Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime de partage de la valeur" chez RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00222002780
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE
Etablissement : 78018581500013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes avenant relatif à l'organisation et au calcul de la durée du travail des services occasionnels et de tourisme portant révision de l'accord collectif en date du 3 juin 2019 (2020-07-09) accord de substitution (2019-06-03) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle "pouvoir d'achat" (2022-01-27) avenant relatif aux dispositions particulières aux transports à la demande (TAD) portant révision de l'accord collectif en date du 3 juin 2019 (2022-04-06) protocole d'accord portant sur des mesures salariales (2022-04-06)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

Accord d’entreprise

relatif au

versement d’une prime de partage de la valeur

Entre :

La Régie Régionale des Transports de l’Aisne représentée par Monsieur Directeur,

Le Syndicat CFDT Représenté par Madame , Déléguée syndicale

Le Syndicat CGT Représenté par Monsieur , Délégué syndical

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Souhaitant s’inscrire dans les objectifs de protection du pouvoir d'achat et de valorisation du travail poursuivis par le Législateur, les parties signataires du présent accord ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur.

Ainsi, en application des dispositions de l’article 1 de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les salariés bénéficiaires du présent accord percevront une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations sociales, et le cas échéant de contributions sociales et d’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par la Loi

Les parties signataires confirment que la prime de partage de la valeur négociée par eux ne se substitue à :

-aucun élément de salaire versé par l'employeur ou devenant obligatoire en vertu des règles légales, contractuelles ou d'usage ;

-aucune augmentation de salaire ou prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.

Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et le cas échéant fiscale, selon les modalités d’attribution et de versement fixées ci-après.

Les motivations du choix des parties dans la définition des bénéficiaires et des modalités de calcul de la prime sont explicitées ci-après :

Article 1 : Bénéficiaires

Pourront bénéficier de la prime de partage de la valeur les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail à la date de versement de la prime,

- avoir perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (soit les trentièmes de présence du 01/12/2021 au 30/11/2022), une rémunération brute totale inférieure à trois fois le SMIC annuel soit 58 963,47€.

Article 2 : Montant de la prime

Les parties signataires ont souhaité moduler le montant de la prime en fonction de la présence effective de chaque bénéficiaire au cours des 12 mois précédant la date de son versement, de manière à prendre en compte le temps effectivement consacré au cours de l’année écoulée par chaque salarié à l’atteinte des objectifs économiques de l’entreprise.

La prime est de 250 euros pour les bénéficiaires qui ont été présents sur la totalité de la période au cours des 12 mois précédents la date de versement de la prime.

Pour l’application du présent accord, les absences listées aux articles L 1225-1 à L 1225-72 du code du travail doivent être comptabilisées comme temps de présence effective, à savoir : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année écoulée ou s’il a été absent pour un autre motif que celui indiqué à l’alinéa ci-dessus : dans ces cas, la prime sera calculée prorata temporis par déduction de 1/360ème par jour de non-présence dans l’entreprise.

L’application de ces critères ne peut pas conduire au versement d’une prime inférieure à 10 €.

Article 3 : date de versement

La prime sera versée avec la paye du mois de décembre 2022.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 4 : Durée de l’accord et règles de révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée selon les modalités ci-dessous précisées.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il prendra fin en conséquence de plein droit le 31 janvier 2023 sans autres formalités et ne pourra pas être tacitement renouvelé.

Il s’appliquera aux dates d’effets expressément stipulées dans les clauses de l’accord.

En application de l’article L 2222-4 du code du travail il cessera de produire ses effets à compter du terme ci-dessus fixé.

L’accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions posées par l’article L.2261-7-1 du code du travail. Seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires d'un accord ou qui y ont adhéré (une ou plusieurs d'entre elles) sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, à engager la procédure de révision. À l'issue du cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

En application de l’article L.2261-9 du code du travail, la dénonciation pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec AR adressée à tous les signataires.

La dénonciation devra être déposée à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de Saint-Quentin.

Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Saint-Quentin,

et ce, dès signature du présent avenant.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la RTA. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la RTA pour sa communication avec le personnel.

Fait à GAUCHY, le 22 novembre 2022

Le Directeur, Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale

C.G.T. CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com