Accord d'entreprise "Avenant n°6 à l'Accord d'Aménagement et de Réduction du Temps de Travail des salariés de Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage" chez MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T00620004526
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II
Etablissement : 78239551100127 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT AVENANT 3 - ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II (2017-09-07) Accord collectif relatif à la mise en place du vote dématérialisé par Internet pour les élections professionnelles 2019 des membres du Comité Social et Economique (CSE) au sein de l'UES Mutuelles du Soleil Livre II/MDS Courtage (2019-09-23) Accord collectif d'entreprise relatif au Télétravail des salariés Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage (2019-11-25) Avenant n°5 à l'Accord d'Aménagement et de Réduction du Temps de Travail au sein de l'UES Mutuelles du Soleil Livre II et MDS Courtage (2019-11-25) Aménagement et réduction du temps de travail (2018-12-21) AVENANT N° 7 A L’ACCORD D'AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE du 16/12/2021 (2021-11-22) AVENANT N° 8 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE DU 16/12/2014 (2022-12-12)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-21

AVENANT N° 6

ACCORD D'AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’UES

MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE

Entre les soussignés:

Mutuelles du Soleil Livre II, personne morale de droit privée à but non lucratif,

Régie par les dispositions du Code de la Mutualité

Dont le siège social est situé au 36-36 bis avenue Maréchal Foch – CS 91296 – 06005 NICE Cedex 1, dont le numéro SIREN est le 782 395 511 et dont le numéro LEI est le 969 500 A45 CJVFD0G8R17.

Représentée par Monsieur, Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes,

Et

MDS Courtage, Société par Actions Simplifiées,

Immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 384 049 185

Dont le siège social est situé au 455 Promenade des Anglais - « Les Portes de l’Arénas » Entrée C - 06200 NICE,

Représentée par Monsieur, représentant Mutuelles du Soleil Livre II, Présidente, dûment habilité à l'effet des présentes.

Constituant l’Unité Économique et Sociale,

D’une part,

Et,

Les représentants des Organisations Syndicales suivants :

  • Madame, Déléguée Syndicale C.F.D.T,

  • Madame, Déléguée Syndicale C.F.E-C.G.C,

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


SOMMAIRE

PRÉAMBULE 6

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION 7

TITRE 2 – DURÉE DU TRAVAIL 7

Article 1 – Définition du temps de travail effectif 7

Article 1.1 - Les temps de trajets 7

Article 1.2 - Les autres périodes assimilées à du temps de travail effectif 7

Article 1.2.1 - Les visites médicales d’embauche et les examens médicaux obligatoires demandés par l’employeur : 7

Article 1.2.2 - Heures de formation professionnelle 8

Article 1.2.3 - Heures liées au mandat des Instances Représentatives du Personnel (IRP) 8

Article 2 – Durées maximales de travail 8

Article 3 – Détermination de la date de la journée de solidarité 8

Article 4 – Calcul théorique du temps de travail annuel des salariés 9

Article 4.1 - Cadre général (hors forfaits annuels en jours) 9

Article 4.2 –Calcul théorique du temps de travail annuel des salariés de la Plateforme téléphonique en raison de la pénibilité liée aux conditions de travail (hors Responsable et Animateur de la Plateforme téléphonique) 9

Article 4.3 – Calcul théorique du temps de travail annuel de l’Animateur de la Plateforme Téléphonique 10

Article 4.4 - Temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours - cadres et non cadres 10

Article 4.5 - Temps de travail du Directeur Général 11

Article 4.6 – Forfaits jours réduits 11

TITRE 3 – LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS 11

Article 1 - Champ d'application 11

Article 2 – Modalités de décompte des jours travaillés et de repos, système de pointage journalier 12

Article 3 - Maîtrise et suivi de la charge de travail 12

Article 3.1 - Répartition de la charge de travail 12

Article 3.2 - Temps de repos 13

Article 3.3 - Amplitude de travail 13

Article 3.4 - Durée de travail effectif 13

Article 3.5 - Suivi de la charge de travail 13

Article 3.6 - Entretien annuel individuel (Article L3121-65 du Code du Travail) 13

Article 4 - Les jours de repos 14

Article 4.1 - Nombre de jours de repos 14

Article 4.2 - Modalités de positionnement de jours de repos 14

Article 4.2.1 – Les jours de fermeture de l’entreprise 14

Article 4.2.2 – Les jours de repos choisis 14

Article 4.2.3 - Les modifications de planning 15

Article 4.3 - Incidence des absences sur les jours de repos 15

Article 4.4 – Faculté de renonciation aux jours de repos (Article L3121-59 du Code de Travail) 15

Article 4.4.1 - Positionnement des jours de repos dans le Compte Épargne Temps 16

Article 4.4.2 - Paiement des jours de repos 16

TITRE 4 – LES HORAIRES INDIVIDUALISÉS 16

Article 1 – Champ d’application 16

Article 2 - Le personnel administratif 16

Article 2.1 - Amplitude quotidienne de travail 16

Article 2.2 - Les plages horaires des salariés 17

Article 2.3 - Les plages horaires du personnel administratif travaillant à mi-temps (3h42) 17

Article 2.4 – Permanence des services 17

Article 2.4.1 – Services Production, Recouvrement et Micro & Réseau 17

Article 2.4.2 – Services Support 17

Article 2.5 - La pause déjeuner 18

Article 2.6 - Les autres pauses 18

Article 3 - Les agences commerciales 18

Article 3.1 - Les horaires d'ouverture selon les différents modèles d'agences 18

Article 3.2 - Les horaires d'ouverture de la saison estivale 20

Article 3.3 – Les horaires d’ouverture spécifique de la saison estivale pour les agences n'excédant pas 2 conseillers 21

Article 3.4 - L’établissement des plannings 21

Article 3.5 - Durée quotidienne de travail 21

Article 3.6 - Pause déjeuner 22

Article 3.7 - Jours de RTT et de congés payés 22

Article 4 - La plateforme téléphonique (PFT) 22

Article 4.1 - Les horaires de travail de la PFT 22

Article 4.2 - Les horaires de travail à mi-temps (50%) de la PFT 22

Article 4.4 - Les autres pauses 23

Article 4.5 - Jours de RTT et de congés payés 23

Article 5 – Les salariés de MDS Courtage (Hors Forfaits Jours) 24

Article 5.1 - Amplitude quotidienne de travail 24

Article 5.2 - Les plages horaires des salariés 24

Article 5.3 - La pause déjeuner 24

Article 5.4 - Les autres pauses 24

TITRE 5 – LES RÈGLES DE POINTAGE 24

Article 1 - Principes généraux 24

Article 2 - Le débit/crédit 25

Article 2.1 – Le crédit 25

Article 2.2 – Le débit 25

Article 2.3 – Analyse semestrielle du crédit/débit 26

Article 3 - Départs en cours de période annuelle 26

Article 4 - Les catégories de personnel soumises à l’obligation d'un pointage de signalement quotidien 26

TITRE 6 – LES JOURS DE RTT 26

Article 1 - Dispositions générales 26

Article 2 – Les modalités de prise des jours de RTT 27

Article 2.1 – Les jours de fermeture de l’entreprise 27

Article 2.2 – Les jours de RTT choisis 27

Article 2.3 - Les modifications de planning 28

Article 2.4 - Absentéisme et jours de RTT 28

Article 2.5 - Suspension de contrat et jours de RTT 28

Article 2.6 - Arrivées en cours de période annuelle 28

Article 2.7 - Jours de RTT non pris 28

Article 2.7.1 - Positionnement des jours de RTT dans le Compte Épargne Temps (CET) 29

Article 2.7.2 - Paiement des jours de RTT 29

TITRE 7 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES 29

Article 1 - Repos Hebdomadaire 29

Article 2 - Heures supplémentaires et complémentaires 29

TITRE 8 – LES CONGES PAYÉS 29

Article 1 - Période d'acquisition et de prise des CP 30

Article 2- Période d'acquisition et de prise des congés supplémentaires pour ancienneté (CP ancienneté) (Article 10-1 de la Convention Collective) 30

Article 3 - Fractionnement des congés payés 30

Article 4 – Organisation des congés payés 30

TITRE 9 – LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) 31

Article 1 - Ouverture et tenue du CET 31

Article 2 - Alimentation du CET 31

Article 2.1 - Congés payés 31

Article 2.2 - Jours de Réduction du temps de Travail (jours de RTT) 31

Article 2.3 - Jours travaillés au-delà de 217 jours (forfaits annuels en jours) 32

Article 2.4 - Heures travaillées au-delà d'un crédit d'heures supérieur à 12 heures de travail effectif par mois 32

Article 2.5 – Limitation des éléments versés dans le CET 32

Article 3 - Valorisation des éléments versés dans le CET 33

Article 4 - Utilisation du compte 33

Article 4.1 - Le principe : la prise des droits sous forme de congé 33

Article 4.1.1 - Les différents congés 33

Article 4.1.2 - Modalités de prise de congé 34

Article 4.1.3 - Indemnisation du congé 34

Article 4.1.4 - Fin du congé 34

Article 4.1.5 - Modalités de l'absence 34

Article 4.2 - La monétisation des droits 35

Article 4.3 – Le versement des droits CET sur le Plan d’Épargne Retraite obligatoire (PER-O) 35

Article 5 - Gestion de l'épargne 35

Article 6 - Clôture des comptes individuels 35

Article 6.1 - Rupture du contrat de travail 35

Article 6.2 - Renonciation au CET 36

Article 7 - Transfert du compte 37

TITRE 10 – FORMALITÉS 37

Article 4 – Communication et dépôt légal 38

AVENANT N°6

À L'ACCORD D'AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES SALARIÉS

DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II & MDS COURTAGE

PRÉAMBULE

Le présent avenant vient réviser l’avenant n°5 de l’accord ARTT qui a été signé en date du 25 novembre 2019, avec effet au 1er janvier 2020. L’accord initial ayant été signé en date du 16 décembre 2014 et ayant pris effet au 08 janvier 2015.

Dans le cadre d’une mise à jour globale liée au bon fonctionnement de l’entreprise, les parties signataires s’accordent pour intégrer à l’accord ARTT et ses avenants subséquents, les dispositions ci-après détaillées.

Les nouvelles dispositions et les modifications apportées à l'accord concernent notamment :

  • Le changement de catégorie des agences commerciales d’Avignon, Gap, Sisteron et Grasse (Titre 4 – Article 3.1)

  • Les modalités de pointage des salariés en forfait jours (Titre 3 – Articles 1, 2, 3.2 et 3.3 / Titre 4 – Article 3 / Titre 5 – Article 4)

  • Le plafonnement à 5 jours du nombre de jours de RTT auquel les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ont la faculté de renoncer (Titre 6 – Article 2.7.1 & Titre 9 – Article 2.2)

  • La faculté pour les salariés de verser des jours de Compte Épargne Temps (CET) sur le Plan Épargne Retraite (PER-O) (Titre 9 - Articles 4.3)

Les autres articles de l'accord demeurent inchangés.

Pour des facilités de lecture et de visibilité, l'intégralité de l'accord ainsi que les nouvelles dispositions faisant l'objet du présent avenant, sont transposées ci-après.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de Mutuelles du Soleil Livre II & MDS Courtage.

Les parties signataires ont conclu le présent accord pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur régissant la durée du travail.

Le présent accord s’inscrit par ailleurs dans le cadre des dispositions conventionnelles de la Convention Collective Nationale de la Mutualité (ci-après « la Convention Collective »)

TITRE 2 – DURÉE DU TRAVAIL

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

L’Article 5.1 de la Convention Collective dispose que « les horaires et la durée de travail sont fixés par l’organisme selon la législation en vigueur ».

L’Article L3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme étant :

« Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

En conséquence, sont notamment exclus de la notion de temps de travail effectif, les temps de pause, les temps de repas (qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non), les temps de trajet domicile-travail.

Article 1.1 - Les temps de trajets

Contrairement au trajet domicile-travail, est considéré comme du temps de travail effectif, le temps consacré aux déplacements professionnels selon les règles de valorisation suivantes :

  • Le temps de trajet entre deux ou plusieurs sites/agences de Mutuelles du Soleil ou MDS Courtage ou entre le lieu de travail et le lieu d’un rendez-vous professionnel extérieur est pris en compte à 100% comme du temps de travail effectif ;

  • Le temps de trajet entre le domicile et un site/agence de Mutuelles du Soleil ou MDS Courtage différent du lieu de travail habituel ou le lieu d’un rendez-vous professionnel extérieur est valorisé à 100% du temps de trajet de référence comme du temps de travail effectif.

Les temps de trajet de référence sont répertoriés sur un tableau présentant tous les lieux de travail de Mutuelles du Soleil & MDS Courtage ou les lieux extérieurs habituels.

Article 1.2 - Les autres périodes assimilées à du temps de travail effectif

De la même façon, les périodes suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif, selon les règles de valorisation suivantes :

Article 1.2.1 - Les visites médicales d’embauche et les examens médicaux obligatoires demandés par l’employeur :

Le temps de travail comptabilisé sera égal au nombre d’heures effectivement passé en visite médicale ainsi que le trajet aller/retour.

Article 1.2.2 - Heures de formation professionnelle

Les journées ou demi-journées de formation interne et externe se déroulant sur les 8 départements d’implantation de Mutuelles du Soleil & MDS Courtage sont valorisées en fonction des heures effectives mentionnées sur la fiche de présence transmise au service RH + temps de trajet à 100% sur la même journée.

Cette règle ne s'applique pas pour les formations réalisées en dehors du temps de travail.

Article 1.2.3 - Heures liées au mandat des Instances Représentatives du Personnel (IRP)

Le temps passé au titre des mandats détenus par les représentants du personnel, relatif aux cas évoqués ci-dessous, sera assimilé à du temps de travail effectif :

  • les réunions des Instances Représentatives du Personnel pour les titulaires et les suppléants, ou toutes autres réunions des IRP organisées par la Direction.

  • les temps de trajet pour se rendre aux réunions des Instances Représentatives du Personnel pour les titulaires et les suppléants organisées par la Direction. (Valorisés à 100%, conformément au tableau des kilométrage intersites)

Concernant les heures de délégation des représentants du personnel, il est précisé que les réunions préparatoires des IRP et le temps de trajet correspondant sont imputées sur le nombre d’heures de délégation des représentants du personnel selon la fiche de présence transmise au service RH (conformément aux dispositions légales en vigueur).

Article 2 – Durées maximales de travail

S’agissant de la durée quotidienne maximale de travail l’article L3121-18 du Code du Travail dispose, notamment que « la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures ».

Par ailleurs, l’amplitude maximale d’une journée de travail est de treize heures, dans la mesure où chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (Article L3131-1 du Code du Travail), sauf circonstances exceptionnelles.

S’agissant de la durée hebdomadaire maximale de travail, l’article L3121-20 du Code du Travail précise notamment qu’ « au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures ».

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées institue une journée supplémentaire travaillée pour l’ensemble des salariés.

Il en résulte que la durée annuelle maximale du travail est portée à 1607 heures en lieu et place des 1600 heures.

Article 3 – Détermination de la date de la journée de solidarité

Les parties signataires de cet accord décident, en application des articles L3133-7 et suivants du Code du Travail, de consacrer un jour de RTT à la journée de solidarité.

Par conséquent, le lundi de Pentecôte demeure un jour non travaillé et l’ensemble des salariés bénéficient de dix jours de RTT, à poser selon les règles définies ci-après (Titre 6 du présent accord).

Article 4 – Calcul théorique du temps de travail annuel des salariés

Article 4.1 - Cadre général (hors forfaits annuels en jours)

Accord 2015
365 jours par an - 104 jours de repos hebdomadaire

25 jours de congés payés annuels

(en jours ouvrés)

9 jours fériés chômés
10 jours de RTT (en jours ouvrés)
Nombre de jours travaillés 217 jours
Durée quotidienne moyenne du travail : 7 heures 24 minutes
Durée hebdomadaire du travail : 37 heures
Durée annuelle du travail : 1 605 heures et 48 minutes

Article 4.2 –Calcul théorique du temps de travail annuel des salariés de la Plateforme téléphonique en raison de la pénibilité liée aux conditions de travail (hors Responsable et Animateur de la Plateforme téléphonique)

Accord 2015 Avenant accord 2017
365 jours par an - 104 jours de repos hebdomadaire 104 jours de repos hebdomadaire
25 jours de congés payés annuels (en jours ouvrés) 25 jours de congés payés annuels (en jours ouvrés)
9 jours fériés chômés 9 jours fériés chômés

10 jours de RTT

(en jours ouvrés)

10 jours de RTT

(en jours ouvrés)

Nombre de jours travaillés 217 jours 217 jours
Durée quotidienne moyenne du travail : 7 heures 12 minutes 7 heures 04 minutes
Durée hebdomadaire du travail effectif : 36 heures 35 heures 20
Pauses hebdomadaires obligatoires et rémunérées : 1 heure 1 heure 40 minutes
Durée hebdomadaire du travail : 36 heures 37 heures
Durée annuelle du travail :

1 562 heures et

24 minutes

1 533 heures et

28 minutes

Au regard du tableau ci-dessus, les salariés concernés par cet article travaillent donc 40 minutes de moins par semaine.

Il est précisé que, compte tenu des contraintes relatives au rythme de travail et aux conditions de travail associées aux métiers de la plateforme téléphonique, un temps de pause quotidien rémunéré et obligatoire de 20 minutes, portera la durée hebdomadaire du travail à 37 heures. (Article 4.4 du Titre 4)

Article 4.3 – Calcul théorique du temps de travail annuel de l’Animateur de la Plateforme Téléphonique

Accord 2015 Avenant accord 2017 Avenant accord 2020
365 jours par an - 104 jours de repos hebdomadaire 104 jours de repos hebdomadaire

25 jours de congés payés annuels

(en jours ouvrés)

25 jours de congés payés annuels

(en jours ouvrés)

9 jours fériés chômés 9 jours fériés chômés

10 jours de RTT

(en jours ouvrés)

10 jours de RTT

(en jours ouvrés)

Nombre de jours travaillés : 217 jours 217 jours
Durée quotidienne moyenne du travail :

7 heures et

12 minutes

7 heures et

04 minutes

7 heures et

24 minutes

Durée hebdomadaire du travail : 36 heures 35 heures 20 37 heures
Pauses hebdomadaires obligatoires et rémunérées : 1 heure 1 heure 40 minutes -
Durée hebdomadaire du travail : 36 heures 37 heures 37 heures
Durée annuelle du travail :

1 562 heures et

24 minutes

1 533 heures et

28 minutes

1 605 heures et 48 minutes

L’Animateur de la Plateforme Téléphonique n’est pas soumis aux dispositions de l’article 4.4 du Titre 4.

Article 4.4 - Temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours - cadres et non cadres

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours qui se voient appliquer ce mode d’organisation du travail

sont :

- l'ensemble des cadres (classés dans les catégories C1, C2, C3 et C4 de la Convention Collective),

- les conseillers clientèle professionnelle,

Accord 2015
365 jours par an - 104 jours de repos hebdomadaire

25 jours de congés payés annuels

(en jours ouvrés)

9 jours fériés chômés
10 Jours théoriques de Repos (en jours ouvrés), le nombre de Jours de Repos à prendre sera calculé tous les ans et variera en fonction du nombre de jours fériés de chaque année.
Nombre de jours travaillés 217 jours (sur l’année civile)

Sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’Article 1 du Titre 7, les salariés visés par le présent article travaillent cinq jours par semaine pour un temps complet.

Article 4.5 - Temps de travail du Directeur Général

Le cadre de Direction susvisé appartenant à la catégorie D de la Convention Collective, n’est pas soumis aux règles sur la durée de travail, en raison de son statut de cadre dirigeant et des responsabilités qu’il assure, impliquant une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et de son pouvoir décisionnaire. Aucun pointage n’est requis.

Néanmoins, il bénéficie de 10 jours théoriques de Repos par année civile (en jours ouvrés) qui s’ajoutent aux jours de congés payés. Le nombre de Jours de Repos à prendre sera calculé tous les ans et variera en fonction du nombre de jours fériés de chaque année.

Article 4.6 – Forfaits jours réduits

À la demande expresse et écrite d’un salarié entrant dans le champ d’application du forfait annuel jours,
un forfait portant sur un nombre réduit de jours annuels de travail pourra être conclu en accord avec la Direction.

TITRE 3 – LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Article 1 - Champ d'application

Compte tenu de l’activité et de l’organisation de Mutuelles du Soleil & MDS Courtage, les cadres dits « autonomes » et les salariés autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée sont soumis à un forfait annuel en jours (Articles L3121-58 et suivants du Code du Travail).

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont les suivants :

  • Les cadres appartenant aux catégories C1, C2, C3 et C4 de la Convention Collective Mutualité (classe effective). Ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif. Ils sont soumis à un forfait annuel de jours travaillés de 217 jours sur l’année civile.

Un pointage de signalement quotidien est requis pour les cadres appartenant aux catégories effectives C1, C2, et C3 de la Convention Collective.

Aucun pointage n’est requis pour les cadres appartenant à la catégorie C4 dont la fonction est constituée de l’intitulé de « Directeur » (Articles 2 du Titre 3 et 4 du Titre 5).

  • Les Conseillers Clientèles Professionnelles travaillant de manière itinérante, organisent eux-mêmes leur emploi du temps. La durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (Article L3121-58, 2° du Code du Travail). Ils sont également soumis à un forfait annuel de jours travaillés de 217 jours sur l’année civile. Un pointage de signalement quotidien est requis (Articles 2 du Titre 3 et 4 du Titre 5).

Le temps de travail des salariés visés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif sur la période de référence de l’année civile.

Des conventions individuelles sont établies, précisant les caractéristiques suivantes : durée du travail (nombre de jours du forfait) et organisation du travail.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L3121-27 du Code du Travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L3121-18 du Code du Travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et 22 du Code du Travail.

Article 2 – Modalités de décompte des jours travaillés et de repos, système de pointage journalier

Le temps de travail des bénéficiaires est décompté en jours sur une période de référence située du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait annuel en jours, les parties signataires considèrent qu’il est nécessaire que le décompte du nombre de jours travaillés soit suivi au moyen d’un système de pointage journalier soumis au contrôle du Responsable hiérarchique et du service des Ressources Humaines.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours doivent ainsi signaler leur présence par un pointage quotidien effectué sur le logiciel interne de gestion du temps de travail. Ils bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures et d’un repos hebdomadaire d’une durée de 48 heures consécutives.

Dans le cadre de l’obligation pour l’employeur de décompter le nombre de jours travaillés par an, il est également enregistré sur ce logiciel, le positionnement des jours suivants :

  • congés payés,

  • congés conventionnels,

  • jours fériés chômés,

  • repos hebdomadaires,

  • jours de repos, calculés annuellement par le service RH, variant en fonction du nombre de jours fériés de chaque année.

Le salarié peut consulter et imprimer à tout moment son planning annuel à partir du logiciel de pointage.

Article 3 - Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer dans le temps une bonne répartition du travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours, les parties signataires au présent accord conviennent des dispositions suivantes:

Article 3.1 - Répartition de la charge de travail

Afin que le salarié en forfait jours puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année, il est convenu qu’il définisse au début de chaque semestre le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.

Cette organisation prévisionnelle est soumise au Responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’activité de l’entreprise.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

Article 3.2 - Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de onze heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 48 heures.

Il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de deux jours hebdomadaires de repos en application de l’article 1 du Titre 7.

Article 3.3 - Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

De plus, l’amplitude quotidienne mensuelle moyenne ne peut être supérieure à 12 heures.

Article 3.4 - Durée de travail effectif

Les durées de travail ne peuvent dépasser :

  • Quotidiennement 13 heures afin de garantir le respect du repos quotidien du à chaque salarié,

  • Hebdomadairement 60 heures,

  • Sur une période mensuelle, une durée hebdomadaire moyenne de 55 heures.

Les durées ci-dessus énoncées constituent des limites maximales et ne peuvent caractériser en aucun cas une durée normale de travail.

Article 3.5 - Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.

Le service Ressources Humaines sera sollicité à ce titre le cas échéant.

Article 3.6 - Entretien annuel individuel (Article L3121-65 du Code du Travail)

Lors de l’entretien annuel d’évaluation entre le salarié et son Responsable hiérarchique, il est abordé la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

En complément de l’entretien annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation de deux autres entretiens en vue d’aborder spécifiquement les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Ces entretiens seront réalisés dans un délai raisonnable suivant la demande.

Chaque salarié concerné se doit d’informer formellement l’employeur de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l’organisation du travail dans le cadre de son forfait annuel en jours et d’une façon générale à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.


Article 3.7 – Droit à la déconnexion (Article L3121- 65 du Code du Travail)

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos fixées dans l’article 3.2 du présent titre, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion du salarié sont fixées par accord d’entreprise.

Si le salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son Responsable et la Direction des Ressources Humaines afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.

Article 4 - Les jours de repos

Conformément aux articles 4.4 et 4.5 du Titre 2 du présent accord, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos.

Article 4.1 - Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos prévu aux articles 4.4 et 4.5 du Titre 2 est théorique. Celui-ci varie selon le nombre de jours fériés de chaque année.

Ainsi, au début de chaque année civile, le service Ressources Humaines communique aux salariés concernés le nombre de jours de repos dont ils bénéficient et paramètre le logiciel interne de gestion du temps.

De même, en cas d'embauche en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence.

Article 4.2 - Modalités de positionnement de jours de repos

Il convient de distinguer les jours de repos fixes (ponts), qui peuvent être déterminés par l’employeur et les jours de repos librement choisis par le salarié, dans le respect des règles édictées ci-dessous.

Article 4.2.1 – Les jours de fermeture de l’entreprise

À la fin de chaque année « N », le Conseil d’Administration pourra indiquer le nombre et les dates de fermeture de l’entreprise pour l’année « N+1 » (jours de repos fixes). Chaque année, le service des Ressources Humaines réalisera une communication de ces jours de fermeture auprès de l’ensemble du personnel.

Si le jour désigné comme jour de fermeture de l’entreprise correspond à un jour non travaillé par un salarié à temps partiel, il ne lui sera pas décompté de jour de repos. De même, si le salarié est absent pour maladie, maternité, congé de paternité, congé exceptionnel (Article 10.2 de la Convention Collective) et accident du travail à la date d’un jour de fermeture, ce jour de repos pourra être reporté à un autre moment de l’année.

Article 4.2.2 – Les jours de repos choisis

La pose de jours de repos s'effectue, sous la responsabilité du Responsable hiérarchique, de la façon suivante :

Les jours de repos sont à positionner, via le logiciel interne de gestion du temps, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours, avec un délai de prévenance d’une semaine calendaire pour en formuler la demande auprès du responsable hiérarchique,

Il est possible de cumuler jours de repos et congés payés, sur une même semaine,

Il est possible de fractionner les jours de repos par demi-journées.

Article 4.2.3 - Les modifications de planning

À l’initiative du salarié : les dates de prise des jours de repos peuvent être modifiées avec l’accord préalable du Responsable hiérarchique. Sauf exception, ces modifications pourront intervenir au plus tard 7 jours avant la date initialement prévue.

À l’initiative de l’employeur : l’employeur se réserve le droit de modifier le planning, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4.3 - Incidence des absences sur les jours de repos

Il est décompté aux salariés en forfait jours, 0,5 jour de repos en fonction du nombre de jours ouvrés d'absence (maladie, maternité, congé de paternité, congé conventionnel, congé exceptionnel et accident du travail) et du nombre de jours de repos qui varient chaque année :

Nombre de jours de repos de l'année

Nombre de jours ouvrés d'absence du salarié

(par tranche de .. jours)

Nombre de jours de repos décomptés
8 14 0,5
9 12 0,5
10 11 0,5
11 10 0,5
12 9 0,5

Exemple : Dans une année qui comptabilise 9 jours de repos,

  • un salarié en forfait jours qui s’absente 12 jours ouvrés pour maladie aura finalement droit à 8,5 jours de repos à positionner.

  • un salarié en forfait jours qui s’absente 15 jours ouvrés pour maladie aura finalement droit à 8,5 jours de repos à positionner.

  • un salarié en forfait jours qui s’absente 25 jours ouvrés pour maladie aura finalement droit à 8 jours de repos à positionner.

De plus, le nombre de jour de repos sera proratisé en fonction de la date de reprise, au terme d'une suspension de contrat tel que le Congé Parental d’Éducation, le congé sabbatique ou le Congé pour formation.

Article 4.4 – Faculté de renonciation aux jours de repos (Article L3121-59 du Code de Travail)

Les salariés en forfait jours peuvent faire le choix de renoncer à des jours de repos, par accord écrit entre le salarié et l'employeur. Un avenant sera conclu pour l'année de dépassement et pourra être renouvelé chaque année.

La renonciation peut concerner 1 à 10 jours de repos, moyennant une rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10% en fin d'année et/ou en faisant le choix de placer ces jours de repos dans le Compte Épargne Temps (Titre 9 du présent accord).

Par cette disposition, les forfaits jours peuvent être ramenés à :

  • 227 jours au lieu de 217 pour le forfait jours cadres et non cadres.

Article 4.4.1 - Positionnement des jours de repos dans le Compte Épargne Temps

Tout ou partie de ces jours de repos non pris peuvent être positionnés dans le Compte Épargne Temps du salarié, par demi-journées ou par journées entières.

Ces jours sont valorisés à 110%. Par exemple, 10 jours positionnés dans le Compte Épargne Temps auront une valeur de 11 jours.

Cette disposition nécessite la demande expresse du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, via le formulaire prévu à cet effet adressé au service Ressources Humaines.

Article 4.4.2 - Paiement des jours de repos

Tout ou partie de ces jours de repos non pris peuvent être rémunérés au salarié, par demi-journées ou par journées entières, moyennant une rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10%, conformément à l'article L3121-59 du Code du Travail.

Cette disposition nécessite la demande expresse du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, via le formulaire prévu à cet effet adressé au service Ressources Humaines. Le paiement de ces jours sera effectué au mois de janvier de l'année suivante.

TITRE 4 – LES HORAIRES INDIVIDUALISÉS

Article 1 – Champ d’application

L’ensemble des salariés de Mutuelles du Soleil Livre II / MDS Courtage bénéficie des horaires individualisés (hors forfait jours et cadres dirigeants).

Toutefois, ces horaires sont distincts en fonction de la catégorie de personnel concernée comme suit :

  • le personnel administratif,

  • les salariés des agences commerciales,

  • les salariés de la plateforme téléphonique (PFT)

  • les salariés de MDS Courtage

Article 2 - Le personnel administratif

Le personnel dit "administratif" soumis aux dispositions de cet article ne fait ni partie des agences commerciales, ni partie de la PFT, ni de MDS Courtage.

Article 2.1 - Amplitude quotidienne de travail

L’amplitude quotidienne maximale est de 10h00 par jour (De 08h00 à 18h45).

Seuls les salariés travaillant au sein du service Informatique pourront appliquer une amplitude quotidienne de 13h00 (De 07h00 à 20h00), au regard de la spécificité de leurs activités, dans la limite de la durée quotidienne de travail effectif qui ne peut excéder 10 heures (Article 2 du Titre 2).

Article 2.2 - Les plages horaires des salariés

Les plages horaires du personnel administratif (hors salariés travaillant à mi-temps) sont les suivantes :

Plages horaires fixes :

  • 09h30 / 12h00 et 14h00 / 16h30

Plages horaires variables :

  • 08h00 / 9h30,

  • 12h00 / 14h00,

  • 16h30 / 18h45

Article 2.3 - Les plages horaires du personnel administratif travaillant à mi-temps (3h42)

Salariés travaillant le matin uniquement :

  • Plage horaire fixe : 09h30 / 12h00

  • Plages horaires variables : 08h00-09h30 / 12h00-13h15

Salariés travaillant l'après-midi uniquement :

  • Plage horaire fixe : 14h00 / 16h30

  • Plages horaire variables : 13h00-14h00 / 16h30-18h00

Article 2.4 – Permanence des services

Article 2.4.1 – Services Production, Recouvrement et Micro & Réseau

Afin de rendre optimale la qualité de service apportée aux adhérents/clients/prospects, les responsables des services de la Direction de la Production, du service Recouvrement et du service Micro & Réseau devront impérativement organiser des permanences quotidiennes dans leurs services comme suit :

Services de la Direction de la Production (Hors Contrats Collectifs et Courrier & Numérisation), service Recouvrement et service Micro & Réseau

  • Une permanence quotidienne entre 12h00 et 14h00,

  • Une permanence quotidienne jusqu’à 17h30.

Service Contrats Collectifs (Direction de la Production)

Dans le cadre de la plateforme VIP, une permanence doit être assurée par binôme (roulement) comme suit :

  • Une permanence quotidienne entre 09h00 et 12h30,

  • Une permanence quotidienne entre 13h45 et 17h30.

Service Courrier & Numérisation (Direction de la Production)

  • Une permanence quotidienne jusqu’à 17h30.

Article 2.4.2 – Services Support

Pour les services support, les responsables, lorsqu’ils le jugent opportun, peuvent exiger qu’une permanence soit assurée au sein de leurs services jusqu’à 17h30.

Article 2.5 - La pause déjeuner

La pause repas, d’une durée de 45 minutes minimum, est obligatoire.

Le temps de pause est automatiquement imputé sur le planning de la journée par le logiciel de gestion des temps, même si la pause a été d’une durée moindre.

Le temps de repas n’est pas considéré comme du travail effectif, dans la mesure où le salarié peut vaquer librement à ses occupations.

Article 2.6 - Les autres pauses

Il est accordé à chaque salarié, en sus des temps de repas, deux pauses maximum par demi-journées dont la durée ne doit pas excéder 20 minutes l’une. Toutes les pauses doivent être « débadgées » par le salarié avant de quitter son poste de travail et pointées à nouveau à son retour, quel que soit le motif de ces pauses, à l’exception de celles pour se rendre aux toilettes.

Les Responsables de Service doivent s’assurer que la mise en œuvre de cette disposition permet de garantir la qualité du service rendu aux adhérents/clients/prospects et le bon fonctionnement des services durant la totalité de la journée de travail.

Article 3 - Les agences commerciales

Le présent article s’applique aux salariés affectés aux agences commerciales, qu'elles soient considérées comme principales, rattachées ou satellites.

Les agences commerciales sont composées :

  • De commerciaux travaillant en agence (Conseillers Clientèle, Chargés de Clientèle, etc…), soumis au temps de travail fixé à l’article 4.1 du Titre 2 du présent accord et aux règles de pointage prévues au Titre 5 ;

  • Dans certaines agences, d’un Responsable d’Agences, appartenant à la catégorie Cadre. Ils sont soumis à un forfait annuel de jours travaillés (217 jours). Seul un pointage journalier de signalement est requis tel qu’il est prévu par l’article 4 du Titre 5 du présent accord ;

  • Dans certaines agences ou rattachés à des agences, de Conseillers Clientèle Professionnelle et de Conseillers Grands Comptes. Ils sont également soumis à un forfait annuel de jours travaillés de 217 jours. Seul un pointage journalier de signalement est requis tel qu’il est prévu par l’Article 4 du Titre 5 du présent accord.

Article 3.1 - Les horaires d'ouverture selon les différents modèles d'agences

  • Les agences principales

La catégorie Agence Principale est caractérisée par la présence d'un Responsable d'Agences au sein même de l’agence.

Aujourd'hui, les agences principales sont au nombre de 8 et situées à :

- Cannes

- Manosque

- Marseille Castellane

- Montpellier

- Nice Pastorelli

- Nîmes

- Salon-de-Provence

- Toulon


  • Les agences rattachées

Ces agences sont potentiellement des agences principales en devenir mais leurs résultats et/ou leur localisation ne nous permet pas d'envisager pour l’instant les investissements nécessaires pour qu’elles adoptent le fonctionnement d’une agence principale, notamment la nomination d’un Responsable au sein même de l’agence.

Elles sont donc rattachées à une Agence Principale et dépendent directement du Responsable de cette agence principale.

Elles sont au nombre de 13 aujourd'hui et sont situées à :

- Aix-en-Provence

- Alès

- Antibes

- Arles

- Aubagne

- Avignon

- Gap

- Grasse

- Digne

- Marseille Sadi Carnot

- Nice Barberis

- Nice Californie

- Sisteron

Les horaires d’ouverture de ces deux catégories d’agences sont les suivants :

  • 4 jours par semaine : de 9 heures à 12 heures 15 et de 14 heures à 18 heures

  • un jour par semaine* : - soit de 10 heures à 12 heures 15 et de 14 heures à 18 heures

- soit de 9 heures à 12 heures 15 et de 14 heures à 17 heures

- soit de 9 heures à 12 heures 15 et de 14 heures 15 à 18 heures

(les salariés reprenant le travail à 13h15)

* Afin de s'adapter au contexte local (heures d’affluences, jours de marché etc …), l'heure d’ouverture ou de fermeture sera adaptée pour permettre la réalisation de la réunion hebdomadaire de l'agence. Une souplesse est donnée au Responsable de l'Agence qui déterminera le choix du jour de réunion :

  • à l'ouverture (ouverture à 10 heures au lieu de 9 heures),

  • à la fermeture (fermeture à 17 heures au lieu de 18 heures),

  • après la fermeture déjeuner (réouverture à 14 heures 15 au lieu de 13H15).

Ce choix effectué par le Responsable d'Agences devra impérativement être validé par la Direction Commerciale.

  • Les agences satellites

Cette catégorie correspond aux agences qui sont trop éloignées du modèle agences principales ou rattachées et qui nécessitent un mode de gestion spécifique à leur taille réduite.

À ce jour, il y a une agence satellite située à :

- Lunel

Les horaires d’ouverture de cette catégorie d’agences sont les suivants :

  • 4 jours par semaine : de 9 heures 15 à 12 heures 15 et de 13 heures 30 à 17 heures 30.

  • un jour par semaine*:

- soit de 10 heures 45 à 12 heures 15 et de 13 heures 30 à 17 heures 30

- soit de 13 heures 30 à 17 heures 30

- soit de 9 heures 15 à 12 heures 15 et de 15 heures à 17 heures 30

- soit de 9 heures 15 à 12 heures 15 et de 13 heures 30 à 16 heures 15

- soit de 9 heures 15 à 12 heures 15

* L'heure d’ouverture ou de fermeture sera adaptée pour permettre la participation du personnel des agences satellites à la réunion hebdomadaire de leur agence principale (contrairement au personnel des agences rattachées qui est réuni dans sa propre agence).

Afin de prendre en compte le temps de trajet qui sépare l’agence satellite de l’agence principale, 2 variantes sont prévues si la réunion commerciale a lieu en début de matinée :

  • Ouverture à 10 heures 45,

  • Ouverture à 13 heures 30 (si le responsable préfère cette formule ou dès lors que le temps de trajet est supérieur à 45 minutes).

Si la réunion a lieu en début d'après-midi, l’ouverture de l’agence se fera à 15 heures (si le temps de trajet n'excède pas 45 minutes).

Enfin, 2 variantes sont prévues si la réunion commerciale a lieu en fin d'après-midi :

  • Fermeture à 16 heures 15

  • Fermeture à 12 heures 15 (si le responsable préfère cette formule ou dès lors que le temps de trajet est supérieur à 45 minutes)

  • L'agence MUTSOLEILDIRECT

Les horaires d’ouverture seront les suivants :

  • 4 jours par semaine : de 9 heures 15 à 12 heures 15 et de 13 heures 30 à 17 heures 30.

  • un jour par semaine*: de 10 heures 15 à 12 heures 15 et de 13 heures 30 à 17 heures 30

* L'heure d’ouverture sera adaptée pour permettre la réalisation de la réunion hebdomadaire de l'agence. Une souplesse est donnée au Responsable de l'Agence qui déterminera le choix du jour de réunion.

Il est précisé que Mutuelles du Soleil n'exclut pas la possibilité de modifier les jours d'ouverture des agences commerciales qui pourraient être amenés à 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours et demi ou 6 jours d'ouverture par semaine. Ceci nécessitera la conclusion d'un avenant au présent accord.

Article 3.2 - Les horaires d'ouverture de la saison estivale

En raison des effectifs réduits en période estivale, 2 aménagements sont prévus :

  • l'un concerne un horaire spécifique pour les agences n'excédant pas 2 conseillers durant les mois de juillet et août,

  • l'autre concerne une possibilité de fermeture en août qui pourra être décidée par la Direction Commerciale sur tout ou partie des agences satellites.

Les horaires seront transmis chaque année en temps utile par la Direction Commerciale.


Concernant la possibilité de fermeture des agences satellites au mois d'août :

Sur tout ou partie des agences satellites, la Direction Commerciale pourra décider une fermeture totale ou partielle du 1er au 31 août.

Il sera alors demandé aux Conseillers de ces agences de prendre leur congés d'été durant cette période de fermeture.

Pour la partie du mois où ils ne seraient pas en congés, ils serviront de renfort dans leur agence principale ou dans une agence rattachée à leur Responsable d'Agences.

Article 3.3 – Les horaires d’ouverture spécifique de la saison estivale pour les agences n'excédant pas 2 conseillers

Pour les agences (qu'elles soient principales ou rattachées) n'ayant pas plus de 2 Conseillers Clientèle ou Chargés de Clientèle (hors Conseiller Clientèle Professionnelle et Responsable d'Agences), des horaires d'été pourront s’appliquer, valables du 1er juillet au 31 août, afin de s'adapter aux effectifs réduits :

  • pour toutes ces agences : l’horaire applicable sera celui des agences des horaires satellites, à savoir :

5 jours par semaine : de 9 heures à 12 heures 15 et de 13 heures 30 à 17 heures 30

  • pour les agences ouvertes en continu: l'instauration temporaire d'une fermeture entre 12h15 et 14h00.

Cet aménagement d'horaires permet à un seul conseiller de pouvoir assurer la totalité de l’amplitude horaire sans dépasser une durée de travail quotidienne de 7 heures 24 et évite ainsi de générer des récupérations d’horaires liées à ce fonctionnement.

Il n'y aura pas de réunion commerciale "formalisée" en dehors des horaires d'ouverture au public mais des visites ad hoc du Responsable d'Agences pour le conseiller restant en activité.

Article 3.4 - L’établissement des plannings

Les plannings des Conseillers Clientèle et Chargés de Clientèle sont établis par le Responsable d’Agences qui leur communique celui-ci au moins un mois à l’avance, sauf circonstance exceptionnelle.

Ces plannings peuvent faire varier les horaires de travail quotidiens entre les différents jours du mois.

Les horaires de travail quotidiens fixés pour les conseillers exerçant dans des agences principales ou rattachées sont compris entre 9 heures et 18 heures, sauf circonstance exceptionnelle.

Article 3.5 - Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif est au minimum de 05 heures 30 et au maximum de 10 heures telle que prévue par l’article L3121-18 du Code du Travail.

La plage variable maximale est comprise entre 08h45 et 19h30.

L’ensemble des limites posées par l’article 2 du Titre 2 du présent accord seront bien entendu respectées.

Cet article ne concerne pas les salariés en forfait jours.

Article 3.6 - Pause déjeuner

Les horaires et la durée de la pause déjeuner du personnel des agences principales et des agences rattachées seront, indépendamment des plages fixées par l'accord ARTT pour les autres catégories de salariés, fixés par le Responsable d’Agences et selon le planning établi, avec un minimum de 45 minutes.

Le temps de pause est automatiquement imputé sur le planning de la journée par le logiciel de gestion du temps, même si la pause a été d'une durée moindre.

Article 3.7 - Jours de RTT et de congés payés

Le cadre général défini au Titre 6 du présent accord s’applique.

Toutefois, pour d’évidentes raisons de nécessité de service reconnues comme objectives et pertinentes, les parties signataires retiennent que le fractionnement des jours de RTT et de congés payés par demi-journées n’est pas autorisé pour les commerciaux travaillant en agence (Conseillers Clientèle, Chargés de Clientèle, etc…) sauf accord particulier du Responsable d'Agences qui devra transmettre la demande du salarié au service Ressources Humaines avec sa validation expresse.

Cet article ne concerne pas les salariés en forfaits jours.

Article 4 - La plateforme téléphonique (PFT)

Afin de veiller au bon niveau de qualité de service rendu à l'adhérent, de s'adapter aux flux des appels, les horaires d'ouverture de la plateforme téléphonique sont les suivants :

De 08 heures 50 à 18 heures.

Article 4.1 - Les horaires de travail de la PFT

L'organisation de ce service s'articule autour de 3 horaires :

Horaire 1 : 08h50 / 12h00 et 13h00 / 17h14

Horaire 2 : 09h08 / 13h00 et 14h00 / 17h32

Horaire 3 : 09h36 / 13h00 et 14h00 / 18h00

Les plannings hebdomadaires sont établis par le Responsable de service.

La plage horaire variable des salariés de la PFT s’étend de 08h50 à 18h00 en fonction de l’horaire de plage fixe de leur journée.

Article 4.2 - Les horaires de travail à mi-temps (50%) de la PFT

  • Salariés travaillant le matin uniquement :

Horaire 1 : 08h50 / 12h32

Horaire 2 : 09h08 / 12h50

  • Salariés travaillant l'après-midi uniquement :

Horaire 1 : 13h32 / 17h14

Horaire 2 : 13h50 / 17h32

Horaire 3 : 14h18 / 18h00

Les plannings hebdomadaires sont établis par le Responsable de service.

Article 4.3 - La pause déjeuner

Les salariés de la PFT bénéficient d’une pause repas d’une heure, conformément aux horaires cités dans l’article 4.1 du présent Titre.

Le temps de pause est automatiquement imputé sur le planning de la journée par le logiciel de gestion des temps, même si la pause a été d’une durée moindre.

Le temps de repas n’est pas considéré comme du travail effectif, dans la mesure où le salarié peut vaquer librement à ses occupations.

Article 4.4 - Les autres pauses

Compte tenu des fortes contraintes relatives au rythme de travail et aux conditions de travail associées aux métiers de la plateforme téléphonique, deux pauses obligatoires rémunérées par jour et par salarié doivent être respectées. La durée de ces pauses ne doit pas excéder 10 minutes sur chaque demi-journée (en une seule prise, non fractionnable), pour un total journalier de 20 minutes maximum.

Ces pauses rémunérées sont exclues de l’appréciation du temps de travail effectif.

Des pauses non rémunérées sont admises à titre exceptionnel.

Toutes les pauses doivent être « débadgées » par le salarié avant de quitter son poste de travail et pointées à nouveau à son retour, quel que soit le motif de ces pauses, à l’exception de celles pour se rendre aux toilettes.

Les Responsables de Service doivent s’assurer que la mise en œuvre de cette disposition permet le bon fonctionnement de la plateforme téléphonique, notamment afin garantir le taux d’appels décrochés.

Pour cela, les pauses doivent être prises entre 09h45 et 11h50 et 14h et 17h00.

En outre, dans ce même objectif qualitatif :

  • Si les effectifs présents (en production) sont inférieurs à 9 salariés : 1 salarié maximum en pause,

  • Si les effectifs présents (en production) sont compris entre 9 salariés et 15 salariés : 2 salariés maximum simultanément en pause,

  • Si les effectifs présents (en production) sont compris entre 16 salariés et 19 salariés : 3 personnes maximum simultanément en pause,

  • Si les effectifs présents (en production) sont supérieurs à 19 salariés : 4 personnes maximum simultanément en pause.

Il est précisé que l’Animateur de la Plateforme Téléphonique n’est pas concerné par les dispositions du présent article.

Article 4.5 - Jours de RTT et de congés payés

Le cadre général défini aux Titre 6 et Titre 8 du présent accord s’applique.


Article 5 – Les salariés de MDS Courtage (Hors Forfaits Jours)

Article 5.1 - Amplitude quotidienne de travail

L’amplitude quotidienne maximale est de 09h00 par jour (De 08 heures 45 à 17 heures 45).

Cette amplitude pourra être portée à 10h00 dans des circonstances exceptionnelles sur demande expresse du Responsable qui en aura avisé préalablement le service Ressources Humaines.

Article 5.2 - Les plages horaires des salariés

Plages horaires fixes :

  • 09h00 / 12h15 et 13h30 / 17h30

Plages horaires variables :

  • 08h45 / 09h00,

  • 12h15 / 13h30,

  • 17h30 / 17h45.

Article 5.3 - La pause déjeuner

La pause repas, d’une durée de 45 minutes minimum, est obligatoire.

Le temps de pause est automatiquement imputé sur le planning de la journée par le logiciel de gestion des temps, même si la pause a été d’une durée moindre.

Le temps de repas n’est pas considéré comme du travail effectif, dans la mesure où le salarié peut vaquer librement à ses occupations.

Article 5.4 - Les autres pauses

Il est accordé à chaque salarié, en sus des temps de repas, deux pauses maximum par demi-journées dont la durée ne doit pas excéder 20 minutes l’une. Toutes les pauses doivent être « débadgées » par le salarié avant de quitter son poste de travail et pointées à nouveau à son retour, quel que soit le motif de ces pauses, à l’exception de celles pour se rendre aux toilettes.

Les Responsables de Service doivent s’assurer que la mise en œuvre de cette disposition permet le bon fonctionnement des services et de garantir la qualité du service rendu aux adhérents/clients/prospects durant la totalité de la journée de travail.

TITRE 5 – LES RÈGLES DE POINTAGE

Article 1 - Principes généraux

Chaque salarié doit pointer sur son lieu de travail. Ce pointage s’effectue à partir d’un ordinateur.

Le temps de travail de l’ensemble des salariés est suivi informatiquement, par l’intermédiaire d’un logiciel de gestion des temps, administré par le service des Ressources Humaines.

Le salarié a l’obligation de badger lorsqu'il débute sa journée de travail, de débadger lorsqu’il quitte l’entreprise, se rend sur un autre lieu de travail ou part en pause.

En cas de déplacement, il y a lieu de pointer sur le lieu d’arrivée et de débadger au moment du départ.

Il est formellement et strictement interdit de faire pointer pour soi un autre salarié ou de pointer pour un autre salarié (à cet effet, il est utile de rappeler que les codes utilisateurs et les mots de passe sont strictement personnels).

Tout retard devra être justifié auprès du Responsable de Service.

Le non-respect de ces règles pourra entraîner l’application d’une sanction disciplinaire.

Article 2 - Le débit/crédit

Chaque salarié doit veiller à accomplir son temps de travail contractuel.

Néanmoins, une marge de manœuvre est laissée à chaque salarié dans la gestion quotidienne de son temps de travail (de 5h30 à 10h00 de temps de travail quotidien). Ainsi, l’exercice de cette marge de manœuvre peut ponctuellement faire apparaître, en fin de mois, un crédit ou un débit d’heures dans le respect des dispositions des articles 2.1, 2.2 et 2.3 du présent Titre.

Article 2.1 – Le crédit

Le report d’un éventuel solde positif d’un mois sur l’autre est autorisé, dans la limite de 12 heures maximum de janvier à novembre inclus.

Dans l'hypothèse d'un crédit d'heures supérieur à 12h, les heures travaillées au-delà de 12h sont placées mensuellement dans le Compte Épargne Temps, dans la limite de 3h maximum par mois de janvier à novembre inclus (Titre 9 du présent accord).

Au 31 décembre, en cas de solde positif, l'intégralité des heures représentant ce solde, plafonné à 15h, sera transférée automatiquement sur le CET, via le logiciel interne de gestion du temps (Titre 9 du présent accord).

Article 2.2 – Le débit

Le report d’un éventuel solde négatif d’un mois sur l’autre est autorisé, dans la limite de 12 heures maximum entre les mois de janvier à mai inclus et de juillet à novembre inclus.

Chaque année, la pointeuse devra donc a minima être à l’équilibre au 30 juin et au 31 décembre.

Dans les cas où ce solde négatif serait dû à une période de maladie, maternité, congé de paternité, congé sans solde, congés conventionnels (Article 13 de la Convention Collective: 3 mois à ½ salaire ou 1,5 mois avec salaire complet), congés exceptionnels (Article 10.2 de la Convention Collective) et accident du travail, le salarié a la possibilité d'utiliser des jours de RTT (à raison d'une demi-journée ou une à plusieurs journées) pour compenser son débit.

Il est précisé que lorsqu’un débit horaire lié à une absence est compensé par un ou des jours de RTT, le temps (heures et minutes) dépassant cette compensation est ajouté au crédit horaire dans la limite de la demi-journée ou journée nécessaire à la compensation du débit.

Exemple : 5h30 de débit compensées par 1 jour de RTT= - 5h30 + 7h24= 1h56 de crédit.

Article 2.3 – Analyse semestrielle du crédit/débit

Au 30 juin de chaque année :

  • En cas de solde positif, comme indiqué à l’article 2.1 du présent titre, ce solde sera reporté le mois suivant dans la limite de 12 heures maximum. Les heures travaillées au-delà de 12h seront placées mensuellement dans le Compte Épargne Temps, via le logiciel interne de gestion du temps, dans la limite de 3 heures maximum (Titre 9 du présent accord).

  • En cas de solde négatif lié à des absences visées par le titre 2.2 du présent article, le salarié concerné pourra utiliser des jours de RTT pour compenser son débit et/ou bénéficier d’un mois supplémentaire pour rattraper le débit horaire éventuel lié à ces absences, soit jusqu’au 31 juillet de l’année N. Si le débit horaire lié à ces absences est toujours présent au 31 juillet de l’année N, le salarié sera passible de sanction.

  • En cas de solde négatif non lié à des absences visées par le titre 2.2 du présent article, le salarié sera passible de sanction.

Au 31 décembre de chaque année :

  • En cas de solde positif, l'intégralité des heures représentant ce solde sera transférée automatiquement sur le Compte Épargne Temps, via le logiciel interne de gestion du temps, dans la limite de 15 heures maximum (Titre 9 du présent accord).

  • En cas de solde négatif lié à des absences visées par le titre 2.2 du présent article, le salarié concerné pourra utiliser des jours de RTT pour compenser son débit et/ou bénéficier d’un mois supplémentaire pour rattraper le débit horaire éventuel lié à ces absences, soit jusqu’au 31 janvier de l’année N+1. Si le débit horaire lié à ces absences est toujours présent au 31 janvier de l’année N+1, le salarié sera passible de sanction.

  • En cas de solde négatif non lié à des absences visées par le titre 2.2 du présent article, le salarié sera passible de sanction.

Article 3 - Départs en cours de période annuelle

Chaque salarié doit veiller à accomplir son temps de travail contractuel et veiller à ce que sa pointeuse soit
à l’équilibre à la date de son départ de l’entreprise.

Article 4 - Les catégories de personnel soumises à l’obligation d'un pointage de signalement quotidien

Sont concernés par cette obligation (Article 2 du Titre 3) :

  • les salariés en forfait jours appartenant aux catégories C1, C2 et C3 de la Convention Collective (classe effective)

  • les Conseillers Clientèles Professionnelles travaillant de manière itinérante qui organisent eux-mêmes leur emploi du temps.

Seuls les Directeurs de classification C4 et D ne sont pas soumis à l'obligation de pointage.

TITRE 6 – LES JOURS DE RTT

Article 1 - Dispositions générales

Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par ces dispositions.

  • 10 jours de RTT sont acquis par chaque salarié travaillant à temps plein pendant l’intégralité de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année). Une proratisation est réalisée en fonction du temps de travail et du temps de présence.

  • Les salariés à temps partiel (thérapeutique ou non thérapeutique) bénéficient également de la réduction du temps de travail (un jour de RTT fixe qui correspondrait à un jour habituellement non-travaillé pourra être reporté à une date ultérieure). Les jours de RTT sont calculés au prorata de leur temps de travail :

Temps partiel à 80 % : 8 jours de RTT

Temps partiel à 60 % : 6 jours de RTT / Temps partiel à 50 % : 5 jours de RTT

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) bénéficient de tous les avantages prévus au présent accord, au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise. Les jours de RTT qu’ils auront acquis seront pris en cours de contrat ou rémunérés dans le cadre d’une renonciation de 5 jours maximum par an (Article 2.7.2 du Titre 6) ou feront l’objet d’un paiement avec le solde de tout compte.

Article 2 – Les modalités de prise des jours de RTT

Il convient de distinguer les jours de RTT fixes (ponts), pouvant être déterminés par l’employeur et les jours de RTT librement choisis par le salarié, dans le respect des règles édictées ci-dessous.

Article 2.1 – Les jours de fermeture de l’entreprise

A la fin de chaque année « N », le Conseil d’Administration pourra indiquer le nombre et les dates des jours de RTT qui seront consacrés aux jours de fermeture de l’entreprise pour l’année « N+1 » (jours de RTT fixes).

Chaque année, le service des Ressources Humaines réalisera si nécessaire une communication de ces jours de RTT fixes auprès de l’ensemble du personnel.

Si le jour désigné comme jour de fermeture de l’entreprise correspond à un jour non travaillé par un salarié à temps partiel, il ne lui sera pas décompté de jour de RTT. De même, si le salarié est absent pour maladie, maternité, congé de paternité, congé exceptionnel (Article 10.2 Convention Collective) et accident du travail à la date d’un jour de RTT fixe, ce jour de RTT pourra être reporté à un autre moment de l’année.

Article 2.2 – Les jours de RTT choisis

La pose de jours de RTT s'effectue, sous la responsabilité des Responsables de service, de la façon suivante :

Les jours de RTT sont à positionner, via le logiciel interne de gestion du temps, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours, avec un délai de prévenance d’une semaine calendaire pour en formuler la demande auprès du responsable hiérarchique,

Il est possible de cumuler jours de RTT et congés payés, sur une même semaine,

Il est possible de fractionner les jours de RTT par demi-journée [Excepté pour les commerciaux travaillant en agence (Conseillers Clientèles, Chargés de Clientèle, etc…) Article 3.7 du Titre 4].

Les Responsables de service doivent s’assurer de la présence d’au moins la moitié de leurs collaborateurs.

Article 2.3 - Les modifications de planning

À l’initiative du salarié : les dates de prise des jours de RTT peuvent être modifiées avec l’accord préalable du Responsable de service. Sauf exception, ces modifications pourront intervenir au plus tard 7 jours avant la date initialement prévue.

À l’initiative de l’employeur : l’employeur se réserve le droit de modifier le planning, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Article 2.4 - Absentéisme et jours de RTT

Les jours de RTT s’acquièrent uniquement par l’accomplissement d’une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures, pour un salarié à temps plein.

En conséquence, les absences pour maladie, maternité, congé de paternité, congé sans solde, congés conventionnels (Article 13 Convention Collective : 3 mois à ½ salaire ou 1,5 mois avec salaire complet), congés exceptionnels (Article 10.2 Convention Collective) et accident du travail viendront modifier le décompte de jours de RTT, de la façon suivante :

Chaque jour d’absence, en relation avec les motifs énoncés ci-dessus, augmentera le temps de travail à réaliser de 24 minutes.

Dans cette hypothèse, le salarié pourra réaliser effectivement ce temps de travail ou demander à ce que des jours ou ½ journées de RTT lui soient décomptés de son solde de jours de RTT (Article 2.2 du Titre 5).

Au 30 juin et au 31 décembre si la pointeuse du salarié présente un solde négatif lié aux absences visées par le présent article, le salarié concerné bénéficiera d’un mois supplémentaire pour rattraper son débit horaire, soit jusqu’au 31 juillet ou 31 janvier de l’année N+1 (Article 2.2 du Titre 5). Ce délai pourra être éventuellement prorogé à titre exceptionnel.

Si le débit horaire lié à ces absences est toujours présent au à l’issue de ce délai, le salarié sera passible de sanction.

Article 2.5 - Suspension de contrat et jours de RTT

Le droit à jour de RTT sera proratisé en fonction de la date de reprise, au terme d'une suspension de contrat tel que le Congé Parental d’Education, le congé sabbatique ou le Congé pour Formation.

Article 2.6 - Arrivées en cours de période annuelle

Le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata du temps de présence.

Article 2.7 - Jours de RTT non pris

Le salarié peut faire le choix de renoncer jusqu’à 5 jours de RTT maximum par an.

Ces 5 jours maximum, majorés de 10%, peuvent faire l’objet d’une épargne dans le CET et/ou d’une rémunération de ce temps de travail supplémentaire.

Il est précisé que sans demande expresse via le formulaire prévu à cet effet ou sans agissement de la part du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, les jours de RTT non pris en fin de période sont perdus.

Article 2.7.1 - Positionnement des jours de RTT dans le Compte Épargne Temps (CET)

Jusqu’à 5 jours de RTT non pris peuvent être positionnés dans le Compte Épargne Temps du salarié, par demi-journées ou par journées entières.

Ces jours sont valorisés à 110%. Par exemple, 5 jours positionnés dans le Compte Épargne Temps auront une valeur de 5,5 jours.

Cette disposition nécessite la demande expresse du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, via le formulaire prévu à cet effet adressé au service Ressources Humaines.

Article 2.7.2 - Paiement des jours de RTT

Jusqu’à 5 jours de RTT non pris peuvent être rémunérés au salarié, par demi-journées ou par journées entières, moyennant une rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10%.

Cette disposition nécessite la demande expresse du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, via le formulaire prévu à cet effet adressé au Service Ressources Humaines. Le paiement de ces jours sera effectué au mois de janvier de l'année suivante.

TITRE 7 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES

Article 1 - Repos Hebdomadaire

Conformément à l’article 5.1 de la Convention Collective, sauf contraintes particulières, l’ensemble du personnel bénéficie de 48 heures consécutives de repos hebdomadaire. Ce repos comprend le dimanche. Cependant, si les nécessités de service l’exigent, il peut être dérogé aux règles ci-dessus, après consultation du Comité Social et Économique.

Article 2 - Heures supplémentaires et complémentaires

Dans des cas exceptionnels, la durée du travail pourra excéder la durée annuelle de travail prévue dans le présent accord.

Les heures ainsi effectuées à la demande du Responsable de service s’imputeront sur le contingent annuel de 100 heures fixé par l’Article 5.2 de la Convention Collective.

Elles donneront lieu à repos compensateur et/ou rémunération, dans les conditions prévues par l’Article 5.1 de la Convention Collective.

Le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d’un même mois est porté au tiers de la durée mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail.

TITRE 8 – LES CONGES PAYÉS

Par le présent accord d'entreprise, nous dérogeons à la période de référence d'acquisition des congés payés (CP) fixée par le Code du Travail à savoir, du 1er juin au 31 mai de l'année suivante et de la période de prise des CP fixée du 1er mai au 30 avril.


Article 1 - Période d'acquisition et de prise des CP

La période d'acquisition et de prise des CP est fixée à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Situation antérieure Accord 2015
Période d'acquisition 01/06/N-1 au 31/05/N 01/01/N-1 au 31/12/N-1
Période de prise de CP 01/05/N au 30/04/N+1 01/01/N au 31/12/N

Conformément au Code du Travail, le congé principal de 20 jours ouvrés (pour une durée du travail à temps complet) doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Il est rappelé que le passage à cette nouvelle période d’acquisition et de prise des congés payés a entrainé l’octroi d’un crédit de 10,5 jours de CP aux salariés en CDI qui devaient être restitués à l’entreprise sur une période de 4 ans, soit au plus tard le 31 décembre 2018.

En début d’année 2019, le solde des congés payés restant a été décompté du compteur de jours de congés de cette même année.

Article 2- Période d'acquisition et de prise des congés supplémentaires pour ancienneté (CP ancienneté) (Article 10-1 de la Convention Collective)

La période d'acquisition et de prise des CP ancienneté est également fixée à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 - Fractionnement des congés payés

Le congé principal de 20 jours ouvrés (travail à temps complet) doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Il est dérogé, en application de l’article L3141-19 du Code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal (jours du congé principal pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre) en cas d’accord entre le salarié et l’employeur.

Article 4 – Organisation des congés payés

Les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités de service.

Les Responsables de service doivent s’assurer de la présence d’au moins la moitié de leurs collaborateurs.

Faute pour les salariés d’un service de concilier leurs souhaits et les besoins de l’organisation, il sera appliqué l’ordre des départs fixé par la Convention Collective de la Mutualité (Article 10.1.d) :

-roulement des années précédentes,

-préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens salariés et à égalité d’ancienneté, des chargés de famille.

Les salariés chargés de famille qui ont des enfants d’âge scolaire ont priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires.


Article 5 – Épargne des jours de congés payés

Le salarié peut épargner sur son Compte Épargne Temps la 5ème semaine de ses droits à congés payés ainsi que ses droits à congés ancienneté excédant la durée légale des congés, conformément à l’article 2.1 du Titre 9.

Cette disposition nécessite la demande expresse du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, via le formulaire prévu à cet effet adressé au service Ressources Humaines.

Il est précisé que sans restitution du formulaire prévu à cet effet ou sans agissement de la part du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, les jours de congés payés non pris en fin de période sont perdus.

TITRE 9 – LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

Article 1 - Ouverture et tenue du CET

Tous les salariés de Mutuelles du Soleil Livre II & MDS Courtage entrant dans le champ d’application du présent accord ayant travaillé dans l’entreprise pendant une durée ininterrompue d’un an au moins, peuvent ouvrir un CET.

Ce compte est ouvert dès le premier positionnement de droits du salarié conformément à l'article 2 du présent Titre.

Il est tenu, par l'entreprise, un relevé de compte individuel, visualisable par le salarié sur sa pointeuse informatique.

Article 2 - Alimentation du CET

L’alimentation du CET est limitativement énumérée aux 4 situations suivantes :

Article 2.1 - Congés payés

Le salarié peut transférer sur son CET :

  • ses droits à congé annuel payés, mais uniquement ceux excédant le seuil de 20 jours ouvrés,

  • ses droits à congés ancienneté excédant la durée légale des congés.

Le salarié doit informer le service Ressources Humaines de sa décision d’affectation de ses droits acquis
à congés payés au plus tard le 31 décembre de chaque année via le formulaire prévu à cet effet.

Des demi-journées ou des journées entières peuvent être affectées au CET.

Il est précisé que sans restitution du formulaire prévu à cet effet ou sans agissement de la part du salarié dans le délai imparti indiqué sur le formulaire ad hoc, les jours de congés payés non pris en fin de période sont perdus.

Article 2.2 - Jours de Réduction du temps de Travail (jours de RTT)

Le salarié relevant du dispositif visé au Titre 6 du présent accord peut transférer sur son CET une partie des jours de RTT non pris au terme de l’année de référence, dans la limite de 5 jours par an.

Le salarié doit informer le service Ressources Humaines de sa décision d’affectation de ses droits acquis à RTT au plus tard le 31 décembre de chaque année via le formulaire prévu à cet effet.

Des demi-journées ou des journées entières peuvent être affectées au CET.

Ces jours de RTT bénéficient d’une majoration de 10%.

Il est précisé que sans restitution du formulaire prévu à cet effet ou sans agissement de la part du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, les jours de RTT non pris en fin de période sont perdus.

Article 2.3 - Jours travaillés au-delà de 217 jours (forfaits annuels en jours)

Le salarié relevant du dispositif visé au Titre 3 du présent accord peut transférer sur son CET tout ou partie des jours de repos non pris au terme de l’année de référence, dans la limite de 10 jours par an.

Le salarié doit informer le service Ressources Humaines de sa décision d’affectation de ses jours de repos au plus tard le 31 décembre de chaque année via le formulaire prévu à cet effet.

Ces jours de repos bénéficient d’une majoration de 10%.

Des demi-journées ou des journées entières peuvent être affectées au CET.

Il est précisé que sans restitution du formulaire prévu à cet effet ou sans agissement de la part du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, les jours de repos non pris en fin de période seront épargnés sur le CET et un avenant au contrat de travail sera signé par les deux parties.

Article 2.4 - Heures travaillées au-delà d'un crédit d'heures supérieur à 12 heures de travail effectif par mois 

Par dérogation à l'article 1 du présent Titre, un CET sera automatiquement ouvert pour les salariés concernés par les 2 situations suivantes :

- De janvier à novembre inclus, les salariés relevant du dispositif visé aux articles 4.1, 4.2 et 4.3 du Titre 2, se verront transférer automatiquement sur leur CET, via le logiciel interne de gestion du temps, le crédit d'heures supérieur à 12h par mois, dans la limite de 3h épargnées par mois.

- Au 31 décembre, en cas de solde positif, l'intégralité des heures représentant ce solde, plafonné à 15h, sera transférée automatiquement sur le CET, via le logiciel interne de gestion du temps.

Article 2.5 – Limitation des éléments versés dans le CET

Le cumul du nombre d’heures et de jours positionnés dans le CET est plafonné à 60 jours.

Une fois ce plafond atteint, il ne sera donc plus possible d’épargner :

  • des jours de congés payés tels que prévus à l’article 2.1 du présent Titre. Les jours non pris en fin de période seront perdus ;

  • des jours prévus aux articles 2.2 et 2.3 du présent Titre. Ils pourront néanmoins être rémunérés dans les conditions prévues aux articles 4.4.2 du Titre 3 et 2.7.2 du Titre 6. Sans restitution du formulaire prévu à cet effet ou sans agissement de la part du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, les jours non pris en fin de période seront perdus ;

  • des heures prévues à l’article 2.4 du présent Titre. Les 3 heures de crédit au-delà de 12 heures chaque mois ainsi que les heures de crédit comprises entre 0 et 15 heures au mois décembre seront donc perdues.

Article 3 - Valorisation des éléments versés dans le CET

L’affectation des droits au CET dans le compte s’opère en équivalent jours.

Les heures de crédit qui alimentent le CET sont divisées par 7 pour être converties en jours dans le compteur.

Pour autant, une journée ou demi-journée d’absence CET est valorisée à hauteur du temps de travail théorique sur la pointeuse. Le salarié ne perd donc pas de crédit lorsqu’il s’absente pour le motif CET.

Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération fixe perçue à cette date par le salarié.

Article 4 - Utilisation du compte

Article 4.1 - Le principe : la prise des droits sous forme de congé

Article 4.1.1 - Les différents congés

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés au minimum 2 ans après le 31 décembre de l'année de positionnement.

Exemple : positionnement de 2 jours de congés le 31/12/2018 + 2 ans = 31/12/2020 > utilisation possible du compteur dès le 1er janvier 2021.

Il est possible d’indemniser les congés suivants :

  • Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Ce congé de fin de carrière ne nécessite pas le délai minimum de 2 ans avant utilisation.

  • Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle, avec l'accord exprès de l'employeur et dans la limite de 5 jours par an.

Le salarié doit effectuer une demande d’absence sur sa pointeuse un mois avant la date de départ envisagée.

Le Responsable valide ou non la demande via le logiciel de pointage, dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas pourquoi ;

  • soit qu'il la diffère de 6 mois au plus.

  • Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • congé parental d'éducation (Articles L1225-47 et suivants du Code du Travail) ;

  • congé sabbatique (Articles L3142-91 et suivants du Code du Travail ;

  • congé pour création ou reprise d'entreprise (Articles L3142-105 du Code du Travail) ;

  • congé de solidarité familiale (Articles L3142-16 et suivants du Code du Travail) ;

  • congé de soutien familial (Articles L3142-22 et suivants du Code du Travail) ;

  • congé pour catastrophe naturelle (Articles L3142-48 et suivants du Code du Travail) ;

  • congé de solidarité internationale prévu par les Articles L3142-67 et suivants du Code du Travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Article 4.1.2 - Modalités de prise de congé

Pour bénéficier de la prise de congé visée à l’article 4.1.1 du présent Titre, sauf texte particulier propre à un congé légal ou conventionnel fixant un délai spécifique, le salarié doit en faire la demande au moins 1 mois avant la date de départ souhaitée via le logiciel de pointage.

Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables, son départ reste néanmoins subordonné à l’accord de l’employeur.

Seules des demies journées et journées entières peuvent être posées. En cas de départ de l’entreprise, les centièmes restants sont monétarisés.

Il est précisé que les jours de CET non pris au cours de l’année de déblocage et des suivantes sont reportés d’une année sur l’autre dans les limites fixées à l’article 2.5 du présent Titre.

Article 4.1.3 - Indemnisation du congé

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. En conséquence, les droits acquis et monétarisés sur les bases fixées à l’article 3 du présent Titre sont retraités en « équivalent jours ouvrables de congés ».

Article 4.1.4 - Fin du congé

Lorsque la durée du congé est épuisée, le paiement est interrompu et sauf accord particulier avec l’employeur, le salarié reprend spontanément et normalement ses activités professionnelles.

Article 4.1.5 - Modalités de l'absence

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Article 4.2 - La monétisation des droits

Les droits versés dans le CET peuvent être liquidés au plus tôt dans un délai de cinq ans après le 31 décembre de l'année de positionnement.

Exemple : positionnement de 2 jours de congés le 31/12/2018 + 5 ans = 31/12/2023 > liquidation possible du compteur dès le 1er janvier 2024.

L'indemnité correspondante est demandée au plus tard le 10 du mois pour un versement sur la paie du mois en cours.

La liquidation des droits n’est pas automatique et ne peut intervenir que sur demande expresse écrite du salarié, via le formulaire prévu à cet effet.

L'indemnité financière correspondant aux droits acquis réglés, présente le caractère d'un salaire et est donc assujettie à toutes les charges sociales et fiscales.

Article 4.3 – Le versement des droits CET sur le Plan d’Épargne Retraite obligatoire (PER-O)

Les droits inscrits dans le CET peuvent être versés dans le Plan d’Épargne Retraite Obligatoire (PER-O) au minimum deux ans après le 31 décembre de l'année de positionnement et dans la limite de 10 jours par an, dont 5 jours maximum de congés payés (hors congés conventionnels pour ancienneté, soit 5ème semaine).

Exemple : positionnement de 2 jours de congés le 31/12/2020 + 2 ans = 31/12/2022 > versement possible dans le PER-O à compter du 1er janvier 2023.

Ce versement de droits sur le PER-O n’est pas automatique et ne peut intervenir que sur demande expresse écrite du salarié, via le formulaire prévu à cet effet adressé au service Ressources Humaines à raison d’une fois par an et au plus tard le 31 janvier. Le service Ressources Humaines transmet ensuite la demande de versement de la somme des droits correspondant à l’organisme ayant la charge de la gestion du PER-O de l’entreprise.

Ce versement de droits sera effectué sur le compartiment « épargne salariale » du PER-O et donnera lieu à une prestation qui se verra appliquer la fiscalité afférente aux versements épargne salariale déductibles du PER, que ce versement ait ou non donné lieu à une déduction du revenu imposable. Chaque collaborateur concerné s’engage à consulter la Notice d’information destinée aux affiliés remise à chaque salarié et disponible sur la bibliothèque informatique Partage/Ressources Humaines/Règlements intérieurs & Accords sociaux.

Article 5 - Gestion de l'épargne

Le CET est géré directement par l’entreprise.

Article 6 - Clôture des comptes individuels

Article 6.1 - Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transfert dans les conditions indiquées à l'article 7 du présent Titre, la clôture du CET.

L’indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée en même temps que le versement du solde de tout compte du salarié.

Cette indemnité est égale à la monétisation du compte établie selon les conditions et modalités visées à l’article 3 du présent Titre.

Article 6.2 - Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation, à savoir :

Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'Article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'Article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'Article R111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel;

La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'Article L331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.


Article 7 - Transfert du compte

En cas de mobilité au sein du groupe dans une société ayant son siège social en France, la valeur du compte peut être transférée par accord des parties au nouvel employeur si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable au sein de la nouvelle entreprise.

TITRE 10 – FORMALITÉS

Article 1 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision

Le présent avenant à l’accord ARTT est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

Dans les conditions identiques à la dénonciation, cet accord pourra être révisé. Toute demande de révision, devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 2- Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.

Article 3- Suivi de l’accord

Au cours du dernier trimestre de chaque année, les parties signataires du présent accord feront un point de mise en œuvre de celui-ci.


Article 4 – Communication et dépôt légal

Le présent avenant sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA (UT des Alpes Maritimes), accompagné de la liste des établissements au sein desquels il est applicable.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. À cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimés sera transmise à la DIRECCTE PACA.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

Conformément aux exigences légales concernant les branches professionnelles et à l’avenant numéro 21 de l’ANEM, le présent accord sera transmis dans son intégralité à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), (en format original signé et scanné en PDF et en format Word).

Le présent avenant sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et sera tenu à leur disposition sur l'intranet ou affiché dans les locaux.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Nice, le 21 décembre 2020,

En 5 exemplaires originaux.

Pour Mutuelles du Soleil Livre II & MDS Courtage

Les représentants des Organisations Syndicales : La Direction :

Pour Mutuelles du Soleil Livre II

Madame, Monsieur

Déléguée Syndicale C.F.D.T. Directeur Général Mutuelles du Soleil Livre II

Pour MDS Courtage

Madame, Monsieur

Déléguée Syndicale C.F.E-C.G.C. Président Mutuelles du Soleil Livre II

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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