Accord d'entreprise "UN AVENANT N°7 A L'ACCORD DE PREVOYANCE DU 18/12/2003" chez SA - MACIF (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SA - MACIF et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-01-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : A07518030289
Date de signature : 2018-01-08
Nature : Avenant
Raison sociale : MACIF
Etablissement : 78145251100814 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DU 28/06/2017 (2017-11-30)
UN AVENANT N°6 A L'ACCORD DE PREVOYANCE DU 18/12/2003 (2017-11-30)
Avenant n°9 à l'accord de prévoyance (2023-02-13)
Avenant 10 à l'accord de prévoyance (2023-10-17)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-08
AVENANT N°7 A L’ACCORD DE PREVOYANCE
Entre les soussignés :
Les sociétés MACIF SGAM, MACIF, MACIFILIA et M.A&S, faisant partie de l’UES MACIF, représentées par Monsieur X, Directeur Général Groupe, et Monsieur X, Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines Groupe, dûment mandatés à cet effet,
D'une part,
Les Fédérations des Banques et Assurances C.F.D.T,
Représentées par Monsieur X, Délégué syndical Groupe MACIF, Madame X, Déléguée syndicale Centrale UES MACIF, et Monsieur X, Secrétaire de section Nationale, dûment mandatés en application de l’article L.2232-32 du Code du travail,
La Fédération de l’Assurance C.F.E.- C.G.C.,
Représentée par Madame et Monsieur X, Délégués syndicaux Groupe MACIF, Madame et Monsieur X, Délégués syndicaux Centraux UES MACIF, dûment mandatés en application de l’article L.2232-32 du Code du travail,
La Fédération C.G.T. des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance
représentée par Madame X, Déléguée syndicale Centrale UES MACIF, Madame X, Déléguée syndicale adjointe Groupe MACIF, et Madame X, Déléguée syndicale Groupe MACIF, dûment mandatées en application de l’Article L. 2232-32 du Code du travail.
D'autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.5 INTITULE « REPARTITION DES COTISATIONS » 3
1.5 – Répartition des cotisations 3
1.5.1 - Taux, répartition, assiette des cotisations 3
1.5.2 - Evolution ultérieure des cotisations 3
ARTICLE 2 – Dispositions finales 4
2.1 : Prise d’effet et durée de l’avenant 4
2.3 : Dénonciation de l’avenant 4
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de déterminer le nouveau taux de cotisation consécutif à une augmentation des cotisations 2016 afin d’assurer l’équilibre du contrat.
En conséquence, la Direction et les organisations syndicales signataires ont souhaité, par le présent avenant, adapter les dispositions de l’accord Prévoyance du 18 décembre 2003 et ses avenants des 28 juin 2007, 6 mai 2010, 17 décembre 2010, 7 février 2012, 11 décembre 2015 et 30 novembre 2017 avec les évolutions précitées.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.5 INTITULE « REPARTITION DES COTISATIONS »
L’article 1.5 est modifié comme suit :
1.5 – Répartition des cotisations
Les cotisations sont assises sur la rémunération totale du salarié, telle que défini à l’article 7 du règlement du Régime professionnel de prévoyance des sociétés d’assurances.
Le montant des cotisations afférentes aux prestations visées ci-dessous et assurées par Macif Mutualité est, à partir du 1er janvier 2018, défini de la façon suivante :
1.5.1 - Taux, répartition, assiette des cotisations
Prestations visées à l’article 3.1 | Cotisations |
Capital décès | 0,27 % |
Décès accidentel | 0,03 % |
Rente d’éducation ou capital enfants | 0,15 % |
Incapacité / invalidité | 0,41 % |
La répartition des cotisations afférentes aux prestations visées à l’article 3.1 ci-dessus est effectuée comme suit :
Charge employeur : 50%
Charge salarié : 50%.
1.5.2 - Evolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu que l'obligation de l'employeur, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord ».
ARTICLE 2 – Dispositions finales
2.1 : Prise d’effet et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018 et se substitue aux dispositions portant sur le même objet de l’accord collectif de prévoyance du 18 décembre 2003, et ses avenants des 28 juin 2007, 6 mai 2010, 17 décembre 2010, 7 février 2012, 11 décembre 2015 et 30 novembre 2017.
2.2 : Révision de l’avenant
Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. A l’issue de cette période, cette faculté concernera toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord, conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.
Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.
A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives.
2.3 : Dénonciation de l’avenant
Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.
Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.
2.4 : Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe tel que défini dans le présent accord.
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D-2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS (75) et en un exemplaire papier et un exemplaire sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DiRECCTE) à la diligence de la Direction.
Enfin, l’information relative au présent accord sera effectuée conformément aux dispositions de l’article
R.2262-1du Code du travail.
Fait à PARIS, le 8 janvier 2018
Pour MACIF SGAM, MACIF, Macifilia, et M.A&S
Le Directeur Général Groupe, Le Directeur Général Adjoint en charge
des Ressources Humaines Groupe
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.E.-C.G.C.
Pour la C.G.T.
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