Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MAISON RETRAITE SAINTE ANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON RETRAITE SAINTE ANNE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06118000475
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE SAINTE-ANNE
Etablissement : 78095357600011 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

Accord relatif

à l’aménagement du temps de travail au sein de

La Maison de retraite Sainte-Anne

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association LA MAISON DE RETRAITE SAINTE-ANNE, dont le siège social est situé Rue de Flers, 61450 LA FERRIERE AUX ETANGS), numéro SIRET 780 953 5676 00011, Représentée par ………………., en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « la Maison de Retraite Sainte-Anne »,

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale FO (Force Ouvrière), représentée par ………………..,

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par …………………..,

Ci-après dénommées « les délégués syndicaux ».

D’autre part,

PREAMBULE

Conscients des enjeux tant sociaux, humains qu’économiques découlant directement de l’aménagement de la durée du travail au sein de l’Association, un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail avait été négocié et signé en date du 28 juin 1999, dans le cadre de la Loi du 13 juin 1998, dite « d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail ».

Cet accord fixait le principe d’une durée hebdomadaire de travail à 37 heures pour l’ensemble du personnel à l’exception de la Direction, des Infirmières et des veilleurs de nuit, avec le bénéfice de jours de repos lié à la réduction du temps de travail.

Les contraintes économiques et organisationnelles de l’Association ont évolué, et les parties ont constaté que les dispositions de l’accord du 28 juin 1999 n’étaient plus adaptées, de sorte que l’accord a fait l’objet d’une dénonciation notifiée et déposée par la Direction en date du 29 décembre 2017 dans le respect des dispositions de l’article L2261-10 du Code du travail.

Une nouvelle négociation a été engagée en date du 21 mars 2018, à la demande de l’employeur, en vue de négocier et signer un accord de substitution.

L’ensemble des discussions s’est donc inscrit dans un contexte consensuel, visant à concilier les souhaits d’amélioration des conditions de travail des salariés et les contraintes inhérentes à l’activité de l’Association.

C’est dans ce contexte que la Direction de l’Association et les délégués syndicaux se sont réunis à plusieurs reprises pour négocier et conclure le présent accord conformément aux dispositions des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, salariés de la Maison de retraite Sainte-Anne, étant précisé que certaines de ces dispositions sont applicables à une ou plusieurs catégories de salariés.

ARTICLE 2 : DEFINITIONS

Temps de travail effectif : l’article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Temps de pause : les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’Association, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Temps de repas : les temps consacrés à la restauration ne sont pas du travail effectif, sauf si le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, sont répertoriés ci-dessous les différents temps selon qu’ils constituent ou non du temps de travail effectif :

Sont ainsi exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage ;

  • Les temps de douche ;

  • Les temps de pause ;

  • Les temps de repas ;

  • Les temps de coupure ;

  • Les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (maladie, congés payés, …) ;

  • Les temps de trajet ou de transport exposés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir ;

  • Les jours de congé individuel de formation, ainsi que les heures de formation au titre du droit individuel à la formation exercée en dehors du temps de travail et pour des actions non prioritaires ;

  • L’astreinte.

Constituent en revanche des temps de travail effectif :

  • Les temps de pause ou de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur ;

  • Les heures de formation à l’initiative de la Maison de retraite Sainte Anne ;

  • Les heures de visites médicales à la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s’y rendre ;

  • Le temps passé à l’exercice des fonctions de Conseiller Prud’homal et de Conseiller du salarié dans les conditions définies par la loi ;

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale et les heures de délégation des représentants du personnel, dans les conditions légales et conventionnelles applicables, ainsi que le temps passé en réunions avec les Représentants de la Direction ;

  • Les congés pour évènements familiaux d’origine légale ou conventionnelle ;

  • Les heures d’intervention pendant l’astreinte, ainsi que le temps de trajet.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

3.1 DISPOSITIONS GENERALES

3.1.1 Durée légale du travail

A ce jour, la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.

Cette durée s’apprécie dans le cadre de la semaine qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

3.1.2 Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder :

  • Personnel administratif, entretien, lingerie, ménage et cuisine : 10 heures ; 

  • Personnel soignant : 12 heures.

Il est précisé que la Direction exclut d’organiser un cycle de travail sur la base de journées de 12 heures de temps de travail effectif. Le recours à des journées de 12 heures ne pourra intervenir qu’à titre exceptionnel, notamment lors de décès de résidents.

Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est à dire de 0 à 24 heures.

3.1.3 Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 48 heures sur une semaine ou 44 heures sur douze semaines consécutives sauf dérogations fixées par les dispositions légales et par le présent accord.

3.1.4 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

3.1.5 Repos hebdomadaire

Un repos de 4 jours est accordé pour 2 semaines dont au moins 2 jours consécutifs, et dont 1 dimanche toutes les 3 semaines pour le personnel astreint à assurer la continuité de fonctionnement des services de soins (personnel soignant, infirmier, cuisine et de nuit)

3.2 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES (CYCLES)

Un accord collectif d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Au regard de l’activité de l’établissement, laquelle suppose la présence permanente de personnel, et un service auprès des résidents 7 jours sur 7, le recours au cycle de travail est rendu nécessaire.

3.2.1 Salariés concernés

Le bénéfice de l’annualisation concerne les salariés embauchés à temps plein et temps partiel, en CDI ou en CDD, qui sont amenés à travailler sur des postes 7 jours sur 7 :

- le personnel du service cuisine ;

- le personnel soignant ;

- le personnel infirmier ;

- le personnel de nuit.

Les autres catégories de salariés verront leur durée du travail décomptée soit sur la semaine, soit sur l’année selon d’autres modes d’aménagement du temps de travail, notamment des forfaits annuels en heures ou en jours.

3.3.2 Principe

L’activité de la Maison de retraite présente des caractéristiques spécifiques qui nécessitent une présence continue du personnel de soins, 7 jours sur 7.

Pour tenir compte de ces impératifs, la durée du travail est organisée sous forme de cycles de travail avec une répartition à l’intérieur amenée à se répéter d’un cycle à l’autre.

La durée moyenne hebdomadaire du cycle est de 35 heures.

A l’intérieur du cycle, les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

3.3.3 Période de référence

La durée du travail sera aménagée sur des périodes de référence différentes selon les services concernés :

  • Service « Cuisine » : Période de référence de 12 semaines ;

  • Personnel Soignant à temps plein et temps partiel : Période de référence de 12 semaines ;

  • Personnel Infirmier : Période de référence de 12 semaines ;

  • Personnel de nuit : Période de référence de 2 semaines ;

3.3.4 Programme indicatif

A l'intérieur du cycle, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.

L’Association informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage collectif, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance. Les plannings pourront en outre être remis dans des bannettes individuelles et sont disponibles via le logiciel de planning pour le personnel soignant.

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l'avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Sont, par exemple, considérées comme des circonstances exceptionnelles, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de résidents non prévus, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Des demandes d’absence après élaboration du planning doivent rester exceptionnelles, à l’exception des évènements familiaux et des dispositions s’appliquant aux représentants du personnel et syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions.

  • Demande supérieure à 8 jours de la date souhaitée : la demande sera effectuée et validée auprès de l’infirmier coordinateur pour le personnel soignant et auprès du Responsable Administratif en charge de cette tâche pour les autres membres du personnel ;

  • Demande égale ou inférieure à 8 jours de la date souhaitée : la demande sera effectuée et validée auprès du Directeur.

En tout état de cause, la réponse devra être formalisée sur le même support que la demande.

3.3.5 Décompte des heures

La durée de travail de chaque salarié concerné sera décomptée selon les modalités suivantes :

– quotidiennement, par enregistrement par le salarié, selon tous moyens, des heures effectuées en dehors du planning ou des modifications apportées au planning ;

– les salariés concernés par des changements apportés au planning, devront en informer le service compétent à la fin de chaque cycle pour permettre l’enregistrement de ces heures et le déclenchement des droits afférents. A défaut, seul le planning fera foi ;

– un document récapitulatif à la fin de chaque cycle, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du cycle. Il précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement acquis par le salarié.

Le décompte du temps de travail pourra aussi être assuré, le cas échéant et sur décision de l’employeur après consultation des représentants du personnel, au moyen d’un système automatisé de gestion du temps de type pointeuse.

3.3.6 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours de période, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord, soit 48 heures ;

  • En fin de période (cycle), les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées.

Seules les heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique revêtent le caractère d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées et constatées en fin de cycle subissent les majorations ou feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement au taux légal et conventionnel en vigueur.

3.3.7 Rémunération

Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière aux salariés, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif soit 151,67 heures mensuelles, ou au prorata pour les salariés à temps partiel.

Si le temps de travail effectif constaté est supérieur, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement selon les taux prévus par la loi et la convention collective qui sont à ce jour :

– les heures supplémentaires correspondant en moyenne de la 36e à la 43e heure sont majorées de 25 % ; 

– les heures supplémentaires effectuées correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà sont majorées de 50 %.

Le repos compensateur de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires devra être pris dans un délai maximum de 6 mois de périodes travaillées. A défaut d’être pris dans les 6 mois, les droits seront perdus. Les absences pour maladie, AT, MP, maternité, et congés payés reporteront d’autant le terme des 6 mois.

Les jours acquis au titre du repos compensateur ne pourront pas être pris au cours de la période de congés principal d’été, définie chaque année par la Direction, et couvrant à minima la dernière semaine du mois de juin, les mois de juillet et août et la première semaine du mois de septembre.

Cette période sera précisée en début de chaque année par la Direction après consultation des représentants du personnel.

Cette période suspendra le décompte du délai de 6 mois pour la prise des jours de repos compensateur.

Le compteur des jours de repos compensateur sera par ailleurs alimenté des jours acquis sur le fondement des dispositions conventionnelles en matière de jours fériés.

3.3.8 Absence en cours de période de référence

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’Association, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La période d’absence indemnisée sera prise en compte pour le calcul de la détermination des éventuelles heures supplémentaires en fin de période de référence selon que cette absence est considérée ou non comme du temps de travail effectif.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaire, en cours de période d’absence.

Les retenues seront effectuées dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R. 3252-2 du code du travail.

3.3.9 Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité du cycle du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours du cycle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

4.1 Salariés exclus

Les cadres dirigeants sont exclus de la législation relative à la durée du travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Association.

Par ailleurs, sont exclus de ce dispositif les cadres qui ne remplissent pas la condition d’autonomie, et qui sont intégrés à un service.

4.2 Salariés concernés

Le forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres autonomes, c'est-à-dire qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont rattachés, conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail.

4.3 Convention individuelle de forfait en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par l’Association et le cadre concerné que ce soit par le biais de la clause relative à la durée du travail figurant dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.

La convention individuelle énumère notamment:

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • les modalités de suivi de la charge de travail.

4.4 Modalités de décompte des jours travaillés

4.4.1 Période de référence

La période de référence s’apprécie sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

4.4.2 Définition du nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail du cadre concerné se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un cadre présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

4.4.3 Organisation des jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les cadres concernés bénéficient de jours de repos.

Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé, le nombre de jours de congés payés et le cas échéant le nombre de congés conventionnels acquis.

Ce nombre est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque année.

Il est expressément convenu que les jours de repos peuvent être pris uniquement sous forme de journées isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

  • pour la moitié sur proposition du cadre concerné à l’issue de la période d’essai ;

  • pour l’autre moitié, à l’initiative de l’Association.

Le salarié peut, s'il le souhaite, sous réserve de l’accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an. 

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence. 

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de : 

– 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ; 

– 25 % pour les jours suivants. 

4.4.4 Cadre arrivant au cours de la période de référence

Dans l’hypothèse d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculée en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47

L’Association déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

4.4.5 Incidence des absences au cours de la période de référence

Les périodes d’absence assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos.

4.4.6 Incidence du départ en cours de période de référence

Le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant du début de la période de référence jusqu’à la date de rupture du contrat de travail.

4.5 Temps de repos

Si le cadre bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l’Association, celle-ci doit cependant être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans la limite du raisonnable.

4.5.1 Repos quotidien

Les cadres concernés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

4.5.2 Repos hebdomadaires

Afin de garantir la santé du cadre bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures). Les salariés bénéficient de deux jours de repos hebdomadaires.

4.6 Rémunération

La rémunération mensuelle des cadres concernés est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

La mise en place du forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une réduction de la rémunération annuelle globale du cadre concerné.

Lorsqu’un cadre ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit alloué une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’Association et correspondant à sa qualification.

4.7 Suivi de la charge de travail

Dans le cadre du présent avenant, les Parties entendent définir les mesures à mettre en place dans l’Association en vue de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et d’assurer notamment la protection de la santé et de la sécurité des cadres concernés.

La convention de forfait annuel en jours autorise en effet une grande souplesse pour les cadres qui en bénéficient. Ils devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en jours en respectant les temps de repos prévus par la loi.

Aussi, des mesures sont mises en place afin de renforcer le dispositif de suivi de la charge de travail des cadres concernés et de préserver leur équilibre vie professionnelle / vie personnelle par exemple au regard du respect des durées de repos.

Conformément aux dispositions légales, les représentants du personnel seront consultés chaque année sur le recours à la convention de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. 

4.7.1 Feuille de suivi mensuelle

Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés …) ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre.

L’organisation du travail de ces salariés devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Pour cela, l’Association procèdera :

– à une analyse de la situation ;

– et prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues à l’article 4.4.2 du présent accord.

4.7.2 Entretien annuel

Le cadre bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions de déconnexion ;

  • sa rémunération et sa classification.

Le cadre concerné devra être informé par tout moyen de la date de l’entretien dans un délai lui permettant de préparer et structurer son entretien.

Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et signé par le supérieur hiérarchique et le cadre concerné qui se verra remettre une copie.

A la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé.

4.7.3 Dispositif d’alerte et entretien(s) supplémentaire(s)

Si le cadre concerné constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

L’intéressé tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail du cadre concerné, ce dernier à la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique qui le recevra dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement efficace de la situation comme par exemple :

  • élimination de certaines tâches ;

  • report des délais ;

  • adaptation des objectifs annuels ;

  • répartition de la charge de travail entre les membres de l’équipe ;

  • sollicitation de ressources supplémentaires ;

  • développement d’une aide personnalisée par accompagnement ou formation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

ARTICLE 5 : TEMPS PARTIEL

5.1 Définition

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, à savoir 35 heures.

5.2 Mise en œuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein sauf si elle est fondée sur un motif économique avéré.

Il peut également répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction de l’Association par lettre recommandée avec accusé de réception qui devra y répondre dans un délai d’un mois, après consultation du supérieur hiérarchique concerné.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction de l’Association s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

Les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.

5.3 Durée du travail

Il est rappelé que la durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures. Néanmoins, pour certaines catégories de salariés et conformément aux dispositions conventionnelles issues de l’accord du 22 novembre 2013, des dérogations existent. Les parties conviennent de se référer à ces dispositions conventionnelles pour déterminer la durée minimale hebdomadaire de travail pour notamment le personnel soignant.

S’agissant de la durée minimale de 24 heures, il est possible de déroger à cette durée minimale si le salarié en fait la demande dans les situations suivantes :

  • pour faire face à des contraintes personnelles (raisons de santé ou raisons de charges de famille par exemple) ;

  • pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre un temps plein ou au moins une durée de 24 heures hebdomadaires.

En toute hypothèse, la durée minimale de 24 heures par semaine n'est pas applicable :

  • aux contrats d'une durée au plus égale à 7 jours ;

  • aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d'un salarié absent, c'est-à-dire pour le remplacement d'un salarié en cas :

  • d'absence ou suspension du contrat ;

  • de passage provisoire à temps partiel ;

  • de départ définitif précédent la suppression de son poste de travail après consultation des délégués du personnel ;

  • d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par CDI appelé à le remplacer.

  • pour le salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études qui le demande.

5.4 Répartition de la durée du travail

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel peut comporter, au cours d’une même journée, et dans le respect des dispositions de l’accord de Branche du 22 novembre 2013, agréé, deux coupures dont la durée peut être supérieure à deux heures. Pour autant, la durée minimale de chaque période travaillée est d’au moins deux heures continues.

En cas de modification du calendrier prévisionnel l’Association devra respecter un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés, auquel cas le Salarié bénéficie d’une contrepartie, sous la forme d’un repos compensateur égal à 10% des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de 7 jours.

5.5 Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée du travail égale ou supérieure à la durée légale, à savoir 35 heures.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10 %.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.

5.6 Egalité de traitement

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

ARTICLE 6 : TRAVAIL DE NUIT

6.1 Motif de recours au travail de nuit

Compte tenu des activités de l’association et en particulier de l’accueil et l’hébergement d’adultes dépendants, le recours au travail de nuit est nécessaire afin d’assurer la prise en charge continue des résidents.

6.2 Salariés concernés

Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés amenés à travailler sur un horaire de nuit, à titre occasionnel ou habituel à savoir :

- veilleurs de nuit

Les emplois concernés pourront aussi être précisés après consultation des IRP.

6.3 Définitions

  • Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du Travail, le travail de nuit se définit comme tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.

En application de ces dispositions, la plage horaire du travail de nuit au sein de l’association est la période comprise dans l'amplitude de 21 heures à 5 heures.

  • Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit tout salarié qui :

- accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus ;

OU

- accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article ci-dessus.

6.4 Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article R.3122-7 du Code du travail, eu égard aux activités de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des résidents, la durée maximale quotidienne pourra être portée de 8 h à 12 h.

En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 h, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement.

Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien ou hebdomadaire.

6.5 Contrepartie au travail de nuit

Les salariés travaillant habituellement ou occasionnellement selon un horaire de nuit bénéficient des contreparties financières telles que prévues par les dispositions conventionnelles, ainsi qu’une contrepartie en repos. En effet, la durée de travail effectif des travailleurs de nuit est de 33H15mns par semaine, pour une rémunération correspondant à 35 heures, pour un salarié à temps complet. La rémunération d’1H45mns par semaine correspond aux jours de repos conventionnels et aux jours fériés, soit 6 ou 7 jours selon les années.

6.6 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1.

Chaque salarié travaillant de nuit se verra proposer systématiquement lors de son entretien professionnel une formation sur la gestion de son rythme pour prévenir de risques liés au travail de nuit sur la santé.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

Les parties réaffirment le principe d’égalité de tous les salariés, indépendamment de leur horaire de travail. Ainsi, les salariés travaillant de nuit, bénéficieront comme les autres salariés, des actions portées au plan de formation.

Le salarié bénéficie d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, dès lors que le temps de travail atteindra 6 h. Les salariés restant à la disposition de l’employeur durant son temps de pause, celle-ci est rémunérée.

ARTICLE 7 : TRAVAIL LE DIMANCHE ET JOURS FERIES

La convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif fixe le principe de contreparties lorsque le salarié est amené à travailler un jour férié et/ou un dimanche.

Les parties conviennent de se référer à ces dispositions conventionnelles s’agissant des salariés de la Maison de retraite Sainte Anne.

ARTICLE 8 : CONGES PAYES

8.1 – Durée des congés

La durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables.

Un calcul en jour ouvré peut être opéré, sous réserve de préserver les droits du salarié.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet et acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois. Corrélativement, il est déduit un jour de congé pour chaque journée d’absence, sans tenir compte des jours travaillés ou non travaillés (sauf jour de repos hebdomadaire et jour férié).

8.2 – Prise des congés

Le droit à congés s’exerce chaque année. La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. L’ordre des départs en congés est fixé par l’employeur, et est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié au moins 1 mois avant la date de son départ.

8.3 – Fractionnement des congés

La demande de fractionnement présuppose l’abandon par le salarié des jours de congés supplémentaires dus à raison d’un jour lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 5, et de deux jours lorsque ce nombre est au moins égal à 6.

ARTICLE 9 : TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

9.1 – Définition

Lorsque le port d’une tenue est imposé par notamment le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, les temps nécessaires à ces occupations font l’objet de contreparties, en repos ou financières.

9.2 : Salariés concernés

Sont concernés l’ensemble des salariés contraints de porter une tenue de travail fournie par l’établissement et de s’habiller et se déshabiller sur le lieu de travail.

Il est rappelé à cet effet que les tenues de travail doivent rester au sein de l’établissement.

A ce jour, les services concernés sont les suivants :

  • Service cuisine ;

  • Service lingerie ;

  • Personnel soignant ;

  • Personnel Infirmier

  • Personnel entretien ;

  • Personnel ménage ;

  • Animateur (trice).

9.3 : Contreparties

Pour chaque trimestre entier travaillé effectivement, chaque salarié à temps complet bénéficiera d’une journée de repos, soit au maximum 4 jours de repos par an, dont une journée (la 1ère de l’année au titre du 1er trimestre entier travaillé) correspondra à la journée de solidarité.

Seuls les trimestres complets ouvriront droit au bénéficie d’une journée de repos. Ainsi, un salarié sous contrat à durée déterminée aura acquis une journée par trimestre en continu ou cumulé apprécié sur l’année civile.

Les droits seront proratisés pour les salariés à temps partiel.

Au titre de l’année 2019, le premier trimestre correspondra au 1er trimestre plein de validation de l’accord.

ARTICLE 10 : DROIT A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’Association.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos visées par l’Accord implique cependant une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

En ce sens, l’Association devra agir de sorte que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté. Le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d’autres termes, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés. La connexion doit être limitée à la prise de connaissance du planning.

En dehors de l’accès au planning, l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et / ou l’importance exceptionnelle du sujet traité. Il est précisé qu’aucun salarié n’est tenu de répondre aux emails ou messages, SMS, adressés durant ces périodes.

ARTICLE 11 : ASTREINTE

11.1 Définition

Au regard de la nécessité d’assurer la continuité des services de soins et de sécurité, certains personnels peuvent être soumis à un service d’astreinte.

Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. 

11.2 Salariés concernés

Le personnel pouvant être amenés à être en situation d’astreinte et à intervenir est :

  • Le(s) cadre(s) dirigeant(s) et cadre(s) administratif(s) et de gestion

11.3 Temps d’intervention

Le temps d’intervention, ce compris le temps de trajet, est considéré comme du temps de travail effectif.

11.4 Contreparties financières

Dans le respect des dispositions de l’accord de branche, une indemnité d’astreinte sera versée dans les conditions suivantes :

  • 103MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche) ;

  • 1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète.

11.5 Programmation indicative

Les salariés seront informés de manière individuelle au moins 1 mois à l’avance. La programmation peut être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS FINALES

12.1 Adhésion, Durée, Dénonciation, Révision

  • 12.1.1 Durée – date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date du 01/04/2019, sous réserve de son agrément de l’autorité de tutelle dans les conditions fixées par l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Il pourra être dénoncé dans les conditions ci-dessous prévues.

  • 12.1.2 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • 12.1.3 Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • 12.1.4 Clause de suivi et de revoyure

Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année au plus tard le 31 décembre, pour faire le point sur l’application du présent accord et envisager d’éventuelles adaptations.

  • 12.1.5 Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 12 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.

  • 12.1.6 Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La négociation d’un accord de substitution s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du Travail, en l'absence d'accord de substitution, dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis (15 mois après l’événement en cause), les salariés conserveront une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.

12.2 Publicité et Dépôt

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plate-forme de saisie en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ARGENTAN.

En application de l’article L 2232-9 et D 2232-1-2 du Code du travail, l’employeur transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise, de la branche.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cette fin.

12.3 Agrément de l’accord

Le présent accord relève de la procédure d’agrément des accords applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé non lucratif.

Après dépôt de l’accord auprès des services du ministère chargé du travail, le présent accord sera déposé en vue de son agrèment auprès des services du ministère des Affaires sociales et de la Santé via la plate-forme de saisie en ligne www.accords-agrement.social.gouv.fr.

Fait à LA FERRIERE AUX ETANGS, le 18 décembre 2018

En 10 exemplaires,

Le Directeur : La Déléguée F.O La Déléguée C.F.D.T.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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