Accord d'entreprise "Accord instituant un régime de prévoyance au profit des Salariés de Renault Group du 9 décembre 2022" chez RENAULT SAS
Cet accord signé entre la direction de RENAULT SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T09222038227
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : RENAULT SAS
Etablissement : 78012998704037
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord de méthode visant à encadrer la négociation d’un socle social commun au sein de Renault Group et le dialogue social lié aux études portant sur l’évolution de la structure juridique du groupe du 27 juillet 2022 (2022-07-27)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09
Accord instituant un régime de prévoyance au profit des Salariés de Renault Group
du 9 décembre 2022
ENTRE
Renault s.a.s., ACI Villeurbanne, Renault Electricity, Alpine Cars, Manufacture Alpine Dieppe, Sofrastock International, Société de Véhicules Automobiles de Batilly, SODICAM2, Renault Digital, Renault Software Labs, Alpine Racing, Qstomize, Retail Renault Group et DIAC
Représentées par M. XX
Directeur des Ressources Humaines France
ET
Les organisations syndicales ci-dessous :
C.F.D.T. représentée par M. XX |
C.G.T. représentée par M. XX |
C.F.E./C.G.C. représentée par M. XX |
F.O. représentée par M XX |
Préambule
Le 27 juillet dernier, un accord de méthode visant à encadrer la négociation d’un socle social commun au sein de Renault Group a été conclu avec comme objectifs de moderniser et d’homogénéiser un statut social au sein des entités françaises visées par le titre 1er du chapitre 2 de l’accord précité et ce, afin de permettre de :
Favoriser l’équité au sein de Renault Group,
Soutenir l’attractivité entre les différentes entités concernées et à l’extérieur,
Renforcer l’identité du Groupe.
Ce projet induisant des négociations sur divers domaines pendant plusieurs mois ; les parties à la négociation ont convenu du calendrier des négociations à venir.
Compte tenu de la mise en œuvre au 1er janvier 2023 de la convention de la branche Métallurgie concernant la complémentaire santé et la prévoyance, il a été décidé de commencer ce cycle de négociations par ces deux thématiques.
C’est dans ce contexte que des échanges en vue de la conclusion d’un accord groupe sur la prévoyance se sont ouverts le 3 novembre 2022.
La prévoyance est l’un des piliers structurant de la protection sociale complémentaire en entreprise puisqu’elle permet d’apporter une protection en cas d’évènement de vie particulièrement lourd pour les Salariés.
Souhaitant accompagner au mieux les Salariés qui y seraient confrontés, Renault Group a ouvert ce nouveau cycle de négociation avec les ambitions suivantes :
Proposer un dispositif universel de prévoyance pour l’ensemble des salariés du Groupe en France avec notamment la mise en place d’un taux de cotisation uniforme, ainsi que des niveaux de garanties équivalents quel que soit le statut du Salarié ;
Harmoniser l’ensemble des contrats prévoyance de Renault Group au sein d’un contrat unique en France ;
Uniformiser les niveaux de couverture des salariés et de leur famille contre les risques liés à la personne, en y apportant des améliorations.
Compte tenu de ce qui précède, le présent accord vise, pour les entreprises concernées, à organiser les conditions de mise en œuvre d’une couverture de prévoyance à adhésion obligatoire pour les Salariés bénéficiaires.
Sommaire |
Chapitre 1 – Champ d’application 4
Chapitre 2 – Caractéristiques du régime et financement 5
Titre 1 – Nature du régime mis en place et catégories objectives 5
Titre 2 – Couverture de l’arrêt de travail 6
Titre 3 – Couverture invalidité 7
Titre 5 – Portabilité des droits 9
Titre 6 – Financement du régime 9
Chapitre 3 – Dispositions administratives 10
Titre 1 – Durée et conditions d’application de l’accord 10
Titre 2 – Commission centrale d’application et clause de revoyure 10
Titre 3 – Information individuelle 10
Titre 4 – Notification, dépôt et publicité 11
Titre 8 – Revalorisation des rentes en cours de service 11
Chapitre 1 – Champ d’application |
Le présent accord a vocation à s’appliquer à toutes les entités ci-dessous :
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Concernant Retail Renault Group, il a été convenu compte tenu des spécificités de son adhésion au régime de branche, que des discussions soient initiées au niveau de cette entité avec les Organisations Syndicales Représentatives afin de permettre, dès que possible, une convergence du régime actuel vers celui présenté ci-dessous.
Par ailleurs, le Groupe Renault fait actuellement l’objet d’un projet d’évolution de son organisation, avec la création potentielle de nouvelles filiales en France. Dans ce contexte, il est acté que le présent accord s’applique à celles-ci dès lors que Renault s.a.s. y détient, directement ou indirectement, plus de 50%.
A l’inverse, si Renault s.a.s. cesse de posséder, directement ou indirectement, plus de 50% dans une entreprise visée ci-dessus, le présent accord cesse de produire ses effets dans les conditions légales applicables.
Il est enfin à noter que certaines sociétés incluses dans le champ d’application visé ci-dessus dépendent d’autres conventions collectives de branche que celle de la Métallurgie qui a servi de base lors de cette négociation.
Compte tenu de la primauté des dispositions des branches professionnelles dans le domaine de la prévoyance, en cas d’éventuelles dispositions plus favorables que celles prévues dans le présent texte, les dispositions des conventions de branche afférentes s’appliquent en lieu et place.
Chapitre 2 – Caractéristiques du régime et financement |
Lors des négociations initiées, la Direction a posé 4 enjeux ayant vocation à guider l’esprit dans lequel le nouveau régime de prévoyance doit être créé et qui sont résumés comme suit :
Titre 1 – Nature du régime mis en place et catégories objectives
De manière générale, la prévoyance a pour objectif d’apporter une protection en cas d’évènement de vie particulièrement lourd pour les Salariés :
Décès, via l’attribution de capitaux décès, rente d’éducation, ou encore rente de conjoint,
Incapacité de travail ou d’invalidité, avec le versement d’indemnité journalière en cas d’arrêt de travail, d’une rente complémentaire en cas d’invalidité (1ère, 2ème ou 3ème catégorie).
Les parties souhaitant que chaque Salarié soit couvert en cas d’évènements de ce type, il a été convenu que le dispositif décrit ci-dessous s’applique à l’ensemble des Salariés des entreprises entrant dans le champ d’application précité.
Afin de définir des garanties similaires à celles existantes, il a été fait le choix de prendre comme base le régime de prévoyance actuel de Renault s.a.s. parce qu’il est le système qui couvre déjà le plus de salariés au sein du périmètre du présent accord et que le niveau de garanties proposées est d’ores et déjà d’un bon niveau.
Chacun sera donc affilié au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par Renault s.a.s. tant pour son compte que celui des sociétés de Renault Group auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des modalités, limitations et exclusions d’application des garanties définies dans ledit contrat.
S’agissant des Salariés dont le contrat serait suspendu, le présent régime de prévoyance s’applique dans les conditions définies par les textes réglementaires et conventionnels applicables à la Métallurgie1.
Titre 2 – Couverture de l’arrêt de travail
La couverture de l’arrêt de travail vise à ce que les Salariés qui se trouvent dans l’incapacité temporaire de travailler, que ce soit en cas de maladie ou d’accident, puissent bénéficier de garanties à ce titre.
Lors de la négociation, les parties prenantes ont décidé que ces garanties s’appliquent de la même manière quel que soit le statut du Salarié (cadre/non-cadre).
Ce faisant, en cas d’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical, le salarié ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie d’une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur. Aucune condition d’ancienneté ne s’applique en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Il en est de même en cas de congé maternité ou paternité.
Cette indemnisation complémentaire est versée à condition de percevoir des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS)) et selon les dispositions fixées par l’article 91 de la Convention Collective Nationale (CCN) de la Métallurgie ainsi que l’article 17.1 de l’annexe 9 de ladite convention.
Les salariés visés au Titre 1 du présent accord bénéficient, en cas d’arrêt de travail pour accident ou maladie, indemnisé par la Sécurité sociale, de garanties incapacité leur permettant de leur assurer un niveau d’indemnisation, exprimé en pourcentage du salaire de référence2. Cette garantie s’applique pendant une période déterminée et prend la forme d’une indemnité journalière complémentaire différentielle égale au niveau d’indemnisation mentionné ci-dessous, sous déduction des IJSS et du salaire maintenu par l’employeur au titre de ses obligations :
Pendant 180 jours à compter de son premier jour d’arrêt Maintien de 100% du salaire de référence du salarié ;
Par suite et jusqu’à expiration des droits IJSS 75% du salaire de référence du salarié jusqu’à expiration de ses droits.
En tout état de cause, l’indemnité journalière complémentaire susmentionnée n’est plus due dès lors que l’indemnisation par la Sécurité sociale cesse, pour quelque motif que ce soit.
Il est précisé que ces indemnisations se font dans la limite de la rémunération nette qu’aurait perçue le Salarié s’il avait continué à travailler et viennent sous déduction de toutes prestations versées par la sécurité sociale ayant le même objet3.
La revalorisation de cette garantie versée lorsque le Salarié est en prévoyance se fait sur la base de l’évolution du point AGIRC/ARRCO.
Dans ce cadre, les cotisations retraite complémentaires sont par ailleurs maintenues.
Titre 3 – Couverture invalidité
Cette couverture permet d’accompagner les Salariés qui ne peuvent plus travailler en procédant au versement mensuel d'un complément à la rente d’invalidité versée par la sécurité sociale pour compenser la perte de revenus résultant de cette réduction de la capacité de travail.
Compte tenu des nouvelles dispositions de la CCN de la Métallurgie en la matière4, les signataires du présent accord ont décidé des évolutions suivantes tout en sachant qu’elles sont plus favorables que le texte conventionnel précité puisqu’elles s’appliquent quel que soit le statut du salarié (non-cadre/cadre) et que plusieurs prestations ci-après décrites vont au-delà :
Dans le cas d’une invalidité 1ère catégorie, le Salarié perçoit une rente, incluant celle de la sécurité sociale, d’un montant égal à 45% du salaire de référence5 ;
Dans l’hypothèse d’une reconnaissance d’une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, le Salarié perçoit une rente, incluant celle de la sécurité sociale, d’un montant égal à 77% du salaire de référence ;
En cas d’invalidité résultant d’un accident ou d’une maladie professionnel(le) et que le taux d’incapacité permanente est :
compris entre 33% et 66% inclus, il y a versement d’une rente proportionnée, selon le mode de calcul prévu par l’article 17.2.C de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie,
supérieur à 66 %, la rente est alors celle prévue pour les 2ème et 3ème catégories visées ci-dessus.
La revalorisation de la rente complémentaire ci-dessus prévue se fait sur la base de l’évolution du point AGIRC/ARRCO.
Dans ce cadre, les cotisations retraite complémentaires sont par ailleurs maintenues.
Titre 4 – Couverture décès
Cette couverture permet d'assurer un capital et/ou des rentes aux bénéficiaires du Salarié décédé.
Dans le but de ne créer aucune disparité, les parties au présent accord ont convenu qu’aucune distinction n’est faite selon le statut ou encore la situation familiale du Salarié.
Les tableaux présentés ci-après résument les garanties pour chaque catégorie de prestations.
Il est à noter que la notion de « personne à charge » utilisée est celle prévue par le contrat d’assurance.
Capitaux décès
Evènements | Montants |
---|---|
Décès toutes causes | 335%6 |
Majoration par personne à charge | Majoration de 50% |
Capital supplémentaire pour décès d’origine professionnel | +165%, soit 500% |
Rentes
Typologies | Montants |
---|---|
Education7 |
* Sur base du salaire annuel de référence8 ou d’un minimum de 1 fois le PASS
|
Conjoint | 10% du salaire annuel de référence9 pendant 12 mois |
Couverture frais d’obsèques
Dans le cadre du présent accord, il est convenu d’étendre cette couverture, déjà existante au sein de Renault s.a.s., à l’intégralité des Salariés de Renault Group, d’en revaloriser les montants et d’en étendre le bénéficie en cas de décès d’un enfant à charge du Salarié inclus dans le champ d’application du présent accord.
Evènements | Montants |
---|---|
Décès du Salarié | 4 000€, majoré de 10% par enfant à charge |
Décès du conjoint sans revenu10 | 2 000€, majoré de 5% par enfant à charge |
Décès d’un enfant à charge | A hauteur des frais réels dans la limite de 2 000€ |
Titre 5 – Portabilité des droits
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article ainsi que celui de l’article 20 de l’annexe 9 de la CCN Métallurgie.
Titre 6 – Financement du régime
Lors des négociations, les parties ont échangé sur les financements existants actuellement dans chacune des sociétés de Renault Group lesquelles étaient hétérogènes.
Dans l’optique de mutualiser et rationnaliser les différents régimes tout en préservant le pouvoir d’achat des salariés, il a été convenu qu’aucune cotisation salariale n’est prélevée dans le cadre du nouveau dispositif décrit ci-dessus.
Ce faisant, seul l’employeur est redevable des cotisations afférentes, pour un taux fixé à 1,47% du salaire pour les tranches T1 et T2 dans la limite de 8 PASS.
Il est par ailleurs convenu que les dispositions énoncées ci-dessus n’impacteront pas le budget des NAO 2023.
Chapitre 3 – Dispositions administratives |
Titre 1 – Durée et conditions d’application de l’accord
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2023, sous réserve, conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, de l’information-consultation des CCSE et CSE concernés. Il s’applique aux incapacités temporaires de travail intervenues et aux invalidités reconnues postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagement unilatéraux, d’accords atypiques ainsi que d’accords collectifs d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application en ce qu’ils les révisent dans leur intégralité.
Titre 2 – Commission centrale d’application et clause de revoyure
Une commission d’application de l’accord, composée de la direction et de 5 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord, se réunit autant que de besoin pendant la durée de son application.
Ainsi, elle est réunie dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence substantielle sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, notamment en cas de remise en cause des avantages sociaux et fiscaux.
Il en est de même en cas de difficulté survenue au cours de l’application du présent accord ou encore, en cas de résiliation par l’organisme assureur du contrat de prestation.
Compte tenu du déploiement, début de l’année 2023, de ce nouveau régime il est convenu que la commission soit réunie dans le courant de cette année afin d’échanger sur le déploiement du nouveau régime.
Titre 3 – Information individuelle
Chaque Salarié puis tout nouvel embauché reçoit une notice d’information rédigée par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Titre 4 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.
Il sera, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le code du travail, à l'unité territoriale de la DRIEETS d'Ile de France pour les Hauts de Seine et au Secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne- Billancourt.
Titre 5 – Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
Titre 6 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail11.
Titre 7 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables12.
Titre 8 – Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Fait à Boulogne Billancourt, le 9 décembre 2022
Accord instituant un régime de prévoyance au profit des Salariés de Renault Group
ENTRE
Renault s.a.s., ACI Villeurbanne, Renault Electricity, Alpine Cars, Manufacture Alpine Dieppe, Sofrastock International, Société de Véhicules Automobiles de Batilly, SODICAM2, Renault Digital, Renault Software Labs, Alpine Racing, Qstomize, Retail Renault Group et DIAC
Représentée par M. XX
Directeur des Ressources Humaines France
ET
Les organisations syndicales ci-dessous :
C.F.D.T. représentée par M. XX |
C.G.T. représentée par M. XX |
C.F.E./C.G.C. représentée par M. XX |
F.O. représentée par M XX |
Art. 15 de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie et liste des cas de suspension non-indemnisés en 15.2.b.↩
défini à l’article 17.1.b de l’annexe 9 de la CCN Métallurgie↩
Conformément à l’article 17.1.d.i. de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie↩
Conformément aux stipulations de l’article 17.2 de l’annexe 9 de la CCN Métallurgie↩
Article 17.2.b de l’Annexe 9 de la CCN Métallurgie↩
Du salaire de référence prévu à l’article 17.3.b. de la CCN de la Métallurgie↩
La rente reste versée dans les conditions prévues par le contrat d’assurance↩
prévu à l’article 17.4.b. de la CCN de la Métallurgie↩
prévu à l’article 17.3.b. de la CCN de la Métallurgie↩
Aucun revenu que ce soit du fait d'une activité salariée ou non, à temps plein ou à temps partiel, ou aucun revenu de substitution à une activité professionnelle, salariée ou non↩
A date, il convient de se reporter aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail du code du travail↩
A date, il convient de se reporter aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail↩
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