Accord d'entreprise "Avenant relatif à la rémunération des coupures portant révision de l'accord collectif en date du 3/06/2019" chez RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-05-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, le travail du dimanche, le compte épargne temps, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00223003202
Date de signature : 2023-05-04
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE
Etablissement : 78018581500013 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-04

AVENANT RELATIF A LA REMUNERATION DES COUPURES, PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF

EN DATE DU 3 JUIN 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Régie Régionale de Transports de l’Aisne (RTA), Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est sis 97 rue Pierre SEMARD à GAUCHY (02430),

Enregistrée sous le numéro SIRET 780 185 815 00013,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale, selon mandat en date du 11 juin 2019,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical, selon mandat en date du 15 novembre 2019,

Ci-après dénommés les Partenaires Sociaux,

D'AUTRE PART.

PREAMBULE

En date du 3 juin 2019, a été conclu un accord collectif d’entreprise dit de substitution, lequel comporte des dispositions particulières relatives à la rémunération des coupures, exposées à la section 1, article 1, paragraphe 1.3 dudit accord.

Le 20 septembre 2020 un accord de révision portant transposition du protocole d’accord du 4 octobre 2017 de la branche transports routiers et activités auxiliaires du transport a été signé par les organisations patronales et syndicales.

Selon les termes de l’article 2 de cet accord, les entreprises de Transport routier de voyageurs devront continuer d’appliquer les minima de rémunération liés aux amplitudes, coupures et vacations telles que définies dans l’accord de branche relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et sur les rémunérations des personnels du 18 avril 2002, dans le cadre légal et réglementaire adéquat.

Si les dispositions appliquées par la RTA pour ce qui concerne les vacations et l’amplitude sont conformes, voire supérieures à ce que prévoit la CCNTR, il n’en va pas de même pour les coupures. Aussi sommes-nous tenus de réviser les dispositions de l’article 1 paragraphe 1.3 de notre accord collectif en date du 3 juin 2019.

IL A EN CONSEQUENCE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Révision de l’article 1 paragraphe 1.3 de l’accord du 3 juin 2019

A compter du 1er juin 2023, toute coupure comprise entre 2 vacations situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) et quelle que soit sa durée, sera indemnisée comme suit :

- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 35 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table, chaises et sanitaires à proximité ;

- coupures dans tout autre lieu extérieur : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.

Il est rappelé que les temps non considérés comme temps de conduite, temps de travaux annexes ou temps à disposition, inclus dans l’amplitude de la journée de travail, constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.

Par conséquent, le paragraphe 1.3 de l’article 1 de l’accord de substitution du 3 juin 2019 :

« Toutefois, par dérogation expresse aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (C.C.N.T.R.), il est convenu que toute coupure inférieure à 45 minutes sera comptabilisée en temps de travail effectif. Aucune autre contrepartie, sous quelque forme que ce soit (indemnisation ou temps de repos), ne sera appliquée aux coupures comprises entre deux vacations, quelle que soit leur durée et le lieu où elles interviennent. »

Est abrogé.

Article 2 - Durée, dénonciation et révision du présent avenant

Le présent avenant, portant révision de l’accord collectif du 3 juin 2019, est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2023.

La dénonciation ou la demande de révision du présent avenant pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires.

La dénonciation devra être déposée à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de Saint-Quentin.

L’effectivité de la dénonciation sera cependant conditionnée par le respect des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent avenant sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition le cas échéant :

  • en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Saint-Quentin,

et ce, dès signature du présent avenant.

Le présent avenant sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la RTA. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la RTA pour sa communication avec le personnel.

Fait à GAUCHY, le 04 mai 2023, en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire à chacune des parties qui le reconnaît.

Pour les organisations syndicales :

CFDT Pour la RTA :

Agissant en qualité de déléguée syndicale Directeur

CGT

Agissant en qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com