Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II" chez MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : A00618004622
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II
Etablissement : 78239551100127 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif d'entreprise relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) (2020-02-14) Accord collectif d'entreprise relatif aux délais de consultation du Comité Social et Economique (CSE) (2020-02-14) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION AU SEIN DE L’UES MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II et MDS Courtage (2021-11-22) AVENANT N°1 ACCORD FONCTIONNEMENT CSE MDS LIVRE II & COURTAGE DU 14/02/2020 (2022-12-12) Accord collectif d’entreprise relatif au périmètre du Comité Social et Économique (CSE) au sein de l’UES Mutuelles du Soleil Livre II & MDS Courtage (2023-07-11)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU DROIT D’EXPRESSION

DES SALARIÉS DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II

Entre les soussignés,

MUTUELLES DU SOLEIL Livre II, personne morale de droit privé à but non lucratif,

Régie par les dispositions du Code de la mutualité

Dont le siège social est situé 36, 36 bis avenue Maréchal Foch à Nice (06000), dont le numéro SIREN est le 782 395 511 et dont le numéro LEI est le 969 500 A45 CJVFDOG8R17.

Représentée par en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes,

D’une part,

Et,

Les représentants des Organisations Syndicales suivants :

  • Déléguée Syndicale C.F.D.T,

  • Déléguée Syndicale UNSA-FESSAD,

  • Délégué Syndical C.F.E-C.G.C,

D’autre part.

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIÉS

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d’expression directe et collective des salariés dans le cadre des dispositions des articles L.2281-1 et suivants du Code du Travail, dans le prolongement des deux précédents accords sur ce même thème couvrant la période de 2014 à 2017.

Le droit d’expression directe et collective se situe dans un cadre strictement professionnel. Il s’agit de la possibilité pour les salariés de s’exprimer directement sur le travail qu’ils effectuent et de proposer des améliorations qui pourraient éventuellement transformer les conditions d’exercice. Ce droit s’exerce de façon directe et collective :

- directe : démarche personnelle du salarié ;

- collective : démarche en qualité de membre d’une unité élémentaire de travail (service, site).

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise dit « de méthode » modifiant la périodicité des Négociations Annuelles Obligatoires.

Les dispositions de cet accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l’exercice du droit syndical.

Cet accord collectif d'entreprise est conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION 4

1.1 - Objet de l’accord 4

1.2 - Champ d'application 4

ARTICLE 2 – DOMAINE ET FINALITE DE L’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE 4

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DES REUNIONS DE DROIT D’EXPRESSION 4

3.1 - Constitution de groupes d’expression 5

3.2 – Organisation, animation et comptes rendus des réunions de droit d’expression 5

3.3 – Fréquence et durée des réunions de droit d’expression 5

3.4 – Transmission des demandes et propositions issues des réunions de droit d’expression 5

ARTICLE 4 – GARANTIE DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 6

ARTICLE 5 – INFORMATION DES REPRESENTANTS DES SALARIÉS 6

ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION 6

ARTICLE 7 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD 6

ARTICLE 8 – SUIVI DE L'ACCORD 6

ARTICLE 9 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL 7

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

1.1 - Objet de l’accord

Conformément à l’article L.2281-11 du Code du Travail, le présent accord a pour objet de fixer :

  • le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions que les salariés pourront tenir ;

  • les mesures destinées à permettre la transmission à l’employeur de demandes, de propositions, éventuellement des avis des salariés;

  • les mesures destinées à assurer la liberté d’expression de chacun ;

  • les mesures permettant au salarié concerné, aux organisations syndicales représentatives, aux membres de la Délégation Unique du Personnel (DUP) - comité d’entreprise, délégués du personnel, CHSCT - de prendre connaissance des avis, demandes, propositions émanant du groupe et des suites qui leur sont données ;

  • les conditions particulières d’exercice par le personnel d’encadrement, ayant des responsabilités hiérarchiques, de son droit d’expression ainsi que les participations au groupe auquel ils sont rattachés par leur fonction hiérarchique.

1.2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des établissements de Mutuelles du Soleil
Livre II.

ARTICLE 2 – DOMAINE ET FINALITE DE L’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE

Conformément à l’article L2281-1 et 2 du Code du Travail, les membres du personnel bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.

Ce droit s’exerce de façon directe et collective :

-directe : démarche personnelle du salarié ;

-collective : démarche en qualité de membre d’une unité élémentaire de travail (service, site).

Les sujets n’entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions définies ci-après.

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DES REUNIONS DE DROIT D’EXPRESSION

Les parties conviennent de définir ci-après le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions que les salariés pourront tenir.

3.1 - Constitution de groupes d’expression

Le droit d’expression s’exerce dans le cadre de « groupes d’expression ».

Les groupes d’expression sont constitués au sein de chaque service et composés des salariés y travaillant.

Un groupe d’expression spécifique sera mis en place pour l’encadrement afin de leur permettre de s’exprimer sur les problèmes qui les concernent spécifiquement dans les domaines indiqués ci-dessus, et ceci indépendamment de leur participation aux réunions d’expression des salariés placés sous leur autorité.

La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire. Les salariés ne désirant pas participer à ces réunions continueront de travailler normalement.

3.2 – Organisation, animation et comptes rendus des réunions de droit d’expression

L’encadrement est responsable de l’organisation des réunions ; il en fixe les jours, lieux, heures, et prévient 7 jours à l’avance les membres du groupe. Ceux-ci peuvent lui communiquer une liste des points qu’ils souhaitent aborder.

Le responsable hiérarchique au niveau du groupe assure l’animation et l’information des réunions. Il encourage et facilite l’expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion en tant qu’informateur, il peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence et prendre les décisions qui sont de sa responsabilité sur les suggestions du groupe.

Le compte rendu des réunions est assuré conjointement par l’animateur et par un membre du groupe qu’il désigne comme rapporteur par roulement parmi les membres du groupe.

3.3 – Fréquence et durée des réunions de droit d’expression

Les groupes d’expression se réunissent 2 fois par an, à raison d’une réunion par semestre.

La durée de chaque réunion est fixée à 2 heures maximum, avec la possibilité pour l’animateur de
la prolonger d’une heure en cas de besoin.

3.4 – Transmission des demandes et propositions issues des réunions de droit d’expression

Les propositions et demandes du groupe d’expression sont résumées par écrit conjointement par le rapporteur et le responsable hiérarchique assurant l’animation.

Ce document consigne également, le cas échéant, les réponses apportées ou les décisions prises durant la réunion par le responsable hiérarchique sur les questions et les suggestions du groupe.

Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe.

Un exemplaire est également transmis par l’animateur du groupe à la hiérarchie du niveau supérieur et au service des ressources humaines dans le mois suivant la réunion.

La Direction fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par l’intermédiaire de l’animateur du groupe.

ARTICLE 4 – GARANTIE DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Conformément à l’article L.2281-3 du Code du Travail, les propos tenus par les participants aux réunions d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l’égard des personnes.

ARTICLE 5 – INFORMATION DES REPRESENTANTS DES SALARIÉS

Les demandes, propositions et avis des groupes d’expression et l’indication de la suite qui leur a été donnée sont communiqués par la Direction aux représentants élus du personnel, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et, pour les sujets qui relèvent de sa compétence, au CHSCT.

ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter du 04 janvier 2018.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

Dans les conditions identiques à la dénonciation, cet accord pourra être révisé. Toute demande de révision, devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 7 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les
8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L'ACCORD

Au cours du dernier trimestre de chaque année, les parties signataires du présent accord feront un point de mise en œuvre de celui-ci.

ARTICLE 9 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL

À l’expiration du délai d’opposition prévu par l’Article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA (UT des
Alpes Maritimes), accompagné de la liste des établissements au sein desquels il est applicable.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE PACA.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

Conformément aux exigences légales concernant les branches professionnelles et à l’avenant numéro 21 de l’UGEM, le présent accord sera transmis dans son intégralité à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), (en format original signé et scanné en PDF et en format Word).

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur l'intranet.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Nice, le 22 décembre 2017.

En 6 exemplaires originaux.

Pour MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II

Les représentants des Organisations Syndicales : La Direction :

Déléguée Syndicale C.F.D.T. Directeur Général

Déléguée Syndicale UNSA-FESSAD.

Délégué Syndical C.F.E-C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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