Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE N°3 NAO 2020 2021" chez MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T03321006885
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE
Etablissement : 78183755400018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

ACCORD D’ENTREPRISE n°3

NAO 2020 2021

Entre  :

L’Association Terre-Nègre dont le siège social est situé 95 rue Ernest Renan, à Bordeaux, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur

ci-après dénommée « l’établissement»

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement représentées par :

  • Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale CGT Terre-Nègre

  • Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale FO

  • Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale SUD

  • Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical CGC CFE

d’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020 prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les 2 accords suivants ont été signés :

  • L’accord n°1 a été signé par 3 syndicats représentant la majorité des suffrages en date du 10 Décembre 2020 sur les thèmes suivants :

Sur le volet 1

  • Prime supplémentaire d’ancienneté au titre de 30 ans d’ancienneté révolus

  • Date et versement des salaires

  • Modalités exceptionnelles de traitement de la prime décentralisée 2ème semestre 2020

  • Berceau de crèche

  • Dons de congés RTT

Sur le volet 2

  • Evolution des garanties de la complémentaire santé

  • L’accord n°2 a été signé par l’ensemble des syndicats en date du 16 Décembre 2020 sur les thèmes suivants

Sur le volet 1

  • Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir achat au titre de l’année 2020

A l’issue de la réunion du 20 Janvier 2021 au titre de la négociation annuelle engagée en 2020, il a été convenu, entre l’Association Terre Nègre et les organisations syndicales susmentionnées de formaliser un accord n°3 sur les points suivants :

Article 1- CHAMP D’APPLICATION

  1. Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.


Article 2- OBJET DE L’ACCORD

1 –Prime supplémentaire d’ancienneté au titre de 20 ans d’ancienneté révolus

Les parties conviennent, en complément de l’accord NAO 2020 n°1, d’étendre l’octroi de la prime d’ancienneté des salariés ayant atteint 20 ans d’ancienneté révolus au sein de l’établissement.

L’accord est formalisé selon les dispositions suivantes :

  • Versement d’une prime de 100 euros nets le mois suivant l’atteinte des 20 ans d’ancienneté dans l’établissement

  • Modalités : versement en une fois, au moment de la survenance de l’événement, au titre d’une prime exceptionnelle

  • Pour le 1er versement à date d’application du présent d’accord, la présente prime sera rétroactivement versée à l’ensemble des salariés présents à date de signature des présentes, qui ont d’ores et déjà atteint 20 ans d’ancienneté.

Ces dispositions complètent le dispositif afférent à la médaille du travail prescrit par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

2 – Congé enfant malade

Les parties conviennent de reconduire l’extension du dispositif conventionnel afférent au congé enfant malade, aux enfants âgés de plus de 13 ans jusqu’à l’année de leur 16 ans révolus tel que souscrit au titre de l’accord NAO 2018.

L’accord est formalisé selon les dispositions suivantes :

  • Une autorisation d'absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant, âgé de moins de seize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément.

  • On entend par « 16 ans » jusqu’au 31 décembre de l’année anniversaire des seize ans de l’enfant, seule l’année de naissance étant retenue au titre de l’ouverture des droits précités. A titre d’exemple, le(s) parent(s) d’un enfant fêtant ses 16 ans le 01/04/2021 bénéficieront des présentes dispositions jusqu’au 31/12/2021.

  • Cette autorisation d'absence est limitée à quatre jours par enfant concerné et par année civile, éventuellement cumulable dans le respect des dispositions conventionnelles.

  • Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif

3 – Modalités de paiement du 1er Mai

Les parties conviennent de reconduire les dispositions afférentes au paiement double du 1er Mai pour les salariés bénéficiant des avantages acquis avant la recommandation patronale du 02/12/2011 tel que souscrit au titre de l’accord NAO 2018.

En synthèse, le traitement de la rémunération au titre du 1er Mai est actée comme il suit :

Paiement double (paiement compensateur fête)

Indemnité férié

(6.8484 €/heure)

Attribution d’un repos compensateur
1er Mai travaillé Ancienne convention (salariés embauchés avant le 02/12/2011) X X X
Nouvelle convention X
1er Mai non travaillé Ancienne convention (salariés embauchés avant le 02/12/2011) X
Nouvelle convention

L’accord est formalisé selon les dispositions suivantes pour les salariés bénéficiant des avantages acquis avant la recommandation patronale du 02/12/2011 :

  • Si le 1er Mai est travaillé

Modalités générales de traitement du salaire

  • Paiement des heures travaillées sur salaire de base (100%)

  • + paiement « compensateur fête » (100% salaire de base + prime fonctionnelle)

  • + paiement indemnité Dimanches et férié à hauteur de 6.8484 €/ heure (1.54 fois la valeur du point), étant précisé qu’aucun cumul n’est réalisé en cas de férié tombant un dimanche

  • + Attribution d’un repos compensateur (100%)

Cas des heures supplémentaires le 1er Mai :

Le régime légal de majoration supplémentaire est appliqué en sus des modalités générales de traitement sus mentionnées

  • Si le 1er Mai n’est pas travaillé

Modalités générales de traitement du salaire

  • Aucune incidence sur le salaire mensuel, traité comme un jour de repos classique

  • Attribution d’un repos compensateur (100%)

Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord s'applique à compter du 5 Février 2021 à effet rétroactif fixé au 1er Janvier 2021 pour une durée d’application à durée indéterminée.

Article 4 – RENDEZ VOUS

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’un ou plusieurs signataires qui portera cette demande à la connaissance des autres parties signataires.

La révision ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord de l’ensemble des parties signataires.

Les parties conviennent dans ce cas d’organiser une réunion de négociation d’un éventuel avenant de révision au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la notification de la demande sus visée.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 6 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. 

A titre dérogatoire, les parties conviennent d’admettre la possibilité de dénonciation partielle du présent accord aux conditions limitatives suivantes :

  • La dénonciation partielle doit émaner de l’unanimité des syndicats signataires et ne peut viser qu’une seule et même disposition de l’article 2 des présentes telles que visées :

1 –Prime supplémentaire d’ancienneté au titre de 20 ans d’ancienneté révolus

2 – Congé enfant malade

3 – Modalités de paiement du 1er Mai

  • La dénonciation partielle ne peut affecter plusieurs desdites dispositions ni fractionner l’une d’elle, sous peine d’inopposabilité et de nullité le cas échéant.

La dénonciation partielle par l'ensemble des parties signataires respectera un préavis de 2 mois. 

Article 7 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 4 Février 2021

Monsieur , pour l’Association
Madame pour le syndicat CGT Terre-Nègre
Madame pour le syndicat Sud-Santé
Madame pour le syndicat FO
Monsieur pour le syndicat CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com