Accord d'entreprise "AVENANT RELATIF A L'INDEMNITE POUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE - BON SAUVEUR DE LA MANCHE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE - BON SAUVEUR DE LA MANCHE et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T05021002536
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE
Etablissement : 78090155900010 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES POUR TRAVAIL DE NUIT (2017-12-20)
Mesures salariales pour remplacements internes Fondation Bon Sauveur (2023-07-06)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-16
AVENANT 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AUX INDEMNITES POUR TRAVAIL DE NUIT
DU 1ER JANVIER 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Fondation Bon Sauveur de La Manche, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général, dument mandaté à ce titre,
Ci-après désignée « FBS de la Manche »,
D’une part,
ET,
Les Organisations Syndicales de la Fondation Bon Sauveur de la Manche :
L’organisation Syndicale CFDT représentée par XX, en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation Syndicale SUD représentée par XX, en qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation Syndicale FO représentée par XX, en qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Ensemble désignées « les Parties » ;
PREAMBULE
Les Organisations Syndicales représentatives et la Fondation Bon Sauveur de la Manche ont conclu un accord collectif en date du 20 décembre 2017, instituant une indemnité de travail de nuit applicable à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 3 ans.
Cet avenant a pour objectif de prolonger ces dispositions pour une durée indéterminée.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux personnels de la FBS de la Manche travaillant de nuit et remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-après.
ARTICLE 2 – OBJET
2.1. Les bénéficiaires
L’indemnité pour le travail de nuit est définie dans le cadre de la convention collective de CCN51 à l’article A3.2. Elle est versée selon deux critères caractérisant les salariés :
Salariés assurant un service normal : les salaries qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21h et 6 heures et ce pendant 5 heures au moins, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 points (FEHAP).
Salarié assurant un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevant en outre, une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 points (FEHAP).
2.2. Revalorisation de l’indemnité
Il est convenu, à compter du 1er janvier 2021, que l’indemnité pour travail de nuit sera majorée d’un point FEHAP pour les salariés assurant un travail effectif (intensif ou non).
En fonction de l’évolution des négociations conventionnelles ou de branche, cette majoration ne sera pas cumulative mais sera déduite des éventuelles majorations de point de l’indemnité de nuit, qui pourraient être prévues dans de futurs accords ou avenants nationaux.
2.3. Suppression des casse-croutes de nuit
Par ailleurs, il est convenu, à compter du 1er janvier 2021, de la suppression de la mise à disposition de casse-croutes pour les personnels de nuit qui en bénéficiaient.
Article 3 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Il sera préalablement notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, et à défaut d’opposition exprimée dans le délai prévu à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 4- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 5 - Révision
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes, sous réserve d'un préavis de deux mois :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ; cette demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;
Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 3 mois suivants la réception de ces lettres les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifiera.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules Parties signataires ou qui auront adhéré au présent accord.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 6 - Dénonciation
Les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord.
Le délai de préavis alors applicable est de trois mois.
La dénonciation qui ne peut porter que sur la totalité de l’accord est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord et doit donner lieu à un dépôt, conformément aux dispositions légales applicables.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction, ou de la totalité des organisations syndicales signataires, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.
Article 7 - Publicité ET AGREMENT de l’accord
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une information aux Représentants du personnel et d’une diffusion sur le site intranet de la Fondation Bon Sauveur de la Manche.
Fait en cinq exemplaires originaux, à Saint Lô, le 16 février 2021
Pour le syndicat CFDT de la Manche X Pour le syndicat FO de la Manche X Pour le syndicat SUD de la Manche X |
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