Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail des cadres de direction au sein de l'Association l'Escale" chez CENT HEBERGEMENT ET READAPTATION SOCIALE - ASSOCIATION L ESCALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENT HEBERGEMENT ET READAPTATION SOCIALE - ASSOCIATION L ESCALE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01720002317
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION L ESCALE
Etablissement : 78134041900139 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DE DIRECTION

AU SEIN DE L’ASSOCIATION L’ESCALE

ENTRE :

L’Association L’ESCALE, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le Siège Social est à Aytré, 23 rue Pascal (17444), représentée par son Directeur Général,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales des salariés :

- Déléguée Syndicale CFDT,

- Déléguée Syndicale SUD SANTÉ SOCIAUX US SOLIDAIRES,

- Délégué Syndical CFE-CGC,

d'autre part.

PREAMBULE

De par la spécificité de ses métiers et de ses services liés à la prise en charge de la personne vulnérable, l’Association l’ESCALE doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire, en associant à la fois à un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité, et une réelle autonomie dans l’organisation du travail, eu égard, aux responsabilités, autonomie, méthodes de travail et aspirations personnelles d’une partie des cadres de l’Association.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours suivant l’article L 3121-58 du code du Travail pour les Cadres remplissant les conditions requises à savoir « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Le présent accord s’applique aux salariés de l’Association ayant la qualité de cadres au sens de l’article 63.1 de la convention collective de la Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des soins et des services à Domicile (BAD) et de l’article 3.17 des accords collectifs de travail applicables dans les Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes qui ne relèvent :

  • Ni des dispositions relatives au cadre dirigeant,

  • Ni des dispositions relatives aux cadres dont la fonction les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés (Chefs de service, Médecins Coordinateurs, Psychologues).

Les cadres autonomes sont ceux pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient en raison de leur emploi du temps.

Plus précisément, les cadres concernés au sein de l’Association L’ESCALE sont les suivants :

  • Les directeurs d’établissement et du Siège social,

  • Le directeur général adjoint.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE

Les cadres autonomes relèvent d’un système de forfait annuel en jours de travail.

Les cadres au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions, avec une flexibilité dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l’organisation collective du travail dans le cadre du dialogue régulier avec la hiérarchie.

Une convention individuelle de forfait conclue avec chaque cadre concerné par la mise en place des dispositions du présent accord, formalise ce mode d’organisation du temps de travail.

ARTICLE 3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE

ARTICLE 3.1 – Nombre de jours travaillés

Le forfait jour est fixé à un maximum de 218 jours de travail par année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Le nombre de jours travaillés sera établi de manière individuelle pour chaque salarié, en tenant compte, le cas échéant, des congés payés supplémentaires conventionnels.

ARTICLE 3.2 – Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 30 décembre de l’année N+1.

ARTICLE 3.3 – Année incomplète

En cas d’embauche ou de départ du salarié en cours d’année et sous réserve de droits complets à congés payés, le nombre de jours travaillés s’effectue au prorata.

Dans l’hypothèse d’une arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

218 X nombre de semaines travaillées jusqu’au 31/12

47 semaines (*)

(*) pour 218 jours, base annuelle de 47 semaines correspondant à 52 semaines – 5 semaines de congés payés.

ARTICLE 3.4 – Incidence des absences sur le temps de travail et la rémunération

Sur le temps de travail, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle ainsi que les absences non rémunérées sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait.

Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

Sur la rémunération, les congés et absences autorisées sont indemnisés ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.

ARTICLE 3.5 – Forfait jour réduit

Les cadres autonomes peuvent opter, sous réserve d’une validation préalable de leur supérieur hiérarchique, pour un forfait annuel de jours travaillés inférieur à celui prévu dans l’article 3.1. Dans ce cas, les salariés concernés ne sont pas soumis aux règles relatives au travail à temps partiel.

Dans cette option, la rémunération est déterminée au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3.6 – Détermination du nombre de jours de repos

Les salariés définis à l’article 1 du présent accord bénéficient de jours ouvrés de repos rémunérés (jours non travaillés = JNT) par année de référence complète.

Le positionnement des jours de repos (congés payés, congés payés supplémentaires et jours non travaillés) se fait au choix du salarié, par journée entière ou demi-journée, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Toutefois, pour des besoins d’organisation liés au service, les dates de prise des jours ou demi-journées de repos sont communiquées par le salarié à son supérieur hiérarchique. L’accord du supérieur hiérarchique est indispensable en amont.

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION

Les cadres autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire dans les limites des forfaits précités.

La rémunération, fixée sur l’année, sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE SUIVI

ARTICLE 5.1 – Temps de travail et de repos

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, à la durée hebdomadaire maximale.

Le salarié au forfait jour annuel ne relève pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations).

En revanche, le salarié au forfait jour annuel bénéficie :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures ;

  • Du repos hebdomadaire de 35 heures (24h de repos hebdomadaire accolé à un repos de 11h quotidien) ;

  • D’une amplitude journalière de travail maximale de 13 heures ;

  • Des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés chômés ;

  • Des congés payés.

Le cadre autonome organise son temps de travail en fonction des impératifs du service, dans les limites du forfait annuel en jour et dans les limites ci-dessus.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique l’obligation de se déconnecter, pendant les temps de repos, des outils de communication à distance mis à sa disposition et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant ces périodes (hors astreintes) conformément à l’article 13 de la Charte informatique, intitulé « Droit à la déconnexion ».

ARTICLE 5.2 – Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises.

L’employeur établit un document de contrôle permettant de faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés, des jours de congés payés supplémentaires, des jours de repos, de la journée de solidarité.

Le nombre de jours travaillés et les prises de repos quotidien et hebdomadaire sont suivis au moyen d’un système déclaratif permettant un enregistrement mensuel mis à la disposition du salarié et rempli par ce dernier.

ARTICLE 5.3 – Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier et précis de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié relevant d’une convention de forfait en jours.

Le salarié au forfait jour bénéficie d’un entretien annuel individuel avec son supérieur hiérarchique.

L’entretien porte sur :

  • La charge de travail,

  • L’organisation du travail dans chaque établissement et services de l’Association L’ESCALE,

  • L’analyse du nombre de journées travaillées sur l’année N-1,

  • Le calendrier prévisionnel de jours de travail prévus sur l’année N+1,

  • L’amplitude des journées d’activité de travail et le respect des durées maximales du travail,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération conventionnelle du salarié ou les astreintes.

Il est précisé que l’amplitude et la charge de travail doivent rester dans la limite de l’amplitude fixée par la loi (cf article 5.1 du présent accord) et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

ARTICLE 5.4 – Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé des salariés définis en article 1, il est proposé de mettre en place un dispositif de veille et d’alerte.

L’employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du cadre révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, le cadre au forfait jours pourra alerter sa hiérarchie à tout moment s’il se trouve confronté à des difficultés dans l’application de ses missions, auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.

Le Directeur Général lui accordera alors un entretien dans les quinze jours et le cas échéant formulera par écrit des mesures pour pallier les difficultés.

En cas de saisine du supérieur hiérarchique ou du salarié, le compte rendu de l’entretien sera communiqué à la Direction des Ressources Humaines.

Il est entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

ARTICLE 6 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le Directeur Général, renoncer à une partie de ses jours de repos au-delà des 218 jours annuels, en contrepartie d'une majoration de son salaire.

Un avenant à la convention de forfait sera alors conclu entre le salarié et l'Association afin de préciser le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 7 – SUIVI ET PILOTAGE DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

L’ensemble des Directeurs concernés par l’application de ce présent accord d’entreprise se réunira une fois par an pour effectuer un bilan.

Cette analyse fera l’objet d’une présentation auprès du Directeur Général.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021 sous condition de l’agrément de la Direction Générale de l’Action Sociale au niveau national conformément à la procédure prévue par les articles L 314-6 et R 314-197 à R 314-200 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions de l’article L.2261-9 en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord.

Cette dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités d’affichage et de dépôt prévues par la loi conformément aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Fait à Aytré, le 29 octobre 2020, en 6 exemplaires originaux.

Le Directeur Général,

La Déléguée Syndicale CFDT, La Déléguée Syndicale SUD SANTÉ

SOCIAUX US SOLIDAIRES,

Le Délégué Syndical CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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