Accord d'entreprise "AVENANT 3 - ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II" chez MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2017-09-07 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT
Numero : A00617004406
Date de signature : 2017-09-07
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II
Etablissement : 78239551100127 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-07
AVENANT N°3
ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS
DE TRAVAIL
MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II
Entre les soussignés:
MUTUELLES DU SOLEIL Livre II, personne morale de droit privée à but non lucratif,
Régie par les dispositions du Code de la Mutualité
Dont le siège social est situé 36, 36 bis avenue Maréchal Foch à Nice (06000), dont le numéro SIREN est le 782 395 511 et dont le numéro LEI est le 969 500 A45 CJVFDOG8R17.
Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes.
D’une part,
Et,
Les représentants des Organisations Syndicales suivants :
Madame,
Madame,
Monsieur,
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit
AVENANT N°3
A L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
APPLICABLE A L'ENSEMBLE DES SALARIES
DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II
PREAMBULE
Le présent avenant vient réviser l’avenant n°2 de l’accord ARTT qui a été signé en date du 22 décembre 2015, avec effet au 1er janvier 2016. L’accord initial ayant été signé en date du 16 décembre 2014 et ayant pris effet au 08 janvier 2015.
Dans le cadre de mesures issues de la démarche GPEC (Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences) et de l’étude de la plateforme téléphonique réalisée par la Direction des Ressources Humaines, mises en place par MUTUELLES DU SOLEIL Livre II, les parties signataires s’accordent pour intégrer à l’accord ARTT et ses avenants subséquents, les dispositions ci-après détaillées.
L’accord ARTT et ses avenants subséquents sont également mis à jour au regard de la Loi El-Khomri du 08 août 2016.
Les nouvelles dispositions et les modifications apportées à l'accord concernent notamment :
Mise en conformité des heures liées au mandat des IRP au regard du Code du Travail et du Règlement Intérieur du CE. (Titre 2 - Article 1.2.3)
Suppression de l’article 4.4 du Titre 2 « Temps de travail des Directeurs » au regard de leur nouvelle classification (passage de la classification D à C4 dans le cadre de la GPEC)
Intégration de l’article relatif à l’exercice du droit à la déconnexion des forfaits jours (Titre 3 -Article 3.7)
Intégration de la possibilité d’épargner dans le CET ou de se faire rémunérer des demi-journées de RTT ou de jours de Repos et non plus uniquement des journées entières (Titre 3 – Article 4.41 et 4.4.2 // Titre 6 - Article 2.7.1 et 2.7.2 // Titre 9)
Intégration de la disposition concernant la perte de RTT sans agissement de la part du salarié à la fin de l’année (Titre 6 – Article 2.7 // Titre 9 – Article 2.2))
Intégration de la disposition concernant la perte des Congés payés sans agissement de la part du salarié à la fin de l’année (Titre 8 – Article 6 // Titre 9 – Article 2.1)
Mise à jour des agences rattachées et satellites, fermeture de l’agence de Briançon, Nîmes 7 Collines est devenue agence satellite et Ganges n’est plus une agence (Titre 4 – Article 3)
Mise à jour des catégories de personnel soumises à l’obligation d’un double pointage quotidien (Titre 5 – Article 4)
Précision relative à la restitution des congés payés avancés (Titre 8 – Article 2.3)
Intégration de l’article relatif à l’« Organisation des congés payés » (Titre 8 – Article 5)
Concernant les salariés de la PFT (hors forfait jours) – Suite à l’étude réalisée par la DRH et aux mesures qui en sont issues :
-Diminution de la durée quotidienne de travail (Titre 2 – Article 4.2)
-Modification des 3 horaires de la PFT (Titre 4 – Article 4.1)
-Intégration de la pause obligatoire rémunérée (Titre 4 – Article 4.1.3)
Les autres articles de l'accord demeurent inchangés.
Pour des facilités de lecture et de visibilité, l'intégralité de l'accord ainsi que les nouvelles dispositions faisant l'objet du présent avenant, sont transposées ci-après.
Sommaire
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION 7
Article 1 – Définition du temps de travail effectif 7
Article 1.1 - Les temps de trajets 7
Article 1.2 - Les autres périodes assimilées à du temps de travail effectif : 8
Article 1.2.2 - Heures de formation professionnelle : 8
Article 1.2.3 - Heures liées au mandat des Instances Représentatives du Personnel (IRP) : 8
Article 2 – Durées maximales de travail 8
Article 3 – Détermination de la date de la journée de solidarité 9
Article 4 – Calcul théorique du temps de travail annuel des salariés (forfait annuel heures) 9
Article 4.1 - Cadre général (hors forfaits annuels en jours) 9
Article 4.4 - Temps de travail du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint 11
Article 4.5 – Forfaits jours réduits 11
TITRE 3 – LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS 11
Article 1 - Champ d'application 11
Article 3 - Maîtrise et suivi de la charge de travail 12
Article 3.1 - Répartition de la charge de travail 13
Article 3.2 - Temps de repos 13
Article 3.3 - Amplitude de travail 13
Article 3.4 - Durée de travail effectif 13
Article 3.5 - Suivi de la charge de travail 13
Article 3.6 - Entretien annuel individuel (Article L3121-65 du Code du Travail) 14
Article 4 - Les jours de repos 14
Article 4.1 - Nombre de jours de repos 14
Article 4.2 - Modalités de positionnement de jours de repos 14
Article 4.2.1 – Les jours de fermeture de l’entreprise 15
Article 4.2.2 – Les jours de repos choisis 15
Article 4.2.3 - Les modifications de planning 15
Article 4.3 - Incidence des absences sur les jours de repos 15
Article 4.4 – Faculté de renonciation aux jours de repos (Article L3121-59 du Code de Travail) 16
Article 4.4.1 - Positionnement des jours de repos dans le Compte Epargne Temps 16
Article 4.4.2 - Paiement des jours de repos 16
TITRE 4 – LES HORAIRES INDIVIDUALISES 16
Article 1 – Champ d’application 16
Article 2 - Le personnel administratif 16
Article 2.1 - Amplitude quotidienne de travail 17
Article 2.2 - Les plages horaires des salariés 17
Article 2.3 - Les plages horaires des salariés travaillant à mi-temps (3h42) 17
Article 2.4 - Les plages horaires des salariés travaillant à temps partiel 80% 18
Article 2.5 - La pause déjeuner 18
Article 2.6 - Les autres pauses 18
Article 3 - Les agences commerciales 18
Article 3.1 - Les horaires d'ouverture selon les différents modèles d'agences 18
Article 3.2 - Les horaires d'ouverture de la saison estivale 21
Article 3.3 - L'horaire spécifique pour les agences n'excédant pas 2 conseillers 22
Article 3.4 - L’établissement des plannings 22
Article 3.5 - Durée quotidienne de travail 22
Article 3.6 - Pause déjeuner 23
Article 3.7 - Jours de RTT et de congés payés 23
Article 4 - La plateforme téléphonique (PFT) 23
Article 4.1 - Les horaires de travail de la PFT 23
Article 4.2 - Les horaires de travail à mi-temps (50%) de la PFT 23
Article 4.4 - Les autres pauses 24
Article 4.5 - Jours de RTT et de congés payés 24
TITRE 5 – LES REGLES DE POINTAGE 25
Article 1 - Principes généraux 25
Article 2 - Le débit/crédit 25
Article 3 - Départs en cours de période annuelle 26
Article 4 - Les catégories de personnel soumises à l’obligation d'un double pointage quotidien 26
Article 1 - Dispositions générales 26
Article 2 – Les modalités de prise des jours de RTT 26
Article 2.1 – Les jours de fermeture de l’entreprise 27
Article 2.2 – Les jours de RTT choisis 27
Article 2.3 - Les modifications de planning 27
Article 2.4 - Absentéisme et jours de RTT 27
Article 2.5 - Suspension de contrat et jours de RTT 28
Article 2.6 - Arrivées en cours de période annuelle 28
Article 2.7 - Jours de RTT non pris 28
Article 2.7.1 - Positionnement des jours de RTT dans le CET 28
Article 2.7.2 - Paiement des jours de RTT 28
TITRE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES 28
Article 1 - Repos Hebdomadaire 28
Article 2 - Heures supplémentaires et complémentaires 29
Article 1 - Période d'acquisition et de prise des CP 29
Article 2.1 - Pour les salariés ayant plus de 7 mois de présence au 31/12/2014 29
Article 2.2 - Pour les salariés ayant moins de 7 mois de présence au 31/12/2014 : 30
Article 2.3 - Modalités de restitution des jours de CP maintenus par l'entreprise 30
Article 4 - Fractionnement des congés payés 31
Article 5 – Organisation des congés payés 31
TITRE 9 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 31
Article 1 - Ouverture et tenue du CET 31
Article 2 - Alimentation du CET 32
Article 2.2 - Jours de Réduction du temps de Travail (jours de RTT) 32
Article 2.3 - Jours travaillés au-delà de 217 jours et 218 jours (forfaits annuels en jours) 32
Article 3 - Valorisation des éléments versés dans le CET 33
Article 4 - Utilisation du compte 33
Article 4.1 - Le principe : la prise des droits sous forme de congé 33
Article 4.1.1 - Les différents congés 33
Article 4.1.2 - Modalités de prise de congé 34
Article 4.1.3 - Indemnisation du congé 34
Article 4.1.4 - Fin du congé 34
Article 4.1.5 - Modalités de l'absence 34
Article 4.2 - La monétisation des droits 35
Article 5 - Gestion de l'épargne 35
Article 6 - Clôture des comptes individuels 35
Article 6.1 - Rupture du contrat de travail 35
Article 6.2 - Renonciation au CET 35
Article 7 - Transfert du compte 36
Article 3 – Communication et dépôt légal 37
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II.
Lesdites dispositions ne s’appliquent pas aux salariés de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III.
Les parties signataires ont conclu le présent accord pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur régissant la durée du travail.
Le présent accord s’inscrit par ailleurs dans le cadre des dispositions conventionnelles de la Convention Collective Nationale de la Mutualité (ci-après « la Convention Collective »)
TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL
Article 1 – Définition du temps de travail effectif
L’Article 5.1 de la Convention Collective dispose que « les horaires et la durée de travail sont fixés par l’organisme selon la législation en vigueur ».
L’Article L3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme étant :
« Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »
En conséquence, sont, notamment, exclus de la notion de temps de travail effectif, les temps de pause, les temps de repas (qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non), les temps de trajet domicile-travail.
Article 1.1 - Les temps de trajets
Contrairement au trajet domicile-travail, est considéré comme du temps de travail effectif, le temps consacré aux déplacements professionnels selon les règles de valorisation suivantes :
Le temps de trajet entre deux ou plusieurs sites/agences de MUTUELLES DU SOLEIL ou entre le lieu de travail et le lieu d’un rendez-vous professionnel extérieur est pris en compte à 100% comme du temps de travail effectif ;
Le temps de trajet entre le domicile et un site/agence de MUTUELLES DU SOLEIL différent du lieu de travail habituel ou le lieu d’un rendez-vous professionnel extérieur est valorisé à 60% du temps de trajet de référence comme du temps de travail effectif. Toutefois, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Pour tout déplacement inter-sites quel que soit le motif, le temps de travail comptabilisé est égal au nombre d’heures effectivement réalisées sur le site, auquel s’ajoute la valorisation du temps de trajet.
Lors de déplacements successifs sur plusieurs sites, le temps de travail comptabilisé est égal au nombre d’heures effectivement réalisées entre l’heure d’arrivée sur le premier site et l’heure de départ du dernier site auquel s’ajoute la valorisation du temps de trajet entre le 1er site et le site d’affectation du salarié ainsi que celui entre le dernier site et le site d’affectation du salarié, étant entendu que la pause déjeuner est décomptée.
Les temps de trajet de référence sont répertoriés sur un tableau présentant tous les lieux de travail de MUTUELLES DU SOLEIL Livre II ou les lieux extérieurs habituels et soumis à la consultation du Comité d’Entreprise.
Article 1.2 - Les autres périodes assimilées à du temps de travail effectif :
De la même façon, les périodes suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif, selon les règles de valorisation suivantes :
Article 1.2.1 - Les visites médicales d’embauche et les examens médicaux obligatoires demandés par l’employeur :
Le temps de travail comptabilisé sera égal au nombre d’heures effectivement passé en visite médicale ainsi que le trajet aller - retour.
Article 1.2.2 - Heures de formation professionnelle :
les journées de formation interne et externe sont valorisées à 7h24 (sans ajout de temps de trajet)
les demies-journées de formation interne et externe sont valorisées à 3h42 (sans ajout de temps de trajet)
Cette règle ne s'applique pas pour les formations réalisées en dehors du temps de travail.
Article 1.2.3 - Heures liées au mandat des Instances Représentatives du Personnel (IRP) :
Le temps passé au titre des mandats détenus par les représentants du personnel, relatif aux cas évoqués ci-dessous, sera assimilé à du temps de travail effectif :
les réunions de la Délégation Unique du Personnel (DP/CE/CHSCT) pour les titulaires et les suppléants, ou toutes autres réunions des IRP organisées par la Direction.
les temps de trajet pour se rendre aux réunions de la Délégation Unique du Personnel (DP/CE/CHSCT) pour les titulaires et les suppléants, ou toutes autres réunions des IRP organisées par la Direction. (Valorisés à 100%, conformément au tableau des kilométrage intersites)
Concernant les heures de délégation des représentants du personnel, il est précisé que les réunions préparatoires des IRP et le temps de trajet correspondant sont imputées sur le nombre d’heures de délégation des représentants du personnel selon la fiche de présence transmise au service RH (conformément aux dispositions légales en vigueur).
Article 2 – Durées maximales de travail
S’agissant de la durée quotidienne maximale de travail l’Article L3121-18 du Code du Travail dispose, notamment, que « la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures ».
Par ailleurs, l’amplitude maximale d’une journée de travail est de treize heures, dans la mesure où chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (Article L3131-1 du Code du Travail), sauf circonstances exceptionnelles.
S’agissant de la durée hebdomadaire maximale de travail, l’Article L3121-20 du Code du Travail précise notamment qu’ « au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures ».
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées institue une journée supplémentaire travaillée pour l’ensemble des salariés.
Il en résulte que la durée annuelle maximale du travail est portée à 1607 heures en lieu et place des 1600 heures.
Article 3 – Détermination de la date de la journée de solidarité
Les parties signataires de cet accord décident, en application des Articles L3133-7 et suivants du Code du Travail, de consacrer un jour de RTT à la journée de solidarité.
Par conséquent, le lundi de Pentecôte demeure un jour non travaillé et l’ensemble des salariés bénéficient de dix jours de RTT, à poser selon les règles définies ci-après (Titre 6 du présent accord).
Article 4 – Calcul théorique du temps de travail annuel des salariés (forfait annuel heures)
Article 4.1 - Cadre général (hors forfaits annuels en jours)
Accord 2015 | |
365 jours par an - | 104 jours de repos hebdomadaire |
25 jours de congés payés annuels (en jours ouvrés) | |
9 jours fériés chômés | |
10 jours de RTT (en jours ouvrés) | |
Nombre de jours travaillés | 217 jours |
Durée quotidienne moyenne du travail : | 7 heures 24 minutes |
Durée hebdomadaire du travail : | 37 heures |
Durée annuelle du travail : | 1 605 heures 48 minutes |
Article 4.2 – Forfait annuel heures dérogatoire de la Plateforme téléphonique en raison de la pénibilité liée aux conditions de travail (hors forfaits annuels en jours)
Accord 2015 | Avenant accord 2017 | |
365 jours par an - | 104 jours de repos hebdomadaire | |
25 jours de congés payés annuels (en jours ouvrés) | ||
9 jours fériés chômés | ||
10 jours de RTT (en jours ouvrés) |
10 jours de RTT (en jours ouvrés) |
|
Nombre de jours travaillés | 217 jours | 217 jours |
Durée quotidienne moyenne du travail : | 7 heures 12 minutes | 7 heures 04 minutes |
Durée hebdomadaire du travail effectif : | 36 heures | 35 heures 20 |
Pauses hebdomadaires obligatoires et rémunérées : | 1 heure 40 minutes | |
Durée hebdomadaire du travail : | 37 heures | |
Durée annuelle du travail : | 1 562 heures 24 minutes | 1 533 heures et 28 minutes |
Au regard du tableau ci-dessus, les salariés concernés par cet article travaillent donc 40 minutes de moins par semaine.
Il est précisé que, compte tenu des contraintes relatives au rythme de travail et aux conditions de travail associées aux métiers de la plateforme téléphonique, un temps de pause quotidien rémunéré et obligatoire de 20 minutes, portera la durée hebdomadaire du travail à 37 heures. (Article 4.4 du Titre 4)
Article 4.3 - Temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours - cadres et non cadres
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours qui se voient appliquer ce mode d’organisation du travail sont :
- l'ensemble des cadres (classés dans les catégories C1, C2, C3 et C4 de la Convention Collective),
- les conseillers clientèle professionnelle,
- les chargés de clientèle.
Accord 2015 | |
365 jours par an - | 104 jours de repos hebdomadaire |
25 jours de congés payés annuels (en jours ouvrés) | |
9 jours fériés chômés | |
10 Jours théoriques de Repos (en jours ouvrés), le nombre de Jours de Repos à prendre sera calculé tous les ans et variera en fonction du nombre de jours fériés de chaque année. | |
Nombre de jours travaillés | 217 jours (sur l’année civile) |
Sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’Article 1 du Titre 7, les salariés visés par le présent article travaillent cinq jours par semaine pour un temps complet.
Article 4.4 - Temps de travail du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint
Les cadres de Direction susvisés appartenant à la catégorie D de la Convention Collective, ne sont pas soumis aux règles sur la durée de travail, en raison de leur statut de cadre dirigeant et des responsabilités qu’ils assurent, impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur pouvoir décisionnaire. Aucun pointage n’est requis.
Néanmoins, ils bénéficient de 10 jours théoriques de Repos par année civile (en jours ouvrés) qui s’ajoutent aux jours de congés payés. Le nombre de Jours de Repos à prendre sera calculé tous les ans et variera en fonction du nombre de jours fériés de chaque année.
Article 4.5 – Forfaits jours réduits
A la demande expresse et écrite d’un salarié entrant dans le champ d’application du forfait annuel jours, un forfait portant sur un nombre réduit de jours annuels de travail pourra être conclu en accord avec la Direction.
TITRE 3 – LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Article 1 - Champ d'application
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de MUTUELLES DU SOLEIL, les cadres dits « autonomes » et les salariés autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée (Article
L3121-58 du Code du Travail) sont soumis à un forfait annuel en jours.
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont les suivants :
Les cadres appartenant aux catégories C1, C2, C3 et C4 de la Convention Collective (classe effective). Ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif. Ils sont soumis à un forfait annuel de jours travaillés de 217 jours sur l’année civile.
Un double pointage quotidien est requis pour les cadres appartenant aux catégories effectives C1, C2, et C3 de la Convention Collective.
Aucun pointage n’est requis pour les cadres appartenant à la catégorie C4 dont la fonction est constituée de l’intitulé de « Directeur » (Article 4 du Titre 5).
Les Conseillers Clientèles Professionnelles et les Chargés de Clientèle travaillant de manière itinérante, organisent eux-mêmes leur emploi du temps. La durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (Article L3121-58 2° du Code du Travail). Ils sont également soumis à un forfait annuel de jours travaillés de 217 jours sur l’année civile. Un double pointage quotidien est requis (Article 2 du Titre 3).
Le temps de travail des salariés visés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif sur la période de référence de l’année civile.
Des conventions individuelles sont établies, précisant les caractéristiques suivantes : durée du travail (nombre de jours du forfait) et organisation du travail.
Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’Article L3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'Article L3121-17 du Code du Travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'Article L3121-18 du Code du Travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et 22 du Code du Travail.
Article 2 – Modalités de décompte des jours travaillés et de repos, système de pointage journalier
Le temps de travail des bénéficiaires est décompté en jours sur une période de référence située du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait annuel en jours, les parties signataires considèrent qu’il est nécessaire que le respect des dispositions relatives au repos quotidien et au décompte du nombre de jours travaillés soit suivi au moyen d’un système de pointage journalier soumis au contrôle du Responsable hiérarchique et du service des Ressources Humaines.
Dans le cadre de l'obligation pour l'employeur de veiller à la durée de repos quotidienne minimale de onze heures des salariés en forfaits jours, les salariés concernés doivent effectuer un pointage sur le logiciel interne de gestion du temps de travail via leur ordinateur professionnel à l'heure de leur fin de journée ainsi qu'un pointage à l'heure de leur début de journée.
Il est précisé que les salariés concernés qui seraient amenés à débuter ou finir leur journée de travail en dehors de l'entreprise doivent effectuer une déclaration de badgeage sur le logiciel de gestion du temps, qui sera validée par leur responsable.
L'heure à prendre en compte dans ces situations est celle d'arrivée chez le client, de début de réunion, de départ de chez le client ou de fin de réunion par exemple.
Dans le cadre de l’obligation pour l’employeur de décompter le nombre de jours travaillés par an, il est également enregistré sur ce logiciel, le positionnement des jours suivants :
congés payés,
congés conventionnels,
jours fériés chômés,
repos hebdomadaires,
jours de repos, calculés annuellement par le service RH, variant en fonction du nombre de jours fériés de chaque année.
Le salarié peut consulter et imprimer à tout moment son planning annuel à partir du logiciel de pointage.
Article 3 - Maîtrise et suivi de la charge de travail
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer dans le temps une bonne répartition du travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours, les parties signataires au présent accord conviennent des dispositions suivantes:
Article 3.1 - Répartition de la charge de travail
Afin que le salarié en forfait jours puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année, il est convenu qu’il définisse au début de chaque semestre le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.
Cette organisation prévisionnelle est soumise au Responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.
Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’activité de l’entreprise.
Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
Article 3.2 - Temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de onze heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 48 heures.
Il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de deux jours hebdomadaires de repos en application de l’Article 1 du Titre 7.
Le contrôle de ce temps de repos est assuré par le système de pointage informatique (Article 2 du Titre 3).
Article 3.3 - Amplitude de travail
L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
De plus, l’amplitude quotidienne mensuelle moyenne ne peut être supérieure à 12 heures.
Le contrôle de ce temps de repos est assuré par le système de pointage informatique.
Article 3.4 - Durée de travail effectif
Les durées de travail ne peuvent dépasser :
quotidiennement 13 heures afin de garantir le respect du repos quotidien du à chaque salarié,
hebdomadairement 60 heures,
sur une période mensuelle, une durée hebdomadaire moyenne de 55 heures.
Les durées ci-dessus énoncées constituent des limites maximales et ne peuvent caractériser en aucun cas une durée normale de travail.
Article 3.5 - Suivi de la charge de travail
L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.
Article 3.6 - Entretien annuel individuel (Article L3121-65 du Code du Travail)
Lors de l’entretien annuel d’évaluation entre le salarié et son Responsable hiérarchique, il est abordé la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.
En complément de l’entretien annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation de deux autres entretiens en vue d’aborder spécifiquement les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Chaque salarié concerné se doit d’informer formellement l’employeur de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l’organisation du travail dans le cadre de son forfait annuel en jours et d’une façon générale à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Article 3.7 – Droit à la déconnexion (Article L3121- 65 du Code du Travail)
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos fixées dans l’article 3.2 du présent titre, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion du salarié sont fixées par accord.
Si le salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son Responsable et la Direction des Ressources Humaines afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.
Article 4 - Les jours de repos
Conformément aux Articles 4.3 et 4.4 du Titre 2 du présent accord, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos.
Article 4.1 - Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos prévu aux Articles 4.3 et 4.4 du Titre 2 est théorique. Celui-ci varie selon le nombre de jours fériés de chaque année.
Ainsi, au début de chaque année civile, le service Ressources Humaines communique aux salariés concernés le nombre de jours de repos dont ils bénéficient et paramètre le logiciel interne de gestion du temps.
De même, en cas d'embauche en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence.
Article 4.2 - Modalités de positionnement de jours de repos
Il convient de distinguer les jours de repos fixes (ponts), qui peuvent être déterminés par l’employeur et les jours de repos librement choisis par le salarié, dans le respect des règles édictées ci-dessous.
Article 4.2.1 – Les jours de fermeture de l’entreprise
À la fin de chaque année « N », le Conseil d’Administration pourra indiquer le nombre et les dates de fermeture de l’entreprise pour l’année « N+1 » (jours de repos fixes). Chaque année, le service des Ressources Humaines réalisera une communication de ces jours de fermeture auprès de l’ensemble du personnel.
Si le jour désigné comme jour de fermeture de l’entreprise correspond à un jour non travaillé par un salarié à temps partiel, il ne lui sera pas décompté de jour de repos. De même, si le salarié est absent pour maladie, maternité, congé de paternité, congé exceptionnel (Article 10.2 de la Convention Collective) et accident du travail à la date d’un jour de fermeture, ce jour de repos pourra être reporté à un autre moment de l’année.
Article 4.2.2 – Les jours de repos choisis
La pose de jours de repos s'effectue, sous la responsabilité du Responsable hiérarchique, de la façon suivante :
Les jours de repos sont à positionner, via le logiciel interne de gestion du temps, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours, avec un délai de prévenance d’une semaine calendaire pour en formuler la demande auprès du responsable hiérarchique,
Il est possible de cumuler jours de repos et congés payés, sur une même semaine,
Il est possible de fractionner les jours de repos par demi-journée.
Article 4.2.3 - Les modifications de planning
A l’initiative du salarié : les dates de prise des jours de repos peuvent être modifiées avec l’accord préalable du Responsable hiérarchique. Sauf exception, ces modifications pourront intervenir au plus tard 7 jours avant la date initialement prévue.
A l’initiative de l’employeur : l’employeur se réserve le droit de modifier le planning, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4.3 - Incidence des absences sur les jours de repos
Il est décompté aux salariés en forfait jours, 0,5 jour de repos en fonction du nombre de jours ouvrés d'absence (maladie, maternité, congé de paternité, congé conventionnel, congé exceptionnel et accident du travail) et du nombre de jours de repos qui varient chaque année :
Nombre de jours de repos de l'année | Nombre de jours ouvrés d'absence du salarié | Nombre de jours de repos décomptés |
---|---|---|
8 | 14 | 0,5 |
9 | 12 | 0,5 |
10 | 11 | 0,5 |
11 | 10 | 0,5 |
12 | 9 | 0,5 |
De plus, le nombre de jour de repos sera proratisé en fonction de la date de reprise, au terme d'une suspension de contrat tel que le Congé Parental d’Education, le congé sabbatique ou le Congé Individuel de Formation.
Article 4.4 – Faculté de renonciation aux jours de repos (Article L3121-59 du Code de Travail)
Les salariés en forfait jour peuvent faire le choix de renoncer à des jours de repos, par accord écrit entre le salarié et l'employeur. Un avenant sera conclu pour l'année de dépassement et pourra être renouvelé chaque année.
La renonciation peut concerner 1 à 10 jours de repos, moyennant une rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10% en fin d'année ou en faisant le choix de placer ces jours de repos dans le Compte Epargne Temps (Titre 9 du présent accord).
Par cette disposition, les forfaits jour peuvent être ramenés à :
227 jours au lieu de 217 pour le forfait jours cadres et non cadres.
Article 4.4.1 - Positionnement des jours de repos dans le Compte Epargne Temps
Tout ou partie de ces jours de repos non pris peuvent être positionnés dans le Compte Epargne Temps du salarié, par demi-journées ou par journées entières.
Ces jours sont valorisés à 110%. Par exemple, 10 jours positionnés dans le Compte Epargne Temps auront une valeur de 11 jours.
Cette disposition nécessite la demande expresse du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, via le formulaire prévu à cet effet adressé au Service Ressources Humaines.
Article 4.4.2 - Paiement des jours de repos
Tout ou partie de ces jours de repos non pris peuvent être rémunérés au salarié, par demi-journées ou par journées entières, moyennant une rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10%, conformément à l'Article L3121-59 du Code du Travail.
Cette disposition nécessite la demande expresse du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, via le formulaire prévu à cet effet adressé au service Ressources Humaines. Le paiement de ces jours sera effectué au mois de janvier de l'année suivante.
TITRE 4 – LES HORAIRES INDIVIDUALISES
Article 1 – Champ d’application
L’ensemble des salariés de MUTUELLES DU SOLEIL Livre II bénéficie des horaires individualisés (hors forfait jours et cadres dirigeants).
Toutefois, ces horaires sont distincts en fonction de la catégorie de personnel concernée comme suit :
le personnel administratif
les salariés des agences commerciales
les salariés de la plateforme téléphonique (PFT)
Article 2 - Le personnel administratif
Le personnel dit "administratif" soumis aux dispositions de cet article ne fait ni partie des agences commerciales, ni partie de la PFT.
Article 2.1 - Amplitude quotidienne de travail
L’amplitude quotidienne maximale est de 10h00 par jour (8 heures à 18 heures 45).
Seuls les salariés travaillant au sein du service Informatique se verront appliquer une amplitude quotidienne de 13h (7h00 à 20h00), au regard de la spécificité de leurs activités, dans la limite de la durée quotidienne de travail effectif qui ne peut excéder 10 heures (Article 2 du Titre 2).
Article 2.2 - Les plages horaires des salariés
Afin d'assurer une permanence jusqu'à 17h30 dans chaque service, le personnel concerné par cet article doit impérativement respecter les plages fixes suivantes, selon trois horaires, à répartition égale dans l'année, en fonction du planning établi par le Responsable de service :
9h30 / 12h00 et 14h00 / 16h30
9h30 / 12h00 et 14h00 / 17h00
9h30 / 12h00 et 14h00 / 17h30
Les horaires de travail étant répartis sur 3 plages, les salariés doivent impérativement travailler un tiers de leur temps de travail annuel sur chaque horaire.
A répartition égale dans l'année sur une base de 217 jours travaillés, chaque horaire devra être respecté 72 jours par an. Selon le nombre de jours d'absence pour maladie des salariés, cette répartition sera réévaluée.
Concernant les salariés entrant en cours d'année civile, la répartition égale dans l'année s'effectuera au prorata du nombre de jours travaillés, calculé par le service Ressources Humaines.
Le planning établi par le Responsable de service pourra être modifié sous un délai de prévenance de 7 jours calendaires par ce dernier.
Les plages variables sont :
8h00 / 9h30 et,
16h30 / 18h45 variable en fonction du planning.
Pour des nécessités de service, il sera possible de décaler, ponctuellement, la fin de la plage mobile du soir jusqu’à 19h30, dans la limite de la durée quotidienne de travail effectif qui ne peut excéder 10 heures (Article 2 du Titre 2).
Article 2.3 - Les plages horaires des salariés travaillant à mi-temps (3h42)
Salariés travaillant le matin uniquement :
Plage variable : 8h00 / 13h15
Plage fixe : 9h30 / 12h00
Salariés travaillant l'après-midi uniquement :
Plage variable : 13h00 / 18h00
Plage fixe : 14h00 / 16h30, 17h00 ou 17h30, selon le planning établi par le Responsable de service.
Les horaires de travail étant répartis sur 3 plages, les salariés à mi-temps travaillant l'après-midi doivent impérativement travailler un tiers de leur temps de travail annuel sur chaque horaire.
Article 2.4 - Les plages horaires des salariés travaillant à temps partiel 80%
Les salariés travaillant à temps partiel 80% travaillent 4 jours dans la semaine sur des journées complètes.
Les horaires de travail étant répartis sur 3 plages, les salariés à 80% doivent impérativement travailler un tiers de leur temps de travail annuel sur chaque horaire.
A répartition égale dans l'année sur une base de 173 jours travaillés, chaque horaire devra être respecté 57 jours par an.
Article 2.5 - La pause déjeuner
La pause repas, d’une durée de 45 minutes minimum, est obligatoire.
Le temps de pause est automatiquement imputé sur le planning de la journée par le logiciel de gestion des temps, même si la pause a été d’une durée moindre.
Le temps de repas n’est pas considéré comme du travail effectif, dans la mesure où le salarié peut vaquer librement à ses occupations.
Article 2.6 - Les autres pauses
Il est accordé à chaque salarié, en sus des temps de repas, des pauses dont la durée ne doit pas excéder 20 minutes. Toutes les pauses doivent être « débadgées » par le salarié avant de quitter son poste de travail et pointées à nouveau à son retour, quel que soit le motif de ces pauses, à l’exception de celles pour se rendre aux toilettes.
Les Responsables de Service doivent s’assurer que la mise en œuvre de cette disposition permet bien la présence de la moitié de leurs collaborateurs durant la totalité de la journée de travail.
Article 3 - Les agences commerciales
Le présent article s’applique aux salariés affectés aux agences commerciales, qu'elles soient considérées comme principales, rattachées ou satellites.
Les agences commerciales sont composées :
De Conseillers Clientèle, soumis au temps de travail fixé à l’Article 4.1 du Titre 2 du présent accord et aux règles de pointage prévues au Titre 5 ;
Dans certaines agences, d’un Responsable d’Agences, appartenant à la catégorie Cadre. Ils sont soumis à un forfait annuel de jours travaillés (217 jours). Seuls deux pointages quotidiens sont requis tel qu’il est prévu par l’Article 4 du Titre 5 du présent accord ;
Dans certaines agences ou rattachés à des agences, de Chargés de Clientèle et Conseillers Clientèle Professionnelle. Ils sont également soumis à un forfait annuel de jours travaillés de 217 jours. Seuls deux pointages quotidiens sont requis tel qu’il est prévu par l’Article 4 du Titre 5 du présent accord.
Article 3.1 - Les horaires d'ouverture selon les différents modèles d'agences
Les agences principales faisant notamment office d’accueil régional RSI
Cette catégorie correspond à l'agence de référence pour chacun de nos Organismes Conventionnés (OC).
Pour rappel, chacune de nos Caisses RSI de tutelle nous demande pour leur région au minimum une agence qui réponde à l'exigence de la Charte d'Accueil d'une ouverture "de 8 heures en continu".
Aujourd'hui cette catégorie concerne 3 de nos agences :
- Marseille Castellane (pour le RSI PROVENCE et pour le RSI PL),
- Nice Pastorelli (pour le RSI COTE D'AZUR),
- Montpellier (pour le RSI LANGUEDOC ROUSSILLON).
Leurs horaires seront les suivants :
4 jours par semaine : de 9 heures à 18 heures en continu.
un jour par semaine* : - soit de 10 heures à 18 heures
- soit de 9 heures à 17 heures.
* Afin de s'adapter au contexte local (heures d’affluences, jours de marché etc …), l'heure d’ouverture ou de fermeture sera adaptée pour permettre la réalisation de la réunion hebdomadaire de l'agence. Une souplesse est donnée au Responsable de l'Agence qui déterminera le choix du jour de réunion :
soit à l'ouverture (ouverture à 10 heures au lieu de 9 heures),
soit à la fermeture (fermeture à 17 heures au lieu de 18 heures).
Ce choix effectué par le Responsable d'Agences devra impérativement être validé par la Direction Commerciale.
Les autres agences principales
La catégorie Agence Principale est notamment caractérisée par la présence d'un Responsable d'Agences au sein même de l’agence (excepté pour l'agence d'Avignon à ce jour).
Aujourd'hui, les agences principales, outre celles déjà énumérées dans la catégorie « Accueil régional RSI » qui sont également des agences principales, sont au nombre de 7 et situées à :
- Manosque
- Gap
- Cannes
- Salon
- Nîmes J. Jaurès
- Toulon
- Avignon
Les agences rattachées
Ces agences sont potentiellement des agences principales en devenir mais leurs résultats et/ou leur localisation ne nous permet pas d'envisager pour l’instant les investissements nécessaires pour qu’elles adoptent le fonctionnement d’une agence principale, notamment la nomination d’un Responsable au sein même de l’agence.
Elles sont donc rattachées à une Agence Principale et dépendent directement du Responsable de cette agence.
Elles sont au nombre de 8 aujourd'hui et sont situées à :
- Digne
- Antibes
- Nice Barberis
- Nice Californie
- Marseille Réformés
- Arles
- Aix
- Alès
Concernant ces deux dernières catégories d'agences, à savoir principales et rattachées, l'heure d'ouverture le matin et l'heure de fermeture le soir sont identiques à celles de la catégorie précédente, mais il y a une heure de fermeture durant la pause déjeuner, selon les horaires suivants :
4 jours par semaine : de 9 heures à 12 heures 15 et de 13 heures 15 à 18 heures
un jour par semaine* : - soit de 10 heures à 12 heures 15 et de 13 heures 15 à 18 heures
- soit de 9 heures à 12 heures 15 et de 13 heures 15 à 17 heures
- soit de 9 heures à 12 heures 15 et de 14 heures 15 à 18 heures
* Afin de s'adapter au contexte local (heures d’affluences, jours de marché etc …), l'heure d’ouverture ou de fermeture sera adaptée pour permettre la réalisation de la réunion hebdomadaire de l'agence. Une souplesse est donnée au Responsable de l'Agence qui déterminera le choix du jour de réunion :
à l'ouverture (ouverture à 10 heures au lieu de 9 heures),
à la fermeture (fermeture à 17 heures au lieu de 18 heures),
après la fermeture déjeuner (réouverture à 14 heures 15 au lieu de 13H15).
Ce choix effectué par le Responsable d'Agences devra impérativement être validé par la Direction Commerciale.
Les agences satellites
Cette catégorie correspond aux agences qui sont trop éloignées du modèle agences principales ou rattachées et qui nécessitent un mode de gestion spécifique à leur taille réduite.
Les agences satellites sont au nombre de 6 aujourd'hui et sont situées à :
- Sisteron
- Grasse
- Menton
- Aubagne
- Lunel
- Nîmes 7 Collines
Les horaires d’ouverture seront les suivants :
4 jours par semaine : de 9 heures 15 à 12 heures 15 et de 13 heures 30 à 17 heures 30.
un jour par semaine*:
- soit de 10 heures 45 à 12 heures 15 et de 13 heures 30 à 17 heures 30
- soit de 13 heures 30 à 17 heures 30
- soit de 9 heures 15 à 12 heures 15 et de 15 heures à 17 heures 30
- soit de 9 heures 15 à 12 heures 15 et de 13 heures 30 à 16 heures 15
- soit de 9 heures 15 à 12 heures 15
* L'heure d’ouverture ou de fermeture sera adaptée pour permettre la participation du personnel des agences satellites à la réunion hebdomadaire de leur agence principale (contrairement au personnel des agences rattachées qui est réuni dans sa propre agence).
Afin de prendre en compte le temps de trajet qui sépare l’agence satellite de l’agence principale, 2 variantes sont prévues si la réunion commerciale a lieu en début de matinée :
Ouverture à 10 heures 45,
Ouverture à 13 heures 30 (si le responsable préfère cette formule ou dès lors que le temps de trajet est supérieur à 45 minutes).
Si la réunion a lieu en début d'après-midi, l’ouverture de l’agence se fera à 15 heures (si le temps de trajet n'excède pas 45 minutes).
Enfin, 2 variantes sont prévues si la réunion commerciale a lieu en fin d'après-midi :
Fermeture à 16 heures 15
Fermeture à 12 heures 15 (si le responsable préfère cette formule ou dès lors que le temps de trajet est supérieur à 45 minutes)
L'agence MUTSOLEILDIRECT
Les horaires d’ouverture seront les suivants :
4 jours par semaine : de 9 heures 15 à 12 heures 15 et de 13 heures 30 à 17 heures 30.
un jour par semaine*:
- soit de 10 heures 15 à 12 heures 15 et de 13 heures 30 à 17 heures 30
* L'heure d’ouverture sera adaptée pour permettre la réalisation de la réunion hebdomadaire de l'agence. Une souplesse est donnée au Responsable de l'Agence qui déterminera le choix du jour de réunion.
Il est précisé que MUTUELLES DU SOLEIL n'exclut pas la possibilité de modifier les jours d'ouvertures des agences commerciales qui pourraient être amenés à 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours et demi ou 6 jours d'ouverture par semaine. Ceci nécessitera la conclusion d'un avenant au présent accord.
Article 3.2 - Les horaires d'ouverture de la saison estivale
En raison des effectifs réduits en période estivale, 2 aménagements sont prévus :
l'un concerne un horaire spécifique pour les agences n'excédant pas 2 conseillers durant les mois de juillet et août,
l'autre concerne une possibilité de fermeture en août qui pourra être décidée par la Direction Commerciale sur tout ou partie des agences satellites.
Les horaires seront transmis chaque année en temps utile par la Direction Commerciale.
Concernant la possibilité de fermeture des agences satellites au mois d'août :
Sur tout ou partie des agences satellites, la Direction Commerciale pourra décider une fermeture totale du 1er au 31 août.
Il sera alors demandé aux Conseillers de ces agences de prendre leur congés d'été durant cette période de fermeture.
Pour la partie du mois où ils ne seraient pas en congés, ils serviront de renfort dans leur agence principale ou dans une agence rattachée à leur Responsable d'Agence.
Article 3.3 - L'horaire spécifique pour les agences n'excédant pas 2 conseillers
Pour les agences (qu'elles soient principales ou rattachées) n'ayant pas plus de 2 Conseillers Clientèles ou Chargés de Clientèle (hors Conseiller Clientèle Professionnelle et Responsable d'Agence), il y aura des horaires d'été, valables du 1er juillet au 31 août, afin de s'adapter aux effectifs réduits :
pour toutes ces agences : diminution de l'amplitude horaire sur le soir : fermeture à 17h30,
pour les agences ouvertes en continu (aujourd'hui une seule agence conjugue les 2 conditions à savoir pas plus de 2 conseillers clientèle et une ouverture en continue : l'agence Accueil RSI Montpellier) : l'instauration temporaire d'une fermeture entre 12H15 et 13h15
Ainsi, pour toutes les agences principales et rattachées de 2 Conseillers Clientèles ou Chargés de Clientèle au plus, les horaires d’été seront :
5 jours par semaine : de 9 heures à 12 heures 15 et de 13 heures 15 à 17 heures 30
Cet aménagement d'horaires permet à un seul conseiller de pouvoir assurer la totalité de l’amplitude horaire sans dépasser une durée de travail quotidienne de 7 heures 30 et évite ainsi de générer des récupérations d’horaires liées à ce fonctionnement.
Il n'y aura pas de réunion commerciale "formalisée" en dehors des horaires d'ouverture au public mais des visites ad hoc du Responsable d'agence pour le conseiller restant en activité.
Article 3.4 - L’établissement des plannings
Les plannings des Conseillers Clientèle et Chargés de Clientèle sont établis par le Responsable d’agences, qui leur communique celui-ci au moins un mois à l’avance sauf circonstance exceptionnelle.
Ces plannings peuvent faire varier les horaires de travail quotidiens entre les différents jours du mois.
Les horaires de travail quotidiens fixés pour les conseillers exerçant dans des agences principales ou rattachées sont compris entre 9 heures et 18 heures, sauf circonstance exceptionnelle.
Article 3.5 - Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif est au minimum de 5 heures 30 et au maximum de 10 heures telle que prévue par l’Article L3121-18 du Code du Travail.
La plage variable maximale est comprise entre 8h45 et 19h30.
L’ensemble des limites posées par l’Article 2 du Titre 2 du présent accord seront bien entendu respectées.
Cet article ne concerne pas les salariés en forfait jours.
Article 3.6 - Pause déjeuner
Les horaires et la durée de la pause déjeuner du personnel des agences principales et des agences rattachées seront, indépendamment des plages fixées par l'accord ARTT pour les autres catégories de salariés, fixés par le Responsable d’agence et selon le planning établi, avec un minimum de 45 minutes.
Le temps de pause est automatiquement imputé sur le planning de la journée par le logiciel de gestion du temps, même si la pause a été d'une durée moindre.
Article 3.7 - Jours de RTT et de congés payés
Le cadre général défini au Titre 6 du présent accord s’applique.
Toutefois, pour d’évidentes raisons de nécessité de service reconnues comme objectives et pertinentes, les parties signataires retiennent que le fractionnement des jours de RTT et de congés payés par demi-journée n’est pas autorisé pour les Conseillers Clientèle, sauf accord particulier du Responsable d'Agence qui devra transmettre la demande du salarié au service Ressources Humaines avec sa validation expresse.
Cet article ne concerne pas les salariés en forfaits jours.
Article 4 - La plateforme téléphonique (PFT)
Afin de veiller au bon niveau de qualité de service rendu à l'adhérent, de s'adapter aux flux des appels, les horaires d'ouverture de la plateforme téléphonique sont les suivants :
De 8 heures 50 à 18 heures.
Article 4.1 - Les horaires de travail de la PFT
L'organisation de ce service s'articule autour de 3 horaires :
Horaire 1: 8h50 / 12h00 et 13h / 17h14
Horaire 2: 9h08 / 13h00 et 14h / 17h32
Horaire 3: 9h36 / 13h00 et 14h00 / 18h00
Les plannings hebdomadaires sont établis par le Responsable de service.
La plage horaire variable des salariés de la PFT s’étend de 8H50 à 18H00 en fonction de l’horaire de plage fixe de leur journée.
Article 4.2 - Les horaires de travail à mi-temps (50%) de la PFT
Salariés travaillant le matin uniquement :
Horaire 1 : 8h50 / 12h32
Horaire 2 : 9h08 / 12h50
Salariés travaillant l'après-midi uniquement :
Horaire 1 : 13h32 / 17h14
Horaire 2 : 13h50 / 17h32
Horaire 3 : 14h18 / 18h00
Les plannings hebdomadaires sont établis par le Responsable de service.
Article 4.3 - La pause déjeuner
Les salariés de la PFT bénéficient d’une pause repas d’une heure, conformément aux horaires cités dans l’article 4.1 du présent Titre.
Le temps de pause est automatiquement imputé sur le planning de la journée par le logiciel de gestion des temps, même si la pause a été d’une durée moindre.
Le temps de repas n’est pas considéré comme du travail effectif, dans la mesure où le salarié peut vaquer librement à ses occupations.
Article 4.4 - Les autres pauses
Compte tenu des fortes contraintes relatives au rythme de travail et aux conditions de travail associées aux métiers de la plateforme téléphonique, deux pauses obligatoires rémunérées par jour et par salarié doivent être respectées. La durée de ces pauses ne doit pas excéder 10 minutes sur chaque demi-journée (en une seule prise, non fractionnable), pour un total journalier de 20 minutes maximum.
Des pauses non rémunérées sont admises à titre exceptionnel.
Ces pauses rémunérées sont exclues de l’appréciation du temps de travail effectif.
Toutes les pauses doivent être « débadgées » par le salarié avant de quitter son poste de travail et pointées à nouveau à son retour, quel que soit le motif de ces pauses, à l’exception de celles pour se rendre aux toilettes.
Les Responsables de Service doivent s’assurer que la mise en œuvre de cette disposition permet le bon fonctionnement de la plateforme téléphonique, notamment afin garantir le taux d’appels décrochés.
Pour cela, les pauses doivent être prises entre 09h45 et 11h50 et 14h et 17h00.
En outre, dans ce même objectif qualitatif, si les effectifs présents (en production) sont inférieurs à 11 salariés : 2 salariés maximum simultanément en pause,
Si les effectifs présents (en production) sont compris entre 11 salariés et 15 salariés : 3 salariés maximum simultanément en pause,
Si les effectifs présents (en production) sont compris entre 16 salariés et 20 salariés : 4 personnes maximum simultanément en pause.
Article 4.5 - Jours de RTT et de congés payés
Le cadre général défini aux Titre 6 et Titre 8 du présent accord s’applique.
TITRE 5 – LES REGLES DE POINTAGE
Article 1 - Principes généraux
Chaque salarié doit pointer sur son lieu de travail. Ce pointage s’effectue à partir d’un ordinateur.
Le temps de travail de l’ensemble des salariés est suivi informatiquement, par l’intermédiaire d’un logiciel de gestion des temps, administré par le service des Ressources Humaines.
Le salarié a l’obligation de badger lorsqu'il débute sa journée de travail, de débadger lorsqu’il quitte l’entreprise, se rend sur un autre lieu de travail ou part en pause.
En cas de déplacement, il y a lieu de pointer sur le lieu d’arrivée et de débadger au moment du départ.
Il est formellement et strictement interdit de faire pointer pour soi un autre salarié ou de pointer pour un autre salarié (à cet effet, il est utile de rappeler que les codes utilisateurs et les mots de passe sont strictement personnels).
Tout retard devra être justifié auprès du Responsable de Service.
Le non-respect de ces règles pourra entraîner l’application d’une sanction disciplinaire.
Article 2 - Le débit/crédit
Une marge de manœuvre est laissée à chaque salarié dans la gestion quotidienne de son temps de travail (de 5h30 à 10h00 de temps de travail quotidien). L’exercice de cette marge de manœuvre peut faire apparaître, en fin de mois, un débit ou un crédit d’heures.
Le report de ce solde, positif ou négatif, d’un mois sur l’autre est autorisé, dans la limite de 12 heures maximum.
Dans l'hypothèse d'un crédit d'heures supérieur à 12h, les heures travaillées au-delà de 12h sont placées mensuellement dans le Compte Epargne Temps, dans la limite de 3h maximum par mois. (Titre 9 du présent accord)
Au 31 décembre de chaque année :
En cas de solde positif, l'intégralité des heures représentant ce solde sera transférée automatiquement sur le Compte Epargne Temps, via le logiciel interne de gestion du temps, dans la limite de 15h. (Titre 9 du présent accord)
En cas de solde négatif, une retenue sur salaire sera réalisée sur le bulletin de salaire de janvier de l’année suivante.
Dans les cas où ce solde négatif serait dû à une période de maladie, maternité, congé de paternité, congé sans solde, congés conventionnels (Article 13 de la Convention Collective: 3 mois à ½ salaire ou 1,5 mois avec salaire complet), congés exceptionnels (Article 10.2 de la Convention Collective) et accident du travail, le salarié a la possibilité d'utiliser des jours de RTT (à raison d'une demi-journée, une ou plusieurs journées) pour compenser son débit.
Il est précisé que lorsqu’un débit horaire lié à une absence est compensé par un ou des jours de RTT, le temps (heures et minutes) dépassant cette compensation est ajouté au crédit horaire dans la limite de la demi-journée ou journée nécessaire à la compensation du débit.
En cas d’absences visées par le présent Article, au mois de décembre de l’année N, le salarié concerné bénéficiera d’un mois supplémentaire pour rattraper son débit horaire éventuel, soit jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.
Article 3 - Départs en cours de période annuelle
Pour toute rupture de contrat de travail en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat.
En cas de solde débiteur, le montant correspondant est déduit des sommes que l’entreprise doit au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.
Article 4 - Les catégories de personnel soumises à l’obligation d'un double pointage quotidien
Sont concernés par cette obligation (Article 2 du Titre 3) :
- les salariés en forfait jours appartenant aux catégories C1, C2 et C3 de la Convention Collective (classe effective)
- les Chargés de Clientèle et les Conseillers Clientèles Professionnelles travaillant de manière semi itinérante ou itinérante qui organisent eux-mêmes leur emploi du temps.
Seuls les Directeurs de classification C4 et D ne sont pas soumis à l'obligation de pointage.
TITRE 6 – LES JOURS DE RTT
Article 1 - Dispositions générales
Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par ces dispositions.
10 jours de RTT sont acquis par chaque salarié travaillant à temps plein pendant l’intégralité de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année). Une proratisation est réalisée en fonction du temps de travail et du temps de présence.
Les salariés à temps partiel (thérapeutique ou non thérapeutique) bénéficient également de la réduction du temps de travail (un jour de RTT fixe qui correspondrait à un jour habituellement non-travaillé pourra être reporté à une date ultérieure). Les jours de RTT sont calculés au prorata de leur temps de travail :
Temps partiel à 80 % : 8 jours de RTT / Temps partiel à 50 % : 5 jours de RTT
Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) bénéficient de tous les avantages prévus au présent accord, au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise. Les jours de RTT qu’ils auront acquis seront pris en cours de contrat ou feront l’objet d’un paiement avec le solde de tout compte.
Article 2 – Les modalités de prise des jours de RTT
Il convient de distinguer les jours de RTT fixes (ponts), pouvant être déterminés par l’employeur et les jours de RTT librement choisis par le salarié, dans le respect des règles édictées ci-dessous.
Article 2.1 – Les jours de fermeture de l’entreprise
A la fin de chaque année « N », le Conseil d’Administration pourra indiquer le nombre et les dates des jours de RTT qui seront consacrés aux jours de fermeture de l’entreprise pour l’année « N+1 » (jours de RTT fixes). Chaque année, le service des Ressources Humaines réalisera si nécessaire une communication de ces jours de RTT fixes auprès de l’ensemble du personnel.
Si le jour désigné comme jour de fermeture de l’entreprise correspond à un jour non travaillé par un salarié à temps partiel, il ne lui sera pas décompté de jour de RTT. De même, si le salarié est absent pour maladie, maternité, congé de paternité, congé exceptionnel (Article 10.2 Convention Collective) et accident du travail à la date d’un jour de RTT fixe, ce jour de RTT pourra être reporté à un autre moment de l’année.
Article 2.2 – Les jours de RTT choisis
La pose de jours de RTT s'effectue, sous la responsabilité des Responsables de service, de la façon suivante :
Les jours de RTT sont à positionner, via le logiciel interne de gestion du temps, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours, avec un délai de prévenance d’une semaine calendaire pour en formuler la demande auprès du responsable hiérarchique,
Il est possible de cumuler jours de RTT et congés payés, sur une même semaine,
Il est possible de fractionner les jours de RTT par demi-journée. (Excepté pour les conseillers clientèles, Article 3.7 du Titre 4).
Les Responsables de service doivent s’assurer de la présence de la moitié de leurs collaborateurs.
Article 2.3 - Les modifications de planning
A l’initiative du salarié : les dates de prise des jours de RTT peuvent être modifiées avec l’accord préalable du Responsable de service. Sauf exception, ces modifications pourront intervenir au plus tard 7 jours avant la date initialement prévue.
A l’initiative de l’employeur : l’employeur se réserve le droit de modifier le planning, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Article 2.4 - Absentéisme et jours de RTT
Les jours de RTT s’acquièrent uniquement par l’accomplissement d’une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures, pour un salarié à temps plein.
En conséquence, les absences pour maladie, maternité, congé de paternité, congé sans solde, congés conventionnels (Article 13 Convention Collective : 3 mois à ½ salaire ou 1,5 mois avec salaire complet), congés exceptionnels (Article 10.2 Convention Collective) et accident du travail viendront modifier le décompte de jours de RTT, de la façon suivante :
Chaque jour d’absence, en relation avec les motifs énoncés ci-dessus, augmentera le temps de travail à réaliser de 24 minutes.
Dans cette hypothèse, le salarié pourra réaliser effectivement ce temps de travail ou demander à ce que des jours ou ½ journées de RTT lui soient décomptés de son solde de jours de RTT.
L’application de cette règle peut faire qu’un salarié se retrouve avec un solde de RTT négatif. Dans cette hypothèse, une retenue sera réalisée sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’année suivante, sauf cas exceptionnel.
Il est précisé qu’un débit horaire lié à une absence peut être compensé par une demi-journée ou une ou plusieurs journée(s) de RTT (Article 2 du Titre 5).
En cas d’absences visées par le présent Article, au mois de décembre de l’année N, le salarié concerné bénéficiera d’un mois supplémentaire pour rattraper son débit horaire éventuel, soit jusqu’au 31 janvier de l’année N+1 (Article 2 du Titre 5).
Article 2.5 - Suspension de contrat et jours de RTT
Le droit à jour de RTT sera proratisé en fonction de la date de reprise, au terme d'une suspension de contrat tel que le Congé Parental d’Education, le congé sabbatique ou le Congé Individuel de Formation.
Article 2.6 - Arrivées en cours de période annuelle
Le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata du temps de présence.
Article 2.7 - Jours de RTT non pris
Le salarié peut faire le choix de renoncer à des jours de RTT en fin d'année. La renonciation peut concerner 1 à 10 jours RTT, moyennant une rémunération de ce temps de travail supplémentaire de 10% en fin d'année ou en faisant le choix de placer ces jours de repos dans le Compte Epargne Temps.
Il est précisé que sans demande expresse via le formulaire prévu à cet effet ou sans agissement de la part du salarié dans le délai imparti, les jours de RTT non pris en fin de période sont perdus.
Article 2.7.1 - Positionnement des jours de RTT dans le CET
Tout ou partie de ces jours de RTT non pris peuvent être positionnés dans le Compte Epargne Temps du salarié, par demi-journées ou par journées entières.
Ces jours sont valorisés à 110%. Par exemple, 10 jours positionnés dans le Compte Epargne Temps auront une valeur de 11 jours.
Cette disposition nécessite la demande expresse du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, via le formulaire prévu à cet effet adressé au service Ressources Humaines.
Article 2.7.2 - Paiement des jours de RTT
Tout ou partie de ces jours de RTT non pris peuvent être rémunérés au salarié, par demi-journées ou par journées entières, moyennant une rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10%.
Cette disposition nécessite la demande expresse du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, via le formulaire prévu à cet effet adressé au Service Ressources Humaines. Le paiement de ces jours sera effectué au mois de janvier de l'année suivante.
TITRE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Article 1 - Repos Hebdomadaire
Conformément à l’Article 5.1 de la Convention Collective, sauf contraintes particulières, l’ensemble du personnel bénéficie de 48 heures consécutives de repos hebdomadaire. Ce repos comprend le dimanche. Cependant, si les nécessités de service l’exigent, il peut être dérogé aux règles ci-dessus, après consultation du Comité d’Entreprise.
Article 2 - Heures supplémentaires et complémentaires
Dans des cas exceptionnels, la durée du travail pourra excéder la durée annuelle de travail prévue dans le présent accord.
Les heures ainsi effectuées à la demande du Responsable de service s’imputeront sur le contingent annuel de 100 heures fixé par l’Article 5.2 de la Convention Collective.
Elles donneront lieu à repos compensateur et/ou rémunération, dans les conditions prévues par l’Article 5.1 de la Convention Collective.
Le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d’un même mois est porté au tiers de la durée mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail.
TITRE 8 – LES CONGES PAYES
Par le présent accord d'entreprise nous dérogeons à la période de référence d'acquisition des congés payés (CP) fixée par le Code du Travail à savoir, du 1er juin au 31 mai de l'année suivante et de la période de prise des CP fixée du 1er mai au 30 avril.
Article 1 - Période d'acquisition et de prise des CP
La période d'acquisition et de prise des CP est fixée à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Situation antérieure | Accord 2015 | |
---|---|---|
Période d'acquisition | 01/06/N-1 au 31/05/N | 01/01/N-1 au 31/12/N-1 |
Période de prise de CP | 01/05/N au 30/04/N+1 | 01/01/N au 31/12/N |
Conformément au Code du Travail, le congé principal de 20 jours ouvrés (pour une durée du travail à temps complet) doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Article 2 - Modalités de passage à ce nouveau mode de fonctionnement pour la première période (en 2014-2015)
Article 2.1 - Pour les salariés ayant plus de 7 mois de présence au 31/12/2014
> Au 31 décembre 2014, ils auront acquis 14,5 jours ouvrés de CP (7 mois x 2,083). Les salariés auront donc 14,5 jours de CP à poser en 2015.
> Les 5 mois restants (janvier à mai 2015) n'auront pas été acquis (10,5 jours).
L'entreprise maintient les 25 jours ouvrés de CP pour tous les salariés, ce qui signifie qu'il est fait "crédit" de 10,5 jours de CP aux salariés (25-14,5 jours).
> Au 31 décembre 2014, il pourra rester aux salariés le solde des CP non posés qui devrait être normalement de 5 jours (5ème semaine de la période 2014-2015).
Les salariés auraient donc 14,5 jours de CP à poser en 2015 + 10, 5 jours de CP maintenus par l'entreprise + le solde de jours non posés sur la période 2014-2015, soit entre 25 et 30 jours.
Article 2.2 - Pour les salariés ayant moins de 7 mois de présence au 31/12/2014 :
> Au 31 décembre 2014, ils auront acquis entre 0 et 13,5 jours ouvrés de CP (6,5 mois x 2,083). Les salariés auront donc entre 0 et 13,5 jours de CP à poser en 2015.
> Les 5 mois restants (janvier à mai 2015) n'auront pas été acquis (10,5 jours).
L'entreprise maintient les 10,5 jours ouvrés de CP pour ces salariés qu'ils auraient acquis de janvier à mai 2015, ce qui signifie qu'il est fait "crédit" de 10,5 jours de CP.
Les salariés auraient donc entre 0 et 13,5 jours de CP à poser en 2015 + 10, 5 jours de CP maintenus par l'entreprise, soit entre 10,5 et 23,5 jours.
Article 2.3 - Modalités de restitution des jours de CP maintenus par l'entreprise
Les 10,5 jours de congés payés devront être restitués à l'entreprise sur une période de 4 ans maximum, soit au plus tard le 31 décembre 2018 en positionnant moins de 25 jours ouvrés de CP/an (en une ou en plusieurs fois).
En début d’année 2019, le solde des congés payés restant dus seront décomptés du compteur de jours de congés de cette même année.
Il est précisé qu’aucun jour de congé anticipé ou de congé sans solde ne sera accordé pour l’année 2019 aux salariés dont le compteur de congés payés aura été débité pour cette raison.
Pour les salariés quittant l'entreprise avant d'avoir restitué l'intégralité des CP restants dûs, ces derniers seront déduits de leur solde de tout compte.
Un compteur de crédit de jours de CP par salarié sera mis en place.
Le maintien des CP pour cette première année de passage ne concerne pas les CDD. En effet, les CDD peuvent poser les CP acquis sans attendre une première année d'ancienneté.
Article 3 - Période d'acquisition et de prise des congés supplémentaires pour ancienneté (CP ancienneté) (Article 10-1 de la Convention Collective)
La période d'acquisition et de prise des CP ancienneté est également fixée à l'année civile, soit du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les modalités de passage à ce nouveau mode de fonctionnement pour la première période (en 2014-2015) sont les suivantes :
Ancien accord | Accord 2015 | |
---|---|---|
Ancienneté validée entre juin et décembre 2014 | Acquisition le 1er juin 2015 | Acquisition le 1er janvier 2015 |
Ancienneté validée entre janvier et mai 2015 | Acquisition le 1er juin 2015 | Acquisition le 1er janvier 2016 |
Ancienneté validée entre juin et décembre 2015 | Acquisition le 1er juin 2016 | Acquisition le 1er janvier 2016 |
Ancienneté validée entre janvier et décembre 2016 | / | Acquisition le 1er janvier 2017 |
Article 4 - Fractionnement des congés payés
Le congé principal de 20 jours ouvrés (travail à temps complet) doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Il est dérogé, en application de l’Article L3141-19 du Code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal (jours du congé principal pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre) en cas d’accord entre le salarié et l’employeur.
Article 5 – Organisation des congés payés
Les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités de service.
Les Responsables de service doivent s’assurer de la présence de la moitié de leurs collaborateurs.
Faute pour les salariés d’un service de concilier leurs souhaits et les besoins de l’organisation, il sera appliqué l’ordre des départs fixé par la Convention Collective de la Mutualité (Article 10.1.d) :
-roulement des années précédentes,
-préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens salariés et à égalité d’ancienneté, des chargés de famille.
Les salariés chargés de famille qui ont des enfants d’âge scolaire ont priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires.
Article 6 – Epargne des jours de congés payés
Le salarié peut épargner sur son Compte Epargne Temps la 5ème semaine de ses droits à congés payés ainsi que ses droits à congés ancienneté excédant la durée légale des congés, conformément à l’article 2.1 du Titre 9.
Il est précisé que sans restitution du formulaire prévu à cet effet ou sans agissement de la part du salarié dans le délai imparti, les jours de congés payés non pris en fin de période sont perdus.
TITRE 9 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Article 1 - Ouverture et tenue du CET
Tous les salariés de MUTUELLES DU SOLEIL Livre II entrant dans le champ d’application du présent accord ayant travaillé dans l’entreprise pendant une durée ininterrompue d’un an au moins, peuvent ouvrir un CET.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié concerné au service Ressources Humaines mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'Article 2 du présent Titre que le salarié entend affecter au CET.
Il est tenu, par l'entreprise, un relevé de compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.
Article 2 - Alimentation du CET
L’alimentation du CET est limitativement énumérée aux 4 situations suivantes :
Article 2.1 - Congés payés
Le salarié peut transférer sur son CET :
ses droits à congé annuel payés, mais uniquement ceux excédant le seuil de 20 jours ouvrés,
ses droits à congés ancienneté excédant la durée légale des congés.
Le salarié doit informer le service Ressources Humaines de sa décision d’affectation de ses droits acquis à congés payés au plus tard le 31 décembre de chaque année via le formulaire prévu à cet effet.
Des demi-journées ou des journées entières peuvent être affectées au CET.
Il est précisé que sans restitution du formulaire prévu à cet effet ou sans agissement de la part du salarié dans le délai imparti indiqué sur le formulaire ad hoc, les jours de congés payés non pris en fin de période sont perdus.
Article 2.2 - Jours de Réduction du temps de Travail (jours de RTT)
Le salarié relevant du dispositif visé au Titre 6 du présent accord, peut transférer sur son CET tout ou partie des jours de RTT non pris au terme de l’année de référence.
Le salarié doit informer le service Ressources Humaines de sa décision d’affectation de ses droits acquis à RTT au plus tard le 31 décembre de chaque année via le formulaire prévu à cet effet.
Des demi-journées ou des journées entières peuvent être affectées au CET.
Ces jours de RTT bénéficient d’une majoration de 10%.
Il est précisé que sans restitution du formulaire prévu à cet effet ou sans agissement de la part du salarié dans le délai imparti indiqué sur le formulaire ad hoc, les jours de RTT non pris en fin de période sont perdus.
Article 2.3 - Jours travaillés au-delà de 217 jours et 218 jours (forfaits annuels en jours)
Le salarié relevant du dispositif visé au Titre 3 du présent accord, peut transférer sur son CET tout ou partie des jours travaillés au-delà de 217 jours pour les cadres et non cadres en forfait jours, au terme de l’année de référence.
Le salarié doit informer le service Ressources Humaines de sa décision d’affectation de ses jours de repos au plus tard le 31 décembre de chaque année via le formulaire prévu à cet effet.
Ces jours de repos bénéficient d’une majoration de 10%.
Des demi-journées ou des journées entières peuvent être affectées au CET.
Article 2.4 - Heures travaillées au-delà d'un crédit d'heures supérieur à 12 heures de travail effectif par mois
Par dérogation à l'Article 1 du présent Titre, un CET sera automatiquement ouvert pour les salariés concernés par les 2 situations suivantes :
- Les salariés relevant du dispositif visé aux Articles 4.1 et 4.2 du Titre 2, se verront transférer automatiquement sur leur CET, via le logiciel interne de gestion du temps, le crédit d'heures supérieur à 12h par mois, dans la limite de 3h épargnées par mois.
- Au 31 décembre de l'année, en cas de solde positif, l'intégralité des heures représentant ce solde, plafonné à 15h, sera transférée automatiquement sur le CET, via le logiciel interne de gestion du temps.
Article 3 - Valorisation des éléments versés dans le CET
L’affectation des droits au CET dans le compte s’opère en équivalent jours.
Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération fixe perçue à cette date par le salarié.
Article 4 - Utilisation du compte
Article 4.1 - Le principe : la prise des droits sous forme de congé
Article 4.1.1 - Les différents congés
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés au minimum 2 ans après le 31 décembre de l'année de positionnement, pour indemniser les congés suivants :
Congés de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite.
L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.
Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Ce congé de fin de carrière ne nécessite pas le délai minimum de 2 ans avant utilisation.
Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle, avec l'accord exprès de l'employeur.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé un mois avant la date de départ envisagée pour une absence d'une durée de moins de deux semaines.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé deux mois avant la date de départ envisagée pour une absence d'une durée de plus de deux semaines.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :
soit qu'il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas pourquoi ;
soit qu'il la diffère de 6 mois au plus.
Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
congé parental d'éducation (Articles L1225-47 et suivants du Code du Travail) ;
congé sabbatique (Articles L3142-91 et suivants du Code du Travail ;
congé pour création ou reprise d'entreprise (Articles L3142-105 du Code du Travail) ;
congé de solidarité familiale (Articles L3142-16 et suivants du Code du Travail) ;
congé de soutien familial (Articles L3142-22 et suivants du Code du Travail) ;
congé pour catastrophe naturelle (Articles L3142-48 et suivants du Code du Travail) ;
congé de solidarité internationale prévu par les Articles L3142-67 et suivants du Code du Travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Article 4.1.2 - Modalités de prise de congé
Pour bénéficier de la prise de congé visée à l’Article 4.1.1 du présent Titre sauf texte particulier propre à un congé légal ou conventionnel fixant un délai spécifique, le salarié doit en faire la demande au moins 1 mois avant la date de départ souhaité par courrier.
Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables, son départ reste néanmoins subordonné à l’accord de l’employeur.
Seules des demies journées et journées entières peuvent être posées. En cas de départ de l’entreprise, les centièmes restants sont monétarisés.
Article 4.1.3 - Indemnisation du congé
Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. En conséquence, les droits acquis et monétarisés sur les bases fixées à l’Article 3 du présent Titre sont retraités en « équivalent jours ouvrables de congés ».
Article 4.1.4 - Fin du congé
Lorsque la durée du congé est épuisée, le paiement est interrompu et sauf accord particulier avec l’employeur, le salarié reprend spontanément et normalement ses activités professionnelles.
Article 4.1.5 - Modalités de l'absence
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
Article 4.2 - La monétisation des droits
Les droits versés dans le CET peuvent être liquidés au plus tôt dans un délai de cinq ans après le
31 décembre de l'année de positionnement.
L'indemnité correspondante est demandée au plus tard le 10 du mois pour un versement sur la paie du mois en cours.
La liquidation des droits n’est pas automatique et ne peut intervenir que sur demande expresse écrite du salarié, via le formulaire prévu à cet effet.
L'indemnité financière correspondant aux droits acquis réglés, présente le caractère d'un salaire et est donc assujettie à toutes les charges sociales et fiscales.
Article 5 - Gestion de l'épargne
Le CET est géré directement par l’entreprise.
Article 6 - Clôture des comptes individuels
Article 6.1 - Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transfert dans les conditions indiquées à l'Article 7 du présent Titre, la clôture du CET.
L’indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée en même temps que le versement du solde de tout compte du salarié.
Cette indemnité est égale à la monétisation du compte établie selon les conditions et modalités visées à l’Article 3 du présent Titre.
Article 6.2 - Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation, à savoir :
1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'Article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'Article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'Article R111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel;
9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'Article L331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
Article 7 - Transfert du compte
En cas de mobilité au sein du groupe dans une société ayant son siège social en France, la valeur du compte peut être transférée par accord des parties au nouvel employeur si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable au sein de la nouvelle entreprise.
TITRE 10 – FORMALITES
Article 1 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision
Le présent accord ARTT est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2017.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Dans les conditions identiques à la dénonciation, cet accord pourra être révisé. Toute demande de révision, devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 2- Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.
Article 3 – Communication et dépôt légal
A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’Article L2232-12 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA (UT des Alpes Maritimes), accompagné de la liste des établissements au sein desquels il est applicable.
Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Le présent avenant sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et à leur disposition sur l'intranet ou affichage dans les locaux.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à Nice, le 07 septembre 2017,
En 6 exemplaires originaux.
Pour Mutuelles du Soleil LIVRE II
Les représentants des Organisations Syndicales : La Direction :
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