Accord d'entreprise "Accord collectif instituant le bénéfice d'une prime exceptionnelle dite "pouvoir d'achat"" chez ADEN ENTREPRISE - ADEN FORMATIONS ENTREPRISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADEN ENTREPRISE - ADEN FORMATIONS ENTREPRISE et le syndicat CGT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01419001326
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC INTERPROF FORMATION CONTINUE CAL
Etablissement : 78071407700069 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET L'EQUILIBRE DES TEMPS DE VIE (2020-06-08)
LA MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE (2020-06-08)
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2020-03-03)
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-10-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE BENEFICE
D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DITE "POUVOIR D’ACHAT"
ENTRE
L’Unité Economique et Sociale AIFCC ENTREPRISE (SIRET : 780 714 077 00069) et AIFCC INSERTION (SIRET : 444 922 389 00010), dont le siège social est situé 7, rue Professeur Joseph Rousselot – 14077 CAEN CEDEX 5,
Représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur,
d'une part,
ET
L’Organisation Syndicale représentative des salariés de l’entreprise, le syndicat CGT
Représenté par Monsieur …, en sa qualité de Délégué Syndical,
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Suite aux annonces du Président de la République (allocution du 10 décembre 2018 en réponse à la crise des gilets jaunes dont la revendication première portait sur le pouvoir d’achat), un dispositif a été instauré permettant aux entreprises, de droit privé, de mettre en place, de manière facultative, une prime exceptionnelle dite "de pouvoir d’achat", défiscalisée et non assujettie aux cotisations et contributions sociales.
L’exonération prévue pour cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat porte sur l’ensemble des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, inclut la CSG, la CRDS et le forfait social.
Elle s’étend, en outre, à l’ensemble des contributions et taxes en matière de formation professionnelle et d’apprentissage, et à la participation des employeurs à l’effort de construction. Enfin pour le salarié, elle est exonérée d’impôt sur le revenu.
Aux fins de bénéficier des exonérations fiscales et sociales, la prime doit être versée en une ou plusieurs fois entre le 11 décembre 2018 et avant le 31 mars 2019.
Elle ne peut se substituer à aucune autre prime ou augmentation de rémunération prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou un usage, ainsi qu’aux éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale rendus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Aussi, désireuse de faire bénéficier ses salariés de cette prime dite "de pouvoir d’achat", la Direction de l’UES AIFCC a décidé de proposer et de négocier le présent accord avec l’Organisation Syndicale représentative de l’entreprise, et, ainsi conviennent des modalités suivantes :
Paraphe des parties :
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Une prime exceptionnelle dite "de pouvoir d’achat" sera versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- bénéficier d’un contrat de travail en cours à la date du 31 décembre 2018,
- avoir perçu, au titre de l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,80 €, correspondant à 3 SMIC annuel bruts, ce montant étant le seuil d’exonération de contributions sociales
Article 2 : Montant de la prime et modulation
Le montant de base attribué au titre de la prime exceptionnelle dite "de pouvoir d'achat" est fixé en fonction de la rémunération annuelle de base (équivalent temps complet) selon les conditions suivantes :
200 € net pour les salariés dont la rémunération annuelle de base est inférieure à 25 000 €,
150 € net pour les salariés dont la rémunération annuelle de base brute est comprise entre 25 001 € et 35 000 €,
100 € net pour les salariés dont la rémunération annuelle de base brute est supérieure à 35 001 €.
Le montant de base ainsi déterminé sera modulé en fonction de la quotité de temps de travail au sein l’entreprise mais également, pour les salariés arrivés en cours d’année, du temps de présence au sein de l’entreprise à la date du 31 décembre 2018.
Pour les salariés en forfait jours, le nombre d'heures sera déterminé sur la base de 1 820,04 heures pour un salarié "à temps complet".
Sont considérés par la loi comme présents au sein de l’entreprise, les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Sont également considérées comme temps de travail effectif, les absences pour accident du travail ou maladie, professionnelle ou non professionnelle, dans la limite de 30 jours ouvrés.
Article 3 : Modalités de versement de la prime
La prime exceptionnelle dite "de pouvoir d’achat" sera versée avant le 31 mars 2019.
La mention de prime exceptionnelle dite "de pouvoir d’achat" sera indiquée comme telle sur le bulletin de paie correspondant.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée lié exclusivement à la mise en œuvre de la présente mesure.
Paraphe des parties
Article 5 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du travail, modifiés par décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à l’organisation syndicale représentative au sein de l’AIFCC ENTREPRISE et INSERTION, signataire du présent accord.
Enfin, en application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux membres du Comité Social et Economique et sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet pour sa communication avec le personnel.
A Caen, le 26 février 2019, en cinq exemplaires originaux.
Le Directeur de l’UES AIFCC Le Délégué Syndical CGT
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