Accord d'entreprise "AVENANT N°6 Relatif à l'accord CET du 7 septembre 2000 et l'accord du 21 juin 1999" chez ADAPEI 79 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADAPEI 79 et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2018-04-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T07918000084
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Avenant
Raison sociale : ADAPEI 79
Etablissement : 78145678500265 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PV d'accord partiel NAO 2022 (2023-02-01) Accord de méthode portant sur les négociations obligatoires 2021 (2021-04-14) accord partiel NAO 2020 (2021-03-18) Accord de méthode portant sur les négociations obligatoires 2023 (2023-07-04)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-24

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Association Adapei 79

Dont le siège social est situé au 14 bis rue d’Inkermann – BP 39124 - 79061 NIORT CEDEX

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , Déléguée Syndicale, élisant domicile au Siège de l’Association ;

L’organisation syndicale CGT, représentée par , Délégué Syndical, élisant domicile au Siège de l’Association ;

L’organisation syndicale CFTC, représentée par , Déléguée Syndicale, élisant domicile à l’ESAT de Melle ;

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent avenant est un complément de l’avenant n°2 du 7 septembre 2000 à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement, à la réduction du temps de travail et à la création d’emplois en date du 21 juin 1999 et relatif à la mise en œuvre d’un compte épargne temps (CET) au sein de l’Adapei 79.

L’ensemble des dispositions non évoquées par le présent avenant est maintenu.

Les articles ci-dessous complètent ou annulent les mêmes articles de l’accord initial ou de ses avenants.

Les parties rappellent que le Compte Epargne Temps est un droit pour les salariés et qu’à ce titre la direction de l’association garantira l’exercice de ce droit à tous les salariés.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés employés par L’Adapei 79 ayant au moins un an d’ancienneté dans l’association à la date de la notification à l’employeur des éléments retenus pour alimenter le compte.

ARTICLE 2 - OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le Compte Epargne Temps (CET) est ouvert à la demande expresse du salarié et par écrit.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la direction générale en précisant les modes d’alimentation du compte.

Le CET est utilisé à l’initiative du salarié sur la base d’une demande.

Chaque année au mois de décembre, l’Association communique par écrit au salarié l’état de son compte individuel.

Un compte ne peut être débiteur.

Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l’entreprise.

ARTICLE 3. ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3-1. Alimentation en temps

L’alimentation du CET se fait à l’initiative du salarié.

Chaque salarié pourra uniquement affecter à son compte les jours suivants :

Tous les salariés excepté les plus de 50 ans Salariés de plus de 50 ans
Au maximum la moitié des jours de repos acquis. Cette disposition ne concerne que les salariés soumis à une organisation du travail qui prévoit l’acquisition de jours de repos Au maximum la moitié des jours de repos acquis. Cette disposition ne concerne que les salariés soumis à une organisation du travail qui prévoit l’acquisition de jours de repos
5 jours ouvrés correspondant à la cinquième semaine 5 jours ouvrés correspondant à la cinquième semaine
Les congés payés annuels liés à l’ancienneté Les congés payés annuels liés à l’ancienneté

TOTAL MAXI PAR AN : 10 Jours

En tout état de cause, le nombre de jours de congés posés ne devront jamais être inférieurs aux jours programmés de fermeture de l’établissement d’affectation

TOTAL MAXI PAR AN : 20 Jours

En tout état de cause, le nombre de jours de congés posés ne devront jamais être inférieurs aux jours programmés de fermeture de l’établissement d’affectation

3-2. Procédure d’alimentation

Le salarié qui décide d’épargner des jours en fait la demande au service du personnel, après le 30 septembre de chaque année, en indiquant les éléments susceptibles d’alimenter le compte et leur nature.

Le mode d'alimentation du compte épargne temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois.

Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle (avant le 31 décembre).

ARTICLE 4. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4-1. Prise de congés

Le compte épargne temps est utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser en tout ou partie un congé ou des périodes non rémunérées mentionnées ci- dessous :

  • des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé pour enfant malade) ;

  • des congés de fin de carrière pour les plus de 50 ans ;

  • tout ou partie des congés pour convenance personnelle ;

  • des heures non travaillées lorsque le salarié décide de passer à temps partiel avant un départ en retraite, dans le cadre d’un congé parental,

  • dans le cadre d’un congé pour enfant gravement malade ;

  • la rémunération des temps de formation en dehors du temps de travail  ;

  • une cessation progressive ou totale d’activité en favorisant un départ anticipé à la retraite du salarié.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être supérieure à 11 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.

La durée du congé au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé dans la limite du nombre de jours capitalisés.

L’absence du salarié pendant la durée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels.

ARTICLE 5. CLOTURE DES COMPTES EPARGNE TEMPS INDIVIDUELS

La valeur du compte épargne temps peut être :

  • transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties.

  • Soit indemnisé en cas de départ

  • Soit pris sous forme de congés

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Si le transfert se fait dans le cadre de l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, la transmission du CET, annexée au contrat de travail, est automatique.

ARTICLE 6. EVALUATION

Ces indicateurs seront suivis : Nombre de jours et valorisation des comptes épargne temps par catégorie professionnelle, tranche d’âge (avant 50 et après 50 ans) et sexe, et consommation de l’année (Jours épargnés pris et valorisation).

Chaque année ce bilan annuel sera présenté lors des réunions annuelles obligatoires.

ARTICLE 7. DUREE DE L’AVENANT, REVISION, DENONCIATION

Le présent avenant relatif à la mise en place d’un compte épargne temps est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent avenant restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Niort.

ARTICLE 8. DEPOT LEGAL

Le présent avenant est soumis à la procédure d’agrément prévue par l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent avenant qui comporte 5 (cinq) pages, a été établi en 7 (sept) exemplaires originaux,
dont :

  • un a été remis à l’organisation syndicale représentée à la négociation ;

  • un a été conservé par la direction générale de l’Adapei 79 ;

  • un (et 1 version numérique) sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE ;

  • un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

  • un (et une photocopie) sera adressé à la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) pour la procédure d’agrément.

Une copie de l'avenant sera :

- communiquée au comité d'entreprise et d'établissement, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ;

- tenue à disposition du personnel dans l’Association - chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation) ;

- transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective 1966.

ARTICLE 9. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Le présent avenant ne remet pas en cause les dispositions de l’accord d’entreprise du 1er avril 1999 et de l’avenant du 7 septembre 2000 sur le CET non modifiées par le présent avenant.

Fait à Niort

Le 24 Avril 2018

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour L’Adapei 79

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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