Accord d'entreprise "Accord relatif à l'accompagnement de situations et projets individuels - NAO 2018" chez CENTRE FORMATION PROFESSIONNELLE - SOC ENSEIGNEMENT PROFESS RHONE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE FORMATION PROFESSIONNELLE - SOC ENSEIGNEMENT PROFESS RHONE et le syndicat CFDT et UNSA le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les formations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T06918002157
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ENSEIGNEMENT PROFESS RHONE
Etablissement : 77990483800066 Siège
Formation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-13
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT
DE SITUATIONS ET PROJETS INDIVIDUELS
NAO 2018
ENTRE
La SEPR, Association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, dont le siège est situé 46, rue Professeur ROCHAIX – 69424 Lyon Cedex 03, représentée par,
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la SEPR :
Le syndicat CGT, représenté par;
Le syndicat SYRAFOR-CFDT, représenté par;
Le syndicat UNSA, représenté par;
D’autre part,
PREAMBULE
L’esprit du présent accord est de mettre en place, au bénéfice des salariés, des dispositifs d’accompagnement et de facilitation dans des situations particulières de vie telles que : enfant gravement malade, nécessité de venir en aide à un proche dépendant, projet personnel nécessitant une absence prolongée sans solde, perte de salaire en période de carence lors d’un arrêt maladie, départ en retraite.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
SALARIE PARENT D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE OU SITUATION DE SALARIE PROCHE AIDANT
Salarié parent d’un enfant gravement malade
Le code du travail, dans ses articles L1225-65-1, L1225-65-2 et L3142-16 à L3142-25-1, organise le don de jours de repos, qui est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de certains de ses jours de repos non pris et d’en faire don à un autre salarié qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans et atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Les parties conviennent que en cas de don par un salarié à un autre salarié dans les conditions prévues par la réglementation, et lorsque les conditions requises par la réglementation relative à ces dispositifs, notamment celles relatives au donneur, au bénéficiaire, aux jours concernés, aux démarches à faire auprès de l’employeur, aux justificatifs à fournir, seront remplies ; la SEPR garantira au salarié bénéficiaire du don :
1 jour d’absence rémunérée pour un don reçu entre 1 et 5 jours, sur la période de référence pour la prise des congés,
2 jours d’absence rémunérée pour un don reçu au-delà de 5 jours, sur la période de référence pour la prise des congés.
Salarié proche aidant
Le code du travail, dans ses articles L1225-65-1, L1225-65-2 et L3142-16 à L3142-25-1, organise le don de jours de repos, qui est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de certains de ses jours de repos non pris et d’en faire don à un autre salarié qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d’autonomie.
Les parties conviennent que, lorsque les conditions requises par la réglementation relative à ces dispositifs, notamment celles relatives au donneur, au bénéficiaire, aux jours concernés, aux démarches à faire auprès de l’employeur, aux justificatifs à fournir, seront remplies :
1° Le salarié en situation de proche aidant au sens de ses articles du code du travail, qu’il bénéficie ou non d’un don de jour de repos par un autre salarié, pourra bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée, dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile,
2° En cas de don par un salarié à un autre salarié dans les conditions prévues par la réglementation, la SEPR garantira au salarié bénéficiaire du don :
1 jour d’absence rémunérée pour un don reçu entre 1 et 5 jours, sur la période de référence pour la prise des congés,
2 jours d’absence rémunérée pour un don reçu au-delà de 5 jours, sur la période de référence pour la prise des congés.
COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
2.1 Objet du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps (CET) permet à tout salarié d’épargner un élément de son salaire et de reporter des congés non pris, afin d’assurer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’un congé de longue durée normalement sans solde.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
financer un congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel ;
financer un congé de longue durée pour projet personnel (création d’entreprise, congé sabbatique, congé solidarité internationale, formation hors temps de travail) ;
financer un congé dit familial.
2.2 Salariés bénéficiaires
Les conditions pour ouvrir un CET sont :
être salarié de la SEPR,
être titulaire d’un contrat à durée indéterminée,
avoir une ancienneté continue minimale de 12 mois à la SEPR.
2.3 Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour une période d’une année civile.
La tenue du CET sera effectuée par l’employeur.
2.4 Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
2.4.1 Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
au maximum 5 jours ouvrés de congés payés par année civile ;
les 5 jours mobiles ;
les jours de repos acquis au titre d’un dimanche travaillé ;
des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement et également au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
au maximum 5 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait annuel en jours.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder :
12 jours par an pour tous les salariés hors ceux au forfait annuel en jours.
NB : par dérogation, les salariés disposant, à la date de signature du présent accord, d’un reliquat de congés payés non pris au titre des périodes de référence antérieures et validé par la direction des ressources humaines, pourront porter ce reliquat sur leur compte épargne temps au moment de son ouverture et au plus tard le 30 septembre 2018.
2.4.2 Alimentation du compte par des éléments de salaire
Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par une partie de la prime de treizième mois, dans la limite de 50% maximum.
Le montant de la prime de treizième mois épargnée sera calculé en pourcentage, soit 5%, 10%, 20% 30% 40%, 50%.
Le salarié devra déterminer au plus tard le 10 janvier le % d’affectation de sa prime de 13e mois pour une année civile. Le versement sur le CET sera effectué selon les modalités de versement de la prime de 13ème mois.
Les éléments de salaire versés dans le CET sont convertis en temps :
pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les éléments affectés au compte sont convertis en heures de repos sur la base du salaire horaire de base à la date de son affectation ;
pour les salariés rémunérés selon un forfait en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en équivalent de jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail à la date de son affectation.
2.5 – Abondement par l'employeur
Cet abondement concerne les salariés qui effectueront un premier dépôt dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Dans ce cas, le CET est abondé par l’employeur à hauteur de 14 heures (salariés dont le temps de travail est décompté en heures) ou de 2 jours (salariés en forfait annuel en jours), si le salarié dépose au moins l’équivalent :
de 7 heures de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ;
d’une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.
Ces volumes s’entendent pour des salariés travaillant à temps complet. Ils seront proratisés dans les autres cas.
2.6 – Plafond
Le compte épargne-temps est plafonné lorsque les droits acquis atteignent :
462 heures ou 66 jours ouvrés pour les salariés de moins de 55 ans ;
et 952 heures ou 136 jours ouvrés pour les salariés ayant 55 ans et plus.
Les droits inscrits au CET ne pourront en aucun cas excéder le plafond déterminé par la réglementation.
Etant entendu que les salariés de plus de 58 ans, à la date de signature du présent accord, ne sont pas soumis à ces plafonds.
2.7 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé
2.7.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie :
d'un congé légal non rémunéré ;
un passage à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi ou d’une réduction du nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait annuel en jours par exemple ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 58 ans, de manière progressive dans le cadre d’un temps partiel, ou total.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives et réglementaires qui les instituent.
Pour cesser ou réduire de façon anticipée son activité, le salarié âgé de plus de 58 ans doit formuler sa demande par écrit, au moins 6 mois avant la date prévue de son départ en congé ou de son changement d’horaire. La SEPR a la faculté de différer de trois mois au plus le point de départ de ce congé ou du passage à temps partiel.
2.7.2 Rémunération du congé
Les éléments affectés au CET ont pour objet d’assurer au salarié une indemnisation, pendant son congé ou lors du passage à temps partiel, calculée sur :
la base du salaire horaire de base au moment du départ ou du changement d’horaire (salariés dont le temps de travail est décompté en heures) ;
la base de la valeur d’une journée de travail au moment du départ ou de réduction du forfait (salariés en forfait annuel en jours).
Si la durée du congé ou du passage à temps partiel est supérieure au nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés, l’indemnisation pourra être lissée sur tout ou partie de l’absence ; de façon à assurer au salarié qui le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l’employeur lors du versement de l’indemnité. Celle-ci suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
2.8 – Utilisation du compte sous forme monétaire
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET sous une forme monétaire :
pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude) ;
pour demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET dans la limite de 25% des droits. Cette demande pourra être formulée une fois par année civile ;
pour demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET sans limitation des droits dans les situations ci-dessous :
divorce ou dissolution d’un PACS ;
invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale ;
décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;
situation de surendettement du salarié définie à l’article L331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à l’employeur de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;
perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS.
L’utilisation du CET sous forme monétaire doit être sollicitée un mois à l'avance par tout moyen écrit. L'employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre.
L’épargne sera versée avec la rémunération du mois suivant la réponse apportée par l’employeur.
2.9 – Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quel motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.
Le salarié quittant l'entreprise aura l'obligation de liquider son CET en consommant les jours acquis lors du préavis ou en période précédant le départ à la retraite.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales, celui-ci peut être allongé, par accord écrit des parties, pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail ne donne pas lieu à préavis, ou si aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail ou dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée au salarié.
Un paiement exceptionnel dû à des raisons de fonctionnement d'entreprise ou lié à l'absence de préavis ou impossibilité de le réaliser, pourra être effectué dans le solde de tout compte du salarié.
La valorisation de cette indemnité s'effectuera sur la base du salaire horaire brut (salarié en heures) ou salaire journalier (cadres en forfait jours) du salarié concerné au jour du départ.
Cette indemnité compensatrice d’épargne-temps est soumise à cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu.
Cette indemnité sera également versée lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le montant plafonné prévu par les textes en vigueur.
2.10 – Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps chaque année.
2.11 – Transfert du CET
Le transfert du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
La SEPR n’appartenant pas à un groupe, aucun transfert n’est possible dans les autres situations.
2.12 – Garanties des droits
Les droits inscrits sur le CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu par la réglementation.
MALADIE
Il est rappelé ici que par décision unilatérale en date du 28 novembre 2017 portant sur l’indemnisation de la maladie, la SEPR a pris les dispositions suivantes :
L’article 5.2 de la Convention collective de l’Enseignement Privé Indépendant précise les conditions d’indemnisation de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou accident du travail / maladie professionnelle.
Il est rappelé au préalable que l’absence maladie du salarié est indemnisée dès lors que le salarié a satisfait aux conditions ci-dessous :
totaliser une ancienneté d’au moins 3 mois, laquelle est appréciée au 1er jour de l’absence,
transmettre un avis d’arrêt de travail constatant la maladie,
envoyer le justificatif médical dans les 48 heures suivant la survenance de l’incapacité,
être pris en charge par la Sécurité sociale.
Par décision unilatérale de l’employeur, la direction souhaite maintenir des dispositions plus favorables pour le salarié :
Conditions prévues par la CCN | Conditions applicables à la SEPR | |
---|---|---|
Ancienneté requise pour l’indemnisation de l’arrêt de travail | 1 an | 3 mois* |
Délai de carence applicable avant le maintien de salaire | - 7 jours si le salarié a une ancienneté > à 1 an et < ou = 5 ans - 6 jours si le salarié a une ancienneté > à 5 ans |
3 jours* à partir de 3 mois d’ancienneté |
Maintien de salaire par l’employeur | 100% | 100% |
* suppression des délais de carence et de la condition d’ancienneté si accident du travail ou maladie professionnelle
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2017 sur tous les arrêts de travail initiaux adressés à compter de cette date.
Tenant compte de ces dispositions et à l’expiration du délai d’indemnisation par l’entreprise, le complément de salaire est assuré par l’organisme de prévoyance selon les règles ci-dessous :
ancienneté dans l'entreprise |
début du maintien | 1ère période avec un maintien de salaire par l’employeur à 100% (déduction faite IJSS brutes) |
2ème période avec un maintien de salaire de 80% par la prévoyance (déduction faite IJSS brutes) |
|
< 3 mois | pas de maintien de salaire | Absence de maintien sauf arrêt > 20 jours consécutifs : intervention de l’employeur et/ou de la prévoyance à partir du 4ème jour d'arrêt |
||
de 3 mois à 3 ans | à partir du 4ème jour d'arrêt de travail | 30 jours | 30 jours | |
de 4 à 8 ans | 40 jours | 40 jours | ||
de 9 à 13 ans | 50 jours | 50 jours | ||
de 14 à 18 ans | 60 jours | 60 jours | ||
de 19 à 23 ans | 70 jours | 70 jours | ||
de 24 à 28 ans | 80 jours | 80 jours | ||
à partir de 29 ans | 90 jours | 90 jours |
Les parties conviennent que ces dispositions, qui s’appliquent depuis lors, sont ici consolidées et améliorées comme suit :
Pour le salarié ayant plus de 3 mois d’ancienneté, le délai de carence applicable avant le maintien de salaire sera ramené de 3 à 2 jours pour le 1er arrêt de travail survenu dans l’année civile.
Pour mémoire : suppression des délais de carence et de la condition d’ancienneté en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
PRIME DE DEPART A LA RETRAITE
Le salarié qui prend l’initiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier d’une pension vieillesse a droit à une indemnité de départ volontaire dont les règles, conditions et montants sont fixés par la convention collective applicable à la SEPR.
Les parties conviennent qu’à la date de son départ, le salarié percevra par ailleurs une prime de départ à la retraite forfaitaire d’un montant de 2.400,00€ (deux mille quatre cents) bruts.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
En application de l’article L 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord est établi en six exemplaires, trois exemplaires pour notification à chaque organisation syndicale conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire pour la direction et deux exemplaires pour permettre les dépôts suivants :
deux exemplaires dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ;
une version papier au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
La notification de l’accord fait courir le délai d’opposition, égal à 8 jours pour les accords d’entreprise.
INFORMATION DU PERSONNEL ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le présent accord fera l’objet d’une information au Comité social et économique lors de la réunion de septembre 2018.
La Direction communiquera au personnel une version du présent accord sur support électronique.
Fait à Lyon, le 13 juillet 2018
Pour la SEPR, Pour la CGT, Pour le SYRAFOR-CFDT, Pour l’UNSA,
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