Accord d'entreprise "LES DISPOSITIONS GENERALES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT GLOBAL DE L'ENTREPRISE (FORFAIT - JOURS)" chez LITTORAL NORMAND (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LITTORAL NORMAND et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T01419002423
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : LITTORAL NORMAND
Etablissement : 78091582300030 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-09

Avenant n°1 à l’accord collectif de l’association Littoral Normand du 25/09/2017 sur les dispositions générales relatifs

au fonctionnement global de l’entreprise

Entre les soussignés,

L’Association LITTORAL NORMAND, dont le siège social est situé 14 rue Alexander Fleming, BP 103 – 14204 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Cedex

représentée par … en sa qualité de Président de la Commission Paritaire

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

-  SNaCAR, CFE/CGC ;

-  CFDT ;

- UNSA2A.

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant intervient suite à la demande de révision présentée par la Direction de Littoral Normand en date du 03/12/2019. La demande de révision porte sur l’article 33 du Chapitre VI de l’accord collectif de l’association Littoral Normand du 25/09/2017.

La demande de révision est motivée par le souhait commun des organisations syndicales et de la Direction d’adapter les modalités d’organisation du temps de travail à l’activité de nos différents métiers.

Le présent avenant constitue un avenant de révision au sens de l’article 5 de l’accord collectif de l’association Littoral Normand du 25/09/2017.

En conséquence, l’article 33 de l’accord du 25/09/2017 intitulé «forfait-jours» est modifié par le présent avenant. Les autres articles de l’accord collectif de l’association Littoral Normand du 25/09/2017 non cités restent inchangés et pleinement applicables.

Article 1 : Modification de l’article 33 « forfait-jours »

  1. Article 33-1 catégories de personnel susceptible de bénéficier des conventions individuelles de forfait en jours

L’article L.3121-58 du code du travail prévoit la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours pour :

• 1°) Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

• 2°) Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties signataires conviennent que relèvent d’une convention de forfait annuel en jours au sein de Littoral Normand :

  • Tous les cadres de classe 7, 8 ou 9

  • Tous les agents et techniciens spécialisés non administratifs, à partir de la classe 4, à condition qu’ils répondent à la définition posée par l’article L3121-58 du code du travail. Sont notamment visés par cette définition, les conseillers, les techniciens conseil matériel, les pédicures et tout autre métier à venir, dont l’activité est réalisée principalement dans les exploitations agricoles et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

  1. Article 33-2 Modalités et caractéristiques principales des conventions de forfait jour susceptibles d'être conclues.

Les missions confiées aux salariés concernés doivent être réalisées dans une limite annuelle de travail exprimée en nombre de jours de travail par an. En contrepartie, chaque salarié bénéficie d'une rémunération annuelle forfaitaire.

Le principe et les modalités de la convention de forfait annuel applicables à chaque salarié sont déterminés par une convention individuelle soumise à l'accord de chaque intéressé.

Les salariés bénéficient nécessairement d'un repos journalier de 11 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives comprenant le repos journalier de 11h

  1. Article 33-3 - Période de référence et nombre de jours travaillés par an

Le nombre de jours travaillés par an est fixé à 215 dans le cadre d’un temps complet. Le cadre d'appréciation de ce volume est l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Toutefois, compte tenu la spécificité l’organisation du travail d’une part, et des missions des agents et techniciens spécialisés non administratifs, à partir de la classe 4 d’autre part, il convenu, pour cette catégorie de personnel, que le nombre de jours travaillés par an est fixé à 205 jours dans le cadre d’un temps complet. Le cadre d’appréciation de ce volume est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours de repos, pour correspondre à cette durée de travail annuel en jours, est déterminé à chaque début d’année en fonction des jours fériés chômés tombant un jour travaillé. Ces jours de repos sont appelés JRF.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de JRF est proratisé.

  1. Article 33-4 - Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos

Compte tenu de l'autonomie dont disposent les intéressés dans l'organisation de leur emploi du temps, il leur appartient de fixer les dates de prise de ces repos, après validation du supérieur hiérarchique, dans le respect de la procédure de prise des jours de congés.

Ces jours de JRF sont pris au plus tard le 31 décembre de chaque année civile.

  1. Article 33-5- Dépassement de la durée annuelle de travail et renoncement par accord individuel à des jours de repos

Tout dépassement de la durée de travail de 215 jours (ou 205 jours pour les agents et techniciens spécialisés non administratifs, à partir de la classe 4) doit être préalablement validé par écrit par la direction et le salarié bénéficiant de forfait jours.

Sous réserve de l'accord express des deux parties, le dépassement sera traité selon les modalités suivantes :

- Le nombre maximal de jours travaillés sur la période annuelle est limité à 227 jours pour les classes 7 à 9 et 222 jours pour les classes 4 à 6 concernées par le dit avenant ;

- Le dépassement doit faire l'objet d'un accord écrit entre l’entreprise et le salarié bénéficiant de forfait jours concerné ; Cet accord n’est valable que pour l’année en cours.

- Le salaire afférent aux jours de dépassement est majoré de 10 % ;

- Le dépassement de la limite des 227 jours (ou 222 jours pour les classes 4 à 6 concernés par le dit avenant), ne doit pas faire obstacle au respect des dispositions légales en vigueur relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés.

  1. Article 33-6 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail ainsi que de la conciliation vie personnelle/vie professionnelle et rémunération

Afin de veiller à ce que l’utilisation des forfaits jours soit compatible avec une charge de travail raisonnable garantissant la préservation de la santé physique et mentale des salariés, Littoral Normand met en place :

- Un suivi mensuel des jours travaillés et non travaillés rempli en ligne par chaque salarié soumis à un forfait en jours. Ce suivi, signé par l’intéressé et validé par le supérieur hiérarchique, prévoit la possibilité d’indiquer les jours qui n’ont pas donné lieu à un repos minimal de 11h entre deux journées de travail ou les semaines n’ayant pas donné lieu à repos hebdomadaire. Ce document de suivi est communiqué au plus tard le 15 de chaque mois aux ressources humaines.

L’indication par le salarié du non-respect du repos minimal ou du repos hebdomadaire plus de 2 fois dans le mois donnent lieu à un entretien avec le supérieur hiérarchique, afin d’échanger sur l’organisation et la charge de travail afin de trouver des solutions correctrices pérennes. Un compte rendu écrit des mesures prises, signé du salarié et du responsable hiérarchique, est rédigé et transmis aux ressources humaines.

- Au minimum une fois par an, à l’occasion de l’entretien annuel, le supérieur hiérarchique et l’intéressé font un point sur la charge et l’organisation de travail, ainsi que sur la conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Les questions relatives à l’adéquation entre rémunération et charge de travail sont directement traitées avec la Direction.

  1. Article 33-7- Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

La mise à disposition par l’entreprise d’outils numériques d’information et de communication à distance, du type smart phone ou ordinateur portable, est destinée à faciliter le travail des salariés. Ils ne doivent pas compromettre l’effectivité des temps de repos et de congés indispensables à la bonne santé physique et mentale des salariés.

Dans ce cadre, l’entreprise souhaite réguler l’utilisation des outils numériques à distance et créer un droit à la déconnexion permettant aux salariés ne pas répondre à un mail, un sms ou un appel téléphonique professionnel adressé par un collègue, un supérieur hiérarchique ou tout interlocuteur extérieur pendant les périodes de congés, week-end ainsi que tous les autres jours entre en dehors des heures habituelles de travail définies pour chaque type de fonction dans l’annexe 5.

  1. Article 33-8 - Conditions de prise en compte sur la rémunération des Absences et départs ou arrivées en cours d’année

Les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos forfaitaire, ne sont pas considérés comme des jours travaillés pour le décompte annuel du nombre de jours travaillés. Les absences maladie et congés pour évènements de famille ne seront pas récupérées.

Une journée d’absence est valorisée sur la base de 1/21,67 du salaire mensuel du salarié en forfait jour.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisés. Les jours acquis sont prioritairement affectés aux jours de repos fixés collectivement.

Article 2 : Durée de l’avenant

Le présent avenant à l’accord collectif de l’association Littoral Normand du 25/09/2017 sur les dispositions générales relatives au fonctionnement global de l’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 3 : Formalités-Dépôt-Publicité

Le présent accord est déposé selon les nouvelles modalités de dépôt en ligne sur la nouvelle plateforme de télé procédure Légifrance.

Un exemplaire papier du présent accord sera également adressé au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes au lieu de conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera apposé sur les panneaux d'affichage.

Article 4 : dispositions diverses

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision dans les mêmes conditions que celles définies aux articles 5 et 6 de l’accord collectif de Littoral Normand du 25/09/2017.

Fait en 6 exemplaires originaux

À HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, le 09/12/2019

Signatures

Président SNaCAR, CFE/CGC CFDT UNSA2A

Commission Paritaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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