Accord d'entreprise "Un accord relatif aux temps de trajet liés aux déplacements en formation professionnelle." chez MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2017-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : A01618002023
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE
Etablissement : 78116628500317 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS DE TRAJETS EFFECTUES DANS LE CADRE DE DEPLACEMENTS LIES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Entre les soussignés :
La Mutualité Française Charente, organisme régi par le livre III du code de la Mutualité et immatriculé au registre Sirène sous le n° 781 166 285
Dont le siège est situé 62, rue Saint Roch – CS 32509 – 16025 ANGOULEME Cedex
Représentée par Madame, Directrice Générale,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale,
D’AUTRE PART
Préambule
Les salariés de la Mutualité Française Charente peuvent être amenés à se déplacer pour suivre des formations inscrites aux plans de formation sur des lieux différents de leur lieu habituel de travail.
L’organisation de ces déplacements doit se faire en recherchant le moindre impact des temps de trajet, à la fois, sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle et familiale du salarié.
En application de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, doit donner lieu à une contrepartie. Cette contrepartie est donnée, soit sous forme de repos, soit financière, et elle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut par décision unilatérale de l’employeur prise, après consultation du Comité d’Entreprise.
Les partenaires sociaux, soucieux de formaliser et de faire évoluer les pratiques existant actuellement dans l’entreprise en matière de contrepartie au temps de déplacement dans le cadre de la formation professionnelle ont souhaité, par le présent accord, définir les conditions d’application de l’article L 3121-4 du Code du Travail au sein de la Mutualité Française Charente.
Ainsi, les organisations syndicales et la Direction de la Mutualité Française Charente se sont réunies pour négocier les conditions d’une compensation des temps de trajet (domicile/lieu de travail) effectués à l’occasion d’une formation, lorsque ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet du salarié entre son domicile et son lieu habituel de travail.
Article 1 – Objet de l’accord d’entreprise
Le présent accord vise à définir les dispositions applicables en matière de déplacements effectués dans le cadre de la formation professionnelle.
Il a donc pour objet de définir les conditions et modalités de compensation des temps de trajet qui s’effectuent en dehors de l’horaire de travail du salarié, lorsqu’ils dépassent en durée le temps normal du trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié.
Les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés de la Mutualité Française Charente d’effectuer, dans de bonnes conditions, une formation extérieure à leur lieu habituel de travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services actuels et futurs de la Mutualité Française Charente.
Le présent accord concerne exclusivement les déplacements effectués dans le cadre de la formation professionnelle (les déplacements effectués dans le cadre des congés individuels de formations (CIF) ne sont pas concernés).
Le présent accord s’applique exclusivement à l’ensemble des salariés de la Mutualité Française Charente sauf aux cadres soumis au forfait jours qui doivent pouvoir bénéficier d’une compensation de leur temps de déplacement. Toutefois, ces cadres n’étant pas soumis au respect d’un horaire de travail, les dispositions du présent accord ne peuvent leur être appliquées.
La compensation de leurs temps de déplacements pour formation s’organise dans le cadre de la gestion autonome de leur temps de travail et doit viser à respecter les dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail relatives au repos quotidien.
Article 3 – Rappel des Définitions
Le domicile :
L’adresse du domicile du salarié est celle déclarée par le salarié. Elle est enregistrée dans le système informatique de la paie.
Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Mutualité Française Charente.
Le lieu habituel de travail :
Le lieu habituel de travail est le lieu où le salarié exécute habituellement sa prestation de travail. C’est le lieu qui est mentionné à titre indicatif dans le contrat de travail du salarié.
Article 4 – Qualification juridique des temps de trajets
4.1 – Temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail de celui-ci (et inversement)
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail, il est précisé que le temps de trajet quotidien du salarié pour se rendre de son domicile à son lieu habituel de travail, et en revenir, ne constitue pas un temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie.
4.2 – Temps de trajet réalisé par le salarié entre son domicile et un lieu de formation différent de son lieu habituel de travail (et inversement)
4.2.1 Trajet réalisé en dehors de l’horaire de travail du salarié
Ce temps de trajet ne constitue pas un temps de travail effectif, même si le temps de trajet dépasse le temps normal du trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail de celui-ci.
Le temps de trajet supplémentaire par rapport au temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié, fait l’objet d’une contrepartie selon les dispositions et modalités prévues aux articles 5 et 6 du présent accord.
Ce temps de trajet supplémentaire ne constituant pas un temps de travail effectif, il n’est ni comptabilisé, ni rémunéré comme temps de travail effectif, et il est exclu des calculs relatifs aux durées maximales de travail, au respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires, et du décompte annuel de la durée de travail effectif des salariés.
Trajet réalisé pendant l’horaire de travail du salarié
Les temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu de formation de celui-ci, lorsqu’il est différent de son lieu d’exécution habituel de travail, qui sont réalisés pendant l’horaire de travail habituel du salarié, sont rémunérés et décomptés comme temps de travail effectif.
Etant rémunérés ces temps de travail ne peuvent donner lieu à compensation en application de l’article 5 du présent accord.
Article 5 – La contrepartie
5.1 – Base de calcul de la compensation accordée
Donne lieu à compensation, le temps de trajet :
effectué entre le domicile du salarié et le lieu de formation de celui-ci dès lors qu’il est différent de son lieu habituel de travail,
effectué en dehors de l’horaire de travail normal du salarié,
lorsque sa durée est supérieure au temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié et que cette durée est supérieure à 1 heure,
et qu’il s’agisse d’un aller et/ou d’un retour.
Ce temps de trajet inclut le ou les temps de déplacement proprement dits, quels que soient les moyens de transport utilisés, ainsi que les temps d’attente et de transit entre deux moyens de transport.
Seuls les temps de trajet supplémentaires nécessaires pour se rendre sur le lieu d’exécution de la formation et en revenir sont pris en compte pour le calcul de la compensation due en application de l’article L 3121-4 du code du travail.
En cas de découcher est donc exclu du décompte de la base de calcul de la compensation, le temps de trajet aller et/ou retour entre le lieu du découcher et celui de la formation.
Exemple :
Temps de trajet aller-retour entre l’hôtel et le lieu de la formation : 20 minutes. Ces 20 minutes ne donnent pas lieu à contrepartie.
5.2 – Nature de la contrepartie
La compensation des temps de trajet pour les déplacements dans le cadre de formations professionnelles visés à l’article 4.2.1 du présent accord est accordée sous forme de temps de repos rémunéré.
5.3 – Déclenchement de la contrepartie
Le temps de déplacement dans le cadre de la formation ouvrant droit à contrepartie est calculé à chaque trajet générant un dépassement de temps de trajet supérieur à 1 heure.
En dessous de ce temps de référence, le temps supplémentaire de déplacement ne donne pas lieu à compensation.
La compensation est égale à 50 % du temps de trajet supplémentaire.
Exemples :
Un salarié est amené à se déplacer dans le cadre d’une formation professionnelle et son temps de trajet aller-retour est de 120 minutes révolues. Son temps de trajet domicile -lieu habituel de travail est de 20 minutes. La contrepartie sera donc calculée ainsi :
Contrepartie = 120 minutes – 20 minutes 100 minutes
Ces 100 minutes donnent droit à 50 minutes de repos (50 % de 100 minutes)
Un salarié est amené à se déplacer dans le cadre d’une formation professionnelle et à un temps de trajet aller-retour de 30 minutes. Son temps de trajet domicile -lieu habituel de travail est de 20 minutes.
Le dépassement n’excède pas 60 minutes, la contrepartie ne se déclenche pas.
Article 6 – Modalités de la prise de repos
Le temps de repos rémunéré acquis en application du présent accord d’entreprise peut être pris selon les modalités ci-après :
au fur et à mesure de son acquisition selon des modalités convenues entre le salarié et le directeur de l’établissement ou du service.
Et dans le mois suivant son acquisition.
Dans tous les cas, la prise du repos rémunéré acquis en application du présent accord d’entreprise est subordonnée à l’accord préalable écrit de la hiérarchie.
Article 7 – Déclaration du temps de déplacement dans le cadre de la formation
Les temps de déplacement effectué pendant une formation feront l’objet d’un système auto-déclaratif par le salarié.
Le salarié mentionnera sur un formulaire « déclaration de dépassement de temps de trajet dans le cadre d’une formation » son temps de déplacement.
Un contrôle de l’exactitude des informations communiquées pourra être réalisé à tout moment par la Direction de service ou d’établissement ou par la Direction des Ressources Humaines. En cas de décalage, des explications pourront être demandées au salarié.
Article 8 – Information collective
Préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Comité d’Entreprise a été consulté le 20 décembre 2017 sur l’application et les modalités du présent accord.
Il sera informé et consulté préalablement à toute modification.
Article 9 – Suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place un suivi annuel de l’application du présent accord.
Au cours d’une réunion du Comité d’Entreprise, un bilan annuel sera présenté.
Article 10 – Date d’Application - Durée
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2018.
Article 11 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail , toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13 – modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 14 – révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 12 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée ci-dessus du présent article.
Article 15 – dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 16 – conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au Comité d’entreprise ayant eu lieu le 19 décembre 2013.
Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.
Article 17 – Formalités
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est établi pour chacune des parties signataires.
Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent accord.
Le présent accord est déposé auprès :
de la Direccte de la Charente en deux exemplaires (l’un sur support papier et l’autre sur support électronique) ;
du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême en un exemplaire.
sur une base de données. L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable et anonyme.
Fait à Angoulême,
Le 21 décembre 2017
Pour l’organisation syndicale CGT, Madame |
Pour l’organisation syndicale CFE -CGC Madame |
Pour la Mutualité Française Charente,
Madame
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