Accord d'entreprise "un accord sur le don de jours de congés" chez RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A00218002157
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DEPART DES TRANSP AISNE
Etablissement : 78018581500013 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Un protocole d'accord portant diverses mesures salariales (2018-06-14) avenant relatif aux dispositions particulières aux transports à la demande (TAD) portant révision de l'accord collectif en date du 3 juin 2019 (2022-04-06) Avenant relatif à la rémunération des coupures portant révision de l'accord collectif en date du 3/06/2019 (2023-05-04) Avenant n°2 relatif à l'organisation et au calcul de la durée du travail des services occasionnels de tourisme et des services de tourisme, portant révision de l'accord collectif en date du 3 juin 2019 (2023-05-04)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14

Accord sur le don de jours de congé

Entre :

La Régie Régionale des Transports de l’Aisne représentée par Monsieur Directeur,

Le Syndicat CFDT Représenté par Madame , Déléguée syndicale

Le Syndicat CGT Représenté par Monsieur , Délégué syndical

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade, issu de la loi du 9 mai 2014, est une manifestation d’entraide qui permet aux collaborateurs de marquer de façon concrète et utile leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.

Compte tenu des difficultés qui peuvent aussi être engendrées par une maladie grave du conjoint (situation reconnue légalement), il est convenu d’étendre le dispositif aux salariés dont le conjoint est gravement malade.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la RTA en contrat à durée indéterminée.

Article 2 : Objet

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant ou de leur conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave non consolidé, qui rend indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Un fonds d’entraide dédié est créé pour gérer les dons non affectés à un bénéficiaire désigné par le donateur et les dons excédants les besoins d’un bénéficiaire désigné.

Article 3 : Don de jours de repos

Article 3.1 Salariés donateurs

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis et non pris a la possibilité de faire don de 6 jours de congés par année civile, sous forme de journées complètes.

Ce don est effectué de manière anonyme, définitive et sans contrepartie.

Chaque jour de congé donné correspond à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Les jours cédés seront déduits du solde de congés du donateur le mois suivant le don.

Article 3.2 : Nature des jours cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

  • Jours de congés au-delà du 24ème jour ouvrable.

  • Jours de congés versés au CET

Article 3.3 : Modalités de versement des dons de jours de congés

Les dons de jours de congés seront réalisés par les salariés volontaires via le formulaire en annexe qui sera transmis au service des Ressources Humaines de la RTA pour validation.

Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés du donateur.

Ils sont crédités, en heures, sur un compte dédié lorsque le bénéficiaire est nommément désigné ou sur le fonds d’entraide avec pour référence de valorisation horaire le nombre d’heures hebdomadaires du donateur divisé par son nombre de jours ouvrés hebdomadaire.

Exemples :

  • un agent sédentaire à temps complet donne un jour de congés, celui-ci sera valorisé à 7 heures (35 heures / 5 jours)

  • un conducteur de cars à 30 heures par semaine donne un jour de congés, celui-ci sera valorisé à 5 heures (30 heures / 6 jours).

Article 4 : Conditions relatives aux salariés bénéficiaires du don de jours

Article 4-1 : salarié bénéficiaire

Tout salarié de la RTA dont l’enfant âgé de moins de 20 ans ou le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave, qui rend indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier d’un don de jours dans la limite de 211 jours ouvrés, soit une année.

Le don de jours ne peut intervenir qu’après que le salarié ait épuisé toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris l’utilisation de son compte épargne temps.

Les 211 jours ouvrés maximum de dons de jours de congés sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la pathologie de l’enfant ou du conjoint.

Ce dispositif concerne l’enfant ou le conjoint atteint d’une pathologie grave évolutive. De ce fait, l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas droit au don de jours de congés.

Article 4-2 : Procédure de demande par le salarié bénéficiaire

Tout salarié se trouvant dans une des situations décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès de la direction de l’entreprise en l’accompagnant d’un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

Dans les 15 jours suivant la réception de ce document, sous réserve de dons de jours de congés disponibles, une commission « Dons de jours » se réunira pour étude de la demande et décision. La commission pourra décider, si les justificatifs fournis ne sont pas suffisants, de refuser d’accorder les jours demandés ou d’en réduire le nombre. Quelle que soit la décision de la commission, celle-ci sera immédiatement notifiée par écrit au salarié demandeur par le service des Ressources Humaines. Les décisions de refus ou réduction du nombre de jours demandés seront obligatoirement motivées.

Le service des Ressources Humaines informera le responsable hiérarchique du demandeur de l’accord et du nombre de jours accordés.

En cas de pluralité de demandes, celles-ci seront traitées dans l’ordre chronologique de la réception des courriers et des justificatifs, dans la limite des dons disponibles.

Dans l’hypothèse où les dons de jours de congés seraient insuffisants pour satisfaire les besoins, la Direction pourra lancer ponctuellement une campagne de collecte.

Article 4-3 : Utilisation des dons par le bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journées entières pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la pathologie en cause.

Les jours utilisés seront traduits en nombre d’heures sur la base de 35 heures divisé par le nombre de jours ouvrés hebdomadaire du bénéficiaire et déduits soit du compteur dédié au bénéficiaire si celui-ci avait fait l’objet de dons personnalisés, soit du fonds d’entraide, dans la limite du nombre d’heures disponibles, si le bénéficiaire n’a pas de compteur dédié ou si son compteur est insuffisant.

Un calendrier prévisionnel des absences devra être établi en lien avec le supérieur hiérarchique et communiqué au service des Ressources Humaines pour suivi.

Le salarié conserve sa rémunération durant son absence.

Le cas échéant, le salarié justifiera chaque mois auprès du service RH, par la production d’un certificat médical simplifié, que les soins contraignants et la présence soutenue auprès de l’enfant ou du conjoint sont toujours nécessaires.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et le calcul de l’ancienneté. A l’issue de son absence le salarié retrouve son précédent emploi.

Lorsque l’état de santé de l’enfant ou du conjoint ne rend plus nécessaire la prise de jours, le salarié s’engage à en informer par écrit le service des Ressources Humaines. Les jours restants éventuellement sur son compteur dédié sont reversés dans le fonds d’entraide.

Article 5 : Gestion du Fonds d’entraide

Il est créé un fonds d’entraide qui sera alimenté soit par des dons directs sur le fonds soit par le solde de dons versés au profit d’un bénéficiaire nommément désigné mais non utilisés par celui-ci.

Lors d’une campagne ponctuelle de collecte, les dons versés en excès pour un salarié nommément désigné (dons au-delà des 211 jours utilisables par le bénéficiaire) seront transférés d’office sur le fonds d’entraide.

Le fonds d’entraide est géré par le service des Ressources Humaines.

Il pourra intégrer au maximum 1575 heures.

Les dons seront actés dans l’ordre chronologique de leur réception et les souscriptions seront clôturées au fur et à mesure des dons réalisés.

Article 6 : Composition de la commission « dons de jours »

La commission « Dons de jours » est composée comme suit :

  • le Directeur ou son représentant

  • le secrétaire du Comité d’Entreprise (ou son adjoint)

  • le Responsable des Ressources Humaines (ou son adjoint)

  • un membre désigné par le Comité d’entreprise

Article 7 : Bilan

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an et présenté au comité d’entreprise.

Ce bilan présentera :

  • Le nombre de jours donnés,

  • Le nombre de salariés ayant effectué un don,

  • Le nombre de jours pris,

  • Le nombre de salariés bénéficiaires de dons,

  • Le nombre éventuel de rejets par la commission

  • Le nombre de réductions éventuelles de demandes

  • Les motivation des rejets ou réductions de demandes

  • Le solde du fonds d’entraide.

Article 8 : Communication

Une délibération sera présentée aux membres du Conseil d’Administration pour entériner ce nouvel accord.

La direction communiquera auprès de l’ensemble des salariés sur le présent accord dès sa signature.

Article 9 : Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il prend effet à compter du 1er juillet 2018, après approbation du Conseil d’Administration.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du code du travail.

A l’intérieur du cycle électoral durant lequel le présent accord a été signé la demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.

A l’issue de cette période la demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de la direction ou de tout syndicat représentatif dans l’entreprise.

Dans tous les cas de figure la demande doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou à la direction et aux syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Cette demande devra être accompagnée d’un projet de texte portant sur les dispositions dont l’évolution est demandée.

Direction et organisations syndicales concernées se réuniront, sur convocation de la direction, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 10 : dépôt

Le présent accord signé fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions légales en vigueur.

Fait à GAUCHY le 14 juin 2018

Le Directeur, Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale

C.G.T. CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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