Accord d'entreprise "AVENANT N°1 du 16/12/2021 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONGE RÉMUNÉRÉ POUR ENFANT MALADE DU 26/06/2020" chez APEC - AGIR PROTECT L EDUC CITOYENNETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEC - AGIR PROTECT L EDUC CITOYENNETE et le syndicat CGT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01622002162
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR PROTECT L EDUC CITOYENNETE
Etablissement : 78122707900154 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord prise de congés par demi journée (2020-06-05) Accord d'entreprise portant sur la prise de congés par demi-journée (2022-07-08) Avenant n°1 - Accord d'entreprise portant sur le congé rémunéré pour enfant malade (2022-07-08)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

AVENANT N°1 du 16/12/2021

A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LE CONGE RÉMUNÉRÉ POUR ENFANT MALADE DU 26/06/2020

Entre les soussignés :

- L’Association Agir pour la Protection, l’Education et la Citoyenneté dont le siège social est situé à : Les Cèdres 16190 MONTMOREAU ST CYBARD, représentée par M.x, en sa qualité de président de l’APEC ;

D’une part,

Et

- L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la CGT, représentée par son délégué syndical, M. x.

D’autre part.

PREAMBULE

Soucieuses de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires des années 2019 et 2020, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises pour ouvrir une négociation sur l’octroi de congés rémunérés pour enfant malade.

Les parties avaient pu aboutir à un accord portant sur l’attribution de congés rémunérés pour enfants malades et avaient établi l’accord d’entreprise portant sur l’attribution de congés pour enfant malade du 26/06/2020.

Il est ci-après rappelé les principes fondamentaux de l’accord :

Tout salarié en contrat à durée indéterminée, père et mère, dispose d’un droit d’absence de :

  • 3 jours rémunérés à 100%, par année civile, pour soigner un enfant malade âgé de 0 à 12 ans révolus ;

  • 2 jours rémunérés à 100%, par année civile, pour soigner un enfant malade âgé de 13 à 16 ans révolus ;

  • Et d’1 jour rémunéré à 100% pour un enfant gravement malade s’il a 17 ans et plus selon les modalités définies ci-après.

Aussi, tout salarié en contrat à durée indéterminée, père et mère, dispose :

  • D’un droit d’absence justifiée non rémunérée d’1 jour pour soigner un enfant gravement malade s’il a entre 13 ans et 16 ans révolus ;

  • D’un droit d’absence justifiée non rémunérée de 2 jours pour soigner un enfant gravement malade s’il a plus de 17 ans.

Cet accord était conclu pour une durée déterminée et doit cesser par conséquent de s'appliquer de plein droit le 31 décembre 2021.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021, les parties décident :

  • de dresser un constat d’utilisation des jours de congés rémunérés pour enfants malades pour la période de novembre 2020 à octobre 2021 :

Etablissements Nombre de professionnels Nombre de jours utilisés Moyenne d'âge des enfants concernés
FAM 1 2 8,0
FDV 1 2 0,2
IME MS 5 8 8,4
Siège 3 2 8.2
MAS 6 8 3,3
PFS Aubier 1 3 6,0
PFS Pointeau 1 4 3,5
SESSAD 1 2 10,0
IME MFMD 2 4 1,2
Cuisine centrale 1 3 0.9
Total général 22 38 6.9

Sur une période d’un an, 22 professionnels ont eu recours à ce dispositif pour une utilisation globale de 38 jours afin de garder leur enfant dont l’âge moyen est établi à 6.9 ans.

Sur 22 enfants concernés par le dispositif, 19 avaient moins de 13 ans, 2 avaient entre 13 et 16 ans et 1 avait 17 ans ou plus.

Au regard de la démographie précédemment définie, l’utilisation maximale annuelle était fixée à 1098 jours. Pour une utilisation annuelle 2021 fixée à 38 jours, le taux d’utilisation observé s’établit à 3.46%.

  • de reconduire l’accord précédant du 26/06/2020 comme suit :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés des établissements composant l'association APEC (Agir pour la protection, l’éducation et la citoyenneté).

Article 2 : Dispositifs d’accompagnement existants

L’article 2 est maintenu en toutes ses dispositions antérieures.

Article 3 : Congés pour enfant malade - Principes légaux et conventionnels

L’article 3 est maintenu en toutes ses dispositions antérieures.

Article 4 : Congés pour enfant malade - Principes donnant lieu à négociation

L’article 4 est modifié comme suit en son paragraphe 4.3.3-Rémunération d’une partie du congé :

« Tout salarié en contrat à durée indéterminée, père et mère, dispose d’un droit d’absence de :

  • 3 jours rémunérés à 100%, par année civile, pour soigner un enfant malade âgé de 0 à 12 ans révolus ;

  • 2 jours rémunérés à 100%, par année civile, pour soigner un enfant malade âgé de 13 à 16 ans révolus ;

  • Et d’1 jour rémunéré à 100% pour un enfant malade s’il a 17 ans et plus selon les modalités définies ci-après. »

L’article 4 est modifié comme suit en son paragraphe « 4.3.4- Attribution du droit à congés non rémunéré pour enfants malades de plus de 16 ans »

« La direction générale étend le droit à congé non rémunéré pour enfant malade aux enfants malades de plus de 16 ans. Ainsi, tout salarié en contrat à durée indéterminée, père et mère, dispose :

  • D’un droit d’absence justifiée non rémunérée d’1 jour pour soigner un enfant malade s’il a entre 13 ans et 16 ans révolus ;

  • D’un droit d’absence justifiée non rémunérée de 2 jours pour soigner un enfant malade s’il a plus de 17 ans. »

L’article 4 est modifié comme suit en son paragraphe 4.3.5-Modalités:

« Le salarié doit présenter :

  • pour tous les enfants, quelque soit leur âge : un certificat médical prescrivant la présence de la mère ou du père auprès de l’enfant. »

Les autres dispositions de l’article 4 sont maintenues.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord s'appliquera à compter du 01/01/2022, sous réserve de l’agrément du CASF (cf. art 7). Il est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et cessera par conséquent de s'appliquer de plein droit le 31 décembre 2023.

Les parties conviennent qu'elles se rencontreront à la fin de cette période pour juger de l'opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d'un nouvel accord.

Au terme de cet accord, et faute de renouvellement exprès, celui-ci prendra fin de plein droit sans pouvoir continuer à produire effet comme une convention à durée indéterminée.

Il sera soumis à agrément ministériel conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la demande de conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objets de demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter les dites dispositions.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Cet accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Aussi, le déposant remet un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion (C. trav., art. D. 2231-2).

Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément.

Cet accord fera également l’objet d’un affichage ainsi que d’un dépôt en BDES.

Fait à Montmoreau, le 16/12/2021 en quatre exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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