Accord d'entreprise "LES GARANTIES DU REGIME OBLIGATOIRE COUVRANT : L'INCAPACITE, INVALIDITE, DECES DIT "DE PREVOYANCE"" chez INOLYA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INOLYA et le syndicat CGT le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01419002360
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : INOLYA
Etablissement : 78070570300012 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018-PROTOCOLE D'ACCORD PARTIEL (2018-04-03)
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE EXERCICE 2019 (2019-04-01)
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) (2020-04-24)
L'ADAPTATION RELATIF A L'HARMONISATION DES STATUTS ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES DE CALVADOS HABITAT ET LOGIPAYS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LOGIPAYS VERS CALVADOS HABITAT (2018-09-20)
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-17)
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-02-04)
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE [NAO 2023] (2023-02-08)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME INCAPACITE-INVALIDITE-DECES DIT « DE PREVOYANCE » |
Entre les soussignées :
INOLYA, établissement public local à caractère industriel ou commercial, dont le siège social est situé 7, place du Maréchal Foch à CAEN (14 000), immatriculée au RCS de Caen sous le numéro B 780 705 703, numéro SIRET 780 705 703 00012, et le numéro de compte URSSAF : 700231548, représentée par en qualité de Directeur Général
Dénommée ci-dessous « La société »
D’une part,
Et :
L'organisation syndicale CGT
Représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,
Dénommées ci-dessous « Le Syndicat»
D’autre part,
Préambule
Les parties souhaitent rappeler que, suite au rapprochement de LOGIPAYS et de CALVADOS HABITAT, il a été procédé à la dénonciation des régimes de prévoyance dont les salariés bénéficiaient afin de pouvoir mettre en place, au 1er janvier 2020, des garanties harmonisées pour l’ensemble des salariés, au sein d’INOLYA.
C’est dans ce contexte que la Direction a été amenée à inviter les organisations syndicales à engager les négociations, celles-ci ayant donné lieu à des réunions s’étant tenues les 1er juillet, 5 juillet, 29 juillet, 9 octobre et 13 novembre 2019.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise, conformément à l’article R 2323-12 du code du travail, en sa séance du 18 novembre 2019, celui-ci ayant été régulièrement convoqué et ayant émis un avis favorable.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat de travail de droit privé d’INOLYA et pour l’ensemble des établissements.
Article 2 – OBJET
Le régime a pour objet de procurer aux salariés visés à l’article 3 des garanties en matière d’incapacité de travail, d’invalidité et décès précisées à l’article 4.
Notre société s’engage à financer ce contrat dans les conditions fixées à l’article 5.
Afin de couvrir le présent régime, notre société s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité.
Article 3 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES
3.1 Caractère collectif :
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés sous contrat de travail de droit privé.
3.2. Caractère obligatoire :
Tous les salariés concernés, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.
Article 4 – GARANTIES
Les garanties du régime obligatoire couvrent les risques : décès, incapacité (maintien de la rémunération en cas d’arrêt de travail), invalidité (compensation d’une perte de revenu suite à une déclaration d’invalidité).
Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.
Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par notre société des bénéficiaires.
Les garanties ne constituent pas un engagement de notre société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 5 – COTISATIONS
5.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :
A la date de signature du présent accord, l’employeur s’engage à prendre en charge la totalité des cotisations.
Il est convenu que les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties comme suit :
employeur : 50%
salarié : 50%
L’adhésion au régime de prévoyance étant obligatoire, le salarié ne pourra s’opposer aux prélèvements des cotisations lui revenant.
Pour information, au 1er janvier 2020, les cotisations mensuelles destinées à financer le régime sont fixées dans les conditions suivantes :
Salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale (T1) | Salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale (T2) |
---|---|
1,40% | 2,46% |
5.2 – Suspension et rupture du contrat de travail :
□ Suspension du contrat de travail :
L’adhésion au régime de prévoyance est maintenue au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’entreprise, qu’elles soient versées directement par ce dernier au salarié ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans une telle hypothèse, la Société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
La rémunération de référence prise en compte pour calculer le montant de la cotisation est la rémunération que l’assuré aurait perçue si son contrat de travail n’avait pas été suspendu.
En revanche, dans les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sans solde, congé parental,…), le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu.
□ Rupture du contrat de travail :
Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisée conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale (dispositif dit « de portabilité »). Les conditions d’exercice de ce dispositif sont détaillées dans la notice d’information délivrée par l’assureur.
Article 6 – COUVERTURE D’ASSURANCE
Notre société s’engage à la souscription d’un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.
En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées sur la base du contrat.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date de résiliation du contrat d’assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est égale à celle déterminée par le contrat d’assurance qui fait l’objet d’une résiliation.
Notre société s’efforcera de faire couvrir les obligations par l’éventuel nouvel organisme assureur.
Article 7 – INFORMATION
Article 7.1 : Information individuelle
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.
Article 7.2 : Information collective et commission de suivi du dispositif
Conformément à la réglementation en vigueur, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties « prévoyance ».
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission prévoyance » est constituée de trois représentants par organisation syndicale représentative au sein d’INOLYA et de représentants de la Direction. Elle se réunira chaque année afin notamment d’examiner les comptes de résultats de la période écoulée, ceci afin d’assurer un suivi régulier de l’utilisation des prestations.
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de réunion et le temps passé en réunion sera assimilé à du temps de travail et ne s’impute pas sur les crédits d’heures des mandats pouvant être détenus par ailleurs par les représentants destinés à siéger à ces commissions.
Article 8 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 - RÉVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Les dispositions de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr..
Un exemplaire du courrier de dénonciation sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Article 10 – NOTIFICATION ET DÉPÔT
Article 10.1 : Notification aux organisations syndicales
En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Article 10.2 : Dépôt
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l’accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Article 11 – PUBLICITÉ
La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.
Il sera également consultable par intranet.
Fait à Caen
Le 19 novembre 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour INOLYA
, en qualité de Directeur Général
Pour le Syndicat CGT
, déléguée syndicale
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