Accord d'entreprise "Mesures salariales pour remplacements internes Fondation Bon Sauveur" chez CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE - BON SAUVEUR DE LA MANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE - BON SAUVEUR DE LA MANCHE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT

Numero : T05023060015
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT DE SANTE
Etablissement : 78090155900010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX MESURES SALARIALE POUR REMPLACEMENTS INTERNES FONDATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Fondation xx, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général, dument mandaté à ce titre,

Ci-après désignée « xx »,

D’une part,

ET,

Les Organisations Syndicales de la Fondation xx :

  • L’organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur, en qualité de Délégué Syndical,

  • L’organisation Syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par Monsieur, en qualité de Délégué Syndical,

  • L’organisation Syndicale SUD représentée par Monsieur, en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties » ;

PREAMBULE

Dans le contexte actuel de tensions sur les ressources humaines, il est régulièrement fait appel à la solidarité entre services afin d’assurer la continuité des activités.

En reconnaissance de l’engagement des professionnels volontaires qui acceptent de modifier leur rythme ou leur lieu de travail afin d’effectuer un remplacement inopiné en interne, il a été convenu avec les parties de mettre en place les mesures citées dans le présent accord.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la Fondation xx, selon les modalités définies ci-après.

ARTICLE 2 – POUR LES PROFESSIONNELS DE JOUR OU DE NUIT

Pour les professionnels de jour ou de nuit, versement d’une compensation de 65€ bruts par jour ou par nuit (soit environ 50€ nets), à chaque fois qu’un salarié accepte, à la demande de l’encadrement, d’effectuer un remplacement en remplissant au moins l’une des conditions suivantes :

  • Salarié revenant travailler sur un jour de repos (TA, JNTP, JNTN ou repos hebdomadaire) ;

  • Remplacement effectué par un agent logistique, professionnel soignant ou éducatif sur un site différent de celui de son affectation habituelle ;

  • Remplacement effectué par un agent logistique, professionnel soignant ou éducatif dans un établissement médico-social alors que le salarié est affecté à un établissement sanitaire et inversement ;

Les TA, JNTP, JNTN travaillés pourront être repositionnés ou payés à 110%, au choix du salarié. Les repos hebdomadaires devront être repositionnés, en respectant les règles conventionnelles en gestion des repos.

ARTICLE 3 – POUR LES PROFESSIONNELS DE JOUR EFFECTUANT UN REMPLACEMENT DE NUIT :

Pour les professionnels de jour effectuant un remplacement de nuit et pour les professionnels de nuit effectuant un remplacement de jour, versement d’une compensation de 97€ bruts par nuit (soit environ 75€ nets), et de la prime de nuit (16€ bruts, soit environ 12,70€ nets) à chaque fois qu’un salarié accepte, à la demande de l’encadrement, d’effectuer un remplacement au sein d’un service d’hospitalisation ou d’hébergement médico-social.

Un pointage spécifique des heures sera réalisé par l’encadrement, afin d’ajuster le compteur d’heures d’annualisation du salarié suivant les situations, sans perte d’heures pour le salarié.

ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

La mise en place de ce dispositif doit être réalisé dans le cadre du respect des temps de repos.

Les parties conviennent qu’une vigilance accrue sera observée à chaque sollicitation de salarié afin de garantir ce temps de repos hebdomadaire, ainsi qu’un temps de repos quotidien conforme aux obligations légales et conventionnelles, dont notamment 11 heures de repos quotidien…

De même, les parties conviennent d’être vigilantes quant aux temps de travail réalisés par les salariés lorsqu’ils seront sollicités pour effectuer un remplacement.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 1er juillet au 30 septembre 2023.

ARTICLE 6 - REVISION

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes, sous réserve d'un préavis de deux mois :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ; cette demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;

  • Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 3 mois suivants la réception de ces lettres les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifiera.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules Parties signataires ou qui auront adhéré au présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

ARTICLE 7 - DENONCIATION

Les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord.

Le délai de préavis alors applicable est de trois mois.

La dénonciation qui ne peut porter que sur la totalité de l’accord est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord et doit donner lieu à un dépôt, conformément aux dispositions légales applicables.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction, ou de la totalité des organisations syndicales signataires, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.

ARTICLE 8 - PUBLICITE ET AGREMENT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. 

En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une information aux Représentants du personnel et d’une diffusion sur le site intranet de la Fondation xx.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Saint Lô, le 6 juillet 2023.

Pour le syndicat CFDT de la Manche

Pour le syndicat FO de la Manche

Pour le syndicat SUD de la Manche

Pour la xx

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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