Accord d'entreprise "Avenant n°1 au Protocole d'Accord relatif au télétravail" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T05021002762
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE
Etablissement : 78091586400026 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail protocole d'accord relatif au télétravail (2019-05-23) Protocole d'accord relatif au télétravail (2021-04-13) Protocole d'accord relatif au télétravail (2021-06-23) Avenant n° 2 au protocole d'accord relatif au télétravail (2022-04-25)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-12

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

Montée du Bois André- CS 51212 - 50012 Saint-Lô Cedex

AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D'ACCORD

RELATIF AU TELETRAVAIL

Entre

- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche (CPAM) représentée par son Directeur,

d'une part,

Et

  • les organisations C.F.E-C.G.C et C.G.T. du personnel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche respectivement représentées par leurs délégués syndicaux,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Au regard de la position de la Direction de la Sécurité sociale, exprimée dans le cadre de la séance du Comex du 7 juillet 2021, il a été demandé aux organismes négociateurs d’accords collectifs relatifs au télétravail de ne pas exclure du versement de l’indemnité forfaitaire les situations de recours au télétravail organisées en considération de l’état de santé des salariés, à savoir, sur recommandation du médecin du travail et en faveur du maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap.

La Direction de la Sécurité sociale ayant informé le Comex de son refus d’agrément des accords locaux collectifs excluant ces situations de télétravail du versement de l’indemnité forfaitaire, il a été demandé à la Direction de la CPAM de la Manche de modifier les dispositions du protocole d’accord sur le télétravail en conséquence.

Article 1- Modification

Les paragraphes suivants :

CHAPITRE 2 – SITUATIONS PARTICULIERES DE RECOURS AU TELETRAVAIL

Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7 et 12.2 du chapitre I ne s’appliquent pas aux dispositions du présent chapitre.

En effet, ce chapitre traite de situations de recours au télétravail relevant de l’aménagement du poste de travail en raison de considérations particulières, ponctuelles, individuelles ou collectives, selon des modalités de mises en œuvre qui leur sont propres.

Sont complétés par les dispositions suivantes :

CHAPITRE 2 – SITUATIONS PARTICULIERES DE RECOURS AU TELETRAVAIL

Les dispositions des articles 2, 5, 6 et 7 du chapitre I ne s’appliquent pas aux  dispositions du présent chapitre.

En effet, ce chapitre traite de situations de recours au télétravail relevant de l’aménagement du poste de travail en raison de considérations particulières, ponctuelles, individuelles ou collectives, selon des modalités de mises en œuvre qui leur sont propres.

Les dispositions de l’article 12.2 relatif aux frais liés à l’utilisation du domicile ne s’appliquent pas aux dispositions du présent chapitre, à l’exception des situations de recours au télétravail en faveur du maintien dans l’emploi des salariés prévues à l’article 15 qui, prises en considération de l’état de santé, ne peuvent être exclues du régime d’indemnisation forfaitaire.

Dans un objectif d’égalité de traitement entre télétravailleurs, les salariés bénéficiant d’un aménagement de leur poste de travail dans le cadre de l’article 15 perçoivent une indemnité forfaitaire plafonnée dans les mêmes conditions que celle accordée aux télétravailleurs réguliers au titre de l’article 12.2.

Ainsi, les salariés placés dans cette situation qui bénéficient d’une quotité de jours de télétravail hebdomadaire supérieure à celle prévue par l’article 6 ne peuvent se prévaloir d’une indemnité forfaitaire supérieure à celle servie aux télétravailleurs réguliers.   

Article 2 – Autres points

Toutes les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Article 3 – Durée et publicité.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée comme pour l’accord initial et peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son agrément.

Fait à Saint-Lô, le 12 juillet 2021

Pour la Caisse Primaire, Pour le syndicat Pour le syndicat

Le Directeur, C.F.E.-C.G.C. C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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