Accord d'entreprise "NAO 2021" chez MAISON RETRAITE SAINTE ANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON RETRAITE SAINTE ANNE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et Autre le 2021-06-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, le système de primes, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, le temps-partiel, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et Autre

Numero : T06121001690
Date de signature : 2021-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON RETRAITE SAINTE ANNE
Etablissement : 78095357600011 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES

COMITE DE GESTION MAISON DE RETRAITE SAINTE-ANNE

Dont le siège est situé : 44 rue de Flers

61450 LA FERRIERE AUX ETANGS

Représentée par Madame …………………, agissant par délégation en qualité de Directrice.

ET

Les syndicats :

- SUD Solidaires, représentée par ………………….., en sa qualité de déléguée syndicale ;

- C.F.D.T., représentée par …………………………., en sa qualité de déléguée syndicale ;

- F.O., représentée par ………………………………, en sa qualité de déléguée syndicale.

PREAMBULE

La Maison de retraite Sainte-Anne a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Pour se faire, les soussignés se sont réunis au cours d’une réunion de travail, le 01/04/2021.

Ont été abordés dans le cadre de ses réunions les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs et l’organisation du temps de travail (notamment le travail à temps partiel) ;

  • L’égalité professionnelle femme-homme dans l’entreprise ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et l’emploi des handicapés ;

  • La formation professionnelle ;

  • Le régime de prévoyance et la mutuelle d’entreprise.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • Des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

  • Des accords de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ;

  • De la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement, embauchés à temps complet ou à temps partiel.

TITRE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 : Salaires effectifs

Les salaires appliqués dans l’établissement font référence aux grilles de rémunérations de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (FEHAP).

▪ Valeur du point :

La valeur du point appliquée est celle actuellement agréée depuis le 01/07/2018, à savoir 4,447 €.

A la date de rédaction de ce document, aucune recommandation de la FEHAP ne nous a été communiquée, toutefois en cas d’une revalorisation de la valeur du point au cours de l’année 2021, l’établissement appliquera in facto la nouvelle valeur du point et son effet rétroactif le cas échéant.

▪ Salaire minimum conventionnel :

L’établissement applique le principe du salaire minimum conventionnel (décision unilatérale de la FEHAP, commission paritaire du 16 janvier 2018). Pour l’année 2020, la FEHAP n’avait pas fixé de salaire minimum conventionnel.

Compte tenu d’absence d’information de la part de la FEHAP concernant l’évolution du salaire minimum conventionnel pour l’année 2021, la base du salaire minimum sera celle du SMIC en vigueur au 01/01/2021.

Toutefois, en cas de revalorisation du salaire minimum conventionnel, l’établissement appliquera in facto le nouveau montant fixé avec effet rétroactif le cas échéant.

▪ Dispositif spécifique aux diplômes D.E.A.E.S. (ex A.M.P.) :

Le coefficient des aides médico-psychologique n’étant pas impacté par l’avenant n° 2017-02 et ne faisant pas l’objet d’une réévaluation.

Par conséquent et par souci d’équité dans le cadre des fonctions concomitantes attribuées aux aides-soignants et aux aides médico-psychologique dans l’établissement, il a été décidé, d’attribuer aux AMP le même dispositif de réévaluation prévu aux aides-soignants.

Par conséquent, le coefficient de référence spécifique aux diplômes D.E.A.E.S. et A.M.P. des nouveaux embauchés sera de 376 points (au lieu de 351 points conventionnellement).

Article 3.2 : Gratification exceptionnelle

▪ Personnels du service « cuisine » :

Pour 2021, l’employeur renouvelle le principe de gratification exceptionnelle, pour le personnel de cuisine, comme négocié lors des N.A.O. précédentes. La gratification est instaurée de la façon suivante :

  1. Lors de la période des congés d’été du service cuisine :

Lors de l’étalement de la période des congés d’été (soit du 01er juin au 31 août), il sera attribué aux ouvriers qualifiés de cuisine, une gratification mensuelle de 34 points (à l’exception du mois de congé dudit salarié).

  1. Absence prolongée du chef de cuisine :

En cas d’absence prolongé du chef de cuisine (congés de 5e semaine, arrêt maladie > 1 semaine), il sera attribué aux ouvriers qualifiés de cuisine, une gratification calculée au prorata du chapitre ci-dessus (sur la base de 34 points).

  1. Absence concomitante du chef de cuisine et des ouvriers qualifié de cuisine :

En cas d’absence concomitante du chef de cuisine et des ouvriers qualifié de cuisine (congés, arrêt maladie …), il sera attribué aux commis de cuisine faisant office de chef, une gratification de 5 points par jour.

  • Cette mesure est estimée financièrement (pour le point 1) pour l’établissement à 960 € (charges patronales incluses) et sera intégrée dans l’élaboration de l’EPRD 2021 destiné aux autorités de tarifications.

▪ Service « Entretien » :

Pour 2021, l’employeur renouvelle le principe de gratification exceptionnelle pour le personnel du service « Entretien ». La gratification sera instaurée de la façon suivante :

  1. Lors de la période des congés d’été du technicien supérieur :

Lors de l’étalement de la période des congés d’été (soit du 01er juin au 31 août), il sera attribué à l’ouvrier d’entretien une gratification mensuelle de 34 points, sur le mois de congé du technicien supérieur.

  1. Absence prolongée du technicien supérieur :

En cas d’absence prolongé du technicien supérieur (arrêt temporaire de travail > 1 semaine), il sera attribué à l’ouvrier d’entretien, une gratification calculée au prorata du chapitre ci-dessus.

  • Cette mesure est estimée financièrement pour l’établissement à 240 € (charges patronales incluses) et sera intégrée dans l’élaboration de l’EPRD 2021 destiné aux autorités de tarifications.

Article 3.3 : Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail est régie par l’accord d’entreprise, « Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Maison de Retraite Sainte-Anne » conclu le 18/12/2018, avec les délégations syndicales CFDT et FO.

Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.4 : Augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel désirant augmenter son temps de travail doit obligatoirement en faire la demande par écrit à son employeur.

L’employeur favorisera autant que possible cette augmentation, et répondra au salarié demandeur dans le mois qui suit la réception de la demande. En cas de réponse négative, celle-ci sera motivée.

Toutefois une augmentation du temps de travail ne peut être réalisable que :

- si un salarié à temps complet souhaite diminuer son temps de travail ;

- si une création de poste a été autorisée conjointement par le Conseil Départemental de l’Orne et l’Agence Régionale de Santé ;

- et sous réserve que la dotation « Dépendance » et « Soins » nous permettent de financer ces augmentations de temps de travail.

Article 3.5 : Diminution du temps de travail des salariés

Le salarié à temps complet ou à temps partiel désirant diminuer son temps de travail doit obligatoirement en faire la demande par écrit à son employeur.

L’employeur favorisera autant que possible la diminution du temps de travail, et répondra au salarié demandeur dans le mois qui suit la réception de la demande. En cas de réponse négative, celle-ci sera motivée.

ARTICLE 4 : ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE « SEGUR »

Pour les EHPAD mentionnés au 6e de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, le versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » sera encadré par la future loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

L’établissement étant adhérent à la FEHAP, l’attribution de l’indemnité forfaitaire « Ségur » fait référence à la décision unilatérale du 26 octobre 2020 relative à l’attribution d’une indemnité forfaitaire Ségur aux personnels des EHPAD dans le cadre du Ségur de la Santé, relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Les salariés non médicaux, à savoir l’ensemble des métiers des filières soignante, éducative, administrative, logistique et les cadres dirigeants des EHPAD sont concernés par le versement de cette indemnité (temps plein ou temps partiel).

Sont exclus du bénéfice de cette indemnité :

  • Les contrats d’apprentissage ;

  • Les contrats de professionnalisation ;

  • Les contrats aidés.

L’indemnité finale sera de 238 € brut mensuel pour un temps plein, avec un versement en deux temps (117 € brut à compter du 01er septembre 2020, puis 121 € brut à compter du 01er décembre 2020).

Conformément à la décision unilatérale de la FEHAP du 26/10/2020, Les modalités d’application de l’indemnité sont les suivantes :

  • L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur s’ajoute aux rémunérations brutes ;

  • L’indemnité donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire ;

  • Le montant de l’indemnité est fixé proportionnellement au temps de travail du salarié ;

  • L’indemnité est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la CCN 51 ;

  • L’indemnité est incluse en cas d’absence rémunérée et ne donne pas lieu à versement en cas d’absence non rémunérée ;

  • L’indemnité est incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité de précarité et dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de l’indemnité de départ à la retraite et de l’indemnité de licenciement ;

  • L’indemnité est à exclure du taux horaire servant à calculer les heures supplémentaires et complémentaires.

L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur versée sera soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu.

L’ensemble de ces mesures sera financé par l’Etat, quel que soit le statut des personnels. Ce sont des crédits de l’assurance maladie qui seront versés aux établissements par les ARS.

Par courrier en date du 08/02/2021, le pôle allocation des ressources de l’ARS a notifié à l’établissement la compensation des surcoûts liés aux mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé, pour la période de septembre 2020 à décembre 2020 et reconductible pour 2021.

La mise en place de l’indemnité forfaitaire Ségur sera effective au plus tôt avec la paie du mois de mars 2021.

La mise en place du rappel de l’indemnité forfaitaire Ségur, de septembre 2020 à février 2021, sera effective au plus tôt avec la paie du mois de mars 2021.

Conformément à l’article 3 de la décision unilatérale du 26/10/2020 de la FEHAP, le paiement de cette indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est conditionné à son financement par les pouvoirs publics et constitue la condition essentielle à son versement. En cas de suppression ou de modification des crédits alloués par le pôle allocation des ressources de l’ARS, le versement de l’indemnité forfaitaire Ségur serait susceptible d’être suspendu.

  • Cette mesure concernant le rappel sur l’exercice 2020 est financée par l’ARS pour montant de 62 840 € (charges patronales incluses) et sera intégrée dans l’élaboration de l’ERRD 2020 destiné aux autorités de tarifications.

  •  Cette mesure concernant l’exercice 2021 sera financée par l’ARS dans le cadre de crédits reconductibles pour un montant prévisionnel de 301 632 € (charges patronales incluses) et sera intégrée dans l’élaboration de l’EPRD 2021 destiné aux autorités de tarifications.

ARTICLE 5 – PRIME DECENTRALISEE

Article 5.1 : Bénéficiaires :

Une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés (cadres et non-cadres), à l’exclusion des salariés :

- titulaires d’un contrat à durée déterminée ;

- titulaires d’un contrat aidé (contrat d’avenir) ;

- titulaires d’un contrat service civique ;

- titulaires d’un contrat d’apprentissage.

Article 5.2 : Montant :

Il est versé à chaque salarié bénéficiaire une prime annuelle de 5% de son salaire brut.

Article 5.3 : Versement :

La prime décentralisée sera versée intégralement avec la paie du mois de décembre 2021.

Par usage, et pour l’exercice 2021, la prime décentralisée sera également versée au salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée dont le contrat de travail est suspendu avant le mois de son versement (démission, départ en retraite, rupture conventionnelle …).

Article 5.4 : Abattement :

Par usage, et pour l’exercice 2021, l’abattement de 1/60e de la prime annuelle par jour d’absence (défini par l’article A3.1.4 de la CCN 51) n’est pas appliqué dans l’établissement.

ARTICLE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES

Article 6.1 : Egalité femmes-hommes dans l’établissement

L’établissement réaffirme son engagement actuel pris dans le cadre du renouvellement de l’accord d’entreprise sur l’égalité femmes-hommes conclu le 22/01/2021 avec les délégations syndicales CFDT, FO et Sud Solidaires.

Cet accord couvre la période du 01/01/2021 au 31/12/2023.

L’établissement est désormais soumis à une déclaration de son index d’égalité femmes-hommes. Les modalités de calcul de l’index, ainsi que son rapport, seront transmises aux membres du Comité Social et Economique chaque année.

ARTICLE 7 – TRAVAILLEURS HANDICAPES

Article 7.1 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration au sein de l’établissement des personnes handicapés au travers d’une meilleure prise en compte des candidatures handicapées, d’un maintien dans l’emploi des personnes reconnues handicapées au cours de leur vie professionnelle et d’une politique d’emploi ouverte aux personnes handicapées.

Par ailleurs, étant adhérent à la FEHAP, un accord OETH 2020-2022 a été signé le 19/12/2019 par les fédérations (dont la FEHAP) et les organisations syndicales. Cet accord s’articule sur les axes suivants :

  • La mobilisation des acteurs dans l’établissements ;

  • L’organisation d’une politique handicap dans l’établissement ;

  • Dynamisation d’une politique de territoire.

Article 7.2 : Sensibilisation à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

Tout comme les années précédentes, l’employeur engagera, en lien avec le Comité Social et Economique, une action de réflexion et de sensibilisation au handicap, mais aussi sur le fait de pouvoir être reconnu travailleur handicapé auprès de l’ensemble du personnel de l’établissement.

Concernant les points 7.1 et 7.2, des actions de sensibilisation ainsi qu’une politique de communication devront être élaborées au cours des années à venir. L’établissement s’était engagé dès 2020 dans un groupe de travail et des réunions d’information, via l’association MCE-M3S. En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, les réunions de travail ont été déprogrammées et reportées ultérieurement (dates non connues à ce jour). L’établissement reste pleinement engagé sur ce groupe de travail.

ARTICLE 8 – FORMATION

Article 8.1 : Accès à la formation professionnelle

L’établissement s’engage à donner accès à la formation à l’ensemble du personnel, tout en respectant le budget attribué pour la formation professionnelle, sans aucune discrimination du fait du sexe du salarié, mais aussi en essayant de respecter le nombre de formation attribué par service et par emploi.

Article 8.2 : Augmentation du taux de contribution

Afin d’accroître le financement des formations, l’établissement a décidé d’augmenter son taux de contribution auprès de l’OPCO Santé, en versant un versement volontaire représentant 0,30% de la masse salariale.

  • Cette mesure est estimée financièrement pour l’établissement à 7 500 € et sera intégré dans l’élaboration de l’EPRD 2021 destiné aux autorités de tarifications.

Article 8.3 : Rappel des conditions d’exercice du C.P.F.

Depuis le 01er janvier 2015, le C.P.F. (Compte Personnel de Formation) a succédé au droit individuel à la formation (ex DIF), mis en place en 2004, afin d’offrir la possibilité aux salariés d’avoir un capital formation leur permettant de sécuriser leur parcours professionnel et de se former tout au long de la vie.

Pour ouvrir son CPF, le salarié doit créer un compte sur www.moncompteformation.gouv.fr en se munissant de son numéro de sécurité sociale.

La Caisse des dépôts et consignations prend en charge le financement des dossiers CPF. Le salarié doit faire sa demande sur le site www.moncompteformation.gouv.fr . Ce sont les conditions générales d’utilisation de la Caisse des Dépôts et Consignation qui précisent les engagements souscrits par les titulaires du CPF.

L’employeur permet que le Compte Personnel Formation s’exerce en 2021 en tout ou partie sur le temps de travail. Toutefois, le salarié devra recueillir l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation, qui aura 30 jours calendaire pour notifier la réponse au salarié (à défaut de réponse, l’accord de l’employeur sera réputé acquis), puis ensuite faire sa demande via le site www.moncompteformation.gouv.fr

Après inscription et validation de sa formation via le site www.moncompteformation.gouv.fr , le salarié adressera ensuite son dossier complet auprès de l’OPCO Santé, qui informera le salarié du montant de la prise en charge totale ou partielle de la formation.

ARTICLE 9 – DIVERS

Article 9.1 : Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est désormais défini à l’article 10 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 18/12/2018, avec les délégations syndicales CFDT et FO.

Article 9.2 : Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Le Code du Travail pose le principe du droit d’expression dont bénéficient les salariés. Les articles du Code du Travail précisent les conditions de son exercice.

Pour 2021, l’établissement s’engage à respecter les dispositions du Code du Travail. Les organisations syndicales seront à même de juger s’il est opportun d’engager à établir et négocier un accord collectif sur ce thème.

ARTICLE 10 – REGIME DE PREVOYANCE

Article 10.1 : Information des salariés sur le régime de prévoyance

Les salariés de l’établissement sont couverts par un contrat collectif de régime de prévoyance (maladie, décès, incapacité-invalidité)*. Le régime de prévoyance mis en place au profit des salariés est géré par AG2R LA MONDIALE – Prestation prévoyance.

L’employeur s’engage à mettre à disposition des salariés l’information concernant l’objet, les conditions d’accès et le montant des garanties collectives offertes par ledit contrat de prévoyance.

* Pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté (continue ou discontinue) dans l’établissement.

Article 10.2 : Mutuelle d’entreprise

L’établissement est couvert par une décision unilatérale instituant un régime collectif de remboursement de frais médicaux depuis le 01/01/2016.

Ce contrat est géré par l’organisme : HARMONIE MUTUELLE

Relations entreprises

174 boulevard de Strasbourg

76098 LE HAVRE Cedex

Il en sera de même pour l’année 2021.

La grille tarifaire prévisionnelle 2021 est la suivante (indexée en fonction du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, dont le montant prévisionnelle sera identique à 2020, soit 3 424 €). Par conséquent, la part employeur prévisionnelle sera de 16,46 € mensuel par contrat pour l’année 2021.

    Cotisations En € Part Reste à charge
    en % PMSS (PMSS : 3 428 €) Patronale salarié
           
BASE 1 Salarié 0.96% 32.91 € 16.46 € 16.45 €
OBLIGATOIRE Conjoint 1.06% 36.34 € 0.00 € 36.34 €
  Enfant 0.60% 20.57 € 0.00 € 20.57 €
BASE 2 Salarié + 0.54 % + 18.51 € 0.00 € + 18.51 €
FACULTATIVE Conjoint + 0.54 % + 18.51 € 0.00 € + 18.51 €
  Enfant + 0.31 % + 10.63 € 0.00 € + 10.63 €
BASE 3 Salarié + 1.08 % + 37.02 € 0.00 € + 37.02 €
FACULTATIVE Conjoint + 1.08 % + 37.02 € 0.00 € + 37.02 €
  Enfant + 0.70 % + 24.00 € 0.00 € + 24.00 €
BASE 4 Salarié + 1.65 % + 56.56 € 0.00 € + 56.56 €
FACULTATIVE Conjoint + 1.65 % + 56.56 € 0.00 € + 56.56 €
  Enfant + 1.07 % + 36.68 € 0.00 € + 36.68 €

Article 10.3 : Modification financement du régime

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

A compter du 01er juillet 2021, la répartition se fera de la manière suivante, calculée sur la base 1 obligatoire :

Part Reste à charge
Patronale du salarié
Salarié 0,96 % du PMSS 60 % 40 %
Conjoint 1,06 % du PMSS - 100 %
Enfant 0,60 % du PMSS - 100 %

(PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale)

Un avenant sera établi à la décision unilatérale du 19/10/2015, relative à la mise en place d’un régime obligatoire frais de santé.

  • Cette mesure est estimée financièrement pour l’établissement à 1 737 € et sera intégré dans l’élaboration de l’EPRD 2021 destiné aux autorités de tarifications.

Article 10.4 : Etude sur une modification du financement du régime

Sur l’exercice 2021, l’établissement présentera une étude auprès des membres du Comité Sociale et Economique afin de modifier le financement du régime tel qu’il a été acté dans la décision unilatérale du 19/10/2015, concernant la mise en place d’un régime de couverture de frais de santé.

Cette étude portera sur une adhésion obligatoire de base supérieure (base 2 ou base 3) à celle qui a été mise en place.

En cas de modification du financement du régime, le financement évoqué à l’article 10.3 sera caduque.

Article 10.5 : Prise en charge séance d’ostéopathie ou de chiropractie

Comme précisé à l’article 10.2, l’établissement est couvert par une décision unilatérale instituant un régime collectif de remboursement de frais médicaux depuis le 01/01/2016.

Toutefois, les remboursements de frais de médecine douce de type « ostéopathie » ou « chiropractie » ne sont pas couverts pour les bases 1 et 2 et partiellement couvert pour la base 3.

Par conséquent, il est reconduit, et à titre expérimental, pour l’année 2021, la prise en charge par l’employeur d’une participation forfaitaire de 25 € par salarié (titulaire d’un contrat à durée indéterminé), pour une séance d’ostéopathie ou de chiropractie annuelle (que le salarié soit adhérent ou non à la mutuelle d’entreprise).

Le remboursement au salarié se fera uniquement sur justificatif.

  • Cette mesure est estimée financièrement pour l’établissement à 2 275 € et sera intégré dans l’élaboration de l’EPRD 2021 destiné aux autorités de tarifications.

TITRE 3 – DUREE, REVISION, EFFET

ARTICLE 11 – DUREE, DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année civile et prendra effet le 01er janvier 2021.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation, dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

ARTICLE 12 – REVISION

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.

ARTICLE 13 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plate-forme de saisie en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Argentan.

Un exemplaire sera adressé à la déléguée syndicale de l’établissement, …………………...., représentant SUD Solidaires.

Un exemplaire sera adressé à la déléguée syndicale de l’établissement, …………………., représentant la C.F.D.T.

Un exemplaire sera adressé à la déléguée syndicale de l’établissement, ……………….., représentant F.O.

Le présent accord relève de la procédure d’agrément des accords applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé non lucratif.

Après dépôt de l’accord auprès des services du ministère chargé du travail, le présent accord sera déposé en vue de son agrément auprès des services du ministère des Affaires sociales et de la Santé via la plate-forme de saisie en ligne www.accords-agrement.social.gouv.fr.

Fait à La Ferrière-aux-Etangs, le 06/06/2021.

La Directrice,

……………………..

Pour SUD Solidaires, Pour la C.F.D.T.,

La déléguée syndicale : La déléguée syndicale :

……………………… ………………………

Pour F.O.,

La déléguée syndicale :

……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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