Accord d'entreprise "Accord relatif à la définition des établissements dans le cadre des élections professionnelles CSE" chez ADAPEI 79 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI 79 et le syndicat CGT et CFTC le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T07919000692
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : adapei 79
Etablissement : 78145678500265 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS DANS LE CADRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES CSE

ENTRE

L’Association ADAPEI 79,

Dont le siège social est situé à 14 bis Rue d’Inkermann – BP 39124 - 79061 Niort Cedex 9 Représentée par , agissant en sa qualité de Directeur Général, ayant reçu délégation, et dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part

Ci-après désignée l’employeur

Et

  • , déléguée syndicale CFDT, élisant domicile au siège social de l’association

  • , délégué syndical CGT, élisant domicile au siège social de l’association

  • , déléguée syndicale CFTC, élisant domicile au siège social de l’association

Délégués syndicaux désignés respectivement par les organisations syndicales,

D’autre part

Ci-après désignés les organisations syndicales

Préambule

Les deux parties signataires se sont réunies les 14 septembre 2018, 24 septembre 2018, le 9 octobre 2018, le 9 novembre 2018 et le 5 décembre dans le cadre d’une négociation en vue de la conclusion du présent accord.

L’Association compte, au 1er août, 1122 salariés représentant 1019.96 effectifs ETP (conformément aux dispositions de l’article L.1111-2 et suivants du code du travail) répartis sur plusieurs entités géographiques distinctes.

Actuellement, l’Association est dotée des institutions représentatives du personnel suivantes réparties comme suit au sein des différents établissements :

  • Un comité d’entreprise central ;

  • Des comités d’établissement ;

  • Des délégués du personnel présents ;

  • Des CHSCT.

Conformément à la décision en date du 26 mai 2016, les mandats de représentants du personnel ont été prorogés jusqu’à l’organisation de nouvelles élections.

Le nouvel article L.2311-2 du Code du travail, issu de l’Ordonnance dite Macron du 22 septembre 2017, a créé une nouvelle institution représentative du personnel, le Comité Social et Economique (CSE), devenant à terme l’institution représentative du personnel unique, dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés.

En amont de l’enclenchement du processus électoral, les parties ont convenu de se réunir, dès à présent, afin d’envisager le contour du «nouveau paysage représentatif du personnel», dans l’Association, en cohérence avec la mission dévolue à chacun des représentants du personnel et en conformité avec la réglementation.

Afin de poursuivre un dialogue social de qualité et proximité, c’est dans ce contexte que les parties ont convenu que le présent accord porterait sur :

  • le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) ;

  • les conditions de mise en place d’une Commission SSCT, ses attributions, le nombre de membres, les modalités de désignation et ses modalités de fonctionnement ;

  • les conditions de mise en place de représentants de proximité.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein de l’Association ADAPEI 79, à l’ensemble de ses entités géographiques.

ARTICLE 2. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UNIQUE

Article 2.1. Périmètre de mise en place du CSE unique

Les parties décident de la mise en place d’un seul Comité Social et Economique dont le périmètre unique est l’Association ADAPEI 79, la Direction Générale constatant qu’en réalité, le pouvoir de décision est centralisé exclusivement au niveau du siège de l’Association (au niveau de la politique RH et des décisions en matière de gestion économique et budgétaire) et que les cadres de proximité des différents établissements ne disposent d’aucune autonomie de gestion.

Aucune évolution de l’organisation administrative, juridique et financière de l’Association n’étant envisagée pour les années à venir, les parties conviennent que la mise en place d’un Comité Social et Economique unique, au niveau central de l’Association est parfaitement justifiée.

Article 2.2. Membres du CSE unique

L'effectif inscrit au 1er aout 2018 est de 1122 personnes, dont :

  • 813 ouvriers, employés, qui représentent 752.78 équivalents temps plein

  • 207 techniciens et agents de maîtrise, qui représentent 183.15 équivalents temps plein

  • 102 cadres qui représentent 84.03 équivalents temps plein

Conformément aux décisions administratives et judiciaires qui ont pu être prises concernant la composition des collèges électoraux, il est convenu que les électeurs seront répartis, lors des prochaines élections professionnelles, en trois collèges :

  • 1er collège : salariés dont le coefficient est inférieur à 434 ;

  • 2ème collège : salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 434 et inférieur à 680 ;

  • 3ème collège : salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 680 ;

Les organisations syndicales seront invitées, prochainement, à négocier le protocole d’accord préélectoral afin d’organiser les modalités des élections professionnelles des membres du CSE unique (date des élections, bureaux de vote…).

Article 2.3. Heures de délégation et membres du CSE

Conformément à l’article L.2314-7 du Code du travail, précisant la possibilité de modifier le nombre de siège, le nombre de membres du CSE unique à élire sera de 15 titulaires et 15 suppléants.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures individuel et mensuel de 30 heures, annualisable et mutualisable.

Les présentes dispositions seront confirmées dans le cadre du protocole préélectoral.

Article 2.4. Attributions et fonctionnement du CSE unique

Les membres du CSE unique se verront attribuer l’ensemble des attributions définies par le Code du travail et dévolues par la réglementation au CSE des entreprises d’au moins 50 salariés.

De la même façon, afin de permettre le fonctionnement de l’instance, le CSE unique bénéficiera de l’ensemble des moyens mis à sa disposition par la réglementation en vigueur (local, budgets attribués, accès à la BDES…).

Article 2.5. Réunions du CSE unique

Le CSE se réunira, a minima, une fois par mois (soit 12 fois par an).

Au moins 4 de ses réunions porteront, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, et se tiendront à raison d’une fois par trimestre.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées notamment en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la Santé, de la Sécurité ou des Conditions de Travail.

Participeront aux réunions du CSE :

  • l’employeur ou son représentant ayant la délégation pour répondre à toutes questions soumises au CSE, assisté éventuellement de 3 collaborateurs.

  • les membres titulaires de la délégation au CSE

La réglementation prévoit qu’en principe, les suppléants assistent uniquement aux réunions en l’absence des titulaires.

  • assisteront également aux réunions du CSE avec voix consultative ;

o le(s) représentant(s) syndical (aux) au CSE ;

o pour les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la Santé, à la Sécurité et les Conditions de Travail :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

  • seront invités également à certaines réunions du CSE portant notamment sur des questions relatives à la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail :

  • l’inspecteur du travail ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le CSE unique devra désigner, parmi ses membres titulaires, un secrétaire qui sera en charge notamment d’établir l’ordre du jour et le procès-verbal des réunions de l’instance.

Le procès-verbal des réunions devra être établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion et communiqué ensuite à l’employeur et à l’ensemble des membres du CSE.

Les membres du CSE pourront se faire assister par des salariés appartenant à l’Association ou des experts en dehors de l’Association en fonction des sujets abordés dans le cadre du CSE.

Le rôle du secrétaire sera développé ultérieurement dans le règlement intérieur du CSE.

Les membres suppléants seront invités à participer à la première réunion du CSE.

Article 2.6. Formation en Santé, Sécurité et Conditions de Travail

L’ensemble des membres du CSE unique pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en Santé, Sécurité et Conditions de Travail, dont la durée minimale sera de 5 jours.

La demande de départ en formation devra être présentée au moins 30 jours avant le début du stage.

En cas de refus de la Direction de cette demande (dans l’hypothèse où l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’Association), il devra être notifié à l’intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.

Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour…).

Le temps consacré à cette formation sera pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Il ne sera pas déduit des heures de délégation.

Article 2.7. Moyens du CSE unique

L’employeur maintiendra dans tous les établissements qui en disposaient, les locaux dédiés aux représentants du personnel.

De plus, l’employeur mettra à disposition dans un délai d’un mois après les élections une salle de réunion et un bureau par organisation syndicale représentative au centre du département des Deux-Sèvres sur un site de l’ADAPEI79, ou à défaut au siège de l’Association. Les équipements informatiques adéquats seront mis à disposition.

Les heures de déplacement pour des réunions non présidées par l’employeur ou l’un de ses représentants et qui génèrent pour les élus titulaires des temps de déplacement ne seront pas décomptées de leur temps de délégation dans la limite de 2 heures par mois et par personne. Ces 2 heures seront mutualisables et annualisables.

ARTICLE 3. LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les parties décident de la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail dont le périmètre unique est l’Association ADAPEI 79.

En effet, malgré l’existence de différents sites géographiques distincts, la Direction Générale constate que les décisions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés sont décidées au niveau central, pour une application ensuite sur sites.

Article 3.1. Composition et désignation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

La Commission sera composée de 6 représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège avec autant que possible une représentativité des pôles (les pôles sont au nombre de 4 : Pôles Travail, Accueil Spécialisé, Enfance et Habitat & Vie Sociale), suivant les résultats des élections du CSE.

Les membres de la Commission seront désignés par le CSE parmi la délégation (membres titulaires et membres suppléants), dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Le Président du CSE pourra participer au vote.

Les membres de la Commission seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.

La Commission sera présidée par l’employeur, à savoir le Directeur Général, ou son représentant.

Article 3.2. Réunions de la Commission

La Commission se réunira, a minima 4 fois par an.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées notamment en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres.

La Commission désignera un secrétaire rapporteur en charge notamment de faire le lien avec les membres du CSE, parmi ses membres.

Outre les membres de la Commission et le Président, assisteront aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail :

  • avec voix consultative : le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

  • sans voix consultative : l’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Pour l’examen de sujets particuliers, l’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Association et choisis en dehors du CSE, sans que leur nombre ne soit supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les membres de la Commission pourront se faire assister par des salariés appartenant à l’Association ou des experts en dehors de l’Association en fonction des sujets abordés dans le cadre du CSE.

Article 3.3. Missions de la Commission

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera chargée de toutes les attributions du CSE relatives à la Santé, à la Sécurité et aux Conditions de Travail, à l’exception, toutefois, du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

De même, la Commission aura pour mission de centraliser, au niveau de l’Association, toutes les questions et problématiques relatives à la Santé, la Sécurité et aux Conditions de Travail qui pourraient être « collectées » par les cadres de proximité des différents sites et par les représentants de proximité présents au sein des territoires.

A cet effet, elle devra retransmettre, dans les plus brefs délais, toutes les informations nécessaires au CSE qui sera alors chargé de prévoir et de mettre en place les mesures correctrices, le cas échéant.

Les représentants de proximité et les membres de la Commission SSCT seront informés de tout accident de travail survenu au sein de l’ADAPEI 79 et ce, au plus tard lors de la déclaration.

Article 3.4. Heures de délégation

Les membres titulaires du CSE appartenant à la Commission ne disposeront pas de crédit d’heures supplémentaires pour l’exercice de leurs attributions.

Ils bénéficieront, dans ce cadre, du crédit d’heures qui leur est attribué en qualité de membre du CSE.

Les membres suppléants du CSE de la Commission disposeront d’un crédit d’heures de 5 heures mensuelles (non mutualisable et non annualisable).

Le temps passé aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera rémunéré comme du temps de travail (sans limite) et ne s’imputera pas au crédit d’heures.

Le temps passé par les membres de la Commission à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité sera payé comme temps de travail effectif (et non déduit du crédit d’heures).

ARTICLE 4. LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES

Pour rappel, les Commissions qui seront mises en places en sus de la Commission SSCT (article 3) sont les suivantes :

  • Commission économique

  • Commission de la formation

  • Commission d’information et d’aide au logement

  • Commission de l’égalité professionnelle

Le CSE aura pour mission de fixer la composition de ces différentes commissions, néanmoins il est convenu dans le cadre du présent accord d’allouer une enveloppe globale de 180 heures annuelles aux seuls membres suppléants du CSE et ou personnes désignées qui seraient amenés à composer ces commissions (enveloppe mutualisable et annualisable) à concurrence de 4 heures par personne et par réunion à préparer.

ARTICLE 5. LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel sur chaque territoire l’Association ayant fait le choix d’une centralisation du pouvoir de décision au sein du siège de l’Association et de la répartition des délégations de chacun des responsables, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, en application de l’article L.2313-7 du Code du travail.

Article 5.1. Périmètre de mise en place et nombre des représentants de proximité

Il pourra être mis en place, au maximum, 15 représentants de proximité dans les conditions suivantes :

  • 3 par territoire

  • Désignation prioritairement parmi les membres suppléants du CSE

En cas de non-atteinte de ce nombre résultant soit d’un manque de candidat soit de la non-représentativité suffisante du territoire parmi les membres suppléants, il sera fait appel à candidature sur le territoire concerné.

Dans ce cas les salariés ainsi désignés en qualité de représentant de proximité le seront principalement sur le territoire qu’ils occupent. Dans cette seconde hypothèse, les représentants de proximité ainsi désignés par le CSE seront obligatoirement des membres non permanents du CSE.

Pour rappel, les Deux-Sèvres sont divisés en 5 territoires représentés par les villes suivantes : Thouars, Bressuire, Parthenay, Niort et Melle.

Une carte est annexée au présent accord représentant les territoires.

Une carte est annexée au présent accord représentant l’implantation des pôles.

Article 5.2. Modalités de désignation des représentants de proximité

Dans le mois suivant l’élection des membres du CSE, il sera procédé dans un premier temps, à la désignation des représentants de proximité parmi les membres suppléants volontaires du CSE. Dans un second temps et en cas de poste vacant, un appel à candidature par voie d’affichage sera effectué auprès des salariés.

Sur les territoires concernés, tout salarié qui justifiera des conditions d’éligibilité au CSE pourra se porter candidat.

Les candidatures seront individuelles et indifférenciées « représentant de proximité », sans considération de collège d’appartenance.

A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité, par vote à bulletin secret et dans le respect des critères énoncés à l’article 5.

Seuls les membres titulaires du CSE prennent part au vote, les suppléants ne voteraient qu’en l’absence du titulaire selon les règles de remplacement en vigueur.

Il y aura un vote par représentant de proximité à désigner.

Le candidat qui aura obtenu le plus de voix sera désigné représentant de proximité au sein du territoire.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi.

Dans le cas d’une vacance définitive du représentant de proximité, il sera procédé dans les mêmes conditions à la désignation du nouveau représentant de proximité.

La durée du mandat des représentants de proximité prendra fin avec celle du mandat des élus du CSE.

Ils bénéficieront de la protection attachée aux représentants du personnel.

Article 5.3. Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité au sein des territoires auront délégation particulière du CSE et de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sur les missions suivantes :

  • Etre le relais, le cas échéant, des revendications individuelles et collectives des salariés du Territoire ;

  • Formuler des suggestions sur l’organisation du travail lié au Territoire concerné ;

  • Contribuer à la promotion de la Santé, de la Sécurité et des Conditions de Travail ;

  • Procéder aux enquêtes éventuelles au sein du Territoire concerné en cas d’accident ;

  • Etre le relais auprès du CSE ou de la Commission des informations ou questions relevant de leur compétence ;

  • Être l’interlocuteur éventuel de l’inspecteur du travail ou du médecin du travail, lors des visites de territoire.

Ils auront donc des attributions assez élargies de sensibilisation et de prévention, en matière de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail. Sauf circonstances exceptionnelles, les représentants de proximité remettront à l’employeur ou à son représentant, 2 jours ouvrables avant la date où ils devront être reçus, une note écrite exposant l’objet des demandes présentées.

L’employeur ou son représentant répondront par écrit à ces demandes au plus tard 6 jours ouvrables suivant la réunion.

Les comptes rendus de ces rencontres seront réalisés par le représentant de l’employeur et placés à disposition dans un répertoire informatique partagé par tous.

Les représentants de proximité devront obligatoirement rendre compte au CSE ou à la Commission de leurs travaux et échanges avec les salariés, la direction ou toute personne extérieure.

A défaut d’être élu au CSE, le représentant de proximité n’aura pas à être convoqué aux réunions du CSE ou de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

En revanche, il pourra faire part de ses observations au secrétaire ou au président de chacune de ces instances, qui devront en faire état en réunion.

Article 5.4. Moyens mis à disposition des représentants de proximité

Au sein de chaque territoire les représentants de proximité seront convoqués au minimum 4 fois par an, avec un représentant de l'employeur ayant compétence pour répondre et mener la réflexion, afin de leur faire part des revendications individuelles et collectives des salariés du territoire, et des suggestions sur l’organisation du travail au sein des établissements concernés, avant de les communiquer au CSE ou à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Le temps passé par les représentants de proximité aux réunions et faisant suite aux convocations de l’employeur ou de son représentant sera payé en temps de travail. Il ne sera pas déduit du crédit d’heures dont disposeront les représentants de proximité.

Les représentants de proximité bénéficieront d’une information/formation (1 journée ou 2 demi-journées) délivrée par le service Qualité Sécurité Environnement afin de les accompagner dans les missions relevant de l’Hygiène, Sécurité et Condition de Travail.

Les représentants de proximité utiliseront pour leurs missions les locaux antérieurement dédiés à l’exercice des missions des représentants du personnel sur le territoire concerné.

Article 5.5. Heures de délégation des représentants de proximité

Chaque représentant de proximité bénéficiera de cinq heures de délégation par mois, nécessaires à l’exercice de leurs attributions (mutualisable sur le territoire).

Compte-tenu de la continuité de service qui doit être assurée au sein des établissements de l’Association, les représentants de proximité se devront de prévenir le plus tôt possible leur hiérarchie de la prise de leurs heures de délégation.

Les représentants de proximité bénéficient d’une liberté de circulation sur le territoire au sein duquel ils exercent leur mandat. Néanmoins, en cas d’absence ou d’indisponibilité simultanée des 3 représentants de proximité d’un territoire, il pourra être fait appel à un représentant de proximité d’un autre territoire afin d’intervenir dans des cas d’urgence sur toute situation relevant des compétences du représentant de proximité.

ARTICLE 6. APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par le règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 7. DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

L’accord prend effet à compter de l’élection des membres du CSE.

ARTICLE 8. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 9. SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par l’Association et les organisations syndicales signataires à leur demande, à l’occasion de toutes négociations conduites au sein de l’Association.

Les parties conviennent d’effectuer un point d’étape un an avant l’échéance des mandats dans le but d’améliorer le fonctionnement.

ARTICLE 10. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer a minima avant les prochaines élections du Comité Social et Economique en 2022 en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 11. ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

ARTICLE 12. DĒPOT LEGAL ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’Association.

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’Association.

ARTICLE 13. COMMISSION NATIONALE D’AGREMENT

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, le présent accord ne prendra effet qu'après agrément du Ministre compétent après avis de la Commission Nationale d'Agrément.

Fait à Niort

Le 24 Janvier 2019

En 7 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CGT

M.

Pour L’Adapei 79

M.

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation syndicale CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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