Accord d'entreprise "Accord prise de congés par demi journée" chez APEC - AGIR PROTECT L EDUC CITOYENNETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEC - AGIR PROTECT L EDUC CITOYENNETE et le syndicat CGT le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01620001254
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR PROTECT L EDUC CITOYENNETE
Etablissement : 78122707900154 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT AVENANT N°1 du 16/12/2021 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONGE RÉMUNÉRÉ POUR ENFANT MALADE DU 26/06/2020 (2021-12-16) Accord d'entreprise portant sur la prise de congés par demi-journée (2022-07-08) Avenant n°1 - Accord d'entreprise portant sur le congé rémunéré pour enfant malade (2022-07-08)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DE CONGÉS PAR DEMI-JOURNÉE

Entre les soussignés :

- L’Association Agir pour la Protection, l’Education et la Citoyenneté dont le siège social est situé à : Les Cèdres 16190 MONTMOREAU ST CYBARD, représentée par Mme, en sa qualité de directrice générale

D’une part,

Et

- L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la CGT, représentée par son délégué syndical, M. et accompagné de M., invité de la délégation CGT, lors des négociations du 05/06/2020.

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2020, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 28/02/2020 et le 05/06/2020 pour ouvrir une négociation sur la possibilité de prise de congés par demi-journée.

C’est dans cet esprit, que les règles ci-après ont été déterminées.

Les parties constatent qu’au terme des échanges, elles ont pu aboutir à un accord portant sur la possibilité de prise congés payés par demi-journées qui a donné lieu à négociation et elles conviennent d’établir, par le présent document, un accord d’entreprise.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés des établissements de l'association APEC (Agir pour la protection, l’éducation et la citoyenneté).

Il est rappelé que l’association est constitué des établissements et services présentés ci-dessous.

  • IME Marc Signac : Le Bois 16190 MONTMOREAU

Maine Brun : Le Maine Brun 16190 MONTMOREAU

  • Siège et services généraux (SPET, Lingerie et Ménage) 

  • Restauration collective: Les Cèdres 16190 MONTMOREAU

  • IME Maison Forestière Martine Desbrosse : Les Marchais SAINT LAURENT DE BELZAGOT 16190 MONTMOREAU

  • SESSAD Sud Charente : 4 Place du Château BLANZAC 16250 LES COTEAUX DU BLANZACAIS

  • Maison d’accueil spécialisé : La Chataigneraie SAINT LAURENT DE BELZAGOT 16190 MONTMOREAU

  • Foyer d’accueil médicalisé : La Croix Blanche SAINT LAURENT DE BELZAGOT 16190 MONTMOREAU

  • Foyer occupationnel Ferme des Vallées : Les Vallées SAINT AMANT 16190 MONTMOREAU

  • Foyer occupationnel Logis de la Cour : Le Logis 16700 LES ADJOTS

  • ATPEC SMJPM : 2 rue Fontgrave CS 52217 16022 ANGOULEME CEDEX

  • Placement familial spécialisé Le Pointeau (Mineurs, SASPAH, AEMOR, PEAD et service de suite) : Le Pointeau BP50006 16190 MONTMOREAU

  • Placement Familial spécialisé L’Aubier et PEAD : 116 Cours Paul Doumer 17100 SAINTES

Article 2 : DISPOSITIFS LEGAUX

Il est rappelé ici les dispositifs légaux existants.

  • 2.1 Durée du congé :

Le droit aux congés payés relève des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.

Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

La durée du congé est conventionnellement et légalement exprimée en jours ouvrables par mois de travail (art. L. 3141-3 du code du travail).

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Prolongation du congé – les congés pour ancienneté :

Comme l’article L. 3141-8 du Code du Travail le prévoit, le congé payé annuel peut être majoré en raison de l’âge ou de l’ancienneté du salarié.

Le congé payé légal de 30 jours ouvrables est conventionnellement majoré de jours de congés payés supplémentaires. Il est ainsi porté à 32, 34, 36 jours ouvrables, selon l’article 22 de la convention collective : « Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours. … ».

  • 2.2 le décompte des congés payés :

Selon le Code du travail, les congés payés se décomptent en jours ouvrables. Autrement dit, le salarié qui prend une semaine de vacances se verra décompter six jours de congés.

Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine excepté le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et les jours fériés légaux chômés dans l'entreprise.

Le décompte des jours ouvrés de congés payés des salariés à temps partiel ne peut se faire que sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié (Cass. soc., 9 mai 2006, no 04-46.011).

  • 2.3 la méthode de décompte des congés payés :

Le point de départ du congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'avait pas été en congé. Ensuite, tous les jours ouvrables sont pris en compte jusqu'à la reprise du travail 

(Cass. soc., 7 mai 1998, no 97-42.503)

.

Le décompte des congés payés ainsi est effectué en application des principes suivants :

  • le premier jour de congé est le premier jour où l’intéressé aurait dû normalement travailler ;

  • le dernier jour de congé est le jour ouvrable qui précède le jour de reprise de travail, même s’il correspond à une journée non travaillée dans l’association – le samedi par exemple.

  • 2.4 Organisation des départs en congés payés

La période de prise des congés payés comprend obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre. Elle est fixée par la convention collective en son article 22.

Toutefois, en cas de fermeture de l’établissement, la période de prise du congé payé sera forcément limitée aux périodes de fermeture arrêtées par l’employeur après consultation du CSE.

Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l'ouverture de la période soit le 31/03 au plus tard.

Lors de cette période, il est défini un nombre de jours minimal et un nombre de jours maximal de congés à prendre :

  • 12 jours ouvrables consécutifs doivent obligatoirement être pris dans la période ;

  • Le salarié ne peut pas poser plus de 24 jours ouvrables de congés consécutifs (soit 4 semaines).

Toutefois, par dérogation individuelle, l'employeur peut accorder au salarié un congé plus long s'il justifie :

  • Soit de contraintes géographiques particulières

  • Soit de la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie

L’employeur fixe la date des congés, à l’intérieur de la période des congés, après avis du CSE (article L.3141-16 du Code du travail). Ce sont les salariés qui proposent les dates auxquelles ils souhaitent partir. Mais au final, c’est l’employeur qui décide des dates et de la durée : c’est lui qui fixe l’ordre des départs.

Il doit tenir compte :

  • de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique,

  • du conjoint ou du partenaire lié par un PACS (les conjoints ou les partenaires liés par un PACS) travaillant dans l’association (article L.3141-14 du Code du travail) ;

  • de la durée de leurs services chez l’employeur ;

  • le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs employeurs.

Les dates et l'ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance, sur les panneaux d’affichage des établissements accessibles aux salariés.

L'employeur ne peut pas changer les dates de congés du salarié moins d'un mois avant le départ, sauf pour circonstances exceptionnelles.

Article 3 : Congés par demi-journée - Principes donnant lieu à négociation :

Les dispositions du code du travail ou de la convention collective ne prévoit pas la prise de congés par demi-journée.

Afin de pouvoir répondre à des besoins exceptionnels personnels ou familiaux, les parties s’entendent pour donner la possibilité aux professionnels de l’association de pouvoir solliciter la prise d’un congé par demi-journée.

  • 3.1 Contexte de la demande :

Ce dispositif est créé en vue de répondre à des besoins exceptionnels personnels et/ou familiaux. Ainsi, il sera demandé aux professionnels de bien vouloir demander, par écrit, le contexte de sa demande.

  • 3.2 Nombre de jours maximal :

Il est convenu que le professionnel a droit pour une période de prise s’échelonnant du 01/06/N au 31/05/N+1 à solliciter au maximum 10 demi-journées.

Ce congé peut être un congé payé annuel ou un congé payé d’ancienneté.

  • 3.3 Délai de prévenance :

Le salarié devra formuler sa demande à son directeur ou à son représentant 48h, au plus tard, avant la prise du dit-congé.

A compter du jour de la réception de la demande de congé, l’employeur disposera d’un délai de 48h, maximum, pour formuler sa réponse au professionnel.

  • 3.4 Refus de l’employeur :

L’employeur peut refuser la demande de congés par demi-journée d’un salarié, sous réserve que ce refus ne soit pas abusif.

Ainsi, le refus peut être justifié par l’augmentation de l’activité de l’établissement à la période demandée ou, par la nécessité de maintenir un taux d’encadrement suffisant ou encore par des circonstances exceptionnelles.

Il devra s’agir d’une raison objective et réelle.

  • 3.5 Durée du congé :

La demande de prise d’un congé par demi-journée ne pourra intervenir que de manière isolée et ne pourra donc pas être accolée à une autre demande de congés.

  • 3.6 Décompte :

A titre dérogatoire à l’ensemble des principes rappelé dans le paragraphe 2.2, la demi-journée de congés sera décomptée en demi-journée ouvrée.

Les jours ouvrés sont les jours normalement travaillés dans l'association. En somme, une semaine sans jour férié comprend 5 jours ouvrés qui sont les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord s'appliquera à compter du 01/06/2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera par conséquent de s'appliquer de plein droit le 31/05/2021.

Les parties conviennent qu'elles se rencontreront à la fin de cette période pour juger de l'opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d'un nouvel accord.

Au terme de cet accord, et faute de renouvellement exprès, celui-ci prendra fin de plein droit sans pouvoir continuer à produire effet comme une convention à durée indéterminée.

Il sera soumis à agrément ministériel conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la demande de conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objets de demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter les dites dispositions.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Cet accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mise en ligne le 28 mars 2018.

Cette plateforme nationale appelée « téléaccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Elle remplace ainsi l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt (D. n° 2018-362, 15 mai 2018 : JO, 17 mai).

Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la Direccte compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt. Les accords sont ensuite transmis à la Direction de l'information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationales sur le site Légifrance.

Aussi, le déposant remet un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion (C. trav., art. D. 2231-2).

Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément.

Cet accord fera également l’objet d’un affichage ainsi que d’un dépôt en BDES.

Fait à Montmoreau, le 05/06/2020 en trois exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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