaires bruts de l’ensemble des salariés bénéficiaires autres que celle des personnels visés au titre 20 de la CC FEHAP,
- la masse des salaires bruts des personnels visés au titre 20 de la CC FEHAP, notamment les médecins et pharmaciens.
Article 2.4. Modalités d’attribution et périodicité de versement de la prime décentralisée
Article 2.4.1. Périodicité de versement
La prime décentralisée fait l’objet d’un versement semestriel.
En cas d’absence constatée pendant la période de référence semestrielle, qui s’achève au 30 juin ou au 31 décembre, un abattement proportionnel sera effectué sur le salaire du mois suivant selon les règles décrites aux articles 2.4.2 et 2.4.3
Le solde sera versé avec le salaire du mois de juillet et de janvier de l’année suivante.
Article 2.4.2. Critère supplétif de versement de la prime décentralisée
Il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5% de son salaire brut dont le critère de distribution est le non-absentéisme.
En cas d’absence et en application des critères supplétifs, il est instauré un abattement de 1/30 de la prime semestrielle par jour d’absence.
Toutefois, les six premiers jours d’absence intervenant au cours d’une année civile ou sur le semestre ne donnent pas lieu à abattement, que ces six jours d’absence soient continus ou pas.
Les jours d'absence sont décomptés en jours calendaires.
Article 2.4.3. Les absences qui n’entraînent pas d’abattement
Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
périodes de congés payés,
absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
absences pour congés de maternité ou d’adoption
absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,
absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
congés de courte durée prévus aux articles 11-02, 11-03 et 11-04 de la CCN 51,
jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
congé paternité,
absences pour participation à un jury d’assises,
le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN 51,
les absences pour cause de grève.
Article 2.4.4. Reliquat
La Clinique de l’Ouest Lyonnais s’engage à distinguer d’une part, le montant du reliquat dû à l’ensemble des salariés autre que les personnels visés au titre 20 de la CCN FEHAP et, d’autre part, celui qui est dû aux médecins, biologistes et pharmaciens.
Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail. Sont ainsi visés non seulement les salariés n’ayant jamais été absents, mais également ceux qui n’ont jamais été absents plus de six jours au cours de l’année civile.
TITRE 3 – PRIME PENIBILITE
Article 3.1. Conditions d’attribution
Pour bénéficier de la prime pénibilité, il faut remplir les deux conditions suivantes :
exercer les fonctions d’agent de soins, ou d’agent logistique et hôtelier
exercer ses fonctions auprès de personnes âgées relevant des EHPAD, service de soins de longue durée, l’accueil de jour ou d’unité d’accompagnement,
Article 3.2. Montant
La prime pénibilité est mensuelle et fixée à 11 points, au prorata du temps de travail effectif.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord collectif entrera en vigueur le 1er juillet 2022
.
Article 4.2. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4.3. Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 4.4. Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 4.5. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 4.6. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 4.7. Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Fait à Vaugneray,
Le 28/02/2022
En 5 exemplaires originaux
Pour l’Association Clinique de l’Ouest Lyonnais Déléguée syndicale CGT
Mme XXXX Mme XXXX
Directrice Générale
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