Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez MAISON DE RETRAITE ST VINCENT DE PAUL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE ST VINCENT DE PAUL et les représentants des salariés le 2022-07-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00222002581
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE ST VINCENT DE PAUL
Etablissement : 78020524100018 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-20

Association

Maison de Retraite

Saint Vincent de Paul

1 rue de la Maladrerie

02550 ORIGNY EN THIERACHE

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre

Directeur de la Maison de Retraite Saint Vincent de Paul

Et

Déléguée syndicale désignée par la CGT.

PREAMBULE

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur a l’obligation d’être couvert prioritairement par voie de négociation d’un accord collectif en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le présent accord a pour objet de définir les objectifs et les outils destinés à assurer une égalité de traitement et des conditions d’emploi entre les hommes et les femmes au sein de l’établissement.

A cette fin, il a été conclu ce qui suit :

Article 1 . Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à la Maison de Retraite Saint Vincent de Paul dont l’effectif est de 62 femmes et 8 hommes pour 66,11 ETP au 31 décembre 2021.

Aucun accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’a été conclu au niveau de la branche.

Article 2 . Mesures prises en faveur de l’accès à l’emploi, de la formation professionnelle, de l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales et de la rémunération effective

L’accord en faveur de l’égalité comporte 4 mesures à savoir :

Accès à l’emploi

Objectifs Actions

Renforcer la mixité des emplois

Veiller à ce que le processus de recrutement soit non discriminant

Favoriser l’intégration

Dans le cadre du recrutement une attention particulière sera portée aux candidatures d’hommes sur des métiers à forte dominance féminine.

▪ Rédaction non discriminatoire des offres

d’emploi

▪ Recruter sur la base de compétences professionnelles, de l’expérience, des qualifications. Les candidatures féminines et masculines sont analysées selon les mêmes critères.

▪ Porter, tout au long du recrutement, une attention particulière à la transparence et à la justification des choix des candidats retenus, quel que soit le sexe.

L’intégration d’hommes dans des équipes féminines peut nécessiter un accompagnement spécifique.

Formation professionnelle

Objectifs Actions

Maintenir l’égalité d’accès à la formation

Neutraliser les effets du travail à temps partiel

Améliorer l’employabilité des salariés les moins diplômés

Garantir que tous les salariés puissent bénéficier d’égales conditions d’accès à la formation, quels que soient leur statut, leur sexe, âge et niveau de formation visé.

Faciliter la participation des salariés à temps partiel aux actions de formation.

Encourager les salariés à acquérir un diplôme par des actions de formation qualifiante ou de VAE.

Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

L’accord rappelle qu'une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle contribue à une meilleure égalité et mixité professionnelle. L’accord rappelle que quelle que soit la situation personnelle des salariés notamment en lien avec les contraintes familiales, la maison de retraite offre les mêmes possibilités d'accès à la formation, à la mobilité et à l'évolution professionnelle. Les absences pour congé de maternité, d'adoption, de paternité ou plus généralement liées à l'exercice de la parentalité ne doivent pas avoir d'incidence sur les évolutions professionnelle et salariale. A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

La maison de retraite s'attache à prendre en compte les situations familiales et à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et l'exercice des responsabilités familiales.

Pour atténuer les effets d'une longue absence, la reprise de l'activité est organisée entre la maison de retraite et le (la) salarié(e) pour permettre sa bonne réintégration. Un entretien professionnel est organisé pour les salariés qui reprennent leur activité à l'issue notamment d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental d'éducation à temps complet. Cet entretien permet notamment d'examiner les éventuels besoins de formation et de remise à niveau.

Rémunération effective

La Maison de Retraite Saint Vincent de Paul s'attache au principe selon lequel « à travail égal, salaire égal ». A ce titre, la Maison de Retraite Saint Vincent de Paul applique la Convention Collective du 31 Octobre 1951 ce qui ne crée pas de disparités entre le salaire des femmes et celui des hommes, à emploi et à ancienneté identiques.

La rémunération des femmes et des hommes doit être fondée sur le contenu de la fonction, les compétences, les expériences et niveaux de qualifications professionnelles nécessaires pour occuper la fonction et le niveau de responsabilité.

Les femmes et les hommes sont rémunérés selon les mêmes critères issus de la Convention Collective du 31 octobre 1951 en découle une rémunération par fiche métier identique aux femmes et aux hommes. Il n’est constaté aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

La Maison de Retraite Saint Vincent de Paul déclare chaque année son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération ne sont pas calculables car l’effectif des groupes valides est inférieur à 40 % de l’effectif (voir récapitulatif de l’index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’année 2022 au titre de 2021en annexe).

Article 2.3. Les indicateurs de suivi.

Afin de veiller au respect des engagements pris figurant au présent accord, les modalités de suivi suivantes seront mises en place :

Accès à l’emploi

Nombre de candidatures retenues selon les sexes et le poste

▪ Répartition des embauches par catégories professionnelles et type de contrat de travail.

▪ Comparaison entre le taux de candidatures féminines / masculines reçues et le taux de CV masculins / féminins retenus.

▪ L'objectif de progression : 1 homme en recrutement externe pour les postes infirmiers et/ou aides-soignants sur la durée de l'accord.

Formation professionnelle

▪ Répartition des formations demandées et accordées en fonction du sexe, statut, âge, temps de travail.

▪ Des formations dédiées au sexe sous-représenté seront mises en place, sur la base du volontariat, avec un objectif de progression de 2 bénéficiaires par an.

Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

▪ Nombre d’entretiens professionnels réalisés à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental d'éducation à temps complet

▪ L'objectif de progression : 100% d’entretiens professionnels réalisés à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental d'éducation à temps complet.

Rémunération effective

L'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération ne sont pas calculables car l’effectif des groupes valides est inférieur à 40 % de l’effectif.

▪ L'objectif de progression : 100% des rémunérations des salariés (femmes et hommes) doit être fondée sur la Convention Collective du 31 Octobre 1951 afin d’éviter toute disparité entre le salaire des femmes et celui des hommes, à niveau de fonction, de compétence, d’expérience et de qualifications professionnelles identiques.

Article 3. Travail à temps partiel

L’accord rappelle le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel. Les salariés à temps partiel ont la possibilité de maintenir l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse (retraite de base et retraite complémentaire) à hauteur du salaire correspondant à leur activité exercée à temps plein dans le cadre des dispositions de l'article L 241-3-1 du Code de la sécurité sociale. La maison de retraite ne prend pas en charge tout ou partie du supplément de cotisation en raison des financements qui lui sont alloués.

La maison de retraite demeure attentive à ce que les modalités de temps de travail ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans l'évolution de carrière des salariés.

Article 4. Durée – Date d’effet – Agrément

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 5. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et l’organisation syndicale de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Validité et publicité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30 % des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.

L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Article 7. Dépôt de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DDETS du département de l’Aisne accompagné du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Laon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Origny en Thiérache,

Le 20 juillet 2022 en deux exemplaires

Directeur de la Maison de Retraite Déléguée syndicale

Saint Vincent de Paul désignée par la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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