Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CHANGEMENT DE PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES" chez MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01621001804
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE
Etablissement : 78116628500317 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2017 (2018-04-11)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CHANGEMENT DE PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
Entre les soussignés :
La Mutualité Française Charente, organisme régi par le livre III du code de la Mutualité et immatriculé au registre Sirène sous le n° 781 166 285
Dont le siège est situé 62, rue Saint Roch – CS 32509 – 16025 ANGOULEME Cedex
Représentée par Directrice Générale,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART
Préambule
Consciente de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande lisibilité quant à ses droits aux congés payés, la Direction Générale de la Mutualité Française Charente a souhaité initier une réflexion en vue de faire coïncider les périodes d’acquisition et de prise de congés payés avec l’année civile.
Les partenaires sociaux ont ainsi exprimé le souhait de simplifier l’acquisition et la prise des congés.
A la demande de la déléguée syndicale CGT, il a été procédé à un sondage auprès des salariés de la Mutualité Française Charente pour connaître leur avis sur le changement de la période de référence des congés payés. Ainsi, à la question « Etes-vous favorable pour que la période de référence des congés payés corresponde à l’année civile ? », 62.80 % des salariés ont répondu oui.
Eu égard ce résultat, les parties se sont réunies et ont acté la conclusion d’un accord sur le changement de période de référence des congés payés et considéré que cela permettrait :
Une simplification de la gestion des congés, tant pour les salariés que pour les managers ;
Une adéquation avec la gestion du temps de travail sur l’année civile.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées afin de convenir des nouvelles modalités de gestion des congés payés.
Article 1 – Objet de l’accord d’entreprise
Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence des congés payés, dont les droits restent inchangés. Il a, plus spécifiquement, pour objet de modifier la période d’acquisition des congés payés et de prise de congés actuellement en vigueur au sein de la Mutualité Française Charente.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Mutualité Française Charente quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits à congés que les salariés à temps plein. Leur horaire de travail est sans incidence sur leur droit à congés et à la prise de ceux-ci.
Les salariés en contrat à durée déterminée acquièrent des congés comme leurs collègues en contrat à durée indéterminée, proportionnellement à la durée de leur contrat.
Cependant s’ils sont dans l’impossibilité de prendre leurs congés avant la fin de leur contrat, il leurs sera versé, en fin de contrat, une indemnité compensatrice de congés payés.
Article 3 – Période de référence d’acquisition des conges payes
Conformément à la possibilité offerte par l’article L.3141-10 du Code du Travail, lequel précise qu’un accord d’entreprise peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés à une autre date que celle déterminée par la loi, la Direction Générale et les partenaires sociaux ont décidé de modifier la période de référence pour les congés payés annuels applicables au sein de la Mutualité Française Charente.
Dorénavant et à compter du 1er janvier 2022, la période annuelle de référence d’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre et coïncide ainsi avec l’année civile.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence d’acquisition des congés débute à la date de leur embauche et se termine, qu’elle qu’en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.
En cas de rupture du contrat de travail, la fin de la période de référence correspond à la fin du préavis, sauf inexécution de ce dernier à la demande du salarié.
Les schémas ci-dessous permettent de visualiser les évolutions au 1er janvier 2022 :
Rappel de la période de référence pratiquée :
Jusqu’au 31 décembre 2021, la période de référence d’acquisition des congés payés allait du 1er juin N au 31 mai N+1et la période de référence de prise des congés allait du 1er mai N+1 au 30 avril N+2.
Nouvelle période de référence à partir du 1er janvier 2022 :
A compter du 1er janvier 2022 :
Article 4 – période de référence de prise des congés payés
Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition.
Ainsi, il est précisé que les congés acquis du 1er janvier N au 31 décembre N seront à prendre du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.
Il est également précisé que conformément à la législation en vigueur, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition, il s’agit alors de congés dit « anticipés » qui viendront en déduction des jours de congés à prendre l’année suivante.
Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.
Article 5 – principe d’acquisition
Pour tous les salariés entrant dans le champ d’application visé à l’article 2 du présent accord, les congés s’acquièrent à raison de 2.25 jours de congés par mois de travail effectif, dans la limite de 27 jours sur l’année civile de référence, décomposé ainsi :
2.08 jours ouvrés de congés par mois soit 25 jours ouvrés de congés annuels.
0.17 jours de congés supplémentaires par mois au titre du fractionnement soit 2 jours de congés supplémentaires par an.
Il est cependant précisé que ce congé supplémentaire s’applique pour les salariés ayant plus de 9 mois d’ancienneté continue au sein de la Mutualité Française Charente. Ces derniers acquièrent, au cours de la première année, 2.08 jours de congés par mois de travail effectif.
Article 6 – Modalités de prise de conges
6.1. Principe :
Particulièrement attachée au droit au repos et à la santé des salariés, les parties souhaitent que Les congés payés acquis l’année N soient pris au 31 décembre de l’année N+1.
Si au 31 décembre de l’année N+1, le solde de congés étaient non pris du fait du salarié, les jours non pris seraient définitivement perdus sauf exceptions précisées ci-après.
6.2. Exceptions :
Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés pour cause de maladie, accident du travail ou maternité, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :
Si l’absence (maladie, accident du travail…) prend fin avant le 31 décembre, terme de la période de référence, le reliquat de congés payés sera, après concertation avec la Direction d’établissement ou de service, pris en priorité sur la période restant à courir ou reporté l’année suivante ;
Si l’absence se prolonge au 31 décembre, au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec la Direction d’établissement ou de service à un report sur l’année suivante. A titre exceptionnel, et si le salarié le demande et après validation par la Direction Générale, ces congés pourront être payés.
A titre exceptionnel et dans l’intérêt du bon fonctionnement du service, il pourra être accordé par la Direction d’établissement ou de service, après validation avec la Directrice Générale, un report de congés payés.
5.3. Procédure de pose des congés payés :
Les parties précisent que les demandes de congés pour l’année civile se feront en deux temps :
Pour les congés du 1/01/N+1 au 30/09/N+1 :
La période pour déposer les demandes de souhaits de congés est ouverte le 1er septembre de l’année N en cours.
Les souhaits de congés doivent être déposés au plus tard le 15 octobre de l’année N en cours.
La réponse doit être notifiée au salarié au plus tard le 15 novembre de l’année en N cours.
Pour les congés du 1/10/N+1 au 31/12/N+1 :
La période pour déposer les souhaits de congés est ouverte le 1er avril de l’année de l’année N+1.
Les souhaits de congés doivent être déposés au plus tard le 15 mai de l’année N+1.
La réponse doit être notifiée au salarié au plus tard le 15 juin de l’année N+1.
Ces deux temps sont schématisés ci-dessous :
Article 7– Période transitoire
Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2022 implique que soient définies les modalités pour la période de transition entre l’ancienne et la nouvelle période de référence des congé payés.
Ainsi, les congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2021, soit 15.75 jours ouvrés, arrondi à 16 jours ouvrés (2.08 jours de congés payés annuel + 0.17 jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement x 7 mois) ainsi que les éventuels soldes de congés payés restant au titre de la précédente période (du 1er juin 2020 au 31 mai 2021) devront être soldés au 31/12/2022.
Gestion de la période de transition :
Article 9 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10– Information collective et communication auprès des salariés
Le Comité Social et Economique a été consulté sur le présent accord lors de la réunion plénière du 29 avril 2021.
Une présentation de l’accord sera effectuée par la Direction des Ressources Humaines auprès des Directions d’établissements et de services pour qu’elle le partage avec leurs équipes. Une communication, via une note d’information, sera annexée au bulletin de salaire des salariés au mois de mai 2021 doublé d’un affichage sur chaque site et d’une diffusion générale par mail.
Article 11 – Condition de validité du présent accord
La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Article 12 – Dénonciation
Le présent accord d’entreprise peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (la Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires), selon les conditions et modalités ci-après :
la dénonciation est notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, conformément à l’article L 132-10 du Code du Travail,
la dénonciation est précédée d’un délai de préavis de 3 mois qui court à compter de la date de dépôt auprès de la DIRECCTE.
la dénonciation doit être totale.
Article 13– Révision
Le droit de révision du présent accord est réservé aux parties signataires (La Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires).
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 2 du présent article.
Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement. En pratique :
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire ;
Une copie de l’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) et de la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses respectives ;
Une copie de l’accord sera également déposée auprès du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.
Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent accord.
Fait à Angoulême,
Le 29 avril 2021
Pour l’organisation syndicale CGT, | Pour l’organisation syndicale CFDT |
Pour la Mutualite Française Charente
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