Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez SICA ATLANTIQUE - SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICA ATLANTIQUE - SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE et le syndicat CGT le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01720002197
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE
Etablissement : 78015477900034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2020 (2020-03-23) ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2021 (2021-03-23) Accord NAO 2022 (2022-03-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE :

La XXXXX de La XXXXX, exerçant sous l’enseigne XXXXX », dont le siège social est situé à XXXXX, sous le numéro Siret : XXXXX, Code NAF : XXXXX,

Et ayant un établissement secondaire implanté à XXXXX, sous le numéro Siret : XXXXX, Code NAF : XXXXX,

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et :

Monsieur XXXXX, Délégué Syndical pour la CGT, dûment habilité à signer le présent accord,

Au profit du personnel de l’Entreprise,

Ci-après dénommés "les salariés"

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord est négocié conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Les parties sont convenues de mettre en place le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la société XXXXX car la société est confrontée à une réduction d’activité durable qui ne semble pas de nature à compromettre sa pérennité.

En effet, les récoltes céréalières de l’été 2020 sont historiquement basses. Les volumes ainsi collectés dans l’hinterland de l’Entreprise sont, par rapport aux collectes de 2019 :

  • en recul de 45% pour les blés tendres,

  • en recul de 30% pour les orges fourragères.

Les blés tendres et les orges représentent à eux seuls plus de 70% de l’activité de l’Entreprise. Sachant que la consommation française reste à un niveau stable, le solde exportable est divisé par deux. Ainsi les prévisions de chargement de l’Entreprise pour la période Juillet 2020 – Juin 2021 sont établies à 1 500 000 tonnes, à comparer aux 2 900 000 tonnes chargées sur la précédente période, ou aux 2 600 000 tonnes nécessaires pour équilibrer les comptes de l’Entreprises.

En termes de perspectives budgétaires, les conséquences sur les exercices civils 2020 et 2021 sont évalués à une perte de 1 600 000 EUR en 2020, et à 2 000 000 EUR en 2021. L’Entreprise se doit de minimiser ces pertes.

Les principales mesures envisagées sont : la suppression de l’intérim, la suppression des prestations externes, le report ou l’annulation d’investissements, et enfin le recours à l’activité partielle.

Les nouvelles récoltes n’étant attendues qu’au mois de juin 2021, cette situation conjoncturelle devrait trouver son terme à la récolte 2021, si celle-ci est normale. Il n’y a donc pas de suppression de poste envisagée, l’entreprise devant reprendre une activité normale à cet horizon.

Ainsi, cette situation, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, l’entreprise et les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 28 septembre 2020.

Le présent accord est le fruit de discussions et de négociations avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Ainsi, sur invitation de la Direction, cette dernière et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise se sont rencontrées les 16 et 21 septembre 2020 pour négocier et conclure le présent accord.

Il est précisé que la Direction et les élus du CSE se sont réunis le 9 septembre 2020 et ont abordé la situation de l’entreprise concernant la baisse d’activité et la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

Le 16 et 21 septembre 2020, le CSE a été consulté concernant le projet de recours à l’activité partielle de longue durée.

Il a rendu un avis favorable à la mise en place du dispositif d’APLD.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire

  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

* *

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société XXXXX, tout établissement confondu.

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).

Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.

Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 28 septembre 2020, pour une période de 12 mois consécutifs.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la Direccte et que cette validation n’étant donné que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la Direccte compétente.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Article 4.1 - Dispositions communes à l’ensemble des salariés

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

Les parties rappellent que l’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 50% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord. Il est précisé que la limite de 40% de réduction prévue à l’alinéa 1er de l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, et sur décision de l’autorité administrative.

En conséquence, il est convenu que la limite maximale sera de 40%. Si cette limite est atteinte, nous ferons alors, en cours d’accord, une demande de dérogation pour être en mesure d’appliquer la limite de réduction de l’horaire de travail de 50%.

Un comité de pilotage du dispositif d’APLD est mis en place afin d’assurer un suivi et de réaliser une planification des périodes d’activité partielle et des horaires de travail en fonction des besoins de l’activité.

Les parties conviennent que les modifications du planning seront transmises au salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Néanmoins, en cas de nécessité absolue, notamment pour le remplacement d’un salarié malade, l’arrivée imprévue d’un navire ou de train, ce délai pourra être réduit à 48h, voire à 24 heures.

Article 4.2 – Application du dispositif en fonction des services

Les parties rappellent que la baisse d’activité impacte les services de l’entreprise de manière différente.

En effet, les services « Exploitation, Maintenance et Exécution » sont les services les plus impactés par la baisse de l’activité.

C’est pourquoi la Direction souhaite favoriser le prêt de main d’œuvre, dans le respect des conditions prévues aux articles L.8241-1 et suivants du Code du travail, entre les filiales du groupe afin de réduire les périodes d’activité partielle. L’objectif est de réduire l’impact de l’activité partielle pour les salariés.

Le prêt de main d’œuvre concernera en priorité les salariés occupant des postes dans un domaine de compétence partagé entre les entreprises du groupe.

Les autres services, quant à eux, seront également impactés mais d’une manière différente compte tenu du fait qu’ils traitent également des dossiers des autres filiales du Groupe XXXXX.

Les absences devront donc être compatibles avec le maintien des prestations réalisées par les services support.

Article 4.3 - Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en heures ou en jours

S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Il est précisé que les heures supplémentaires tant occasionnelles que structurelles ne sont pas prises en compte au-delà du 30 décembre 2020.

Enfin, les parties rappellent que la mise en œuvre de l’accord d’APLD n’a pas d’incidence sur les congés payés, sur le calcul du 13ème mois et sur les primes d’activité.

En revanche, les périodes d’APLD auront une incidence sur l’acquisition des droits à RTT.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 6 : Maintien dans l’emploi

La Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application effective du dispositif d’APLD, dans l’ensemble de l’entreprise.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7 : Formation professionnelle

La Direction de la société XXXXX a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :

- à proposer à chaque salarié bénéficiaire d'examiner les d’actions de formations ou bilans pouvant être engagés pendant cette période. Les besoins de formation de chaque salarié pour améliorer la maîtrise de sa fonction ou accompagner son évolution professionnelle, seront abordés et analysés conjointement, notamment lors de l’entretien annuel et du bilan professionnel ;

- à développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins de formation identifiés lors de ces entretiens ;

- à renforcer la polyvalence entre services et filiales du groupe.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Article 8 : Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Economique et Social au moins tous les 3 mois, soit lors de réunions ordinaires, soit extraordinaires.

Ainsi, le sujet sera à l’ordre du jour des réunions mensuelles du CSE (Comité Social Economique) durant toute la période d’application de l’accord.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ces mêmes informations sont transmises aux organisations syndicales signataires du présent accord.

Article 9 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visés au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

Article 10 : Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Il est précisé que l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au comité social et économique, et, d’autre part, aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation de l’accord ou à défaut la copie de la demande de validation accompagnée de l’accusé de réception seront affichés sur les lieux de travail. Les voies de recours seront également portées à la connaissance des salariés.

Article 11 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 9 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 28 septembre 2020, sous réserve de la validation de l’accord par la Direccte compétente. A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, de la réception de la décision de refus, de son intention de contester la décision de la Direccte, ou de compléter la demande initiale. Passé ce délai ou si l’entreprise décide de ne pas contester le refus d’autorisation, le présent accord sera réputé non écrit.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale d’un mois sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 13 : Durée de l’accord – Caducité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 27 septembre 2021. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 12 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée son terme de l’accord serait reporté d’autant.

Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la Direccte. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour négocier et, le cas échéant, conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 14 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la Direccte. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 12.

Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord

Article 15.1 Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord. Il est rappelé que cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique en date des 16 et 21 septembre 2020.

Article15.2 Formalités de dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de XXXXX.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à XXXXX le 25 septembre 2020 en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société - Le Directeur Général Pour la CGT - Délégué Syndical

Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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