Accord d'entreprise "Accord sur les modalités de prise des congés payés et jours de repos dans le cadre de L'épidémie COVID-19" chez TOTAL REUNION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOTAL REUNION et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97420001975
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : TOTAL REUNION
Etablissement : 78006040600045 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10
Accord sur les modalités de prise des congés
payés et jours de repos dans le cadre de
l’épidémie du Covid-19
Entre la société TOTAL REUNION,
D'une part,
Et
Le Délégué Syndical, CFDT
D'autre part ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit,
SOMMAIRE
PREAMBULE ............................................................................................................................................. 1
ARTICLE 1 – DEFINITION DES NOTIONS DE CONGES ET JOURS DE REPOS ............................................... 2
ARTICLE 2 – PRINCIPE GENERAL DE POSE DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS PENDANT LA
PERIODE DE CONFINEMENT .................................................................................................................... 3
ARTICLE 3 – CAS PARTICULIERS POUR LA POSE DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS PENDANT LA
PERIODE DE CONFINEMENT .................................................................................................................... 3
ARTICLE 4 – POSE DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS APRES LA PERIODE DE CONFINEMENT ...... 3
ARTICLE 5 – PROLONGEMENT DU CONFINEMENT .................................................................................. 4
ARTICLE 6 - DÉPÔT ................................................................................................................................... 4
PREAMBULE
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la situation de crise épidémique et sanitaire engendrée par le Covid-19. Dès mi-mars, Total Réunion a communiqué et pris différentes mesures en interne visant à limiter la propagation du virus, que ce soit vis-à-vis des visiteurs, livreurs, prestataires, ou de ses propres salariés (gestes barrière, communication, télétravail, etc.).
S’agissant de l’organisation du travail, la société ayant toujours un minimum d’activité (livraison à toutes les stations et à quelques clients du commerce général, cartes pétrolières), la Direction a maintenu un minimum de personnel dans la société et demandé aux autres salariés de continuer leurs activités en télétravail, jusqu’à nouvel ordre.
Dans un contexte de solidarité nationale et conformément à l’engagement du Groupe Total, Total Réunion ne sollicitera pas le recours au dispositif exceptionnel de chômage partiel et s’engage à maintenir les salaires de l’ensemble de ses salariés afin de ne pas les pénaliser.
Le Délégué Syndical et la Direction se sont réunis pour partager sur les mesures de fonctionnement dans cette situation dégradée, les mesures sanitaires associées et la situation des salariés par rapport aux congés et jours de repos.
Pour rappel, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permet à un accord d’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés (soit 5 jours ouvrés) et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, l’employeur peut également, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, imposer ou modifier la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier. Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.
Ne pouvant se permettre des activités « réduites » pour cause de congés ou jours de repos après le confinement, l’activité devra être optimisée afin de servir au mieux les clients de Total Réunion. Les Partenaires Sociaux et la Direction ont donc convenu des dispositions suivantes concernant la pose de congés payés et jours de repos.
ARTICLE 1 – DEFINITION DES NOTIONS DE CONGES ET JOURS DE REPOS
Dans le cadre de cet accord, la notion de « congés » correspond aux droits à congés payés (CP) des salariés. Tout salarié a droit chaque année à des congés payés quels que soient son contrat (CDI, CDD), son temps de travail (à temps plein ou temps partiel) et son ancienneté. La durée des congés varie en fonction des droits acquis. Pour une année complète de travail, cela correspond à 5 semaines de congés payés.
Les congés qui pourront être utilisés dans cet accord sont les congés payés acquis par le salarié ainsi que les reliquats de congés des années précédentes.
Dans le cadre de cet accord, la notion de « jours de repos » correspond aux jours de Réduction du Temps de Travail (RTT).
ARTICLE 2 – PRINCIPE GENERAL DE POSE DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT
Actuellement, la période de confinement annoncée par le gouvernement s’étend du 17/03 jusqu’au 15/04/2020. Dans le cadre de cet accord, nous prenons l’hypothèse d’une période de confinement étendue au minimum jusqu’au 30/04/2020 et au maximum jusqu’au 31/05/2020, étant observé que si elle était amenée à être prolongée, les parties seraient amenées à se réunir à nouveau. Cet accord ne s’appliquera pas si le confinement prend fin le 15/04/2020.
1/ Concernant les RTT :
Les RTT acquis de janvier à mars 2020 devront être soldées avant le 30/04/2020. Pour les personnes en arrêt pour garde d’enfant(s), les RTT devront être soldées avant tout renouvellement de l’arrêt, le cas échéant.
Les parties s’accordent sur une durée de travail hebdomadaire de 35 heures du 1ier avril jusqu’à la fin du mois qui suivra le mois du déconfinement complet, étant entendu que dans ce cas, les collaborateurs n’acquerront pas de RTT durant cette période. Pour les jours déjà travaillés depuis le 1ier avril sur la base de 37h00 par semaine jusqu’à la date de signature du présent accord, une régularisation des heures engendrées au-delà des 35h00 devra être faite sous forme de récupération avant fin avril.
2/ Concernant les jours de congés payés, le principe général est que les salariés posent 5 jours de congés payés, consécutifs ou non, sur le mois de mai, si la période de confinement se poursuit au-delà du 30 d’avril.
Dans un principe de solidarité et de traitement le plus équitable possible, tous les salariés sont concernés par cette mesure.
Par ailleurs, les congés déjà posés avant le début du confinement, sur la période du 15 avril jusqu’à la fin du confinement, ne pourront être annulés, sauf urgences opérationnelles. Ces congés rentreront dans le cadre de cet accord. S’ils sont inférieurs à 5 jours, le collaborateur devra poser le nombre de jour restant pour atteindre les 5 jours de congés payés.
Pour les salariés qui disposent de moins de 5 jours de congés payés sur leur compteur, ils doivent solder tous leurs jours restants.
Les salariés qui souhaitent poser plus de 5 jours de congés sur la période y sont autorisés. Les managers prendront contact avec chaque membre de leur équipe pour convenir des dates et de la nature des congés à poser. Ils transmettront ensuite ces informations aux Ressources Humaines. Pour les salariés ne pouvant être contactés, les Managers positionneront les jours de congés par défaut, conformément aux règles susmentionnées.
ARTICLE 3 – CAS PARTICULIERS POUR LA POSE DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT
Pour rappel, dans un principe de solidarité et de traitement le plus équitable possible, tous les salariés sont concernés par cette mesure. Cependant, il peut exister des cas particuliers liés à l’activité qui seront traités au cas par cas par les Ressources Humaines, en concertation avec le manager.
La règle générale de 5 jours de congés payés ou repos décrite à l’article 2 s’applique à tous les salariés, en télétravail ou en poste au bureau.
Pour les salariés en arrêt de travail « garde d’enfant(s) », il est convenu qu’ils devront poser également 5 jours de congés payés avant de renouveler leur demande d’arrêt. Ils pourront ensuite refaire à nouveau une demande d’arrêt « garde d’enfant(s) » ou poser d’autres congés payés durant le restant de la période de confinement.
Pour les salariés en arrêt de travail pour maladie, c’est l’arrêt de travail qui prime. Si l’arrêt maladie se termine avant la fin de la période de confinement et qu’il n’est pas renouvelé, il sera alors demandé, par mesure de solidarité, de poser 5 jours de congés payés aux salariés concernés.
Les Ressources Humaines s’assureront du bon respect des règles édictées aux articles 2 et 3 du présent accord.
ARTICLE 4 – POSE DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS APRES LA PERIODE DE CONFINEMENT
Les conditions particulières pour la pose de congés et jours de repos sur les mois qui suivront la reprise des activités après le confinement a été partagé avec le Délégué Syndical.
Il a été convenu, dans l’hypothèse d’une reprise après la période de confinement, que la pose de congés jusqu’à la fin du mois suivant le mois du déconfinement complet sera très restrictive pour se focaliser sur nos activités et les besoins de nos clients. Il sera du reste possible de revenir sur des congés et jours de repos déjà validés s’ils posent des problèmes d’organisation de service. La gestion se fera au cas par cas en lien avec la hiérarchie.
ARTICLE 5 – PROLONGEMENT DU CONFINEMENT
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer à nouveau si le confinement devait être prolongé au-delà du 15 mai ou 31 mai 2020 afin de négocier de nouvelles mesures si nécessaire.
ARTICLE 6 - DÉPÔT
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DIRECCTE de La Réunion, dont une version sur support électronique signée des parties, et une version sur support électronique anonyme. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Saint-Denis. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait, en 6 exemplaires, à Le Port, le 10 avril 2020
Présidente Délégué Syndical CFDT
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