Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 30-6-99 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ETABLISSEMENT SANTE MENTALE COMMUNAUTES - SANTE MENTALE ET COMMUNAUTES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETABLISSEMENT SANTE MENTALE COMMUNAUTES - SANTE MENTALE ET COMMUNAUTES et le syndicat Autre et CGT-FO le 2017-10-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : A06918014815
Date de signature : 2017-10-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SANTE MENTALE ET COMMUNAUTES
Etablissement : 77978549200017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-05-24) Accord de méthode NAO 2019 (2019-02-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-05

Avenant à l’accord du 30 juin 1999 relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail

Table des matières

Préambule 2

Art.1. Champ d’application 2

Art. 2. Durée du travail 2

Art. 3. Définition de la semaine 2

Art. 4. Durée quotidienne de travail 2

Art. 5. Modalités d’aménagement du temps de travail 3

Art. 5.1. Le personnel concerné 3

Art. 5.2. Répartition de la durée du travail 3

Art. 5.3. Durée annuelle du travail 3

Art. 5.4. Congés payés annuels 3

Art. 5.5. Planning prévisionnel et modifications 3

Art. 5.6. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein 4

Art. 5.7. Lissage de la rémunération 5

Art. 5.8. Absence du salarié au cours de la période annuelle 5

Art. 5.9. Situation du salarié entrant ou quittant l’association en cours de période 5

Art. 5.10. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire 5

Art. 5.11. Salarié à temps partiel 6

Art. 5.12. Suivi du temps de travail effectif 6

Art. 6. Révision de l’accord 6

Art. 7. Durée 6

Art. 8. Interprétation 6

Art. 9. Dénonciation – Révision 7

Art. 10. Dépôt et publicité de l’accord 7

Préambule

L’accord du 30 juin 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail précise dans son article 7 que l’organisation des temps de travail doit s’établir globalement dans un cadre hebdomadaire. Il est proposé de réviser cet accord d’entreprise par un avenant ayant pour objectif d’apporter en droit les moyens de prendre en compte les organisations non uniformes des temps de travail des différentes équipes et salariés c’est-à-dire permettre une organisation en dehors du cadre hebdomadaire tel que fixé par l’accord susmentionné.

En effet, au-delà des temps de travail réguliers hebdomadaires, il existe plusieurs temps de travail planifiés sur des rythmes très différents (toutes les six semaines, tous les mois et deux mois, une fois par an, etc.). Il s’agit donc de proposer un nouveau cadre d’aménagement qui intègre dans les emplois du temps, les temps dits institutionnels non réguliers. Cette nouvelle modalité d’organisation des temps de travail entend également répondre à la demande d’un grand nombre de salariés de pouvoir planifier leurs temps de travail en dehors du cadre hebdomadaire en vigueur.

Le présent avenant a donc pour objet de définir les nouvelles règles applicables à l’ensemble des dispositifs gérés par l’association SMC. Le régime mis en œuvre n’est pas lié à une quelconque saisonnalité ou variation d’activité mais doit permettre d’organiser le temps de travail sur l’année en tenant compte de l’ensemble des temps institutionnels inhérents aux prises en charge (supervision, réunion institutionnelle, instances transversales statutaires ou non (exemple CCA, CME, Journée annuelle) en particulier pour les salariés à temps partiel.

Art.1. Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des personnels, actuels et futurs, gérés par l’association Santé Mentale et Communautés.

Art. 2. Durée du travail

La durée du travail effectif de référence est fixée à 35 heures par semaine conformément à l’article L. 3121 du Code du travail.

Art. 3. Définition de la semaine

La semaine sera décomptée du lundi au dimanche.

Art. 4. Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne du travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d’entreprise ou d’établissement. Le temps de travail effectif quotidien pour les salariés ne peut excéder 10 heures.

Cependant, conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures maximales de manière exceptionnelle et au regard des spécificités organisationnelles de certains dispositifs (structure avec présence de salarié la nuit par exemple).

Art. 5. Modalités d’aménagement du temps de travail

Les modalités d’aménagement du temps de travail varient selon les dispositifs et spécialement en fonction des contraintes liées à la nécessaire continuité des prises en charge.

Art. 5.1. Le personnel concerné

Sont concernés l’ensemble des personnels de l’association.

Art. 5.2. Répartition de la durée du travail

La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel tel que le permet l’article L.3121-44 du Code du travail.

Ce cadre annuel s’entend de la période de l’année civile.

Art. 5.3. Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail telle que déclinée dans cet article pourra faire l’objet d’une révision au regard de l’évolution de la convention collective applicable dans l’association ou à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.

Pour le personnel qui bénéficie des avantages acquis en matière de droit à repos compensateur au titre des jours fériés, la durée annuelle de travail est de :

365 jours

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 30 jours de congés payés

  • 11 jours fériés

+ 1 jour solidarité

soit 221 jours, soit pour un salarié à temps complet 1 547 heures.

Pour les autres personnels, seul le travail un jour férié ouvrira droit, conformément à la convention collective, à un repos compensateur égal aux heures travaillées ce jour, soit une durée annuelle de travail de :

365 jours

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 30 jours de congés payés

  • 9 jours fériés

+ 1 jour solidarité

soit 223 jours, soit pour un salarié à temps complet 1 561 heures.

Art. 5.4. Congés payés annuels

L’acquisition des congés payés s’ouvre dès le premier jour de travail. Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrés de congés payés par mois travaillé au cours de cette période.

La période de référence pour l’acquisition est l’année civile.

Une note explicative annuelle précisera les modalités de prise des congés.

Art. 5.5. Planning prévisionnel et modifications

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail et de la nécessité d’assurer la meilleure prise en charge des patients et des personnes accompagnées.

Un planning prévisionnel des jours et des horaires de travail pour l’année tenant compte des différents temps institutionnels est proposé à la direction par chaque équipe pluridisciplinaire.

Ces plannings prévisionnels sont validés par la direction après consultation des représentants du personnel.

Ce planning prévisionnel est remis sous forme papier ou sous format dématérialisé à chaque salarié au plus tard un mois avant le début de la période annuelle, soit le 1er décembre de chaque année.

Le planning prévisionnel pourra être modifié selon les modalités suivantes :

  1. Les salariés pourront proposer la modification ponctuelle de leur planning prévisionnel, pour raisons personnelles ou de service. Les salariés en informeront la direction au préalable. La modification horaire sera effective sauf opposition expresse de la direction.

  2. En cas de besoin immédiat lié à l’obligation de continuité de service ou à la sécurité des personnes ou à une urgence caractérisée, les salariés ont toute latitude pour proposer à la Direction les modifications d’horaires qu’ils estiment adaptées à la situation. Il revient à la Direction d’accepter ou de refuser ces modifications ou de prendre elle-même les décisions nécessaires si aucune proposition n’a été faite par les salariés.

Le caractère urgent est établi notamment dans les cas suivants :

  • remplacement d’un collègue en absence non prévue,

  • besoin immédiat d’intervention auprès d’un patient ou d’une personne accompagnée déjà pris en charge.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée prévisionnelle de travail pour les raisons indiquées dans cet alinéa 2 ouvriront droit à une compensation de 25% dès la première heure effectuée. Elles ne seront pas comptabilisées dans le contingent d’heures supplémentaires et donneront lieu prioritairement à un repos compensateur. Il est entendu que ces heures ayant déjà donné lieu à compensation dans le cadre hebdomadaire n’ouvrent pas droit à une nouvelle majoration en fin d’année.

  1. Toute éventuelle modification structurelle des plannings, à la demande des personnels ou de la direction, ne pourra être envisagée qu’à l’issue d’une concertation préalable entre les deux parties.

Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples, exerçant en activité libérale et des contraintes familiales.

Art. 5.6. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures, en conformité avec l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.

Consécutivement à l’aménagement du temps de travail sur l’année, constitueront des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ainsi que les heures de travail effectif supérieures à 43 heures par semaine. Cette disposition répond en premier lieu à la possibilité offerte d’organiser son emploi du temps de façon autonome et, en second lieu, de concilier vie professionnelle et vie privée avec des emplois du temps différents d’une semaine à l’autre, dans le respect du travail d’équipe, des besoins de service et du temps de travail annuel.

En fin d’année, en cas d’heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de chaque salarié, les heures supplémentaires seront majorées selon les deux cas de figure suivants :

  • pour les salariés ayant un compteur annuel de 1547 heures, donneront lieu à une majoration de 25% les 354 premières heures, c’est-à-dire celles effectuées de la 1548ème heure à la 1902ème heure. Au-delà les heures seront majorées à 50%.

  • pour les salariés ayant un compteur annuel de 1561 heures, donneront lieu à une majoration de 25% les 357 premières heures, c’est-à-dire celles effectuées de la 1562ème heure à la 1921ème heure. Au-delà les heures seront majorées à 50%.

Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur de remplacement.

Art. 5.7. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne rémunérée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Art. 5.8. Absence du salarié au cours de la période annuelle

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'absence rémunérée et non récupérable (exemple : en cas d’absence pour maladie ou accident du travail), le temps de travail non effectué sera valorisé sur la base du temps que le salarié aurait accompli s'il avait été présent et déduit du nombre d’heures à travailler.

Art. 5.9. Situation du salarié entrant ou quittant l’association en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle telle que définie ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :

  • s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal.

  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédant soit avec la dernière paie en cas de rupture soit le premier mois suivant l'échéance de la période annuelle en cas d'embauche en cours d'année.

  • En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

Lorsque des éventuels repos compensateurs acquis ne pourront être pris avant l'expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité compensatrice correspondant à ses droits acquis.

Art. 5.10. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires quand la durée du contrat est au moins égale à deux semaines. Leur contrat de travail précise alors les conditions et les modalités d’aménagement de leur temps de travail.

Art. 5.11. Salarié à temps partiel

Le recours au travail à temps partiel doit faire l’objet d’un contrat écrit. Le contrat de travail détermine une durée de travail annuelle. La durée annuelle doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée définie à l’article 5.3. du présent avenant.

L’ensemble des dispositions du présent avenant s’applique aux salariés à temps partiels hormis l’article 5.6.

Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail. Toutefois, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée définie à l’article 5.3 du présent accord et d’atteindre la durée hebdomadaire légale de 35 heures.

Les heures complémentaires éventuellement accomplies feront obligatoirement l’objet d’un paiement, majoré le cas échéant, dans les conditions légales.

Art. 5.12. Suivi du temps de travail effectif

Un système de suivi individuel du temps de travail effectif est mis en place. Il fait apparaître :

  • la durée annuelle de travail effectif programmée,

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées par jour et par semaine,

  • la valorisation des absences,

  • le cumul des heures travaillées,

  • le solde des heures à travailler.

Chaque salarié devra effectuer ce suivi, l’objectif étant qu’en fin d’année le volume d’heures réalisé corresponde à la durée de travail annuelle due. Un suivi mensuel sera également effectué par la direction.

Art. 6. Révision de l’accord

Le présent avenant vient réviser l’accord du 30 juin 1999 et se substitue à lui dans sa totalité.

Art. 7. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 8. Interprétation

Le présent avenant fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent avenant, d’un délégué du personnel titulaire de chaque collège existant et d’autant de représentants de l’association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent avenant.

Art. 9. Dénonciation – Révision

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’avenant.

Dans ce cas, le présent avenant continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE dont l’association dépend.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’Association et d’autre part, les organisations syndicales.

Les organisations syndicales représentatives représentées par un délégué syndical pourront adhérer ultérieurement en totalité et sans réserve au présent avenant.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Art. 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE dont l’association dépend, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes dont l’association dépend.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A Villeurbanne, le 05/10/2017

Pour l’Association SMC

Pour les organisations syndicales

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX du Rhône

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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