Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU DELA DU CADRE HEBDOMADAIRE" chez MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T01623003332
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE
Etablissement : 78116628500317 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS D'ENTREPRISE ET LEURS AVENANTS SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-07-21)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS D'ENTREPRISE ET LEURS AVENANTS SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-12-01)
AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS D'ENTREPRISE ET LEURS AVENANTS SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU DELA DU CADRE HEBDOMADAIRE
Entre les soussignées :
La Mutualité Française Charente, organisme régi par le livre III du code de la Mutualité et immatriculé au registre Sirène sous le n° 781 166 285
Dont le siège est situé 62, rue Saint Roch – CS 32509 – 16025 ANGOULEME Cedex
Représentée par …………………………………………………………, Directrice Générale,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par ………………………………, en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO, représentée par ………………………………, en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………………………………, en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART
Préambule
Les dispositions des accords collectifs existants sur l’aménagement du temps de travail au sein des établissements et services de la Mutualité Française Charente sont obsolètes car ils ont été rédigés en 1999 et 2000 et certains établissements et services de la Mutualité Française Charente ne font même pas partie du champ d’application de ces accords. Ces derniers ne sont donc plus en adéquation avec les contraintes organisationnelles et économiques de la Mutualité Française Charente.
Il est donc apparu indispensable d’envisager de les aménager et de définir des règles adaptées à l’ensemble des établissements et services de la Mutualité Française Charente en tenant compte des nécessités de ses activités, des besoins des clients, patients, et usagers, des impératifs d’évolution et des contraintes budgétaires afin de permettre une adaptation souple et flexible de l’organisation de la Mutualité Française Charente à son environnement.
Dans ce contexte, la Direction a proposé aux organisations syndicales de dénoncer ces accords et de définir les modalités communes d’aménagement du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de la Mutualité Française Charente soumise à un environnement imprévisible et en pleine mutation et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de la Mutualité Française Charente et de ses salariés. Etant entendu que la volonté des parties était d’aboutir à une organisation permettant à la Mutualité Française Charente de maintenir une satisfaction de ses patients, usagers et clients tout en maîtrisant ses charges dans un contexte tendu.
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et les parties ont convenu de rédiger trois accords d’aménagement du temps de travail :
Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail dans le cadre de la semaine ;
Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au-delà du cadre de la semaine.
Un Accord de Performance Collective relatif au forfait jours.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes des accords d’entreprise relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein des établissements et services de la Mutualité Française Charente.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail.
Les parties conviennent que dans ce cadre, deux modalités d’organisation du travail vont être définies :
Un aménagement du temps de travail sur le mois civil avec mise en place d’un forfait horaire mensuel ;
Un aménagement du temps de travail sur l’année.
Les parties profitent du présent accord pour convenir que la durée légale hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures pour un temps complet soit un équivalent de 151.67 heures mensuelles.
Il est précisé que les salariés présents à la date d’application du présent accord et qui seraient pénalisés par la transposition de leur salaire sur la base de 151.67 bénéficieront du maintien différentiel de leur salaire de base au titre d’un avantage acquis par l’attribution d’une indemnité différentielle.
Pour déterminer cette indemnité différentielle, il est convenu de prendre en compte, les seuls éléments de rémunération suivants :
Pour les salariés relevant de la convention collective de la FEHAP :
Coefficient de référence ;
Complément de rémunération (métier, diplôme, prime fonctionnelle….).
Pour les salariés relevant de la convention collective de la Mutualité :
RMAG,
Choix,
Expérience.
L’indemnité différentielle présente les caractères suivants :
Elle est fixée pour un montant unique en euros bruts ;
Elle est versée mensuellement ;
Elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles.
DEFINITION
L’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail au sein même de cette période.
L’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines consiste à déroger à la référence hebdomadaire pour organiser et décompter la durée du travail.
Le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie.
Il s’agit ainsi d’adapter le temps de travail aux fluctuations d’activités par l’alternance de périodes hautes et de périodes basses au cours de la période de référence définie par le présent accord.
Champ d’application
Les modalités d’organisation du temps de travail du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés (CDI, CDD, contrats en alternance : professionnalisation et apprentissage, contrats aidés , intérimaires, salariés mis à disposition et stagiaires rémunérés) y compris les salariés de nuit tels que définis au sein de la Convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif, à temps plein ou à temps partiel, travaillant au sein des établissements et services actuels et futurs composant le pôle Sanitaire et Médico-Social (EHPAD, HAD et SSIAD) ainsi qu’au sein des Centres Optiques de la Mutualité Française Charente.
Toutefois, il est précisé que les contrats de travail ou de missions intérimaires, dont la durée est inférieure ou égale à 7 jours sont exclus de l’aménagement du temps de travail au-delà de la semaine.
Dans le cas de l’ouverture de nouveaux services et/ou établissements au sein du pôle sanitaire et médico-social ou de nouveaux Centres d’Optiques de la Mutualité Française Charente, les parties conviennent que le présent accord leur sera appliqué sur décision de la Direction et après information des représentants du personnel.
Les parties conviennent également qu’en fonction des évolutions, les modes d’aménagement du temps de travail définies dans le présent accord pourraient être appliqués à d’autres établissements et services de la Mutualité Française Charente que ceux visés dans le présent titre. En pareilles circonstances, le présent accord ferait l’objet d’une révision.
Aménagement du temps de travail sur le mois civil avec mise en place d’un forfait horaire mensuel
Définition :
Le forfait mensuel en heures a pour objet de fixer un nombre global d’heures de travail à effectuer sur le mois civil. Il permet d’intégrer dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires. Les parties conviennent donc de forfaitiser la durée du travail sur le mois civil en incluant un nombre prédéterminé d’heures supplémentaires.
Champ d’application :
Le champ d’application du forfait horaire mensuel concerne l’ensemble des salariés des Centres Optiques, quelques soient leurs emplois, CDD et CDI tel que défini au titre 3 du présent accord, à l’exception des salariés budgétairement affectés sur un établissement entrant dans le champ d’application prévu au titre 3, mais dont la mission s’apparente aux missions des services supports du fait de leur champ d’intervention multi-sites. Il s’agit à l’heure de la rédaction du présent accord :
Des salariés affectés au service du stock central ;
Des salariés affectés au service du tiers payant ;
Du directeur de la filière optique et audition ;
Des salariés affectés au service support.
Les parties précisent que les salariés à temps partiel sont exclus de ce champ d’application puisqu’il relève d’un aménagement du temps de travail dans le cadre de la semaine.
Définition du forfait horaire mensuel :
Tenant compte des particularités actuelles de chaque Centre Optique, les parties conviennent de mettre en place deux forfaits horaire mensuel :
Un forfait horaire mensuel à 152 heures : ce qui signifie que le nombre d’heures travaillées est fixé à 152 heures par mois, soit 0.33 heures supplémentaires par mois.
Un forfait horaire mensuel à 169 heures : ce qui signifie que le nombre d’heures travaillées est fixé à 169 heures par mois, soit 17.33 heures supplémentaires par mois.
Les parties conviennent que le choix entre ces deux forfaits repose sur les données objectives d’organisation de chaque Centre Optique : nombre de salariés sur le site, difficultés de recrutement et lieu d’implantation du site. Au regard de ces données, la Direction décide lors de recrutement, le forfait le mieux adapté au Centre.
La forfaitisation de la durée du travail fera l’objet d’une convention individuelle écrite avec chaque salarié.
Impact des arrivées et départs en cours de mois civil :
Le forfait horaire mensuel en cas d’entrée ou de départ en cours de la période de référence, le mois civil, est calculé au prorata du mois civil.
Exemple : Un salarié est recruté le 7 juin 2023 avec un forfait horaire mensuel contractuel de 152 heures. La détermination du forfait horaire mensuel pour le mois de juin 2023, mois d’arrivée, est ainsi calculée : 30 jours (mois de juin) – 6 jours (du 1er au 6 juin 2023) = 24 jours.
152 heures /30 jours x 24 jours = 121.59999 arrondis au centième le plus proche soit 121.60 dont 0.26 heures supplémentaires.
Il est précisé que cette base sert à l’éventuelle détermination d’heures supplémentaires effectuées le mois d’arrivée.
La même méthode de calcul est appliquée lors de départ en cours de mois.
Heures supplémentaires :
Décompte des heures supplémentaires :
Les parties rappellent que la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder :
48 heures sur une semaine ;
et 44 heures, en moyenne, sur une période de 12 semaines consécutives.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail au-delà de la semaine, ici le mois civil, le décompte des heures supplémentaires au-delà du forfait échappe au décompte hebdomadaire. Ainsi, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue du mois civil, celui-ci constituant la période de référence.
A l’issue du mois civil, les heures excédant le nombre d’heures prévu dans le forfait horaire constituent des heures supplémentaires.
Délai de prévenance :
Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées à la demande (écrite ou orale) de l’employeur ou avec son accord. Elles doivent également répondre à des impératifs liés à l’organisation du Centre Optique.
Aucun délai n’est requis pour la demande d’heures supplémentaires faite à un salarié présent à son poste de travail. Ce dernier peut refuser s’il invoque un motif impérieux notamment tel que rendez-vous médicaux, rendez-vous pour un acte notarié ou récupération des enfants non scolarisés ou scolarisés jusqu’en primaire. Ces motifs sont laissés à l’appréciation du responsable hiérarchique, qui doit motiver sa décision. Dans ce cas, le salarié ne peut pas être sanctionné s'il refuse exceptionnellement d'effectuer des heures supplémentaires demandées par l'employeur parce qu'il n'a pas été prévenu suffisamment tôt.
Dans les autres cas, le délai de prévenance pour la réalisation des heures supplémentaires est fixé à 3 jours ouvrés.
Majoration des heures supplémentaires :
Majoration des heures supplémentaires prévues dans le forfait horaire mensuel :
Les parties conviennent, que quel que soit le forfait horaire mensuel (152 heures ou 169 heures), les heures supplémentaires incluses dans le forait horaire sont majorées de 25 %.
Ainsi, il est précisé que :
Les 0.33 heures incluses dans le forfait horaire de 152 heures sont majorées à 25 %.
Les 17.33 heures incluses dans le forfait horaire de 169 heures sont majorées à 25 %.
Majoration des heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait horaire mensuel, à l’issue du mois civil :
Le taux de majoration pour les heures effectuées au-delà du forfait horaire mensuel est :
25 % pour toutes les heures effectuées dans la limite d’un forfait horaire mensuel total en fin de mois civil inférieur ou égal à 169 heures ;
50 % pour toutes les heures effectuées au-delà de 169 heures.
Contrepartie aux heures supplémentaires :
Le principe : le choix du salarié
Les parties conviennent que le salarié peut choisir entre un paiement majoré des heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait horaire mensuel ou un repos compensateur de remplacement équivalent.
Le repos compensateur de remplacement peut concerner tout ou partie des heures supplémentaires réalisées.
Il est précisé que les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. L'administration a par ailleurs précisé que seules les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel. A contrario, si le remplacement n'est que partiel, les heures supplémentaires sont imputées en totalité sur le contingent d’heures supplémentaires.
De ce fait, les parties conviennent que dès lors que le contingent d’heures supplémentaires est atteint, le salarié n’aura plus le choix de la contrepartie : il devra obligatoirement prendre un repos compensateur de remplacement sauf autorisation expresse du responsable hiérarchique motivé auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Modalités pratiques concernant le choix du salarié :
Les salariés sont informés mensuellement du nombre d'heures supplémentaires acquis au-delà du forfait sur le document de suivi du temps de travail remis par leur responsable.
Le salarié formule son choix au moins une semaine à l'avance avant le mois M+1 en cas de paiement.
Il est précisé que si le salarié opte pour le paiement des heures supplémentaires, celui-ci sera effectué le mois civil suivant leurs acquisitions.
Dans le cas du choix pour un repos compensateur de remplacement, le salarié doit prendre son repos dans les 3 mois suivants la réalisation des heures supplémentaires. Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié après accord du responsable. Il peut également être pris sous forme de réduction d’horaire.
Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.
Dans les 3 jours suivants la réception de la demande, le responsable informe l'intéressé de son accord ou des raisons relevant d’impératif de fonctionnement du Centre qui motivent un report éventuel. Cette demande est tracée dans l’outil de gestion de suivi du temps de travail.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date mais ce report ne peut excéder 1 mois.
Répartition du temps de travail sur le mois civil :
Répartition horaire :
La répartition du temps de travail intervient au maximum sur 6 jours du lundi au samedi. La répartition de la durée dans le cadre du forfait horaire mensuel se fait sur 5 jours et peut générer des demi-journées non travaillées.
Les parties rappellent que la durée quotidienne de travail est limitée à 10 heures.
Il est précisé que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives a` laquelle s’ajoutent les heures du repos quotidien (11 heures), soit une durée minimale de 35 heures consécutives.
Les parties précisent que le salarié bénéficie au moins tous les 15 jours d’un repos de 2 jours consécutifs incluant le dimanche donc soit le samedi-dimanche, soit le dimanche-lundi, pour les Centres d’Optiques ouverts du mardi au samedi.
Programme indicatif et délai de prévenance en cas de changement :
Le roulement prévisionnel sur les 12 mois civil est établi en décembre pour l’année N+1 et la programmation prévisionnelle ainsi établie est portée à la connaissance de chaque salarié par tous moyens au plus tard le 15 janvier.
Les horaires de travail sont communiqués au salarié, par tous moyens, au moins 15 jours calendaires avant le début du mois civil.
La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiées en cas de nécessité de service moyennant le respect d’un délai qui peut être réduit à 48 heures dans les hypothèses suivantes :
Surcroît temporaire d’activité ;
Absence imprévisible d’un collègue ou plusieurs collègues ;
Intempérie ;
Urgence sanitaire.
Dénonciation de l’usage sur la répartition du temps de travail sur le centre optique de Soyaux :
Les parties reconnaissent que l’usage applicable en matière d’organisation du temps de travail, à raison de 4 jours de travail par semaine sur le Centre Optique de Soyaux est un frein au recrutement sur les autres Centres Optiques de la Mutualité Française Charente. Elles décident donc de mettre fin à cet usage et profite du présent accord pour dénoncer cet usage.
Par conséquent, la répartition du temps de travail des salariés du Centre Optique de Soyaux sur 4 jours n’a plus vocation à s’appliquer.
Les salariés du Centre Optique de Soyaux ne pourront dès lors revendiquer un quelconque droit à cette répartition du temps de travail sur 4 jours autre que sa parfaite dénonciation.
Conscientes, cependant que la répartition du temps de travail sur 5 jours telle que définit précédemment peut s’avérer délicate pour les salariés du Centre Optique de Soyaux habitués à travailler sur 4 jours, et afin de leur permettre de concilier vie familiale et vie professionnelle, les parties souhaitent permettre aux salariés en poste sur le Centre Optique de Soyaux à compter de la conclusion du présent accord, de pouvoir bénéficier d’un avantage acquis. Ainsi, les salariés susmentionnés bénéficient d’une répartition horaire à raison de 4 jours par semaine, une semaine sur 2 dans le mois civil.
A compter de la date de conclusion du présent accord, les futurs salariés du Centre Optique de Soyaux ne sont pas légitimes à en demander l’application de cet avantage individuel.
Rémunération :
Conformément à l’article L 31121-57 du Code du travail, la rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait horaire mensuel est au moins égale à :
La rémunération minimale versée par la Convention Collective applicable à sa classification pour le nombre d’heures prévues par le forfait horaire mensuel ;
Augmentée des majorations fixées à l’article 5- point 3 alinéa 1- du présent accord pour les heures supplémentaires structurelles définies dans le forfait horaire mensuel.
Les bulletins de paie pour les salariés relevant de ce forfait horaire mensuel sont donc structurés de la façon suivante :
Une ligne faisant apparaître le montant brut pour l’horaire légal de 151.67 heures ;
Une ligne faisant apparaître le montant pour les heures supplémentaires structurelles majorées.
Il est précisé que le taux horaire en cas d’absence tient compte de la majoration des heures supplémentaires structurelles incluses dans le forfait.
Aménagement du temps de travail sur l’année
Définition :
L’aménagement du temps de travail sur l’année est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année mais à condition que la durée annuelle du travail n'excède pas 1 607 heures.
Le principe consiste à compenser, au cours de la période de référence, les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible.
Champ d’application :
Le champ d’application du présent mode d’aménagement est identique à celui prévu au titre 3 du présent accord.
Toutefois, il est précisé que les contrats de travail ou de missions intérimaires, dont la durée est inférieure ou égale à 7 jours sont exclus de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’aménagements du temps de travail sur l’année concerne les catégories de personnels du pôle Sanitaire et Médico-Social déclinés ci-après :
Les aides-soignantes ;
Les AMP et AES ;
Les agents de soins,
Les agents des services logistiques ;
Les professionnels para-médicaux des EHPAD : infirmiers diplômés d’Etat, psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens ;
Les professeurs d’éducation physique ;
Les éducateurs physiques et sportifs ;
Les auxiliaires socio-éducatifs ;
Les ouvriers polyvalents ;
Les ouvriers qualifiés ;
Les ouvriers d’entretien ;
Les chefs cuisiniers ;
Les seconds de cuisine,
Les cuisiniers,
Les commis de cuisine ;
Les tournants de cuisine.
Les Parties conviennent, que la liste ci-dessus pourra être complétée en fonction des évolutions des activités et des nécessités impérieuses de fonctionnement. Cette modification se fera sur proposition de la Direction et après négociations avec les organisations syndicales.
Dans ce cas, le présent titre fera alors l’objet d’un avenant à accord.
Période de référence :
Les parties conviennent que la période de référence est l’année civile. Le temps de travail est ainsi modulé entre le 1er janvier de l’année N et s’achève le 31 décembre de l’année N.
Temps complet aménagé sur l’année :
Durée annuelle de travail pour une période de référence complète :
Le nombre d’heures devant être travaillé sur la période de référence complète est déterminée selon la formule suivante :
365 jours
104 jours de repos hebdomadaires
11 jours fériés forfaitaires
25 jours de congés payés annuels
2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement
+ 1 jour du au titre de la journée de solidarité si non effectuée
224 jours x 7 heures = 1 568 heures annuelles pour un temps plein
La durée annuelle de travail, est de 1 568 heures pour une période de référence complète et pour un salarié à temps plein.
Durée annuelle de travail pour une période de référence incomplète :
En cas de période de référence incomplète, pour quelque cause que ce soit (arrivée ou départ en cours de période, modification de la durée de travail par avenant, temps partiel thérapeutique…), il est procédé à un ajustement de la durée annuelle de travail calculée en fonction de la période réellement travaillée.
Exemple :
Un salarié en CDI est embauché le 1er juin 2022 à temps complet.
1. Calcul du nombre de jours calendaires sur la période de référence concernée :
Soit dans l’exemple du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 : 214 jours
2. Calcul du nombre de repos hebdomadaires (prévus sur le planning du salarié) sur la période de référence :
Soit 61 jours
3. Calcul du nombre de jours fériés sur la période de référence (hors férié coïncidant avec un repos hebdomadaire) :
Soit 5 jours
4. Calcul du nombre de congés payés sur la période de référence suivant la méthode des équivalences :
Nombre de jours calendaires : 214jours
Nombre de jours de repos hebdomadaires : 61 jours
TOTAL : 214– 61 jours = 153 jours
Nombre de CP (méthode équivalence) : 153 jours / 20 (5 jours de travail x 4 semaines) x 2.08 (25 jours de CP*) = 15.91 jours arrondi à 16 jours.
5. Calcul du nombre de jours travaillés sur la période considérée :
214 – 61 – 5 -16 + 1 jour de solidarité (si pas effectué) = 133 jours
6. Valorisation en heures pour un temps complet :
133 jours x 7 heures = 931 heures
Il est a précisé que dans le cadre d’une nouvelle embauche, le calcul du nombre d’heures à effectuer sur la période de référence restant à courir sera corrigé compte tenu du nombre de jours de congés payés programmés et effectivement pris. Le nombre de congés payés calculé ci-dessus est indicatif. Les congés étant en cours d’acquisition pour l’année suivante, le salarié n’est pas tenu de les prendre dans leur totalité.
* Ce salarié n’a pas droit au jour supplémentaire (2) car en application de l’accord relatif à la période de référence du 29 avril 2021, il n’a pas l’ancienneté requise.
Seuil intangible de déclenchement des heures supplémentaires pour les salaries n’ayant pas acquis la totalité de leur congés payés
Dans le cadre d’une période de référence incomplète du fait de l’entrée en cours d’année, l’absence d’acquisition de congés payés ne peut porter le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au-delà de 1568 heures.
Limites haute et basse de la durée de travail effectif :
La durée de travail effectif au cours de chaque semaine devra être comprise dans les limites suivantes :
La limite supérieure de la durée du travail est fixée à 43 heures par semaine.
La limite inférieure de la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, lorsqu’elles sont strictement compensées à l’intérieur de la période de référence et qu’elles ne dépassent pas la limite haute hebdomadaire ci-dessus précisées.
En tout état de cause, la direction veillera au strict respect de l’amplitude journalière et des durées maximales de travail actuellement applicables :
amplitude maximale journalière n’excédant pas10 heures,
durée maximale absolue de 48 heures au cours d’une même semaine,
durée maximale relative de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires sont déterminées à partir d’un double décompte :
En cours de période de référence :
Chaque semaine, toute heure accomplie au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de 43 heures tel que fixée au point 10 ci-dessus est considérée comme heure supplémentaire.
Ces heures supplémentaires sont majorées à 50% quel que soit leur rang et sont rémunérées dès leur acquisition.
Les heures supplémentaires ainsi rémunérées sont déduites du décompte final réalisé en fin de période de référence.
En fin de période de référence :
A la fin de la période de référence (fin d’année civile, fin de contrat ou modification de la durée contractuelle), les heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1 568 heures, déduction faîte des heures supplémentaires déjà rémunérées tel que définies au point ci-dessus constituent des heures supplémentaires.
Ces heures sont majorées de 30 % quel que soit leur rang.
Ces heures supplémentaires sont compensées soit par un repos compensateur de remplacement, soit payées après accord commun entre le salarié concerné et la Direction. A défaut d’accord, la compensation sera établie en paiement au plus tard au cours du 2éme mois de la nouvelle période N+1.
Dans le cadre de la prise d’un repos compensateur de remplacement, la Direction s’efforcera d’organiser la prise de celui-ci de manière à concilier la bonne organisation des services avec les attentes de ses salariés avant le 31 mars de l’année suivante.
Les parties conviennent que dans le cas où la durée annuelle travaillée mettrait en évidence un temps de travail inférieur à la durée annuelle prévue, les heures seront considérées comme perdues pour l’employeur.
Contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé pour cet aménagement à 110 heures pour chaque salarié.
Il est précisé que ne s’imputent par sur le contingent annuel les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
Temps partiel aménagé sur l’année :
L’organisation du temps de travail sur l’année est ouverte aux salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application prévu à l’article 3 du présent titre.
Durée annuelle de travail pour une période de référence complète :
Le nombre d’heures devant être travaillé sur la période de référence complète est déterminée selon la formule suivante :
365 jours
104 jours de repos hebdomadaires
11 jours fériés forfaitaires
25 jours de congés payés annuels
2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement
+ 1 jour du au titre de la journée de solidarité
224 jours x 7 heures = 1 568 heures annuelles pour un temps plein proratisé par rapport à la durée contractuelle du temps partiel.
Exemple :
Un salarié ayant un contrat de travail à 130 heures aura, pour une période complète, une durée annuelle de 1568 x130/151.67 soit 1343.97 heures.
La durée annuelle de travail, est prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
Durée annuelle de travail pour une période de référence incomplète :
En cas de période de référence incomplète, pour quelque cause que ce soit (arrivée ou départ en cours de période, modification de la durée de travail par avenant…), il est procédé à un ajustement de la durée de travail annuelle calculée en fonction de la période réellement travaillée, à l’identique de la méthode de calcul exposé à l’article 12 – point 8 - du présent accord et au prorata de la durée contractuelle.
Coupures et périodes minimales de travail continu :
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, ou une interruption d'activité supérieure à 2 heures avec une amplitude journalière ne pouvant atteindre 13 heures.
Limites haute et basse de la durée de travail effectif :
La durée de travail effectif au cours de chaque semaine devra être comprise dans les limites suivantes :
La limite supérieure de la durée du travail est strictement fixée à 1/3 de la durée moyenne contractuelle hebdomadaire, sans atteindre la durée hebdomadaire d’un temps complet ;
La limite inférieure de la durée du travail est fixée au plus à 16 heures par semaine :
Les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel dans les limites ci-dessus, ne sont pas considérées comme des heures complémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, ni à repos compensateur.
Heures complémentaires :
A la fin de la période de référence, toutes les heures effectuées au-delà du plafond annuel initialement prévue sur la période de référence sont considérées comme des heures complémentaires et sont majorées de 25%.
Conformément à la législation, les heures complémentaires ne peuvent pas être compensées par un repos et sont impérativement payées à la fin de la période de référence et au plus tard au cours du 2éme mois de la nouvelle période N+1.
Complément d’heures :
Il est précisé que les salariés à temps partiels peuvent bénéficier d’une augmentation temporaire de leur durée de travail par voie d’avenant selon les modalités de l’accord de branche du 22 novembre 2013.
En pareil circonstance, il sera procédé à :
D’une part l’analyse du nombre d’heures effectuées sur la période échue comme précisées l’article 13.13 ;
D’autre part au calcul du nombre d’heures à effectuer sur la nouvelle période comme précisé à l’article 13.13
Dispositions communes aux temps plein et aux temps partiels :
Programmation prévisionnelle :
La Direction établit au mois de décembre la programmation indicative sur 12 mois pour l’année suivante et pour chaque salarié concerné. La programmation prévisionnelle ainsi établie est portée à la connaissance de chaque salarié par tous moyens au plus tard le 15 janvier.
Le planning prévisionnel pourra être actualisé et/ou modifié par la direction en cours d’année en fonction des nécessités de l’activité des établissements et/ou services.
Les salariés seront informés de tous changements des horaires de travail, par tous moyens, au moins 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre du nouvel horaire.
En cas de situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence, tels que :
Surcroît temporaire d’activité ;
Absence imprévisible d’un collègue ou plusieurs collègues ;
Intempérie ;
Urgence sanitaire.
le délai de prévenance est restreint à 48 heures.
Répartition de la durée annuelle entre les jours travaillés :
Compte tenu des nécessités liées aux activités des établissements ou/et services de la Mutualité Française Charente, la répartition hebdomadaire du temps de travail est établie sur tous les jours de la semaine avec l’attribution de jours de repos hebdomadaire fixé conformément à la Convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
Garanties et contreparties accordées à l’aménagement du temps de travail sur l’année :
En octroyant la faculté d’aménager le temps de travail sur l’année, le présent accord a pour objet d’accroître la flexibilité. Pour autant, une telle finalité ne doit pas se faire au détriment des salariés de la Mutualité Française Charente.
C’est la raison pour laquelle les Parties conviennent de mesures visant à garantir un équilibre entre les intérêts légitimes des salariés, notamment le droit au respect d’une vie personnelle et familiale, et l’efficience organisationnelle des établissements et services de la Mutualité Française Charente.
Par ailleurs, concernant les salariés à temps partiel faisant l’objet d’une telle organisation de leur temps de travail, les Parties ont veillé à ce que cet aménagement leur permette d’exercer en parallèle un autre emploi.
Pour la détermination de la répartition des horaires de travail, la Direction s’efforcera de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales des salariés concernés.
Dispositions communes aux modalités d’aménagement du temps de travail visées dans le présent accord
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires :
Le principe commun à l’aménagement du temps de travail sur la base d’un mois civil dans le cadre d’un forfait horaire mensuel et sur l’année :
Les absences, qu’elles soient rémunérées ou non ne doivent en aucun cas pénaliser le salarié ni pour autant générer des heures supplémentaires et/ou complémentaires dans le décompte du temps de travail.
Ainsi dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une semaine supérieure à la semaine, toutes les absences, sauf exception si dessous énoncées, sont considérées comme du temps de travail effectif et sont valorisées sur la base de l’horaire prévisionnel tel que prévu au planning si le salarié avait été présent.
L’exception commune : l’absence formation :
Les absences pour formations, qui sont prises en charge sur le plan du développement des compétences et/ou sur le budget d’établissement sont valorisées au temps réel passé en formation.
Il est précisé que les absences de formation financées sur un autre dispositif que le plan de développement des compétences et/ou le budget d’établissement sont valorisées sur la base de l’horaire réel.
L’exception propres à l’aménagement du temps de travail sur l’année : l’absence pour conges payes et les jours fériés :
Les absences pour congés payés et jours fériés ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au regard d’un aménagement du temps de travail sur l’année car elles sont déjà comptabilisées dans le volume d’heures annuel. Elles sont donc valorisées à 0 dans le décompte du temps de travail.
Lissage de la rémunération :
Le lissage de la rémunération consiste à rémunérer sur une même base, les semaines travaillées, indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées.
Ainsi, la rémunération mensuelle versée aux salariés est lissée sur la base d’un salaire mensuel moyen correspondant à 151,67 heures pour un temps plein, indépendamment du nombre d’heures travaillées au cours du mois.
A cette rémunération mensuelle s’ajouteront, le cas échéant, les heures supplémentaires structurelles tels que définies dans le présent accord.
Les heures d’absences, hors congés payés, sont déterminées sur la base de l’horaire moyen contractuel.
Journée de solidarité :
La journée de solidarité, due au titre du financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées est effectuée soit par :
L’accomplissement d’heures précédemment non travaillées, dont les modalités seront définies avant le 31 janvier de chaque année, par le responsable hiérarchique.
La réduction du compteur d’heures supplémentaires précédemment effectuées et non payées et non encore récupérées.
Il est précisé que pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
La journée de solidarité peut être fractionnée en heures avec accord du responsable hiérarchique.
Exemple :
Un salarié dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 30 heures, devra effectuée 6 heures (7 x 30/35) au titre de la solidarité.
Modalités de décompte du temps de travail :
Il sera remis mensuellement à chaque salarié et par tout moyen un décompte de son temps de travail au plus tard le 15 du mois suivant.
Chaque salarié devra signer mensuellement ce décompte et le remettre, par tout moyen, à son responsable hiérarchique avant le 30 du moi de sa réception.
Garanties spécifiques accordées aux salariés à temps partiel :
En contrepartie de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les salariés à temps partiel disposent d’un droit de refus à la modification de la répartition de leur horaire à condition de justifier :
D’obligation familiales impérieuses ;
D’une période d’activité fixée chez un autre employeur.
De plus, les parties rappellent que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet au sein de la Mutualité Française Charente, ont priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Modalités d’application de l’accord
Date d’effet et durée de l’accord :
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Information collective :
Le Comité Social et Economique et la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail ont été informé sur le présent accord.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur chaque site.
Condition de validité du présent accord :
La validité du présent accord est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Dénonciation :
Le présent accord d’entreprise peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (la Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires), selon les conditions et modalités ci-après :
la dénonciation est notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, conformément à l’article L 132-10 du Code du Travail,
la dénonciation est précédée d’un délai de préavis de 3 mois qui court à compter de la date de dépôt auprès de la DIRECCTE.
la dénonciation doit être totale.
Révision :
Le droit de révision du présent accord est réservé aux parties signataires (La Mutualité Française Charente et/ou les organisations syndicales signataires).
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 2 du présent article.
Commission de suivi de l’accord :
Les parties signataires conviennent, afin de s’assurer de l’efficacité des dispositifs mis en place par le présent accord et de faire un bilan sur la gestion des temps de travail, de constituer une commission de suivi de l’accord.
Cette commission a pour mission de :
Définir et suivre les indicateurs de gestion du temps de travail ;
Suivre les conditions d’application des dispositions du présent accord ;
Examiner, le cas échéant, la manière de remédier aux éventuelles difficultés rencontrées et écarts constatés dans son application.
Cette commission est composée :
de la Direction ;
d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire ;
d’un membre du CSE ;
et d’un membre de la CSSCT.
Elle se réunit une fois par an et de préférence en début d’année suivante ; permettant ainsi d’avoir une vision complète de l’année écoulée.
Le Comité Social et Economique (CSE) sera informé des débats de cette commission par un compte rendu réalisé conjointement avec la Direction de la Mutualité Française Charente.
Dépôt et publicité de l’accord :
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement. En pratique :
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire ;
Une copie de l’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) et de la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses respectives ;
Une copie de l’accord sera également déposée auprès du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.
Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet et une publication sur la plateforme collaborative FEDORA informeront le personnel de la conclusion du présent accord.
Fait à Angoulême,
Le 29 juin 2023
Pour l’organisation syndicale CGT, ………………………………, |
Pour l’organisation syndicale CFDT, ………………………………, |
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