Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, HORS PERSONNELS DE DIRECTION" chez ASS CENTRE MEDIC PSYCHO PEDAGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS CENTRE MEDIC PSYCHO PEDAGO et les représentants des salariés le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006291
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASS CENTRE MEDIC PSYCHO PEDAGO
Etablissement : 78076913900012 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15

ACCORD D’ENTREPRISE

Aménagement du temps de travail des personnels administratifs,

hors personnels de direction

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’AMPPI Association Medico Psycho Pédagogique de Trouville, Deauville, Honfleur, Pont l’Eveque dont le siège social est situé rue d’Estimauville 14360 TROUVILLE SUR MER

Représentée par , agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée l’AMPPI de TDHPE,

D'UNE PART,

ET :

Les 19 salariés,

en l’absence de Délégué syndical représentant les organisations syndicales au sein de l’association

et en l’absence d’Elus de Conseil Economique et Social, en raison de la taille de l’Association employant moins de 11 ETP

Ci-après dénommées « les Salariés »

D'AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit.

  • PREAMBULE

  • En accord avec l’article L2222-3-3 du Code du Travail, et en préambule, le présent accord d’entreprise est signé afin que les personnels administratifs, hors personnels de direction, puissent disposer d’un aménagement de leur temps de travail leur permettant d’être absent la deuxième semaine des petites périodes de vacances solaires.

  • Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
  • La volonté des signataires du présent accord est de se saisir de ce dispositif afin de mettre en place des mesures permettant d’optimiser le niveau et la qualité des prestations rendues aux usagers, d’assurer une continuité dans la prise en charge des usagers et d’adapter le temps de travail aux variations d’activités en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité dans le cadre d’une période de décompte du temps de travail annuelle.
  • L’AMPPI TDHPE gère un CMPP Centre, Médico Psycho Pédagogique qui accueille des jeunes de 3 à 18 ans. Ils sont reçus en consultations ambulatoires. L’absentéisme est important durant les vacances scolaires. Pour s’ajuster au mieux aux besoins des familles durant les périodes de scolarité, il est nécessaire d’ajuster le temps de travail des personnels administratifs aux besoins des familles.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral. En outre, l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux personnels administratifs, à temps plein et à temps partiel, hors personnels de direction.

Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée du contrat comprend au moins 3 mois sont soumis aux dispositions du présent accord comme les autres salariés de l'association.

Ainsi, l’ensemble des règles prévues au présent accord et notamment les règles relatives aux effets de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de période de décompte annuelle leurs sont applicables.

Les salariés mis à disposition dont la convention de mise à disposition est d’une durée au moins égale à 3 mois sont également compris dans le champ d’application du présent accord.

Article 2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre, de chaque année, pour une durée indéterminée.


Article 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 3.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence

Le volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle est fixée chaque année, pour chaque salariée selon les principes ci dessous exposés.

Avant le début de chaque période annuelle, le volume annuel d’heures à travailler pour l’année à venir est défini un mois avant.

De ce volume d’heures ont été déduits : les jours de repos hebdomadaires, les congés payés et les jours fériés selon le tableau suivant.

  • augmenté de la journée de solidarité
  • diminué
  • des repos hebdomadaires
  • des congés payés (25 jours ouvrés)
  • des congés trimestriels
  • des jours fériés légaux
  • de travail détermine le nombre d’heures de travail à accomplir.

Ainsi le nombre d’heures de travail varie d’une année sur l’autre (années bissextiles ou non, nombre de jours fériés coïncidant réellement avec un jour ouvré…).

Exemple

Salarié 1

Année N

Autre exemple

Salarié 2

Année N+1

Autre exemple

Salarié 3

Année N+2

Jours calendaires annuels 365 365 366
Journée de solidarité 1 1 1
Repos hebdomadaire - 104 - 104 - 105
Congés payés ouvrés légaux - 25 - 25 - 25
Congés payés supplémentaires (dont congés d’ancienneté) 0 - 4 - 6
Congés trimestriels - 12 - 12 - 12
Jours fériés - 9 - 8 - 10
Jours travaillés 216 213 209
Semaines travaillées (5 jours) 43,2 42,6 41,8
Horaire hebdomadaire 35 35 35
Total d’heures annuelles à effectuer 1512 h 1491 h 1463 h

La période de référence retenue dans l’accord correspond à l’année civile. Il est décidé de manière transitoire de retenir une mise en œuvre de l’accord à compter du 1er octobre 2022. La durée de travail à accomplir au cours de la période de référence est donc exceptionnellement ajustée selon le principe des calculs ci-dessus en tenant compte du calendrier de l’année 2022 au réel.

Article 3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité.

Au cours de la période de référence, ces variations sont effectuées autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 37 heures.

Les heures accomplies au-delà de 37 heures et jusqu’à 39 heures sont qualifiées d’heures supplémentaires.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif
  • l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 37 heures de travail effectif.

En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.

Article 3.3. Programmation et modification de la répartition du temps de travail

Les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés concernés en début de période de référence par planning remis en main propre ou courriel.

En cas de modification du planning en cours de période de décompte, les salariés sont informés dans un délais de 7 jours ouvrés.

En cas de nécessité de service impérieuse et imprévisible, il peut être fait appel aux salariés volontaires dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés.

Article 3.4. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle

Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié

En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au réel, en fonction du nombre de jours à travailler par le salarié concerné, du nombre de congés acquis et des jours restant à courir sur la période de référence considérée.

L’appréciation du volume d’heures à réaliser sera faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.

Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié

En cas d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

Article 3.5. Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,66 heures mensuelles.

Article 3.6 Impact des absences du salarié sur la rémunération

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire de 7,4 heures par journée de travail sera retenue.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation définie par l’article 3.2. Ainsi, les absences seront valorisées sur la base de 7,4 heures par jour, compte-tenu de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :

  • elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper ») ;
  • elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).

Par conséquent, par exemple en cas d’arrêt de travail dûment constaté justifié par la maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle ou en cas de congé sans solde (notamment), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires visé par l’article 3.7 du présent accord doit être réduit de la durée de cette absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation visée à l’article 3.2

Article 3.7. Heures supplémentaires et contingent d’heures

Heures supplémentaires

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’employeur.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de 1607 heures.

Ces heures supplémentaires ouvrent prioritairement droit à attribution d’un repos compensateur ou au paiement des heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail. A défaut, l’employeur procédera au paiement des majorations afférentes.


Les majorations applicables sont conformes aux taux supplétifs prévus par la loi, dans le respect du minimum de 10 % (article L. 3121-33, I, 1° du Code du travail.

Au cours de la période de décompte, toutes les heures accomplies au-delà de 37 heures seront rémunérées comme des heures supplémentaires avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. En fin de période de décompte, ces heures seront déduites du volume d’heures à rémunérer comme heures supplémentaires. Ce décompte hebdomadaire est limité à la situation particulière du salarié qui remplace un collègue absent.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et par salarié.

Article 3.8. Contrôle de l’horaire

Les salariés du service ne travaillant pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

- Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié, dans un tableau individuel spécifique.

Article 4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 4.1. Durée de travail de la période de référence

La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à 1 607 heures ou à la durée collective de travail inférieure retenue au niveau de l’association. Elle sera fixée dans le contrat de travail.

Particularité pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté

S’agissant des salariés bénéficiant à titre individuel de congés conventionnels, l’AMPPI TDHPE retient l’organisation suivante.Les jours de congés conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures à accomplir tel que visé ci-dessus.

Concernant la première période de référence 

L’AMPPI TDHPE souhaite retenir un point de départ spécifique pour la première période de référence du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022. La durée de travail à accomplir au cours de la 1ère période de référence devra être exceptionnellement ajustée.

Article 4.2. Durée minimale et durée maximale de travail hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la limite basse de variation de l’horaire est fixée à 0 heure. Une semaine peut donc être totalement chômée (par exemple : lors de la fermeture de l’association pendant les congés scolaires).

Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.

Article 4.3. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail

La programmation de la répartition du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail.

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3171-5 du Code du travail, l’association respectera les dispositions décrites ci-dessous.

Pour chaque journée travaillée, les horaires de travail sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires.

Ce planning est communiqué aux salariés concernés par courrier électronique ou remise en main propre, chaque année.

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par courrier électronique ou remise en main propre.

Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.

Article 4.4. Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires.

L’association retenant une période transitoire du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, il est précisé qu’au cours de cette première période de référence , constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne contractuelle calculée sur la période transitoire.

Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence.

Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures par semaine ou plus.

Ces heures complémentaires seront rémunérées et majorées à hauteur de 10 %.

Article 4.5. Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié

En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

L’appréciation du volume d’heures à réaliser sera faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.

Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié

En cas d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

Article 4.6. Lissage de la rémunération et absences du salarié en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel.

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre réel d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire correspondant à 1/5 de la durée contractuelle hebdomadaire sera retenue par jour de travail.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail. Ainsi, les absences seront valorisées selon les modalités déterminées à l’alinéa précédent.

Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :

  • elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper ») ;
  • elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).

Article 4.7. Contrôle de l’horaire

Les salariés du service ne travaillant pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

- Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié, dans un tableau individuel spécifique.

Article 4.8. Egalité des droits

Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 5 – Dispositions finales

Article 5.1. Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2022.


Article 5.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.3. - Suivi de l’accord

Une commission de suivi, composée des personnels administratifs concernés et de la Direction, est chargée de veiller à une bonne application de l’accord, de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.

La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.

Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.

Article 5.4. Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet.

Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.

Article 5.5. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée

La procédure de dénonciation est prévue aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer

l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des salariés signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.

Article 5.6. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise

La procédure de révision de l’accord ne pourra être engagée qu’à l’unanimité des parties signataires (articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail)).


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.

Le présent accord est établi en 1 exemplaire.

Communications

- L’association AMPPI TDHPE procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

- Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’AMPPI TDHPE auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

- En application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord sera transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com.

Fait à Trouville sur mer, le 15 sept 2022.

SIGNATURE DES PARTIES

Nom de l’employeur ou de son représentant

Qualité

Signature

Noms des salariés en l’absence d’organisations syndicales ni d’élu CSE

Qualité

Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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