Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux modalités de décompte des congés payés en jours ouvrés au sein de l'Association l'Escale" chez CENT HEBERGEMENT ET READAPTATION SOCIALE - ASSOCIATION L ESCALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENT HEBERGEMENT ET READAPTATION SOCIALE - ASSOCIATION L ESCALE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T01722003582
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION L ESCALE
Etablissement : 78134041900139 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise sur le télétravail (2020-10-29)
Accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail des cadres de direction au sein de l'Association l'Escale (2020-10-29)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15
Accord collectif d’entreprise relatif aux modalités de décompte des congés payés en jours ouvrés
au sein de l’Association L’ESCALE
ENTRE :
L’Association L’ESCALE, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le Siège Social est situé à Aytré, 23 rue Pascal (17444), représentée par …., agissant en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales des salariés :
- Déléguée Syndicale CFDT,
- Délégué Syndicat Sud santé sociaux
- Délégué Syndical CFE-CGC,
d'autre part.
PREAMBULE
Au sein de l’Association L’ESCALE, deux conventions collectives sont actuellement appliquées suivants l’activité des établissements dans lesquels les salariés travaillent :
Les accords collectifs de travail applicables dans les Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour les adultes.
La Branche d’Aide à Domicile qui décompte les congés payés en jours ouvrés.
Aussi, au sein de l’Association, deux régimes de décompte des congés payés existent.
Afin de simplifier le décompte des jours de congés payés, d’harmoniser leurs gestions et d’appliquer le même dispositif pour l’ensemble des salariés et ce, quelle que soit la convention collective applicable, les parties ont décidé de modifier les modalités de décomptes des jours de congés payés pour le personnel rattaché aux Accord CHRS.
Les parties conviennent de fixer les nouvelles modalités de décompte dans le cadre du présent accord pour ces salariés.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association L’ESCALE. Ces salariés sont présents au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, intérimaires…) et quelle que soit la durée du travail applicable.
ARTICLE 2 : MODALITES DE DECOMPTE, D’ACQUISION ET DE POSE
Jusqu’alors, pour le personnel dépendant des Accords CHRS, les jours se décomptaient en jours ouvrables (du lundi au samedi) soit un total de 30 jours ouvrables pour 5 semaines de congés payés avec le décompte obligatoire de 5 samedis sur l’année.
Les parties décident de modifier le décompte des jours de congés payés en jours ouvrés, étant précisé que les jours ouvrés s’entendent comme des jours habituellement travaillés (du lundi au vendredi ou du mardi au samedi), une semaine correspondant à 5 jours ouvrés.
Ainsi, l’acquisition des congés payés est de 2,08 jours ouvrés par mois, soit 5 jours maximum décomptés par semaine, soit 25 jours ouvrés par an (soit 5 semaines de congés payés) au lieu des 2.5 jours par mois définis conventionnellement dans les accords CHRS, qui représentent 30 jours ouvrables par an à poser sur 5 semaines de congés payés avec le décompte obligatoire de 5 samedis non travaillés habituellement.
Le décompte en jours ouvrés ne doit pas conduire un salarié à un nombre de jours de congés inférieur à celui dont il aurait bénéficié si le décompte avait eu lieu en jours ouvrables.
Le solde des congés payés devra être à 0 fin avril de chaque année avec une tolérance à fin mai suivant les situations et après accord préalable de la Direction.
ARTICLE 3 : CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES PREVUS CONVENTIONNELLEMENT
Le présent accord d’entreprise ne remet pas en cause les congés d’ancienneté prévus pour le personnel dépendant de la BAD à savoir :
1 jour ouvré d’ancienneté après 5 ans travaillés dans l’Association,
2 jours ouvrés d’ancienneté après 10 ans travaillés dans l’Association,
3 jours ouvrés d’ancienneté après 15 ans travaillés dans l’Association,
5 jours ouvrés d’ancienneté après 20 ans travaillés dans l’Association.
Le présent accord d’entreprise ne remet pas non plus en cause les congés supplémentaires prévus conventionnellement dans les accords CHRS à savoir :
3 jours de congé trimestriel sur le premier trimestre de l’année civile,
2 jours de congé trimestriel sur le second trimestre de l’année civile et non 3 car le troisième jour est décompté pour la journée de solidarité,
3 jours de congé trimestriel sur le quatrième trimestre de l’année civile.
Ces congés sont traités comme des jours ouvrés et décomptés en tant que tel.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2022.
Ainsi, à compter de cette date, les jours de congés payés seront acquis, décomptés et payés en jours ouvrés pour l’ensemble du personnel de l’Association.
Le solde de congés payés éventuellement restant au 31 mai 2022 en jours ouvrables sera converti en jours ouvrés.
ARTICLE 5 : REVISION / DENONCIATION
5.1. : Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant, conclu dans les mêmes conditions de forme. Seules les parties signataires ainsi que les organisations syndicales qui deviendraient à l’avenir représentatives dans l’Association et ayant ultérieurement adhéré au présent accord, pourront signer un avenant de révision.
La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.
Les négociations devront être engagées le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois suivant cette demande.
5.2 : L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
A partir de cette notification, le délai de préavis de 3 mois prendra effet, au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation.
ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
La Direction Générale de l’Association l’ESCALE procède aux formalités de dépôt, de publicité et de demande d’agrément conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Un exemplaire du présent accord est déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) selon la procédure de dépôt en ligne sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de la Rochelle, conformément aux articles R.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il est rendu public et versé dans la base de données nationale comme prévu à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. Il donne lieu à affichage et diffusion par les différents supports de communication existants au sein de l’Association.
Fait à Aytré le 15 mars 2022
Le Directeur Général,
La Déléguée Syndicale CFDT, Le Délégué Syndical Sud santé sociaux
Le Délégué Syndical CFE-CGC
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