Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MUTUELLE SYLVICULTEURS SUD OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE SYLVICULTEURS SUD OUEST et les représentants des salariés le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03323013292
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE SYLVICULTEURS SUD OUEST
Etablissement : 78007857200069 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Proposé par :
La caisse d’assurance mutuelle des sylviculteurs également dénommée Groupama Forêts Assurances,
SIREN N° 780 078 572, représentée par son Directeur Général, Monsieur ,
Et approuvé par les salariés, consultés par voie de référendum.
PREAMBULE
Dans un contexte de marché en forte évolution, Groupama Forêts Assurances est confronté à la nécessité de développer son activité et de moderniser son organisation.
Le présent accord a ainsi pour objet d’aménager et d’organiser le temps de travail applicable aux salariés de Groupama Forêts Assurances, pour l'adapter à ce contexte.
Le présent accord a par ailleurs pour ambition de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) permettant aux salariés de bénéficier d’une capitalisation des temps de repos pour les affecter à des congés non rémunérés ou pour se constituer une épargne monétaire.
C’est pour répondre à ces objectifs que la Direction Générale de Groupama Forêts Assurances a fait connaître son intention aux salariés de l’entreprise de mettre en place ces dispositifs, conformément à la possibilité donnée par le code du travail (article L 2232-21) aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.
La consultation du personnel sur ce projet a été organisée le 10 octobre 2022, à la suite d’une réunion de présentation.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, dont il ressort que les résultats approuvent l’accord à la majorité des 2/3 requise par la loi, ce qui rend donc l’accord valide.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de Groupama Forêts Assurances relevant de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 et de l’Accord National Groupama du 10 septembre 1999, à l’exception des Cadres de Direction (sauf les dispositions sur le C.E.T qui leur sont applicables).
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions du présent accord s’appliquent au 1ER avril 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019, pour les salariés présents à cette date.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 4 : MODALITES COMMUNES
1. Durée du travail
La durée de travail hebdomadaire est de 36h54 centièmes permettant de se constituer jusqu’à 11 jours de RTT pour un salarié à temps complet.
2. Acquisition des jours RTT
Les jours RTT sont acquis du 1er janvier au 31 décembre et ne sont consommables que l’année suivante.
Pour un salarié embauché en cours d’année, ces jours sont calculés, au prorata temporis (jour RTT = nombre de jours calendaires de présence multiplié par 11 et divisé par 365)
Le même principe est retenu pour une sortie de l’entreprise en cours d’exercice de travail ou de suspension du contrat ayant fait l’objet d’un solde de tout compte.
En cas de changement du taux d’activité en cours d’année, il sera procédé au nouveau calcul du nombre de jours RTT.
Les jours RTT sont ensuite minorés par les absences maladie, accident du travail, maternité et toute absence non rémunérée (minoration de 0.50 jour RTT par tranche de 6 jours calendaires d’absences sur les périodes de haute activité).
3. Consommation des jours RTT
Sous réserve de respecter la règle de programmation prévue à l’article 4.4 ci-après, le salarié peut consommer ses jours RTT par demi-journée(s) ou journée(s) d’un commun accord avec le responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service, et au plus tard avant le 31 Décembre : il n’y a pas de report possible des jours RTT au-delà de cette date.
La consommation de jours RTT ne peut dépasser deux jours par mois sauf autorisation de la Direction Générale. Après accord du responsable hiérarchique, cette limite peut être exceptionnellement portée à quatre jours RTT, un seul mois dans l’année.
4. Amplitude journalière de travail
Le temps de travail effectif quotidien maximum autorisé est fixé à 9h00 (hors pause du déjeuner et hors temps de transport pour déplacement professionnel).
TITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 5 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Sont visés par le présent article, l’ensemble des salariés de Groupama Forêts Assurances.
Cadre dirigeant
Les cadres dirigeants disposent d’une indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps tout en répondant à l’exigence de leurs fonctions et aux responsabilités qui leurs incombent.
Cadre salarié
Service production
Les salariés cadres qui ne sont pas au forfait, organise leur temps de travail comme ils le souhaitent en respectant la durée de travail hebdomadaire de 36h54 centièmes par semaine sur l’ensemble de l’année.
Service comptabilité
Les salariés cadres qui ne sont pas au forfait, organise leur temps de travail comme ils le souhaitent en respectant la durée de travail hebdomadaire de 36h54 centièmes d’heures par semaine sur l’ensemble de l’année.
3. Employés
Service production
La durée hebdomadaire du temps de travail des salariés se répartit sur cinq jours (hors salariés à temps partiel) dans le cadre des modalités communes de la réduction du temps de travail définies par l’article 4 du titre II.
Tous les salariés à temps plein effectueront 36h54 centièmes de travail hebdomadaire.
Le temps de repas est d’une heure.
Les horaires seront validés dans l’intérêt de l’entreprise par la Direction Générale.
Service comptabilité
La durée hebdomadaire du temps de travail des salariés se répartit sur cinq jours (hors salariés à temps partiel) dans le cadre des modalités communes de la réduction du temps de travail définies par l’article 4 du titre II.
Tous les salariés à temps plein effectueront 36h54 centièmes de travail hebdomadaire.
Le temps de repas est d’une heure.
Les horaires seront validés dans l’intérêt de l’entreprise par le Direction Générale.
TITRE IV : LA SITUATION DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 6 : MODALITES PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont le temps de travail effectif est inférieur à la durée de travail effectif en vigueur dans l’entreprise, telle que visée à l’article 4-1 du présent accord.
Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas d'une possibilité d'acquisition de jours RTT compte tenu d'un temps de travail inférieur à la durée de travail effectif en vigueur dans l’entreprise.
TITRE V : JOURNEE DE SOLIDARITE ET JOURS DE FERMETURE DE LA CAISSE SPECIALISEE
ARTICLE 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE
L’accomplissement de la journée de solidarité donne lieu au décompte d’un jour de RTT ou, en l’absence de jour de RTT, s’effectue sous la forme d’un jour de congé payé conventionnel.
ARTICLE 8 : JOURS DE FERMETURE DE LA CAISSE SPECIALISEE
L’entreprise peut décider de fixer 4 jours de congés consécutifs ou non chaque année en concertation avec l’ensemble des salariés. Ces jours sont pris sur le quota des jours RTT ou, à défaut, sur celui des jours de congés payés.
TITRE VI : COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)
ARTICLE 19 : BENEFICIAIRES
Par dérogation à l’article 1 du titre I, sont bénéficiaires des dispositions suivantes tous les salariés sous contrat à durée indéterminée relevant de l’Accord National du personnel Groupama ou de l’Accord National applicable aux Cadres de Direction du 10 septembre 1999, et ayant au moins un an d’ancienneté Groupe lors de la demande d’ouverture du compte.
ARTICLE 20 : ALIMENTATION DU C.E.T
Le compte épargne temps est alimenté par le dépôt volontaire des jours acquis par le salarié indiqués ci-après, dans la limite de 15 jours maximum par année civile. Les congés « anniversaire » ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de ce plafond de 15 jours.
L’alimentation se fait par multiples de journées ou ½ journées avec les jours suivants :
La 5ème semaine de congés annuels,
Les jours supplémentaires de congés payés prévus par la convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992, soit 1 jour pour les non cadres (article 42) et 3 jours pour les cadres (article 14 des dispositions particulières applicables aux cadres),
Les jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement, soit maximum 2 jours ouvrés,
Les jours de congés anniversaire prévus par l’article 39 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurance du 27 mai 1992 et l’article 51 de l’Accord National Groupama du 10 septembre 1999, soit 5 (10ème anniversaire), 10 (20 ou 40ème anniversaire) ou 15 (30ème anniversaire) jours ouvrés,
Les jours dits « RTT » dans la limite de 5 jours par année civile pour les salariés à temps plein.
Lorsque le salarié décide d’alimenter son compte épargne temps, celui-ci est crédité en jours ouvrés.
Le nombre de jours de congés payés et de congés anniversaire affectés au C.E.T est calculé selon les mêmes règles que celles appliquées lors de la prise de ces congés, en fonction du taux d’activité de chaque salarié.
Pour un salarié à temps partiel, le nombre de jours sera calculé au prorata de son taux d’activité.
ARTICLE 21 : PLAFOND GLOBAL D’ALIMENTATION DU C.E.T
Le nombre de jours pouvant être épargnés dans le cadre du compte épargne temps est plafonné à 100 jours par salarié. Ainsi, dès que ce plafond de jours épargnés est atteint, il est impossible d’épargner de nouveaux jours au titre du dispositif compte épargne temps.
ARTICLE 22 : UTILISATION DU C.E.T
1. Utilisation du C.E.T en jour non travaillés rémunérés
Le compte épargne temps peut être utilisé en jours au titre des congés suivants :
Congés conventionnels sans solde pour convenance personnelle (durée maximum 6 mois) ou pour évènement exceptionnel (durée maximum de 5 jours par an consommable en une seule fois) (prévus par l’article 43-2 de l’Accord national Groupama du 10 septembre 1999)
Congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel
Congé conventionnel à demi-traitement de 2 mois à l’issue du congé maternité (prévu par l’article 42 de l’Accord national Groupama du 10 septembre 1999)
Passage à temps partiel
Congé sabbatique
Congé pour création ou reprise d’entreprise, à temps plein ou temps partiel
Congé de présence parentale (enfant gravement malade ou handicapé)
Don de jours
Congé proche aidant
Congé de solidarité familiale (proche en fin de vie)
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes légaux et conventionnels en vigueur au moment de la demande : le statut et la situation du salarié pendant la durée de son congé indemnisé restent conformes aux dispositions applicables à la nature de l’absence.
Le salarié doit faire sa demande écrite d’utilisation du C.E.T en temps au moins 15 jours avant son départ en congés sans solde ou un mois avant son passage à temps partiel.Cas d’un salarié préparant un départ à la retraite
Les droits affectés au C.E.T permettent au salarié d’organiser son départ à la retraite sous la forme d’une cessation anticipée ou totale d’activité : les jours épargnés devront être consommés dans les mois qui précédent le départ à la retraite. Dans ce cas, le salarié notifie sa demande par écrit dans un délai de 6 mois avant la date effective de son départ à la retraite, au service des Ressources Humaines qui valide auprès de la Direction Générale. Celle-ci devra impérativement préciser le nombre de jours épargnés concernés par la cessation d’activité anticipée.
Utilisation du C.E.T sous forme monétaire
Dans la limite d’une demande par année civile, le salarié peut demander à percevoir directement sous forme monétaire les jours épargnés au titre du ou des années antérieures. Sont concernés : Les jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement (au maximum 2 jours ouvrés), les jours de congé anniversaire, soit 5, 10 ou 15 jours ouvrés et les jours de congés conventionnels supplémentaires non cadre et cadre.
Par dérogation, le salarié peut demander à percevoir immédiatement sous forme monétaire les jours de congé anniversaire dans les cas suivants :
Mariage du salarié
Naissance ou adoption d’un enfant
Acquisition de la résidence principale
Décès du conjoint (concubin, ou partenaire d’un PACS) ou d’un enfant du salarié
Invalidité catégorie 2 ou 3 du salarié ou de son conjoint (concubin, ou partenaire d’un PACS)
Prise en charge des frais liés au handicap du conjoint (concubin, ou partenaire d’un PACS)
Situation de surendettement (sur demande du Président de la Commission de surendettement)
Le salarié présente sa demande écrite de monétisation au service des Ressources Humaines pour validation auprès de la Direction Générale. La monétisation s’effectue sur la base du taux journalier applicable au salaire fixe mensuel à la date du paiement, divisé par le nombre de jours ouvrés dans le mois. Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires selon les textes en vigueur lors de son versement.
ARTICLE 23 : LIQUIDATION DU C.E.T EN CAS DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DE DECES DU SALARIE
La cessation du contrat de travail du salarié pour quel que motif que ce soit (démission, licenciement, …) entraînera la liquidation de la totalité des jours épargnés sous forme monétaire, sur la base du taux journalier applicable au salaire fixe mensuel au moment du paiement du solde de tout compte.
Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires selon les textes en vigueur lors de son versement (elle est soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu).
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le C.E.T sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
TITRE VII : MODALITES D’APPLICATION ET FORMALITES
ARTICLE 24 : MODALITE DE REVISION
Le présent accord pourra être révisé avant son terme dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Par ailleurs, en cas de modification du cadre légale ou réglementaire qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, une révision s’ouvrirait sans délai pour examiner les possibilités d’adaptation.
ARTICLE 25 : FORMALITES DE NOTIFICATION ET DE DEPOT/PUBLICITE
Le personnel est informé qu’il lui est possible de consulter le présent texte, en libre accès, auprès du service des Ressources Humaines.
Puis, conformément aux dispositions légales en vigueur, il sera déposé en deux exemplaires, dont une version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège de l’entreprise et un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.
Il sera par ailleurs déposé parallèlement dans la base de données nationales des accords collectifs.
Fait à Bordeaux le 30/03/2023,
Pour GROUPAMA FORÊTS ASSURANCES,
Le Directeur Général Monsieur
Annexe : Procès-verbal de la consultation des salariés
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