Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS D'ENTREPRISE ET LEURS AVENANTS SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T01621002147
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE
Etablissement : 78116628500317 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS D'ENTREPRISE ET LEURS AVENANTS SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-07-21)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS D'ENTREPRISE ET LEURS AVENANTS SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-12-01)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU DELA DU CADRE HEBDOMADAIRE (2023-06-29)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-17
AVENANT n°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS D’ENTREPRISE ET LEURS AVENANTS SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées :
La Mutualité Française Charente, organisme régi par le livre III du code de la Mutualité et immatriculé au registre Sirène sous le n° 781 166 285
Dont le siège est situé 62, rue Saint Roch – CS 32509 – 16025 ANGOULEME Cedex
Représentée par , Directrice Générale,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART
Préambule
Les accords d’entreprise et leurs avenants portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, conclus en 1999, 2000 et 2003 ont fait l’objet d’une dénonciation par la Direction de la Mutualité Française Charente.
L’objectif de cette dénonciation était d’engager des négociations avec les organisations syndicales afin d’homogénéiser les régimes d’aménagement du temps de travail pour les mêmes activités mais également d’adapter certaines de leurs dispositions aux nouvelles contraintes auxquelles est confrontée la Mutualité Française Charente.
Par conséquent et conformément à l’article L.2261-10 du Code du Travail, après un préavis de 3 mois, ces accords devaient continuer à produire leurs effets pendant une durée de 12 mois maximum à compter du dépôt, soit jusqu’au 14 août 2020 inclus, sauf signature d’un accord de substitution.
Des négociations ont alors été engagées en vue de parvenir à la conclusion d’un tel accord.
Début juillet 2020, les parties ont convenu que les enjeux, le volume et la complexité des thèmes à traiter ne permettaient pas d’aboutir à la conclusion de nouvelles dispositions à l’issue des délais précités. Aussi, les négociations ont été fortement ralenties du fait du contexte de la crise sanitaire de mars à juin 2020 liée à l’épidémie COVID-19, ce qui n’a pas permis de maintenir les réunions de négociations initialement prévues.
Convaincues de l’importance des enjeux et devant l’échéance très proche de la fin de la période de survie des accords sur le temps de travail, les parties ont signé le 21 juillet 2020 un accord sur la prolongation du délai de survie des accords d’entreprise et des avenants sur l’aménagement du temps de travail jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Les négociations se sont alors poursuivies au cours des réunions du 4 septembre et du 13 octobre 2020. Néanmoins, les négociations se sont heurtées dés le 29 octobre à la deuxième vague de COVID-19 et à la nécessité de décliner rapidement au sein de la Mutualité Française Charente le nouveau protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de COVID-19. La Mutualité Française Charente a dû également gérer l’activité très intense de ses établissements et services du pôle Sanitaire et Médico-Social et la situation délicate de l’un de ses EHPAD, qui a été confronté à de nombreux cas positifs de COVID-19.
Conscientes qu’il était impossible dans un tel contexte sanitaire de se concentrer et de prendre le temps pour la négociation d’un nouvel accord sur le temps de travail et de parvenir à un accord avant la date susvisée du 31 décembre 2020, la Direction de la Mutualité Française Charente et les délégués syndicaux ont convenu, lors de la réunion du 13 novembre 2020 de proroger le délai de survie des accords sur le temps de travail jusqu’au 31 décembre 2021. Un avenant a été signé dans ce sens le 1er décembre 2020.
Les négociations se sont poursuivies tout au long de l’année 2021 lors des réunions du 15 janvier, 5 mars, 23 mars, 9 avril, 6 mai, 1er juillet, 12 octobre et 9 novembre 2021. Même si la Direction de la Mutualité Française Charente et les délégués syndicaux ont avancé sur certains blocs de négociations sur l’aménagement du temps de travail au sein des établissements et services de la Mutualité Française Charente, et notamment en ce qui concerne le contingent des heures supplémentaires pour le pôle des Biens Médicaux et le Siège ainsi que sur le forfait jours, elles conviennent d’une part qu’il reste encore beaucoup de points à négocier et d’autre part, que la mise en œuvre des dispositions négociées nécessitent un délai raisonnable de 3 mois.
En effet, il faut le temps d’informer l’ensemble des salariés des dispositions négociées et de paramétrer les outils de gestion des temps et de paie conformément à celles-ci.
Les parties se sont donc mise d’accord, lors de la réunion NAO du 9 novembre 2021 de signer un deuxième avenant de renouvellement du délai de survie des accords sur le temps de travail.
De ce fait, le présent avenant à pour objet d’entériner la nouvelle prolongation du délai de survie des accords sur le temps de travail jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 1 – Prolongation du délai de survie des accords et avenants mis en cause
Les parties conviennent de proroger le délai de survie des accords conclus :
Le 29 juin 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail ainsi que ses avenants du 30 juillet 1999, du 4 aout 2000 et du 18 décembre 2000.
Le 30 décembre 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et ses avenants dont l’avenant du 13 janvier 2000.
Le 21 décembre 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et son avenant du 30 juin 2010.
Le protocole d’accord sur l’organisation du travail des espaces dentaires du 19 janvier 2003.
Le protocole d’accord sur la journée de solidarité du 21 mars 2006.
jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2022 inclus. A l’échéance de son terme, il cessera de s’appliquer.
Les parties s’accordent à dire qu’il est important de terminer les négociations sur l’aménagement du temps de travail avec les partenaires actuels et en place.
Aussi, les parties conviennent qu’elles feront leurs meilleurs efforts pour achever les négociations avant le 30 juin 2022 et en tout état de cause avant le renouvellement des représentants du personnel.
A cet effet, les parties signataires fixeront d’un commun accord, un calendrier programmé de discussions du 1er janvier au 30 juin 2022.
Article 3 – Condition de validité du présent accord
La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Article 4 – Dénonciation
Le présent accord d’entreprise ne peut être dénoncé que 4 mois avant la fin de chaque période annuelle par l’une ou l’autre des parties signataires (la Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires), selon les conditions et modalités ci-après :
la dénonciation est notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément à l’article L 132-10 du Code du Travail,
la dénonciation est précédée d’un délai de préavis de 3 mois qui court à compter de la date de dépôt auprès de la DREETS.
la dénonciation doit être totale.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 5– Révision
Le droit de révision du présent accord est réservé aux parties signataires (La Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires).
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 2 du présent article.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 6– Information collective
La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail a été informée sur le présent accord le 10 décembre 2021 et le Comité Social et Economique a été informé sur le présent accord lors de la réunion plénière du 16 décembre 2021.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement. En pratique :
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire ;
Une copie de l’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) et de la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses respectives ;
Une copie de l’accord sera également déposée auprès du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.
Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent accord.
Fait à Angoulême,
Le 17 décembre 2021
Pour l’organisation syndicale CGT, | Pour l’organisation syndicale CFDT, |
Pour La Mutualité Française Charente
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com