Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez HARPEGES - LES ACCORDS SOLIDAIRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HARPEGES - LES ACCORDS SOLIDAIRES et les représentants des salariés le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620004204
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : HARPEGES - LES ACCORDS SOLIDAIRES
Etablissement : 78253223800030 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24
Table des matières
Article 1 – Champ d’application 3
Article 2 – Gestion des congés 3
Article 2-1 – Modalité d’acquisition et de prise de congés payés 3
Article 2-2 – Modalité d’acquisition et de prise de congés trimestriels 3
Article 3 – Prime décentralisée 4
Article 4 – Temps de travail des salariés non soumis à horaire 4
Article 5 – Compte épargne-temps (CET) 4
Article 5-1 – Ouverture du compte épargne-temps 4
Article 5-2 – Alimentation du compte épargne-temps 5
Article 5-3 – Utilisation du compte épargne-temps 5
Article 5-4 – Monétisation du compte épargne-temps 5
Article 6 – Statut des salariés intermittents 5
Article 6-2 – Contrat de travail 6
Article 6-3 – Mensualisation 6
Article 6-5 – Indemnité d’intermittence 6
Article 7 – Statut des juristes 6
Article 7-3 – Classification et rémunération 7
Article 8 – Indemnités kilométriques 7
Article 9 – Durée de l’accord, dénonciation et révision 7
Article 10 – Entrée en vigueur de l’accord 7
Entre,
L’association Harpèges – Les accords solidaires,
Siret : 782 532 238 000 30
Dont le siège est situé au 8 avenue du 11 novembre – 06 130 Grasse – 04 92 60 78 00
Convention collective applicable : Convention collective nationale du 31 octobre 1951-FEHAP.
D’une part,
Et,
Les représentants titulaires élus du Comité Social et Economique de l’association,
D’autre part,
Préambule,
Comme suite à la fusion-absorption de l’association Harjès par Harpèges – Les accords solidaires (ex Centre Maternel et Infantile), il a été décidé de conserver et d’appliquer à l’ensemble des salariés la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 (en vigueur jusque-là au CMI).
Le présent accord vise à harmoniser et à préciser le statut collectif de l’association dans son application et sa pratique.
Un calendrier des opérations de fusion et post-fusion a été réalisé dans une démarche de concertation avec les représentants du personnel de chaque structure - puis les représentants élus du Comité Social et Economique de l’association – afin d’apprécier et d’établir les mesures à intégrer dans ce présent accord.
Ces mesures concernent :
la gestion des jours de congés (modalité d’acquisition et prise de congés payés, trimestriels et autres),
la prime décentralisée,
le temps de travail des salariés non soumis à horaire,
le compte épargne temps pour tous,
le statut de salariés spécifiques : intermittents et juristes,
les indemnités kilométriques.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de l’association, tous soumis à la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.
Article 2 – Gestion des congés
Un salarié, en CDI ou CDD – excepté en CEE et CDII, ouvre son droit à congés dès son arrivée dans l’association.
Article 2-1 – Modalité d’acquisition et de prise de congés payés
Le salarié acquiert des jours de congés payés par le biais d’un travail effectif accompli au cours de la période de référence : du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Chaque mois de travail effectif permet d’acquérir 2.08 jours ouvrés de congés payés, sans que le salarié ne puisse acquérir plus de 25 jours ouvrés de congés payés.
Ces règles s’appliquent aux salariés à temps complet ou à temps partiel.
Au sein de la période de congés payés retenue, le décompte des congés s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû venir travailler, jusqu’à la veille de la reprise.
Sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’employeur, les congés payés non pris et non placés en CET (cf article 5) par le salarié au 31 mai de l’année suivante ne peuvent donner lieu ni à report, ni à indemnité compensatrice.
Les jours supplémentaires de congés de fractionnement sont accordés à partir du moment où le salarié a été empêché, par nécessité de service, de poser les jours appartenant à la partie principale des congés payés avant le 31 octobre. Dans ce cas seulement, le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires selon le décompte prévu dans la convention collective.
La journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte et est offerte à l’ensemble des salariés.
Article 2-2 – Modalité d’acquisition et de prise de congés trimestriels
Les salariés soumis à horaire des établissements de l’association, bénéficient des congés trimestriels, qu’ils soient titulaires de contrats à durée déterminée ou indéterminée.
Le nombre de jour acquis pour le trimestre est de 5 jours ouvrés au cours de chacun des trimestres de l’année, à l’exception de celui comprenant la prise des congés payés légaux soit un droit global de 15 jours de congés trimestriels sur l’année.
Les salariés non soumis à horaire (responsables de pôles et de services et cadres dirigeants) et les médecins ont droit à 3 jours ouvrés au cours de chacun des trimestres de l’année, à l’exception de celui comprenant la prise des congés payés légaux, soit un droit global de 9 jours de congés trimestriels sur l’année.
Ce droit est proratisé lorsque les trimestres sont incomplets (entrée ou sortie en cours de trimestre), et en fonction du temps de travail effectif du salarié.
L’acquisition des congés trimestriels s’effectue en nombre d’heure, sauf pour les salariés non soumis à horaire. Le décompte s’effectue en nombre d’heures par prise de demi-journée ou de journée entière de travail.
Sauf dérogation très exceptionnelle accordée par l’employeur, les congés trimestriels non pris et non placés sur le CET (cf article 5) par le salarié à la fin du trimestre d’acquisition ne peuvent donner lieu ni à un report, ni à une indemnité compensatrice.
Article 3 – Prime décentralisée
La prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés (cadres et non cadres), hors CEE (contrat d’engagement éducatif).
Elle s’élève à :
3% pour les salariés bénéficiant de 15 jours de congés trimestriels sur l’année,
5% pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels sur l’année.
Article 4 – Temps de travail des salariés non soumis à horaire
Les responsables de pôles et de services sont non soumis à horaire du fait de la nature de leur emploi et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail ; cette disposition sera conclue par un avenant au contrat de travail.
Toutefois, le présent accord fixe les modalités suivantes :
la durée maximale de travail à 12 heures par jour,
la durée minimale de travail à 4 heures par jour,
les jours de repos hebdomadaires (2 jours par semaine),
l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Ainsi ils bénéficient de :
25 jours de congés payés
9 jours de congés trimestriels
18 jours de congés compensateurs
Article 5 – Compte épargne-temps (CET)
Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié – excepté en CEE et CDII - d'épargner, en reportant des congés, afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire ou d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.
Article 5-1 – Ouverture du compte épargne-temps
Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'association peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Article 5-2 – Alimentation du compte épargne-temps
Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié par année civile. Le salarié signifie son choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant le 1er décembre.
Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.
Chaque salarié peut affecter à son compte :
au plus la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ;
au plus la moitié des jours de congés compensateurs accordés aux salariés non soumis à horaire ;
au plus la moitié des congés trimestriels ;
le report des congés annuels en sus des 20 jours ouvrés et 10 jours maximum pour les salariés non soumis à horaire.
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an. Cette limite ne s’applique pas pour les salariés non soumis à horaire, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans, ces derniers pouvant cumuler les mesures précitées.
Article 5-3 – Utilisation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :
Tout ou une partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise),
Des congés de fin de carrière,
Tout ou une partie des congés pour convenance personnelle.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 semaine et supérieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite, à l’employeur, au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
Article 5-4 – Monétisation du compte épargne-temps
Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.
Article 5-5 – Clôture du compte épargne-temps
La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit entraîné la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés non encore pris.
En cas d’impossibilité budgétaire l’association Harpèges sera dans l’obligation d’interrompre, momentanément ou définitivement, la mise en place du CET.
Article 6 – Statut des salariés intermittents
Les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent sont soumis à un régime particulier qui n’est ni du temps complet, ni du temps partiel.
L’organisation du temps de travail des salariés en CDII est très particulière puisqu’elle comporte nécessairement des périodes d’inactivité totale. Ainsi, à l’intérieur des 52 semaines de travail d’une année, 2 semaines minimum sont inactives pour le salarié (en plus de ses congés payés), ce qui fait 45 semaines d’activité maximum par période de 12 mois.
Article 6-1 –Bénéficiaires
Sont concernés tous les salariés dont l'activité unique est l'accueil post et périscolaire : le matin, le midi et le soir, et le samedi, en dehors des vacances scolaires, occupant un poste d’animateur ou d’accompagnateur à la scolarité.
Article 6-2 – Contrat de travail
Le contrat de travail précise :
La durée annuelle minimale de travail en nombre d’heures,
Les périodes de travail,
La répartition des heures à l’intérieur de ces périodes,
Les règles de modification de cette répartition.
La durée annuelle de travail fixée dans le contrat peut être dépassée, dans la limite du tiers de cette durée (ou plus, avec l’accord du salarié).
Article 6-3 – Mensualisation
La rémunération du salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent est mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10% pour tenir compte des congés payés.
Article 6-4 – Ancienneté
Pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Article 6-5 – Indemnité d’intermittence
Une indemnité d'intermittence sera versée au salarié chaque année au 31 août.
Cette indemnité est égale à 10% de la totalité des rémunérations qui auraient été versées sur la période d'intermittence (hors prime de décentralisation).
En cas de rupture du contrat, pour quelque raison que ce soit, avant la date ci-dessus indiquée, cette indemnité sera versée au prorata temporis.
Article 7 – Statut des juristes
En l’absence de précision de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, le statut des juristes des services d’aide aux victimes et socio-judiciaire est défini ci-dessous.
Article 7-1 – Bénéficiaires
Les salariés occupant le poste de juriste (aide aux victimes, intervenant socio-judiciaire et d’accès au droit), et justifiant d’un niveau d’étude de Maîtrise ou Master 1 de droit.
Article 7-2 – Statut
Le statut des salariés juristes est non-cadre.
Article 7-3 – Classification et rémunération
Le salarié juriste est classé dans la filière « éducative et sociale », groupement métier « Juriste » et métier « Juriste – Aide aux victimes » ou « Juriste – Intervenant Socio-Judiciaire » ou « Juriste accès au droit ».
Son coefficient est de 500.
Article 8 – Indemnités kilométriques
En lieu et place des dispositions de la CCN51, le barème fiscal en vigueur sera la référence en matière de remboursement d’indemnités kilométriques.
Article 9 – Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 10 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2020.
Fait à Grasse, le 24 Septembre 2020
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