Accord d'entreprise "Avenant n°1 - Accord d'entreprise portant sur le congé rémunéré pour enfant malade" chez APEC - AGIR PROTECT L EDUC CITOYENNETE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de APEC - AGIR PROTECT L EDUC CITOYENNETE et les représentants des salariés le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01622002646
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : AGIR PROTECT L EDUC CITOYENNETE
Etablissement : 78122707900154 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord prise de congés par demi journée (2020-06-05)
AVENANT N°1 du 16/12/2021 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONGE RÉMUNÉRÉ POUR ENFANT MALADE DU 26/06/2020 (2021-12-16)
Accord d'entreprise portant sur la prise de congés par demi-journée (2022-07-08)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-08
AVENANT N°1 du 08/07/2022
A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
LE CONGE RÉMUNÉRÉ POUR ENFANT MALADE DU 26/06/2020
Entre les soussignés :
- L’Association Agir pour la Protection, l’Education et la Citoyenneté dont le siège social est situé à : Les Cèdres 16190 MONTMOREAU ST CYBARD, représentée par son directeur général
D’une part,
Et
- L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la CGT, représentée par son délégué syndical
D’autre part.
PREAMBULE
Soucieuses de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires des années 2019 et 2020, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises pour ouvrir une négociation sur l’octroi de congés rémunérés pour enfant malade.
Les parties avaient pu aboutir à un accord portant sur l’attribution de congés rémunérés pour enfants malades et avaient établi l’accord d’entreprise portant sur l’attribution de congés pour enfant malade du 26/06/2020.
Il est ci-après rappelé les principes fondamentaux de l’accord initial :
Tout salarié en contrat à durée indéterminée, père et mère, dispose d’un droit d’absence de :
3 jours rémunérés à 100%, par année civile, pour soigner un enfant malade âgé de 0 à 12 ans révolus ;
2 jours rémunérés à 100%, par année civile, pour soigner un enfant malade âgé de 13 à 16 ans révolus ;
Et d’1 jour rémunéré à 100% pour un enfant gravement malade s’il a 17 ans et plus selon les modalités définies ci-après.
Aussi, tout salarié en contrat à durée indéterminée, père et mère, dispose :
D’un droit d’absence justifiée non rémunérée d’1 jour pour soigner un enfant gravement malade s’il a entre 13 ans et 16 ans révolus ;
D’un droit d’absence justifiée non rémunérée de 2 jours pour soigner un enfant gravement malade s’il a plus de 17 ans.
Cet accord était conclu pour une durée déterminée et a cessé par conséquent de s'appliquer de plein droit le 31 décembre 2021.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021, les parties ont conclu et signé l’avenant n°1 du 16/12/2021 à l’accord d’entreprise portant sur le congé rémunéré pour enfant malade du 26/06/2020.
La validité de cet accord était soumise à son agrément par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Cet avenant a fait l’objet, après avis de la commission nationale d’agrément en sa séance du 22/04/2022, d’un refus d’agrément pour le motif suivant : « Les mesures par cet avenant induisent un impact financier qui n’est pas soutenable par les autorités chargées de la tarification. ».
Au regard de cette décision, et conscientes des difficultés d’organisation auxquelles les professionnels du secteur médico-social peuvent être confrontés, les parties maintiennent leur volonté de vouloir les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).
Les parties conviennent de proposer un nouvel avenant tenant compte d’une part de la nécessité de maintenir un dispositif social utile au maintien des conditions de travail des professionnels et tenant compte, d’autre part, du motif de refus exprimé par la commission d’agrément.
C’est dans cet esprit, que les règles ci-après ont été déterminées.
Les parties constatent qu’au terme des échanges du 10/06/2022 et du 08/07/2022, elles ont pu aboutir à un nouvel accord et elles conviennent d’établir, par le présent document, un avenant accord d’entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés des établissements composant l'association APEC (Agir pour la protection, l’éducation et la citoyenneté).
Article 2 : Dispositifs d’accompagnement existants
L’article 2 est maintenu en toutes ses dispositions antérieures.
Article 3 : Congés pour enfant malade - Principes légaux et conventionnels
L’article 3 est maintenu en toutes ses dispositions antérieures.
Article 4 : Congés pour enfant malade - Principes donnant lieu à négociation
L’article 4 est modifié comme suit :
« Tout salarié en contrat à durée indéterminée, père et mère, dispose d’un droit d’absence de :
3 jours rémunérés à 100%, par année civile, pour soigner un enfant malade âgé de 0 à 12 ans révolus ;
2 jours rémunérés à 100%, par année civile, pour soigner un enfant malade âgé de 13 à 16 ans révolus ».
Les deux principes suivants sont supprimés :
droit d’1 jour rémunéré à 100% pour un enfant malade s’il a 17 ans et plus ;
droit d’absence justifiée non rémunérée de 2 jours pour soigner un enfant gravement malade s’il a plus de 17 ans. »
Les autres dispositions de l’article 4 sont maintenues.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord s'appliquera à compter du 01/11/2022, sous réserve de l’agrément du CASF (cf. art 7). Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et 1 mois et cessera par conséquent de s'appliquer de plein droit le 31/12/2025.
Les parties conviennent qu'elles se rencontreront à la fin de cette période pour juger de l'opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d'un nouvel accord.
Au terme de cet accord, et faute de renouvellement exprès, celui-ci prendra fin de plein droit sans pouvoir continuer à produire effet comme une convention à durée indéterminée.
Il sera soumis à agrément ministériel conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles.
Article 6 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la demande de conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objets de demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter les dites dispositions.
Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité
Cet accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Aussi, le déposant remet un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion (C. trav., art. D. 2231-2).
Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément.
Cet accord fera également l’objet d’un affichage ainsi que d’un dépôt en BDES.
Fait à Montmoreau, le 08/07/2022 en trois exemplaires originaux.
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