Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE" chez FONDATION PAULIANI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION PAULIANI et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T00619001704
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PAULIANI
Etablissement : 78260942400018 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
NAO 2019 (2020-07-16)
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-01-31)
NAO 2020 (2020-11-03)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTION
DE LA PRIME DECENTRALISEE
Entre les soussignés :
L’EHPAD de la Fondation PAULIANI
4 avenue Pauliani à Nice
Code SIRET : 782 609 424 00018
Code NAF : 8710 A
Représentée par :
Agissant en qualité de :
Ci-après dénommé « la Fondation »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives des salariés, représentées par :
, déléguée syndicale CFDT
déléguée syndicale CGT
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. Cet accord est convenu en application des dispositions de l’article A3.1 de la Recommandation Patronale du 4 septembre 2012. Il a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.
Article 2 – Bénéficiaires
La prime décentralisée est attribuée selon les conditions et modalités définies ci-après :
tous les salariés de l’établissement quels que soit la nature de leur contrat de travail, sa durée et leur statut,
le salarié dont le contrat de travail a été rompu avant le versement de la prime pourra bénéficier du versement de celle-ci selon les modalités définies ci-après,
le salarié dont le contrat de travail est suspendu au moment du versement de la prime pourra bénéficier du versement de celle-ci selon les modalités définies ci-après.
Article 3 – Modalités d’attribution
3.1 – Modalités applicables à l’ensemble du personnel à l’exception des médecins, pharmaciens et biologistes
3.1.1 – Base de la prime
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5% de la masse des salaires bruts.
Par masse des salaires bruts, on entend l’ensemble des sommes versées aux salariés de l’établissement qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale, conformément à l’article L.242-1 du code de la sécurité Sociale.
La masse des salaires bruts comporte donc non seulement les salaires de base des salariés (coefficients de référence majorés des divers compléments de rémunération), les primes d’ancienneté et compléments technicité, l’indemnité de promotion, les indemnités de carrière et indemnités différentielles mais également toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature qui y sont annexés et ont, donc, le caractère de complément de salaire.
Sont en revanche exclus : les indemnités de licenciement, les allocations de départ à la retraite à l’initiative de l’employeur, les remboursements de frais.
Les absences dues au congé de maternité, d’adoption, accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ne donnent pas lieu à abattement à la différence des absences pour maladie. Ainsi, le salaire brut servant d’assiette au calcul de la prime ne peut être réduit en fonction du montant des indemnités journalières de sécurité sociale pendant la période de suspension du contrat.
Par conséquence, il y a lieu de ne pas exclure les indemnités journalières de Sécurité Sociale de l’assiette de calcul de la prime décentralisée et de reconstituer le salaire fictif des salariés absents pour calculer ladite prime.
3.1.2 Incidence des absences
La prime décentralisée est attribuée en fonction de la présence au travail des salariés sur l’année civile.
En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60° de la prime annuelle par jour d’absence calendaire (365 ou 366 jours par an).
Toutefois ne donnent pas lieu à abattement :
Les douze premiers jours d’absences calendaires après les 3 jours de carence intervenant au cours d’une année civile (soit 15 jours calendaires par année civile);
Tout arrêt de travail au cours duquel une hospitalisation de 1 jour ou plus dûment justifiée par un bulletin d’hospitalisation est intervenu au cours d’une année civile ;
Les absences liées à la maladie de la femme enceinte.
Il est également entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
périodes de congés payés,
absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
absences pour congés de maternité ou d’adoption tels que définis à l’Article 12-01 Convention,
absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,
absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
congés de courte durée prévus aux Articles 11-02, 11-03 et 11-04 de la Convention Collective
jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
congé paternité,
absences pour participation à un jury d’assises
le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN 51
Toute absence, hors celles-ci définies et notamment les absences liées à un congé parental total, génèrera une minoration de la prime décentralisée.
Il est précisé qu’une absence courant sur deux années ou plus ne pourra bénéficier qu’une seule fois de ces levées d’abattement :
Exemple ; absence pour maladie du 15 mai 2018 au 15 février 2019 : les 15 jours calendaires ne donnant pas lieu à abattement sont imputés sur 2018 mais pas sur 2019.
3.2 – Modalités applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes
Il est entendu que l’élément de décentralisation à verser aux médecins est calculé sur leur seule masse salariale brute. Il sera versé mensuellement.
Article 4 – Versement de la prime
La prime décentralisée fait l’objet des versements suivants :
Salaire de juin : un acompte
Le montant de l’acompte sera fixé en pourcentage du montant de la prime moyenne de l’année N-1. Il sera fixé en accord avec les représentants du personnel.
Si, au moment du versement de l’acompte soit entre le 24 et le 30 juin, le contrat de travail est suspendu pour des absences susceptibles d’entraîner un abattement quelle qu’en soit la durée, par précaution, l’acompte ne sera pas versé.
Si entre janvier et juin, le salarié a eu des absences susceptibles d’entraîner un abattement l’acompte pourra être minoré ou suspendu.
Salaire de décembre : le solde
et ce même si le contrat de travail est suspendu à ce moment-là.
Si un acompte a été versé en juin et qu’en décembre –compte tenu des absences survenues à compter du 1er juillet, le montant de la prime est nul ou inférieur au montant de l’acompte, cet acompte sera repris en totalité sur le salaire de décembre. Il ne pourra pas y avoir de report ou d’étalement.
En mars de l’année suivante : le reliquat
Le reliquat résultant de l’abattement de la prime décentralisée suite aux absences est versé au prorata de leur temps de travail et de leur présence aux salariés qui ont reçu en décembre la prime sans minoration et qui sont liés à la Fondation par un contrat de travail au 31 mars de l’année N+1.
Le reliquat ainsi versé est réparti en deux secteurs d’activité : soins-dépendance et hébergement.
Si le contrat de travail du salarié a été rompu entre le 1er janvier et le 30 mars, aucun reliquat ne lui sera pas versé.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2019.
En raison de son caractère annuel, il expirera en conséquence de plein droit le 31 décembre 2019, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 6 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Fondation, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera réalisé par la Fondation et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan avant la fin de l’année 2019.
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.
Article 9 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Fondation.
Article 10 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.
Article 11- Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 12 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.Article 7 – Formalités de dépôt et publicité
Fait à Nice, le 31 janvier 2019
En 3 exemplaires originaux
Pour la Fondation PAULIANI Pour la CFDT Pour la CGT
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