Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES POUR TRAVAIL DE NUIT" chez CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE - BON SAUVEUR DE LA MANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE - BON SAUVEUR DE LA MANCHE et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A05018001913
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION BON SAUVEUR
Etablissement : 78090155900010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit AVENANT RELATIF A L'INDEMNITE POUR LE TRAVAIL DE NUIT (2021-02-16) Mesures salariales pour remplacements internes Fondation Bon Sauveur (2023-07-06)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX INDEMNITES POUR TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Fondation Bon Sauveur de La Manche, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général, dument mandaté à ce titre,

Ci-après désignée « FBS de la Manche »,

D’une part,

ET,

Les Organisations Syndicales de la Fondation Bon Sauveur de la Manche :

  • L’organisation Syndicale CFDT,

  • L’organisation Syndicale FO,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties » ;

PREAMBULE

A l’occasion des négociations annuelles obligatoires 2017, l’organisation syndicale FO a demandé la revalorisation de l’indemnité de la prime de nuit. Dans un travail collectif, la Direction, et les Organisations Syndicales CFDT et FO ont souhaité porter une attention particulière aux conditions de travail de nuit. Celles-ci sont déjà prises en compte dans les critères de pénibilité. Néanmoins il est apparu important de maintenir l’attractivité de ces postes soumis à de nombreuses contraintes et souvent difficiles à pourvoir par le seul volontariat.

Par ailleurs les parties ont souhaité mettre fin à un usage existant seulement pour le personnel de nuit du site de Saint Lo à savoir la mise à disposition des casse-croûtes de nuit.

Ces deux points font l’objet du présent accord.

ARTICLE 1CADRE JURIDIQUE

Après avoir été soumis à la consultation préalable du Comité d’entreprise de la FBS de la Manche et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux personnels de la FBS de la Manche travaillant de nuit et remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-après.

ARTICLE 3OBJET

3.1. Les bénéficiaires

L’indemnité pour le travail de nuit est définie dans le cadre de la convention collective de CCN51 à l’article A3.2. Elle est versée selon deux critères caractérisant les salariés :

  • Salariés assurant un service normal : les salaries qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21h et 6 heures et ce pendant 5 heures au moins, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 points (FEHAP).

  • Salarié assurant un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevant en outre, une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 points (FEHAP).

3.2. Revalorisation de l’indemnité

Il est convenu, à compter du 01 janvier 2018, que l’indemnité pour travail de nuit sera majorée d’un point FEHAP pour les salariés assurant un travail effectif (intensif ou non). En fonction de l’évolution des négociations conventionnelles ou de branche, cette majoration ne sera pas cumulative mais sera déduite des éventuelles majorations de point de l’indemnité de nuit, qui pourraient être prévues dans de futurs accords ou avenants nationaux.

3.3. Suppression des casse-croutes de nuit

Par ailleurs, il est convenu, à compter du 01 janvier 2018, de la suppression de la mise à disposition de casse-croutes pour les personnels de nuit qui en bénéficiaient.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 4 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Il sera préalablement notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, et à défaut d’opposition exprimée dans le délai prévu à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 5- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il prendra automatiquement fin sans autre formalité à cette date.

Article 6 - Révision 

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes, sous réserve d'un préavis de deux mois :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ; cette demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;

  • Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 3 mois suivants la réception de ces lettres les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifiera.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules Parties signataires ou qui auront adhéré au présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 7 - Dénonciation

Les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord.

Le délai de préavis alors applicable est de trois mois.

La dénonciation qui ne peut porter que sur la totalité de l’accord est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord et doit donner lieu à un dépôt, conformément aux dispositions légales applicables.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction, ou de la totalité des organisations syndicales signataires, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.

Article 8 - Publicité ET AGREMENT de l’accord

Le présent accord a fait l’objet d’une information-consultation du Comité d’entreprise et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, de la FBS de la Manche.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Dépôt en double exemplaire (un exemplaire papier et un exemplaire électronique) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Cherbourg ;

  • Dépôt auprès du Conseil de prud’hommes de Cherbourg.

En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une information aux Représentants du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés à la Direction destinés à cet effet ainsi que sur le site intranet de la Fondation Bon Sauveur de la Manche.

Fait en cinq exemplaires originaux, à Saint Lô, le 20/12/2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com