Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez FONDATION PAULIANI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION PAULIANI et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T00619001703
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PAULIANI
Etablissement : 78260942400018 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
NAO 2019 (2020-07-16)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE (2019-01-31)
NAO 2020 (2020-11-03)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT |
Entre les soussignés :
L’EHPAD de la Fondation PAULIANI
4 avenue Pauliani à Nice
Code SIRET : 782 609 424 00018
Code NAF : 8710 A
Représentée par :
Agissant en qualité de :
Ci-après dénommé « la Fondation »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives des salariés, représentées par :
, déléguée syndicale CFDT
, déléguée syndicale CGT
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet
La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de la Fondation une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Cette prime peut être exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle dans la limite de 1.000 €, pour les salariés dont le niveau de rémunération brute perçue en 2018 est inférieur à trois fois le montant brut annuel du SMIC, calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
Les parties ont convenu de verser une telle prime aux salariés de la Fondation.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les conditions et modalités du versement de cette prime.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à la Fondation par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018.
Toutefois, seuls les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, bénéficieront de l’exonération d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.
Article 3 - Montant de la prime
Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 250 € maximum pour l’équivalent d’un temps de travail à temps complet et une présence effective tout au long de l’année 2018.
Le montant de la prime sera ainsi proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail d’une part, puis de la durée de présence effective du salarié pendant l’année 2018, d’autre part.
A cet égard, il est rappelé qu’en application des dispositions de la loi précitée, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (maternité, paternité, adoption, éducation parentale, présence parentale et maladie d’un enfant) sont assimilés à des périodes de présence effective et n’impactent donc pas le montant de la prime.
Par ailleurs, toutes les absences suivantes n’entrainent pas non plus de proratisation de la prime :
Les douze premiers jours d’absences calendaires après les 3 jours de carence intervenant au cours d’une année civile (soit 15 jours calendaires par année civile),
Tout arrêt de travail au cours duquel une hospitalisation de 1 jour et plus dûment justifiée par un bulletin d’hospitalisation est intervenu au cours d’une année civile,
Les absences liées à la maladie de la femme enceinte,
Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
Périodes de congés payés,
Absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
Absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,
Absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
Périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
Congés de courte durée prévus aux Articles 11-02, 11-03 et 11-04 de la Convention Collective,
Jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
Absences pour participation à un jury d’assises,
Le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN 51.
Enfin, toutes les autres absences non visées ci-dessus et les arrivées en cours d’année 2018, entraineront une proratisation du montant de la prime.
Exemple : un salarié à temps complet présent toute l’année 2018 percevra une prime de 250 € alors qu’un salarié arrivé en cours d’année le 1er mai 2018 dans le cadre d’un temps partiel à hauteur de 0,80 ETP, percevra une prime de 133,33 €.
Article 4 - Date de versement
La prime sera versée au plus tard le 28 février 2019 avec les salaires de février 2019
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er février 2019. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 1er mars 2019, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 6 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Fondation, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera réalisé par la Fondation et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan avant la fin de l’année 2019.
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.
Article 9 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Fondation.
Article 10 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.
Article 11- Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 12 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Nice, le 31 janvier 2019
En 3 exemplaires originaux
Pour la Fondation PAULIANI Pour la CFDT Pour la CGT
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